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Le point sur ...
Les délais de prescription
Nature juridique de la prescription
acquisitive : Ou comment obtenir des
droits au fi l du temps ?
➢ La prescription acquisitive est basée sur les élé-
ments constitutifs du droit de propriété des biens. La
propriété des biens ne se perd pas par le non-usage,
mais elle peut s’acquérir envers le véritable proprié-
taire par la possession.
Ainsi la prescription acquisitive est « un moyen
d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la posses-
sion » (art. 2258 du Code Civil).
➢ Le délai varie selon que le possesseur est de bonne
ou de mauvaise foi.
➢ Le possesseur est de bonne foi quand il croit être
propriétaire. Mais la bonne foi « implique l’existence
d’un titre ou tout au moins, la croyance dans l’existence
de ce titre, c’est à dire un acte juridique qui, s’il avait été
régulier, aurait transféré la propriété au possesseur ».
➢ Afi n de protéger le principe de propriété, lorsque
l’acquisition est faite de mauvaise foi, le délai reste
d’une durée trentenaire.
➢ Lorsque le possesseur est de bonne foi, le délai est
désormais de dix années. Auparavant, il convenait de
distinguer selon que le véritable propriétaire était ou
non domicilié dans le ressort de la cour d’appel de
situation de l’immeuble.
Février 2013
Nature juridique de la prescription
extinctive : de nouveaux délais pour
faire reconnaître ses droits !
➢ L’article 2219 du Code civil défi nit la prescription
extinctive comme « un mode d’extinction d’un droit
résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain
laps de temps ».
➢ Le délai de droit commun est dorénavant fi xé à
« cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer » (art. 2224 du Code civil).
➢ La loi du 17 juin 2008 précise en outre que le
délai quinquennal de prescription est applicable à
certaines matières : l’action en responsabilité dirigée
contre les personnes ayant représenté ou assisté les
parties en justice (art. 2225 du Code civil) ; l’action
en paiement de salaire (art. L. 3245-1 du Code du
travail).
➢ Il est à observer qu’un délai butoir de principe est
prévu. Ce délai est fi xé à vingt ans à partir du jour de
la naissance du droit : « Le report du point de départ,
la suspension ou l’interruption de la prescription ne
peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription
extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la
naissance du droit » (art. 2232 al.1 du Code civil).
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