
 
Ces  éléments  sont  bien  évidemment  souverainement  appréciés  par  les 
juges du fond, qui forment le plus souvent leurs convictions après avis d’un 
expert psychiatre, qui ne les lie pas. 
 
Les  responsabilités  pénales  d’un  individu  pour  troubles  mentaux  peuvent 
être  prises  en  compte  par  l’autorité  judiciaire  à  différents  stades  de  la 
procédure. 
 
En  l’état  actuel  du  droit,  toute  déclaration  d’irresponsabilité  pénale  pour 
troubles mentaux ne donne pas lieu à un procès, même si, en cas d’appel 
d’une ordonnance de non-lieu, motivé par l’existence de tels troubles, une 
audience publique peut être tenue devant la Chambre de l’instruction, en 
présence de l’intéressé si la partie civile en fait la demande et si son état de 
santé le permet. 
 
Néanmoins,  cette  procédure  n’est  pas  satisfaisante  pour  les  victimes,  le 
Président  de  la  Chambre  de  l’Instruction  n’ayant  en  particulier  pas  la 
possibilité de faire comparaître d’office la personne mise en examen. 
 
En  outre,  en  dépit  de  la  récente  modification  législative  précitée,  les 
informations  communiquées  aux  victimes  sur  les  circonstances  de 
l’infraction  sont  parfois  incomplètes,  les  investigations  du  magistrat 
instructeur  étant  généralement  moins  approfondies  dés  lors  que  l’article 
122-1 alinéa 1 du Code Pénal paraît susceptible de s’appliquer. 
 
Du  reste, la  note  d’orientation  de  décembre  2003  et le  rapport  BURGELIN 
reconnaissent  tous  deux, que  les  investigations sont  souvent  stoppées  dès 
lors que l’article 122-1 est susceptible d’être appliqué. 
 
L’ordonnance  de  clôture  de  l’information  intervient  en  effet  plus 
rapidement  et  comporte  souvent  une  motivation  plus  succincte  sur  le 
déroulement des faits. 
 
Enfin,  la  société  contemporaine  aidée  en  cela  par  la  vulgarisation  du 
discours  psychiatrique,  tend  à  penser  que  l’audience  pourrait  constituer 
une  étape  nécessaire  au  « travail  de  deuil »  du  plaignant,  en  ce  qu’elle 
permettrait à ce dernier d’obtenir une explication plus détaillée sur les faits 
et d’être publiquement reconnu en sa qualité de victime. 
 
Reste  alors  le  problème  actuel  de  l’hospitalisation  d’office  des  personnes 
déclarées pénalement irresponsables pour troubles mentaux. 
 
L’article  L  3213-7  du  Code  de  la  Santé  Publique  dispose  que  « lorsque  les 
autorités  judiciaires  estiment  que  l’état  mental  d’une  personne  qui  a 
bénéficié  d’un  non-lieu,  d’une  décision  de  relaxe  ou  d’acquittement  en 
application  des  dispositions  de  l’article  122-1  alinéa  1  du  Code  Pénal, 
nécessite  des  soins  et  compromet  la  sûreté  des  personnes  ou  porte 
atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent le Préfet qui prend