Il en ressortait une responsabilité pénale liée à la faute morale, correspondant à la théorie
classique fondée sur le libre arbitre de l’homme, à la liberté morale de l’individu. C’est parce
que l’homme est libre et conscient que la commission de l’infraction implique la faute et par
conséquent, la responsabilité de son auteur. A contrario, lorsque l’homme n’est pas lucide ou
conscient, il ne peut disposer d’une volonté libre et dans ce cas, son comportement ne saurait
être réputé fautif.
Cependant, cette théorie classique a suscité de nombreuses critiques de la part des positivistes
de la fin du XIXe siècle. Lombroso, Garrofalo et Ferri ont estimé qu’un tel système était
irréaliste, formaliste et abstrait, et ils ont remis en cause le fondement même de la
responsabilité pénale, le libre arbitre de l’homme. En effet, si l’individu a un comportement
dangereux pour la société, il doit être déclaré responsable quel que soit son état de conscience.
La responsabilité pénale doit donc être fondée sur l’état dangereux de l’homme et non plus
sur le comportement fautif.
Si la doctrine classique de la responsabilité juridique et morale semblait trop abstraite, celle
des positivistes était excessivement déterministe. C’est avec la défense sociale nouvelle que
la notion de responsabilité pénale va évoluer dans un sens plus pragmatique.
Selon Mr Ancel, la responsabilité pénale doit être recherchée à travers la complexité du
phénomène criminel, et doit être définie, déterminée selon une démarche impliquant la prise
en compte du facteur individuel et du facteur social. Cela revient à admettre une
responsabilité individuelle par rapport à l’acte mais aussi par rapport à la personnalité de son
auteur. Ainsi, pour condamner le délinquant, le juge doit relever la responsabilité de
l’intéressé non seulement selon la référence objective de la loi mais aussi selon les éléments
subjectifs de sa personnalité.
Au delà de ces théories, il convient d’aborder les éléments qui ont guidé les rédacteurs du
Code Pénal. En effet, si l’on a pu considérer au Moyen Âge que les malades mentaux devaient
être traités de la même façon que tous les criminels, voire plus sévèrement car on pensait
qu’ils étaient possédés du démon, la conception morale et rétributive du droit pénal moderne
interdit de les punir. Dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie « aliénante » de l’esprit qui les
prive de leur libre arbitre, il serait injuste et inutile qu’ils assument au plan pénal les
conséquences de leurs actes. Injuste car ils n’ont pas eu conscience qu’ils commettaient une
infraction. Inutile, car ils sont incapables de comprendre le caractère dissuasif de la sanction.
C’est pourquoi les rédacteurs du Code Pénal de 1810 énoncèrent, dans le célèbre article 64,