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Caroline Pecquart
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Téléphone
Dr
Date
le 16 avril 2017
Objet
: Intangibilité de la prescription médicale de transport
Docteur,
Dans le cadre de la politique de maîtrise médicalisée des dépenses de santé, l’Assurance Maladie a été
amenée en coopération avec les représentants de votre profession à engager de nombreuses actions
d’information tant à destination des transporteurs, des assurés et des médecins pour rappeler le caractère
médical de la prescription de transport.
Ses actions s’appuient principalement sur les dispositions d’une part, du décret n° 2006-1746 du 23
décembre 2006 relatif à la prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux et d’autre
part, de l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports, textes qui ont
redéfini respectivement les situations ouvrant droit à une prescription médicale de transport et les
conditions d’adaptation du mode de transport à l’état de santé des patients.
Ces divers éléments ont été synthétisés dans le Mémo transport dont la dernière version en date de juin
2011, vous a été remise par votre Délégué de l’Assurance Maladie et est accessible sur www.ameli.fr,
rubrique Professionnels de Santé/Médecins/Exercer au quotidien/Transports/La prescription médicale de
transport.
L’importance de remplir préalablement et complètement la prescription médicale de transport est un
élément fondamental pour éviter tout litige ultérieur avec le patient ou le transporteur.
Il est un autre élément essentiel, sur lequel je souhaite attirer votre attention et qui est le corollaire du
caractère médical de la prescription de transport. Il s’agit de son caractère intangible qui impose à
l’exécutant, en l’occurrence ici, le transporteur sanitaire ou le taxiteur, le strict respect de la prescription.
Le transporteur sanitaire ou le taxiteur sont de fait tenus de l’exécuter telle que posée, sans pouvoir
remettre en cause ni la destination et ni le mode de transport.
Ainsi lors de l’établissement de la prescription médicale de transport, une attention toute particulière doit
être portée sur ces deux éléments :
-
la destination
En effet, en application des dispositions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en
charge des frais de transport par l’Assurance maladie se fait « sur la base de la distance séparant le point
de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. », hors
hospitalisation < à 150 km.
Ainsi à titre d’exemple, dans le cas d’une prescription de transport indiquant une structure de soins alors
qu’il en existe une plus proche du domicile du patient, le transporteur ne pourra pas être tenu pour
responsable par l’Assurance Maladie du surcoût qu’elle aura été amenée à supporter, car il est tenu
d’effectuer la course sur la base de la prescription établie.
-
le mode de transport
Il en va de même, pour les mêmes motivations, en cas d’inadéquation entre le mode de transport prescrit et
l'état du patient.
Dans les deux cas, le transporteur ne peut pas être tenu pour responsable de l'exécution de la prescription.
Cette position est affirmée désormais de manière constante par la jurisprudence. La responsabilité
incombe alors au prescripteur qui est redevable des sommes versées indûment par l’Assurance
Maladie au titre du surcoût supportée par celle-ci.
Ces dispositions ne sont bien évidemment valables que pour les prescriptions non soumises à entente
préalable.
Préalablement aux problématiques de lieu ou de mode de transport et pour les mêmes raisons que
développées ci-dessus, il convient de n’établir une prescription de transport que pour les seules
situations ouvrant droit à une prise en charge par les organismes d’Assurance Maladie.
L’Assurance Maladie met en place un dispositif d’accompagnement individualisé des médecins, en portant
à leur attention les problèmes qui pourraient découler de prescriptions incomplètes ou inadaptées, tels
qu’ils pourraient être mis en exergue dans le cadre des actions de contrôles diligentées en matière de
transports.
En conséquence, les prescriptions médicales de transport établies à partir du 1 er octobre 2013 donneront
lieu à récupération auprès des médecins des sommes qui auront été indûment versées par l’Assurance
Maladie, au titre du préjudice subi.
Afin de vous accompagner, les services de l’Assurance Maladie de l’Aude et notamment votre Délégué de
l’Assurance Maladie sont à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions sur le sujet et vous
accompagner.
Sachant pouvoir compter sur votre coopération et restant à votre disposition pour tout échange
complémentaire,
Je vous prie d’agréer, Docteur, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Directeur de l’Assurance Maladie de l’Aude, M.Jaladeau
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