ASSOCIATION
« DELPHINE CENDRINE »
Mr STAWOSKI Mr ALZIEU
« La Garlande »
31590 VERFEIL
05.61.35.67.34 06.03.39.29.93
05.61.53.91.52
www.delphine-cendrine.org
PROPOSITIONS DE L’ASSOCIATION DELPHINE-CENDRINE
INTRODUCTION :
L’association DELPHINE-CENDRINE a été créée en janvier 2003.
Elle est née de la rencontre de la famille ALZIEU et de la famille STAWOSKI,
qui se battaient individuellement pour comprendre et essayer d’admettre
les drames dont ils ont été victimes et qui les ont personnellement touchés.
Pourquoi avoir créé cette association ?
L’évolution de la société française conduit au développement des droits
de la défense de l’individu soupçonné ou convaincu d’avoir commis une
infraction de haute gravité susceptible de générer un trouble important à
l’ordre public.
Nul doute que cette évolution doit être poursuivie pour le respect des droits
de l’homme, si indispensable dans toute société démocratique.
Cependant, cela ne doit pas permettre que certains crimes de sang
échappent à l’appréciation judiciaire consécutive à un véritable procès.
En effet, les victimes sont celles qui subissent l’acte commis, mais aussi les
proches confrontés à un nécessaire et très difficile travail de deuil.
La constatation a été faite qu’aujourd’hui, notre système juridique est
construit de telle sorte que l’auteur d’actes de barbarie inqualifiables
échappe parfois à une sereine appréciation de la justice, parce-que,
déclaré irresponsable du fait de l’abolition ou de l’altération du
discernement au moment de la commission des faits incriminés.
De plus, la mise en cause des actes ou omissions qui ont, d’une manière ou
d’une autre, permis la commission de l’acte incriminé se heurte à de
multiples obstacles et « disparaît » à la faveur de la non intervention de la
justice.
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C’est ainsi qu’aucun crime de sang ne doit échapper à l’appréciation de
la justice, et aucune mesure, de quelque nature qu’elle soit (internement
psychiatrique, suivi psychologique…) ne doit être prise par une autorité
autre que le juge et après un véritable procès.
Aussi, c’est contre cet espace de non-droit et de non-reconnaissance de la
douleur que l’Association DELPHINE-CENDRINE entend agir, pour
promouvoir la nécessaire évolution du droit de l’irresponsabilité pénale.
L’association est composée de représentants politiques de tous bords ainsi
que de membres de la société civile.
Le présent rapport est destiné à présenter nos objectifs, pour ensuite étudier
le droit actuellement en vigueur de la responsabilité et de l’irresponsabilité
pénale et enfin, envisager des perspectives de modifications de la loi.
Cette note est donc destinée à faire le point sur la question juridique de
l’irresponsabilité pénale et de tirer les conséquences de différentes affaires
médiatisées et de formuler un certain nombre de propositions, susceptibles
d’être retenues dans le cadre d‘une modification législative.
I - L’ASSOCIATION
Le but de l’association est d’obtenir :
- que l’assassinat soit, non seulement reconnu, mais que l’auteur
lui-même, s’il est dit malade, soit aussi reconnu comme assassin
ou meurtrier, car aujourd’hui, il y a assassinat sans assassin, et
certains psychiatres affirment que la prise de conscience de
l’acte du malade par lui-même, doit faire partie de sa
thérapie ;
- obtenir le droit à une véritable enquête, pour ne plus avoir
besoin de faire appel avec demande de contre-expertise,
dont les frais restent à la charge de la victime et, qui dans 95%
des cas ne sert à rien. Ou comme dans de nombreux cas, faire
un dépôt de plainte avec constitution de partie civile en
versant une consignation auprès du Tribunal, pour avoir un
semblant d’enquête, entre 5 et 10 ans après le drame ;
- une modification de l’article 122-1 du Code Pénal, pour avoir
un vrai débat contradictoire en toute gratuité pour ces
victimes de crimes de sang ;
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- avoir par le débat contradictoire la possibilité de faire
appliquer l’article 121-3 sur la responsabilité de l’entourage qui
a pu permettre par ses manquements à ce dit « malade » de
devenir assassin et pire un récidiviste ;
- qu’il y ait un cadre juridique pour protéger les victimes et leurs
familles, sur le plan physique mais aussi sur le plan moral, avec
des interdits aux auteurs de ces drames d’approcher de celles-
ci.
- que l’encadrement judiciaire du malade assassin soit sous la
tutelle d’un J.A.P (Juge d’Application des Peines).
Le malade remis dans la société aurait obligation d’un contact
social, celui-ci informant immédiatement le J.A.P si les règles et
les soins imposés par la procédure ne seraient pas respectés
par le malade, ceci afin d’éviter les récidives trop nombreuses.
Aujourd’hui, une de nos adhérentes, est pratiquement obligée de vivre
cachée, car son agresseur, trois fois récidiviste, vit en toute liberté dans la
ville où elle travaille.
De nombreux cas similaires existent malheureusement encore.
Qu’elle est donc la législation en vigueur ?
II - LE DROIT POSITIF
L’article 122-1 du Code Pénal donne, en somme, le droit à tout déficient
mental ou personne médicalisée de tuer en toute impunité en ne
permettant pas l’application de l’article 121-3 du Code Pénal.
La responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction est subordonnée à la
faculté pour ce dernier d’avoir pu décider librement de commettre les faits
incriminés.
Ainsi, l’article 122-1 du Code Pénal distingue selon que le discernement de
la personne a été aboli par un trouble psychique ou neuropsychique, ce
qui entraîne l’irresponsabilité pénale de l’intéressé (alinéa 1) ou simplement
altéré par un tel trouble, ce qui atténue sa responsabilité pénale sans la
remettre en cause (alinéa 2).
Cependant, le trouble psychique ou neuropsychique ne peut constituer
une cause d’irresponsabilité pénale qu’à la condition d’être concomitant
aux faits et en rapport direct avec l’infraction commise.
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Ces éléments sont bien évidemment souverainement appréciés par les
juges du fond, qui forment le plus souvent leurs convictions après avis d’un
expert psychiatre, qui ne les lie pas.
Les responsabilités pénales d’un individu pour troubles mentaux peuvent
être prises en compte par l’autorité judiciaire à différents stades de la
procédure.
En l’état actuel du droit, toute déclaration d’irresponsabilité pénale pour
troubles mentaux ne donne pas lieu à un procès, même si, en cas d’appel
d’une ordonnance de non-lieu, motivé par l’existence de tels troubles, une
audience publique peut être tenue devant la Chambre de l’instruction, en
présence de l’intéressé si la partie civile en fait la demande et si son état de
santé le permet.
Néanmoins, cette procédure n’est pas satisfaisante pour les victimes, le
Président de la Chambre de l’Instruction n’ayant en particulier pas la
possibilité de faire comparaître d’office la personne mise en examen.
En outre, en dépit de la récente modification législative précitée, les
informations communiquées aux victimes sur les circonstances de
l’infraction sont parfois incomplètes, les investigations du magistrat
instructeur étant néralement moins approfondies dés lors que l’article
122-1 alinéa 1 du Code Pénal paraît susceptible de s’appliquer.
Du reste, la note d’orientation de décembre 2003 et le rapport BURGELIN
reconnaissent tous deux, que les investigations sont souvent stoppées dès
lors que l’article 122-1 est susceptible d’être appliqué.
L’ordonnance de clôture de l’information intervient en effet plus
rapidement et comporte souvent une motivation plus succincte sur le
déroulement des faits.
Enfin, la société contemporaine aidée en cela par la vulgarisation du
discours psychiatrique, tend à penser que l’audience pourrait constituer
une étape nécessaire au « travail de deuil » du plaignant, en ce qu’elle
permettrait à ce dernier d’obtenir une explication plus détaillée sur les faits
et d’être publiquement reconnu en sa qualité de victime.
Reste alors le problème actuel de l’hospitalisation d’office des personnes
déclarées pénalement irresponsables pour troubles mentaux.
L’article L 3213-7 du Code de la San Publique dispose que « lorsque les
autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a
bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’acquittement en
application des dispositions de l’article 122-1 alinéa 1 du Code Pénal,
nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte
atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent le Préfet qui prend
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sans délai toutes mesures utiles, ainsi que la Commission Départementale
des Hospitalisations Psychiatriques (…) »
Lorsque ces conditions sont réunies, le Préfet peut ordonner l’hospitalisation
d’office, en se fondant sur un avis médical circonstancié portant sur l’état
actuel du malade, document qui doit être rédigé par un médecin extérieur
à l’établissement d’accueil dans les plus brefs délais.
Dans le but de favoriser leur guérison, leur réadaptation et leur réinsertion
sociale, les personnes hospitalisées d’office peuvent bénéficier de sorties
d’essai, décidées par le Préfet, pour une durée de trois mois renouvelable
dans les mêmes conditions de forme que l’hospitalisation d’office.
Malheureusement, le dispositif actuel n’est pas satisfaisant.
En effet, le dispositif légal actuel des hospitalisations d’office décidé après
application de l’article 122-1 alinéa 1 du Code Pénal, pâtit d’un manque
de précision textuelle et sa mise œuvre pose des difficultés, tant en terme
de sortie d’essai que de coordination entre les autorités administratives et
judiciaires.
On relèvera notamment le fait que le déroulement de ces sorties provisoires
soit mal codifié et leur longue durée conduit trop souvent à en faire des
obligations de soins en ambulatoire déguisées.
De plus, l’article L 3213-7 du Code de la San Publique ne prévoit pas
l’obligation, pour l’autorité judiciaire, d’aviser le Préfet en cas de
classement sans suite pour irresponsabilité pénale due à des troubles
mentaux ou pour tout état mental déficient.
De fait, seuls certains Parquets informent l’autorité administrative à l’issue
de décisions de cette nature.
Manifestement, la Loi en cette matière, ne s’est pas adaptée aux
comportements actuels de notre société.
L’association milite donc en faveur d’une réforme législative en ce
domaine.
III- LA NECESSAIRE MODIFICATION DE LA LOI
Le 22 décembre 2003, une note d’orientation de la Chancellerie était
adressée à un groupe de travail, constitué de magistrats, de psychiatres,
d’un avocat et d’un représentant d’association de victimes, afin
d’envisager et de réfléchir autour de deux points : la tenue d’une audience
permettant de statuer sur l’imputabilité des faits et la mise en place d’un
suivi impliquant l’autorité judiciaire.
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