Ces éléments sont bien évidemment souverainement appréciés par les
juges du fond, qui forment le plus souvent leurs convictions après avis d’un
expert psychiatre, qui ne les lie pas.
Les responsabilités pénales d’un individu pour troubles mentaux peuvent
être prises en compte par l’autorité judiciaire à différents stades de la
procédure.
En l’état actuel du droit, toute déclaration d’irresponsabilité pénale pour
troubles mentaux ne donne pas lieu à un procès, même si, en cas d’appel
d’une ordonnance de non-lieu, motivé par l’existence de tels troubles, une
audience publique peut être tenue devant la Chambre de l’instruction, en
présence de l’intéressé si la partie civile en fait la demande et si son état de
santé le permet.
Néanmoins, cette procédure n’est pas satisfaisante pour les victimes, le
Président de la Chambre de l’Instruction n’ayant en particulier pas la
possibilité de faire comparaître d’office la personne mise en examen.
En outre, en dépit de la récente modification législative précitée, les
informations communiquées aux victimes sur les circonstances de
l’infraction sont parfois incomplètes, les investigations du magistrat
instructeur étant généralement moins approfondies dés lors que l’article
122-1 alinéa 1 du Code Pénal paraît susceptible de s’appliquer.
Du reste, la note d’orientation de décembre 2003 et le rapport BURGELIN
reconnaissent tous deux, que les investigations sont souvent stoppées dès
lors que l’article 122-1 est susceptible d’être appliqué.
L’ordonnance de clôture de l’information intervient en effet plus
rapidement et comporte souvent une motivation plus succincte sur le
déroulement des faits.
Enfin, la société contemporaine aidée en cela par la vulgarisation du
discours psychiatrique, tend à penser que l’audience pourrait constituer
une étape nécessaire au « travail de deuil » du plaignant, en ce qu’elle
permettrait à ce dernier d’obtenir une explication plus détaillée sur les faits
et d’être publiquement reconnu en sa qualité de victime.
Reste alors le problème actuel de l’hospitalisation d’office des personnes
déclarées pénalement irresponsables pour troubles mentaux.
L’article L 3213-7 du Code de la Santé Publique dispose que « lorsque les
autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a
bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’acquittement en
application des dispositions de l’article 122-1 alinéa 1 du Code Pénal,
nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte
atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent le Préfet qui prend