PROPOSITIONS DE L`ASSOCIATION DELPHINE

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ASSOCIATION
« DELPHINE CENDRINE »
Mr STAWOSKI Mr ALZIEU
« La Garlande »
31590 VERFEIL
05.61.35.67.34 06.03.39.29.93
05.61.53.91.52
www.delphine-cendrine.org
PROPOSITIONS DE L’ASSOCIATION DELPHINE-CENDRINE
INTRODUCTION :
L’association DELPHINE-CENDRINE a été créée en janvier 2003.
Elle est née de la rencontre de la famille ALZIEU et de la famille STAWOSKI,
qui se battaient individuellement pour comprendre et essayer d’admettre
les drames dont ils ont été victimes et qui les ont personnellement touchés.
Pourquoi avoir créé cette association ?
L’évolution de la société française conduit au développement des droits
de la défense de l’individu soupçonné ou convaincu d’avoir commis une
infraction de haute gravité susceptible de générer un trouble important à
l’ordre public.
Nul doute que cette évolution doit être poursuivie pour le respect des droits
de l’homme, si indispensable dans toute société démocratique.
Cependant, cela ne doit pas permettre que certains crimes de sang
échappent à l’appréciation judiciaire consécutive à un véritable procès.
En effet, les victimes sont celles qui subissent l’acte commis, mais aussi les
proches confrontés à un nécessaire et très difficile travail de deuil.
La constatation a été faite qu’aujourd’hui, notre système juridique est
construit de telle sorte que l’auteur d’actes de barbarie inqualifiables
échappe parfois à une sereine appréciation de la justice, parce-que,
déclaré irresponsable du fait de l’abolition ou de l’altération du
discernement au moment de la commission des faits incriminés.
De plus, la mise en cause des actes ou omissions qui ont, d’une manière ou
d’une autre, permis la commission de l’acte incriminé se heurte à de
multiples obstacles et « disparaît » à la faveur de la non intervention de la
justice.
C’est ainsi qu’aucun crime de sang ne doit échapper à l’appréciation de
la justice, et aucune mesure, de quelque nature qu’elle soit (internement
psychiatrique, suivi psychologique…) ne doit être prise par une autorité
autre que le juge et après un véritable procès.
Aussi, c’est contre cet espace de non-droit et de non-reconnaissance de la
douleur que l’Association DELPHINE-CENDRINE entend agir, pour
promouvoir la nécessaire évolution du droit de l’irresponsabilité pénale.
L’association est composée de représentants politiques de tous bords ainsi
que de membres de la société civile.
Le présent rapport est destiné à présenter nos objectifs, pour ensuite étudier
le droit actuellement en vigueur de la responsabilité et de l’irresponsabilité
pénale et enfin, envisager des perspectives de modifications de la loi.
Cette note est donc destinée à faire le point sur la question juridique de
l’irresponsabilité pénale et de tirer les conséquences de différentes affaires
médiatisées et de formuler un certain nombre de propositions, susceptibles
d’être retenues dans le cadre d‘une modification législative.
I - L’ASSOCIATION
Le but de l’association est d’obtenir :
-
que l’assassinat soit, non seulement reconnu, mais que l’auteur
lui-même, s’il est dit malade, soit aussi reconnu comme assassin
ou meurtrier, car aujourd’hui, il y a assassinat sans assassin, et
certains psychiatres affirment que la prise de conscience de
l’acte du malade par lui-même, doit faire partie de sa
thérapie ;
-
obtenir le droit à une véritable enquête, pour ne plus avoir
besoin de faire appel avec demande de contre-expertise,
dont les frais restent à la charge de la victime et, qui dans 95%
des cas ne sert à rien. Ou comme dans de nombreux cas, faire
un dépôt de plainte avec constitution de partie civile en
versant une consignation auprès du Tribunal, pour avoir un
semblant d’enquête, entre 5 et 10 ans après le drame ;
-
une modification de l’article 122-1 du Code Pénal, pour avoir
un vrai débat contradictoire en toute gratuité pour ces
victimes de crimes de sang ;
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-
avoir par le débat contradictoire la possibilité de faire
appliquer l’article 121-3 sur la responsabilité de l’entourage qui
a pu permettre par ses manquements à ce dit « malade » de
devenir assassin et pire un récidiviste ;
-
qu’il y ait un cadre juridique pour protéger les victimes et leurs
familles, sur le plan physique mais aussi sur le plan moral, avec
des interdits aux auteurs de ces drames d’approcher de cellesci.
-
que l’encadrement judiciaire du malade assassin soit sous la
tutelle d’un J.A.P (Juge d’Application des Peines).
Le malade remis dans la société aurait obligation d’un contact
social, celui-ci informant immédiatement le J.A.P si les règles et
les soins imposés par la procédure ne seraient pas respectés
par le malade, ceci afin d’éviter les récidives trop nombreuses.
Aujourd’hui, une de nos adhérentes, est pratiquement obligée de vivre
cachée, car son agresseur, trois fois récidiviste, vit en toute liberté dans la
ville où elle travaille.
De nombreux cas similaires existent malheureusement encore.
Qu’elle est donc la législation en vigueur ?
II - LE DROIT POSITIF
L’article 122-1 du Code Pénal donne, en somme, le droit à tout déficient
mental ou personne médicalisée de tuer en toute impunité en ne
permettant pas l’application de l’article 121-3 du Code Pénal.
La responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction est subordonnée à la
faculté pour ce dernier d’avoir pu décider librement de commettre les faits
incriminés.
Ainsi, l’article 122-1 du Code Pénal distingue selon que le discernement de
la personne a été aboli par un trouble psychique ou neuropsychique, ce
qui entraîne l’irresponsabilité pénale de l’intéressé (alinéa 1) ou simplement
altéré par un tel trouble, ce qui atténue sa responsabilité pénale sans la
remettre en cause (alinéa 2).
Cependant, le trouble psychique ou neuropsychique ne peut constituer
une cause d’irresponsabilité pénale qu’à la condition d’être concomitant
aux faits et en rapport direct avec l’infraction commise.
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Ces éléments sont bien évidemment souverainement appréciés par les
juges du fond, qui forment le plus souvent leurs convictions après avis d’un
expert psychiatre, qui ne les lie pas.
Les responsabilités pénales d’un individu pour troubles mentaux peuvent
être prises en compte par l’autorité judiciaire à différents stades de la
procédure.
En l’état actuel du droit, toute déclaration d’irresponsabilité pénale pour
troubles mentaux ne donne pas lieu à un procès, même si, en cas d’appel
d’une ordonnance de non-lieu, motivé par l’existence de tels troubles, une
audience publique peut être tenue devant la Chambre de l’instruction, en
présence de l’intéressé si la partie civile en fait la demande et si son état de
santé le permet.
Néanmoins, cette procédure n’est pas satisfaisante pour les victimes, le
Président de la Chambre de l’Instruction n’ayant en particulier pas la
possibilité de faire comparaître d’office la personne mise en examen.
En outre, en dépit de la récente modification législative précitée, les
informations communiquées aux victimes sur les circonstances de
l’infraction sont parfois incomplètes, les investigations du magistrat
instructeur étant généralement moins approfondies dés lors que l’article
122-1 alinéa 1 du Code Pénal paraît susceptible de s’appliquer.
Du reste, la note d’orientation de décembre 2003 et le rapport BURGELIN
reconnaissent tous deux, que les investigations sont souvent stoppées dès
lors que l’article 122-1 est susceptible d’être appliqué.
L’ordonnance de clôture de l’information intervient en effet plus
rapidement et comporte souvent une motivation plus succincte sur le
déroulement des faits.
Enfin, la société contemporaine aidée en cela par la vulgarisation du
discours psychiatrique, tend à penser que l’audience pourrait constituer
une étape nécessaire au « travail de deuil » du plaignant, en ce qu’elle
permettrait à ce dernier d’obtenir une explication plus détaillée sur les faits
et d’être publiquement reconnu en sa qualité de victime.
Reste alors le problème actuel de l’hospitalisation d’office des personnes
déclarées pénalement irresponsables pour troubles mentaux.
L’article L 3213-7 du Code de la Santé Publique dispose que « lorsque les
autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a
bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’acquittement en
application des dispositions de l’article 122-1 alinéa 1 du Code Pénal,
nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte
atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent le Préfet qui prend
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sans délai toutes mesures utiles, ainsi que la Commission Départementale
des Hospitalisations Psychiatriques (…) »
Lorsque ces conditions sont réunies, le Préfet peut ordonner l’hospitalisation
d’office, en se fondant sur un avis médical circonstancié portant sur l’état
actuel du malade, document qui doit être rédigé par un médecin extérieur
à l’établissement d’accueil dans les plus brefs délais.
Dans le but de favoriser leur guérison, leur réadaptation et leur réinsertion
sociale, les personnes hospitalisées d’office peuvent bénéficier de sorties
d’essai, décidées par le Préfet, pour une durée de trois mois renouvelable
dans les mêmes conditions de forme que l’hospitalisation d’office.
Malheureusement, le dispositif actuel n’est pas satisfaisant.
En effet, le dispositif légal actuel des hospitalisations d’office décidé après
application de l’article 122-1 alinéa 1 du Code Pénal, pâtit d’un manque
de précision textuelle et sa mise œuvre pose des difficultés, tant en terme
de sortie d’essai que de coordination entre les autorités administratives et
judiciaires.
On relèvera notamment le fait que le déroulement de ces sorties provisoires
soit mal codifié et leur longue durée conduit trop souvent à en faire des
obligations de soins en ambulatoire déguisées.
De plus, l’article L 3213-7 du Code de la Santé Publique ne prévoit pas
l’obligation, pour l’autorité judiciaire, d’aviser le Préfet en cas de
classement sans suite pour irresponsabilité pénale due à des troubles
mentaux ou pour tout état mental déficient.
De fait, seuls certains Parquets informent l’autorité administrative à l’issue
de décisions de cette nature.
Manifestement, la Loi en cette matière, ne s’est pas adaptée aux
comportements actuels de notre société.
L’association milite donc en faveur d’une réforme législative en ce
domaine.
III- LA NECESSAIRE MODIFICATION DE LA LOI
Le 22 décembre 2003, une note d’orientation de la Chancellerie était
adressée à un groupe de travail, constitué de magistrats, de psychiatres,
d’un avocat et d’un représentant d’association de victimes, afin
d’envisager et de réfléchir autour de deux points : la tenue d’une audience
permettant de statuer sur l’imputabilité des faits et la mise en place d’un
suivi impliquant l’autorité judiciaire.
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Sur ce point, la plupart des exemples étrangers démontraient en effet
l’existence de régimes différents dont le dénominateur commun était la
possibilité pour un Juge Judiciaire d’intervenir y compris en cas
d’irresponsabilité pénale de l’auteur.
La possibilité pour l’autorité judiciaire de prononcer le placement en
hôpital psychiatrique est ainsi très largement répandue, au sein de l’Union
Européenne, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en
Espagne et en Belgique.
L’absence totale d’implication de l’autorité judiciaire en cas
d’irresponsabilité de l’auteur des faits n’est guère compatible avec la
nécessité de protéger les victimes et la société, notamment en cas
d’éventuelle réitération de l’acte.
Dans un premier temps, ce groupe de travail a donc fait les propositions
suivantes :
-
L’organisation d’une audience, confiée à une juridiction ad
hoc, statuant sur l’imputabilité des faits, les dommages et les
intérêts et les mesures de sûreté ;
-
De même, ce groupe de travail a suggéré la modification des
dispositions du Code de la Santé Publique relatives à
l’hospitalisation d’office et aux sorties d’essai.
La commission de crimes affreux et odieux durant l’année 2004 a conduit le
Ministère de la Justice à mettre en place une commission Santé Justice
présidée par Monsieur Jean-François BURGELIN, avec le soin d’étudier les
voies d’amélioration de la prise en charge médico-judiciaire des auteurs
d’infractions qui sont atteints de troubles mentaux ou qui présentent un
profil dangereux, et de réfléchir au suivi des personnes qui, ayant fait l’objet
d’une condamnation pénale, nécessitent un suivi psychiatrique, en
particulier lors de leur détention.
Cette commission vient de déposer son rapport.
Sur le premier point, à savoir la modification de l’article 122-1 alinéa 1 du
Code Pénal : la commission propose au terme de son rapport l’instauration
d’une audience ad hoc sur l’imputabilité des faits devant une Chambre
spécialisée du Tribunal de Grande Instance.
En ce sens, la commission est dans le droit fil du groupe de travail de
décembre 2003.
Cette juridiction serait composée du Président du Tribunal de Grande
Instance ou d’un magistrat désigné par lui-même et de deux assesseurs.
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Elle serait saisie par le Juge d’Instruction, qui clôturerait son information en
rendant simultanément ou successivement, d’une part, une ordonnance
de non-lieu fondée sur l’article 122-1 alinéa 1 du Code Pénal et d’autre
part une ordonnance motivée de renvoi devant la Chambre spécialisée
d’imputabilité du Tribunal de Grande Instance.
Cette saisine pourrait être obligatoire en matière criminelle et facultative
dans les autres cas.
Dans cette dernière hypothèse, les parties devraient en faire la demande
expresse lorsque la clôture de l’information leur serait notifiée et avant
l’expiration du délai de 20 jours actuellement prévu par l’article 175 du
Code de Procédure Pénale.
Si, à l’issue de cette audience, les faits poursuivis apparaissent imputables
au mis en cause, la juridiction devrait également pouvoir se prononcer sur
l’opportunité d’ordonner des mesures de sûreté à l’encontre de l’intéressé,
applicables soient immédiatement après l’audience, soit, en cas
d’hospitalisation d’office, à la levée de cette mesure.
La personne pourrait ainsi se voir imposer à titre de sûreté, un placement
sous surveillance électronique, un suivi de protection sociale ou un
placement dans un centre fermé de protection sociale. Cette décision
serait périodiquement révisée au vu de l’évolution de l’individu.
En outre, sur le second point du problème de l’hospitalisation d’office des
personnes déclarées pénalement irresponsables pour troubles mentaux.
La commission a notamment proposé que l’avis médical portant sur «
l’état actuel de la personne », prévu par l’article L 3213-7 du Code de la
Santé Publique avant toute décision d’hospitalisation d’office par le Préfet,
doit être récent.
En outre, la commission recommande que l’information immédiate de
l’autorité administrative par les magistrats compétents après toute
déclaration d’irresponsabilité pénale pour troubles mentaux soit effective,
et également obligatoire après toute décision de classement sans suite
fondée sur l’irresponsabilité pénale ou l’état mental déficient de la
personne mise en cause.
La commission préconise également que, dans le cadre des sorties d’essai,
un contrôle sanitaire plus étroit soit exercé par la DDASS sous l’égide du
Préfet.
Afin de traduire symboliquement cette préoccupation, elle suggère que les
« sorties d’essai » soient désormais dénommées « sorties thérapeutiques
sous contrôle ».
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Notre Association émet des réserves sur cette commission ad hoc et
propose que même dans le cas du 1er alinéa de l’Art.122-1, la procédure
s’ouvre quand même avec un vrai débat contradictoire où le malade
serait représenté s’il n’est pas apte à une procédure, afin de permettre aux
victimes de connaître s’il y a ou pas, des responsabilités indirectes, (Art.1213), et de ne plus avoir à vivre qu’avec des hypothèses et sans réponse à
leurs questions.
« La France est donc à l’heure des choix ».
En effet, la question de la responsabilité pénale voit s’affronter deux blocs :
la justice et la psychiatrie.
Il y a une réalité qui frappe : il existe une double mise en accusation.
Il est malheureusement fréquent de voir circuler l’idée selon laquelle trouble
mental signifierait que la justice est impossible.
L’association ne veut pas que le droit pénal reste fermé à la psychiatrie.
Bien que l’article 122-1 du Code Pénal constitue déjà un progrès par
rapport à l’ancien article 64 du Code Pénal de 1810, il ne faut plus que le
terme de « fou » ou de « malade » vienne empêcher l’existence d’un
procès.
L’article 122-1 du Code Pénal n’est plus satisfaisant.
Il fonctionne en effet sur le mode de la fiction juridique ou bien alors de
l’escamotage légal de la réalité.
Malheureusement la tuerie de Nanterre ou l’affaire DURAFOUR à Tours en
sont de tristes illustrations.
L’association raisonne sur l’intérêt général.
Elle ne veut plus que soit utilisé le terme de juger « les fous » mais de juger
des faits.
Elle refuse en outre que la notion de non-lieu continue à exister.
Quel est le risque pour les libertés individuelles de juger un individu qui se dit
fou ?
Aucun !
Car il ne faut pas oublier que l’assassin a enlevé la vie, la liberté d’autrui.
L’association refuse en outre que l’avis d’expert psychiatre emporte la
conviction et la décision du Juge d’Instruction.
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Un médecin ne peut pas contrôler l’action de la justice.
Ainsi, l’association constate avec soulagement que les choses évoluent et
formule les quelques propositions de modifications légales suivantes :
-
Réaffirmer dans l’article 1er de la Loi la reconnaissance d’un
droit des victimes et de leur famille dans les hypothèses de
crimes de sang et de tentative de crimes de sang ;
-
Supprimer l’obligation de versement d’une consignation en
cas de plainte avec constitution de partie civile devant le
doyen des Juges d’Instruction ;
-
Organiser un procès afin de déterminer les responsabilités
directes et ou indirectes ayant accompagnées le passage à
l’acte du malade ;
-
Prononcer une interdiction de séjour à l’auteur des faits dans la
région administrative où l’infraction s’est produite ;
-
Réaffirmer la protection des enfants mineurs.
-
Mettre en place un véritable suivi de l’auteur des faits en
impliquant l’autorité judiciaire, c'est-à-dire qu’une assistante
sociale rende compte régulièrement d’un suivi du malade au
juge d’application des peines.
Fait à Toulouse, le 1.10.2005
Pour l’Association,
Maître Denis BENAYOUN
Avocat à la Cour
Vice président de l’Association
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