facturable à l’assurance maladie) et l’information « motif de non facturation à
l’assurance maladie » doit être codée « 5 » patient hospitalisé dans un autre
établissement.
NB : si la durée d'hospitalisation en B est de plus de 2 journées civiles — plus d'une
nuit hors de A —, le régime de suspension de séjour et les consignes données ci-dessus
ne s'appliquent pas. Il s’agit d’un transfert définitif de A vers B. La situation est celle
d'hospitalisations administrativement distinctes avec leurs RSS respectifs également
distincts.
2°) L'établissement de santé demandeur A fait figurer dans son RUM :
la prestation effectuée en B dont il assume la charge financière, notamment le code
de l’acte s’il s’agit d’un acte médicotechnique inscrit à la Classification commune des
actes médicaux ;
et le code Z75.80 en position de diagnostic associé pour signaler qu'une prestation a
été réalisée dans un autre établissement.
Il est fortement recommandé de ne produire qu'un seul RUM englobant la période de
suspension de l’hospitalisation. Toutefois, l’établissement de santé A peut être amené à
réaliser deux RUM (avant et après prestation) soit en raison de contraintes dues à son
système d'information, soit en raison du retour du patient dans une unité médicale
différente de celle dont il était parti. Dans ce cas les deux RUM doivent comporter le
même numéro de RSS. Les modes de sortie et d'entrée encadrant la suspension de
séjour doivent être codés « 0 ». En d'autres termes : le mode de sortie du premier RUM
(début de la suspension de l’hospitalisation, départ vers B) doit être codé « 0 » départ
par transfert provisoire (pour réalisation d'un acte) et le mode d'entrée du second
RUM (fin de suspension de séjour, retour de B) doit être également codé « 0 » retour
de transfert provisoire (après réalisation d'un acte). La destination doit être codée dans
le premier RUM et la provenance dans le second. Les dates de départ vers B et de
retour de B ne peuvent qu'être identiques ou différer d'un seul jour.
Lorsque ces conditions sont respectées les deux RUM pré- et postprestation sont
considérés par la fonction groupage comme appartenant à un RSS unique.
2.2 Cas des séances de dialyse rénale, de radiothérapie et de chimiothérapie
1°) L'établissement de santé prestataire B produit toujours un RSS-séance(s)
conformément aux consignes données dans le chapitre VI de ce guide.
Les modes d’entrée et de sortie de ce RSS sont toujours codés « 0 », complétés par les
codes de provenance et de destination. Cette règle s’applique quel que soit le champ
d’hospitalisation du patient en A : MCO, soins de suite et de réadaptation ou
psychiatrie.
Toutefois, lorsque la prestation de B est une séance de dialyse rénale, de radiothérapie
ou de chimiothérapie pour tumeur ou pour maladie non tumorale, la facturation de la
séance s’effectue comme si le patient n’était pas hospitalisé en A :
dans les établissements de santé publics et privés visés aux a, b et c de l’article
L.162-22-6 du code de la sécurité sociale (CSS), les séances effectuées dans le cadre
des prestations interétablissements donnent lieu à la facturation par B du groupe
homogène de séjours correspondant ; le cas échéant, B enregistre donc dans
FICHCOMP les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du
CSS
les établissements de santé visés aux d et e du même article facturent directement
leurs prestations à l’assurance maladie.
2°) L'établissement de santé demandeur A
Les actes de dialyse rénale, de radiothérapie ou de chimiothérapie ne figure pas dans
son RUM (sinon éventuellement comme donnée à visée documentaire) puisque A n’en
assume pas la charge financière. Le code Z75.80 Sujet adressé dans un autre
établissement pour réalisation d'un acte doit être enregistré dans le RUM. Les