Responsabilité pénale et trouble mental ayant

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Responsabilité pénale et trouble mental ayant altéré le
discernement: adoption au Sénat
le 1 février 2011
PÉNAL | Peine et exécution des peines
La proposition de loi relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes
atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits a été adoptée
par le Sénat en première lecture.
Proposition de loi sur l’atténuation de responsabilité pénale pour les personnes atteintes d’un
trouble mental altérant leur discernement
Les sénateurs ont adopté en première lecture, le 25 janvier 2011, la proposition de loi relative à
l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant
altéré leur discernement au moment des faits. Ce texte vise à réduire la forte présence de
personnes atteintes de troubles mentaux en prison. Il fait suite à un rapport du groupe de travail,
mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales, sur la prise
en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions. Selon ce
rapport, « de l’avis concordant de magistrats et d’experts, l’altération du discernement, conçu par
le législateur comme une cause d’atténuation de responsabilité, a constitué en pratique,
paradoxalement, un facteur d’aggravation de la peine allongeant la durée d’emprisonnement de
personnes atteintes de troubles mentaux » (Rapport n° 434, V. AJ pénal 2010. 467, note Priou).
La proposition de loi modifie le second alinéa de l’article 122-1 du code pénal en ce qui concerne la
détermination de la peine encourue par la personne qui était atteinte d’un trouble psychique ou
neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au moment des
faits (art. 1er). Ainsi, il serait prévu une réduction d’office d’un tiers de la peine (alors
qu’actuellement ce sont les juges qui déterminent seuls la peine à infliger en tenant compte de ce
trouble). En « compensation », l’article 122-1 est complété pour imposer une obligation de soins
lorsqu’un sursis avec mise à l’épreuve est prononcé (après avis médical et sauf décision contraire
du tribunal). Ces nouvelles dispositions de l’article 122-1 devront faire l’objet d’une lecture aux
jurés par le Président de la cour d’assises (art. 1 bis).
L’article 2 de la proposition de loi vise à encadrer le régime des réductions de peines dont les
personnes atteintes de troubles au sens de l’article 122-1 du code pénal pourraient bénéficier.
Ainsi, l’article 721 du code de procédure pénale serait modifié pour que le refus de traitement
médical soit un motif de retrait des réductions de peine automatique et supplémentaires.
L’article 3 prévoit que le juge de l’application des peines (JAP) pourra ordonner, à la libération d’une
personne condamnée - dont le discernement était altéré au moment des faits - les mesures de
sûreté prévues par l’article 706-136 du code de procédure pénale pour les personnes dont le
discernement était aboli au moment des faits (interdiction de paraître dans tout lieu
spécialement désigné, suspension du permis de conduire…) en y intégrant l’obligation de soins. La
durée des mesures est fixée par le JAP et ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et
vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement.
Toutefois, ces interdictions « ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique » et
ne doivent pas constituer un obstacle aux soins. Ces dispositions figureraient dans le nouvel article
706-136-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, si la personne devait faire l’objet d’une hospitalisation d’office, les interdictions dont
elle fait l’objet resteraient applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivraient
après la levée de cette hospitalisation. La personne pourrait demander au juge des libertés et de la
détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner la
modification ou la levée d’une interdiction ; la levée ne pourrait être décidée qu’au vu du résultat
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d’une expertise psychiatrique. Enfin, la méconnaissance par la personne, qui en a fait l’objet, des
mesures prévues par le nouvel article 706-136-1 du code de procédure pénale serait passible de
deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Les députés vont se prononcer prochainement sur cette proposition de loi.
Site de l’Assemblée nationale
par C. Fleuriot
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