Délais de prescription Février 2013

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Le point sur ...
Février 2013
Les délais de prescription
L
a loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
a pour objectif d’en simplifier et d’en moderniser les règles. Le texte réalise une
distinction précise entre la prescription acquisitive et la prescription extinctive.
Les dirigeants d’entreprises doivent être sensibilisés à ces nouvelles règles.
N
ature juridique de la prescription
extinctive : de nouveaux délais pour
faire reconnaître ses droits !
N
ature juridique de la prescription
acquisitive : Ou comment obtenir des
droits au fil du temps ?
➢ L’article 2219 du Code civil définit la prescription
extinctive comme « un mode d’extinction d’un droit
résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain
laps de temps ».
➢ La prescription acquisitive est basée sur les éléments constitutifs du droit de propriété des biens. La
propriété des biens ne se perd pas par le non-usage,
mais elle peut s’acquérir envers le véritable propriétaire par la possession.
Ainsi la prescription acquisitive est « un moyen
d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession » (art. 2258 du Code Civil).
➢ Le délai de droit commun est dorénavant fixé à
« cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer » (art. 2224 du Code civil).
➢ La loi du 17 juin 2008 précise en outre que le
délai quinquennal de prescription est applicable à
certaines matières : l’action en responsabilité dirigée
contre les personnes ayant représenté ou assisté les
parties en justice (art. 2225 du Code civil) ; l’action
en paiement de salaire (art. L. 3245-1 du Code du
travail).
➢ Le délai varie selon que le possesseur est de bonne
ou de mauvaise foi.
➢ Le possesseur est de bonne foi quand il croit être
propriétaire. Mais la bonne foi « implique l’existence
d’un titre ou tout au moins, la croyance dans l’existence
de ce titre, c’est à dire un acte juridique qui, s’il avait été
régulier, aurait transféré la propriété au possesseur ».
➢ Il est à observer qu’un délai butoir de principe est
prévu. Ce délai est fixé à vingt ans à partir du jour de
la naissance du droit : « Le report du point de départ,
la suspension ou l’interruption de la prescription ne
peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription
extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la
naissance du droit » (art. 2232 al.1 du Code civil).
➢ Afin de protéger le principe de propriété, lorsque
l’acquisition est faite de mauvaise foi, le délai reste
d’une durée trentenaire.
➢ Lorsque le possesseur est de bonne foi, le délai est
désormais de dix années. Auparavant, il convenait de
distinguer selon que le véritable propriétaire était ou
non domicilié dans le ressort de la cour d’appel de
situation de l’immeuble.
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Les délais de prescription
Des délais spéciaux ?
➢ Les délais spéciaux ont une durée variable :
- deux ans pour l’action des professionnels touchant
les biens ou les services qu’ils fournissent aux
consommateurs, et pour l’action en responsabilité
dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou
la destruction des pièces qui leur sont confiées dans
l’exécution d’une commission ou la signification d’un
acte ;
Un aménagement contractuel possible ?
➢ Les parties à un contrat peuvent aménager la durée
de la prescription.
- « l’action en responsabilité née à raison d’un événement
ayant entraînée un dommage corporel, engagée par
la victime directe ou indirecte des préjudices qui en
résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date
de consolidation du dommage initial ou aggravé » (art.
2226 al. 1 du Code civil), sans délai butoir ;
➢ L’ article 2254 du Code civil prévoit en effet que
« la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée
par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite
à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ».
➢ Les parties peuvent également d’un commun
accord, ajouter aux causes de suspension ou
d’interruption de la prescription prévues par la loi.
- l’action en responsabilité se prescrit par vingt ans
« en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes
de barbarie, ou par des violences contre un mineur » (art.
2226 al.2 du Code civil) sans délai butoir.
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➢ Les deux dispositions contractuelles précédentes
ne sont pas applicables aux actions en paiement
ou en répétition des salaires, arrérages de rente,
pensions alimentaires, loyers, fermages, charges
locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est
payable par années ou à des termes périodiques plus
courts.
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