propriétaires afin que le possesseur cesse de stationner son véhicule sur leur terrain
rejetée en Cour supérieure et en Cour d’ appel — Disposition du Code civil prévoyant
que celui qui a possédé un immeuble à titre de propriétaire pendant 10 ans « ne peut
en acquérir la propriété qu’ à la suite d’ une demande en justice » — Un droit de
propriété acquis par prescription mais n’ ayant pas fait l’ objet d’ une demande en
justice est-il opposable au nouveau propriétaire de l’ immeuble qui a inscrit son titre
au registre foncier? — Rôles respectifs de la prescription acquisitive et du régime de
la publicité des droits en droit civil québécois — Nature d’ un jugement résultant
d’ une demande de reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par
prescription — Code civil du Québec, art. 922, 2910 et 2918.
Entre 1994 et 2011, A et sa famille utilisent sans objection, au vu et au su
de tous, un ou deux espaces de stationnement situés sur le terrain de leur voisin de
l’ époque. Entre 2004 et 2011, une fois la prescription décennale acquise, A
n’ entreprend toutefois pas de recours judiciaire pour faire reconnaître son droit. En
2011, O et S acquièrent cet immeuble voisin par acte de vente. Quelques mois après
avoir pris possession de leur immeuble, ils déposent une demande d’ injonction afin
que A cesse d’ y stationner son véhicule. En réponse, celle-ci soutient avoir acquis les
espaces de stationnement par prescription décennale, laquelle aurait préséance sur le
titre de O et S inscrit au registre foncier.
La Cour supérieure donne partiellement raison à A en confirmant que,
selon la preuve entendue, cette dernière a acquis par prescription l’ un des deux
stationnements revendiqués. La majorité de la Cour d’ appel rejette l’ appel et conclut
que le législateur n’ a pas voulu, par le biais de l’ art. 2918 du Code civil du Québec