Date de mise à jour : décembre 2008 Nature juridique de la prescription acquisitive : La prescription acquisitive est basée sur les éléments constitutifs du droit de la propriété des biens. La propriété des biens ne se perd pas par le non-usage, mais elle peut s’acquérir envers le véritable propriétaire par la possession. Ainsi la prescription acquisitive est « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession » (art.2258, C.ClV). Le délai varie selon que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi. Le possesseur est de bonne foi quand il croit être propriétaire. Mais la bonne foi « implique l’existence d’un titre ou tout au moins, la croyance dans l’existence de ce titre, c’est-à-dire un acte juridique qui, s’il avait été régulier, aurait transféré la propriété au possesseur ». Afin de proroger le principe de propriété, lorsque l’acquisition est faite de mauvaise foi, le délai reste d'une durée trentenaire. Lorsque le possesseur est de bonne foi, le délai est désormais de dix années. Auparavant, il convenait de distinguer selon que le véritable propriétaire était ou non domicilié clans le ressort de la cour d’appel de situation de l’immeuble. L’évolution des moyens de transport et des technologies rendant cette distinction tout simplement obsolète, la loi du 17 juin 2008 entérine l’abandon de cette jurisprudence. Nature juridique de la prescription extinctive : L’article 2219 du Code civil définit la prescription extinctive comme « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Le délai de droit commun est dorénavant fixé à « cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit à connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer » (art 2224 C.Civ). Il est à observer qu’un délai butoir de principe est prévu. Ce délai est fixé à vingt ans à partir du jour de la naissance du droit : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du Jour de la naissance du droit » (art.2232, al.1, C.civ). Les délais de prescriptions 12/2008 La loi du 17 juin 2008 précise en outre que le délai quinquennal de prescription est applicable à certaines matières : l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice (art. 2225, C.Civ) ; l’action en paiement de salaire (art. L.3245-l,C.trav). Des délais spéciaux : Les délais spéciaux ont une durée variable : - deux ans pour l’action des professionnels touchant les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, et pour l’action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d’une commission ou la signification d’un acte ; - « l’action en responsabilité née a raison d’un évènement ayant entrainée un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé » (art.2226, al.1, C.civ), sans délai butoir ; - l’action en responsabilité se prescrit par vingt ans « en cas de préjudices causé par des tortures nu des actes de barbarie, ou par des violences contre un mineur » (art.2226, al.2, C.civ) sans délais butoir. Possibilité d’aménager contractuellement les délais Les parties à un contrat peuvent aménager la durée de la prescription. L’article 2254 du Code civil prévoit en effet que « la durée dc la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue a plus de dix ans. Les parties peuvent également d‘un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. Les deux dispositions contractuelles précédentes ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. **************** Les délais de prescriptions 12/2008