connaissance des sciences

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CONNAISSANCE DES SCIENCES
La médecine
Trois questions très importantes : le clonage, l’avortement et l’euthanasie (Belgique et
Pays Bas = légalité de l’euthanasie).
Bibliographie :
- Jean Charles SOURNIA, Histoire de la médecine, 1997, Edition La Découverte.
- Bruno HALIOUA, Histoire de la médecine, 2001, Edition Maçon.
- Jacques RUFIE et Jean Jacques SOURNIA, Les épidémies dans l’Histoire de
l’Homme, 1995, Edition Flammarion.
La médecine moderne est inventée par les grecs, notamment Hippocrate.
I. La médecine incantatoire.
La médecine a toujours existé. A la préhistoire, il existait déjà des rudiments
de médecine, les hommes essayaient de soigner leurs blessures. On sait, d’après les
squelettes trouvés, qu’ils savaient réduire les fractures.
Pendant très longtemps, ce sont les prêtres qui ont exercé la médecine. Etaient
malades, tous ceux qui étaient punis, la maladie était une punition divine.
Néanmoins, même à cette époque là, la médecine n’est pas exclusivement exercée par
les prêtres, puisque les actes chirurgicaux sont exercés par les barbiers. La chirurgie a
été pendant longtemps déconsidérée, les médecins refusaient d’opérer les patients
car toucher le malade n’était pas noble. Le médecin avait un savoir et en regardant et
en écoutant le malade, il était capable de dire ce dont le malade souffrait.
On trouve les premières traces de cette médecine en Mésopotamie et
notamment à Babylone sous le règne de Hammourabi (1790-1750 avant JC). A cette
époque, certains Dieux ont une fonction médicale et des démons responsables des
maux. On trouve : un dieu guérisseur, un dieu des eaux, le démon de la fièvre, le
démon des infections,… Les prêtres étaient chargés de découvrir la faute commise et
d’en obtenir l’expiation. Ils procédaient à la lecture des oracles afin de savoir quel
démon était responsable de la maladie, le prêtre sacrifiait un animal, puis lisait dans
son foie afin de faire un diagnostic. On regardait le foie car c’est l’organe de la pensée
et des sentiments. Le prêtre lavait ensuite le malade pour le purifier de ses péchés et
récitait les formules incantatoires. A cette époque, les médecins ont aussi quelques
connaissances médicales puisqu’ils élaborent des potions à partir de plantes aux
vertus médicinales, ils pratiquent la chirurgie (y compris esthétique).
Dans le Code d’Hammourabi, on trouve déjà des dispositions concernant le
corps médical. Le code fixe des sanctions en cas d’erreur médicale et aussi des
honoraires médicaux. Par exemple, si un médecin opère un abcès de l’œil et qu’il
crève l’œil par erreur, alors le médecin est condamné à mort.
A la même période, se développe la médecine Egyptienne qui va mélanger des
connaissances scientifiques réelles avec des pratiques incantatoires. On a retrouvé en
Egypte, des traités de cardiologie, de gynécologie, de pharmacologie,… Ils avaient
compris qu‘il existait un lien entre le pouls et les battements du cœur, et
connaissaient la circulation sanguine. On perd toutes ces connaissances à l’entrée
dans le Moyen Age. Il existe aussi une médecine reliée aux Dieux. Ils considèrent que
les maladies viennent de plusieurs choses : les excès de boissons et de nourriture
(lavement,…), le vent (le vent véhicule des démons qui peuvent apporter des
maladies). Les égyptiens croyaient aussi que les vers étaient des agents pathogènes
qui transmettaient des maladies. On trouvait ces vers dans les matières fécales et
remontaient dans le corps par nos vaisseaux. On retrouve cette imbrication de la
sciences et de la religion dans le rôle joué par certains dieux ( Seth = dieu du mal et
des maladie ; Hator = déesse des femmes et de la fécondité ; Sekhmet = Dieu
responsable des épidémies) d’où le fait que la médecine soit pratiquée par les
médecins et par les prêtres. Il existe à cette époque une spécialité des médecins :
médecins généralistes / médecins spécialisés. Le savoir se transmettait de génération
en génération, on était médecine de père en fils. Les médecins sont responsables de
leurs actes et pouvaient être condamnés à mort. L’apport de la médecine égyptienne
se situe sur le terrain de la connaissance anatomique puisqu’ils ont été les premiers à
comprendre le rôle vital des poumons, à avoir compris que le foie était un organe
indispensable à la digestion et compris le lien entre le pouls et les battements du
cœur. La renommée de la médecine est telle que pendant 3 ans, un jeune médecin
grec va venir faire « un stage » et ce médecin s’appelle Hippocrate. Il va voir
comment les égyptiens soignent et va en retirer de grandes conséquences à son
retour en Grèce.
II. Les Grecs, précurseurs de la médecine moderne.
L’histoire de la médecine grecque est marquée par une rupture entre une
médecine fondée sur la religion et une médecine laïque totalement fondée sur la
religion. Pendant la première période qui va jusqu’au 6ème siècle avant JC, les dieux
sont très présents notamment Esculape ou Asclépios (c’est le fils d’Apollon).
C’est le dieu de la médecine, il était représentait avec un bâton de pèlerin
surmonté d’un serpent ; il se promenait avec son bâton et à se moment là, il rencontre
un serpent qui s’enroule autour du serpent et il l’assomme, à ce moment là un autre
serpent arrive et offre une plante au premier serpent qui le guérit = origine du
caducée. A ce moment là, on pense que seuls les Dieux sont capables de rendre les
hommes malades et donc de les guérir. Il fallait consulter les oracles pour connaître
la maladie dont souffrait le patient et pouvoir éventuellement le guérir. Rituel : le
patient vient au temple, et prend un bain au coucher du soleil et le prêtre sacrifie un
coq ou un moineau à Asclépios, le patient va ensuite se coucher après avoir bu une
tisane qui favorise le sommeil ; pendant la nuit, le prêtre qui a revêtu la tenu
d’Asclépios vient rendre visite au malade pour lui donner un remède. Le lendemain
matin, le patient se réveille et est guéri. En échange, le malade donnait un présent au
temple.
A partir du 5ème siècle va se développer la médecine laïque grâce à ce qu’on
appelle l’Ecole de Cos fondée par Hippocrate Le Grand, appelé parfois : Hippocrate de
Cos. Hippocrate était le fils d’un prêtre médecin issu d’une famille qui pratiquait la
médecine incantatoire selon le mythe d’Asclépios. Hippocrate voyage et à son retour
d’Egypte, il veut rompre avec cette médecine lorsqu’il prend conscience que la
maladie n’a pas d’origine divine mais provient d’un disfonctionnement du corps. Il
fonde alors une école dans laquelle il va enseigner cette médecine laïque et
transmettre tout son savoir scientifique. On mettra très très longtemps avant de
remettre en cause sa médecine.
La médecine d’Hippocrate repose sur plusieurs principes. D’après lui, seules
des connaissances approfondies sur la nature de l’Homme, sur son environnement et
sur leurs relations réciproques permettent d’identifier et de comprendre les
mécanismes des maladies. Il existe donc une interaction entre l’homme et son
environnement. Pour Hippocrate, il était également indispensable de connaître la
cause de la maladie et sa conséquence mais également de regarder les réactions de
défense du corps humain qui étaient selon lui, un moyen de lutter contre l’infection.
Il avait également mis en évidence le fait que la fonction vitale de l’organisme était lié
à la production d’humeur (le sang, la bile,…) et que l’excès de production de ces
humeurs pouvaient entrainer une maladie. Pour lui, cette rupture d’équilibre au sein
du corps humain, pouvait avoir une cause interne au malade : l’âge, des problèmes
congénitaux, la race,… Il pouvait aussi y avoir des causes externes : la qualité de
l’eau, les saisons, le vent,… Hippocrate a aussi monté comment évoluait la maladie
(n’a pas été remis en cause) en distinguant la phase d’incubation, la phase critique et
une phase de résolution au cours de laquelle la maladie s’évacue par les urines et par
les selles.
Hippocrate a également apporté sa vision de l’examen du malade (n’a pas été
remis en cause) qui comprend 4 phases :
-
recherche des antécédents du malade
-
recherche des troubles généraux de la maladie,
-
recherche de signes locaux et visibles,
-
le médecin doit examiner méticuleusement le malade pour essayer d’établir
son diagnostic.
Par la suite, l’enseignement d’Hippocrate est contenu dans un recueil Corpus
Hippocraticum et sera transmis pendant tout le 18ème siècle. Hippocrate fixe les actions
du médecin. Pour lui, le médecin doit avoir été formé par des maîtres, il doit
connaître la nature du corps humain, sa composition, son anatomie, et ses réactions
face à la maladie. A ce titre, Hippocrate condamne les charlatans (ceux qui pratiquent
la médecine sans formation) qui sont selon lui un danger pour les patients. Il
considère aussi que le savoir théorique enseigné aux médecins doit être complété par
une expérience pratique. On verra qu’encore au Moyen Age, les premières
universités qui se créées ont un enseignement quasiment théorique. Encore
aujourd'hui, la combinaison entre le théorique et le pratique est difficile à faire
notamment en France. En outre, pour établir son diagnostic, le médecin doit
longuement examiner et interroger le patient afin de lui procurer le traitement le plus
adapté. Cette collection hippocratique propose des indications médicales très
précises sur la manière de faire des pansements, de traiter des plaies, pratiquer des
actes chirurgicaux. Elle contient aussi un répertoire sur la symptomatique des
maladies et leur traitement. La postérité d’Hippocrate est parvenue jusqu’à nous
grâce au fameux serment que les médecins prononcent lors de leur soutenance de
thèse.
A. Le serment d’Hippocrate, précurseur de la déontologie médicale.
Le serment d’Hippocrate préfigure bon nombre de dispositions qui s’imposent
encore aujourd'hui aux médecins, dans l’exercice de leur profession. Dans son
serment Hippocrate :
-
il affirme la responsabilité du médecin envers son patient ;
-
il invoque le respect que doit l’élève à son maître mettant en avant la solidarité
du milieu médical et sa nécessaire lutte contre les charlatans ;
-
il préfigure l’obligation de confraternité qui pèse sur chaque médecin : pas de
concurrence, soin gratuit entre confrères et à leurs proches, on ne doit pas
dénigrer ses confrères, honnêteté vis à vis des ses confrères notamment quand
ils sont associés,… ;
-
il met en avant l’existence d’une confrérie qui va se transformer en corporation
vivant avec ses propres règles dont elle assure elle-même le respect ;
-
il mentionne les devoirs du médecin envers le serment :
o respect de la vie y compris avant la naissance (pourtant on sait
pratiquer des avortements à l’époque) et pas d’euthanasie ;
o prise en compte de l’intérêt du malade : on doit soigner tout le monde y
compris gratuitement ;
o égalité des malades devant la souffrance et la maladie ;
-
il prévoit « les choses que dans l’exercice ou même hors de l’exercice de mon art, je
pourrai voir ou entendre sur l’existence des hommes et qui ne doivent pas être
divulgué au dehors, je les tairai estimant que ces choses là ont droit au respect des
mystères » ; c’est la première manifestation du secret médical. Le principe est
que tout ce qui est dit pendant la consultation est couvert par le secret médical
même si ça n’a aucun rapport avec la médecine. Article 226-13 du Code pénal :
dérogations au secret médical. Le médecin n’est jamais délié de son secret
médical y compris après la mort.
Tous ce qui a dans le serment préfigurent hoy dans code de déontologie médical. Ces
principes correspondent à un mode d’organisation spécifique de la profession
destiné à sauvegarder l’honneur et la moralité nécessaire à l’exercice de cette activité.
Ce code, est élaboré par le conseil national de l’ordre des médecins puis est soumis
au conseil d’état avant d’être publié au JO sous forme de décret. L’existence de ce
code est garanti par l’article L 4127-1 du code de la santé publique qui dispose : « un
code de déontologie médical propre à chacune des professions de médecins
chirurgiens dentistes et sage femme préparé par le conseil national de l’ordre
intéressé est édicté sous la forme d’un décret en conseil d’état ». A l’issue de ce
contrôle le conseil d’état adresse au gouvernement ses remarques concernant des
modifications possibles. Si le projet élaboré par le conseil national de l’ordre des
médecins n’est pas conforme à la loi, le conseil d’état et le gouvernement peuvent
renvoyer le texte à l’examen de l’ordre des médecins. Le gouvernement peut aussi
choisir de modifier lui-même le texte mais ne peut en proposer un conformément à
la décision CE 30 Avril 1997 Syndicat des médecins d’Aix : « il ressort de la
comparaison du texte adopté par le conseil national de l’ordre de médecins avec le
décret portant code de déontologie médicale que les auteurs de ce dernier n’ont pas a
apporté au projet des adjonctions ou des modifications d’une nature ou d’une
ampleur telle que le code de déontologie médicale ne pourrait plus être regardé
comme ayant été préparé par l’ordre national des médecins ». Peu donc seulement
modifier à la marge. Hoy ce code est inséré dans le droit positif depuis la création de
l’ordre des médecins et ces règles sont sorties hoy du milieu médical pour s’insérer
dans l’ordre juridique ; le juge acceptant désormais de sanctionner la violation du
code de déontologie médicale. Certaines règles qui s’appliquaient seulement à la
profession on aujourd’hui trouvé un écho dans le droit positif. Il en est de même visà-vis de l’avortement et de l’euthanasie.
B/ le droit et l’avortement
Hippocrate interdisait l’avortement bien qu’on savait le pratiquer. Par la suite, la
morale chrétienne l’a maintenu en privilégiant le droit à la vie. Hoy, le droit à la vie
est protégé par l’ensemble des constitutions européennes parfois de façon explicite
comme dans la constitution allemande et espagnole, parfois de façon tacite comme
en France ce qui a des répercussions. Mais pour autant on retrouve cette notion au
sein de l’article 2 de la CEDH dans la DUDH, dans le pacte international relatif aux
droits civils et politiques et dans le code civil. Les mœurs sexuelles évoluant, le débat
sur la dépénalisation de l’avortement a été ouvert dans la plupart des pays
occidentaux à la fin des années 60 début années 70. Outre, la question religieuse, le
législateur s’est heurté à des dispositions constitutionnelles. Le juge constitutionnel a
été donc amené a trancher un conflit entre plusieurs droits
fondamentaux notamment sur le droit à la vie et la liberté de la femme à disposer de
son corps voir la vie privé au USA. Ce sont les USA qui ont ouvert bal des débats dès
1973. Ce qui est évident, c’est qu’on peut opérer un classement des pays en fonction
de leur position sur la valeur de la vie embryonnaire :
-
France et USA : choisissent opérer une conciliation entre droit à la vie et droit
de la femme l’un primant sur l’autre en fonction de l’avancement de la
grossesse.
-
EIRE : nie intégrité corporelle de la femme pour accorder un droit absolu à la
vie de l’enfant à naître.
a) la France
L’avortement pendant longtemps considéré comme un crime en France puisque le
code pénal de 1810 le punissait de réclusion criminelle à perpétuité. En 1923, on
correctionnalise l’avortement. Un décret loi de 1939 admet la légalité de
l’interruption de grossesse thérapeutique. En 1942, l’avortement devient un crime
contre la nation puni de mort. Sous 4° république, une loi de 1955 autorise
l’avortement quand la vie de la mère est en danger. IL faut Attendre loi du 17 Janvier
1975 pour que l’IVG soit dépénalisé sous certaines conditions : avant fin 10° semaine
de grossesse et uniquement si femme placée en situation de détresse. Au départ, cette
loi adopté seulement pour durée provisoire de 5 ans en guise de test. D’où nouvelle
loi du 31 Décembre 1979 qui vient pérenniser cette possibilité. En 1982, avortement
désormais remboursé par la sécurité sociale. En 1993, dépénalisation de l’auto
avortement. Loi du 4 Juillet 2001 fait passer le délai légal de l’IVG à douze semaines
et à la mineure de se passer du consentement des parents. A chaque fois conseil
constitutionnel amené à se prononcer et a consacré un droit relatif de l’embryon à
vivre sans se fonder sur l’article 2 CEDH. C’est le conseil d’état qui a réalisé ce
contrôle de conventionalité. Les deux jurisprudences montrent bien une évolution en
France vers une plus grande liberté accordée à la femme et en contrepartie un déclin
de la valeur accordée à la vie embryonnaire. Lorsque, Veil fait voter sa loi, pour elle,
l’avortement devait rester une exception et ne devait pas être un droit accordé à la
femme. Or, c’est l’inverse qui s’est produit.
Lundi 16 février 2009
Le Conseil constitutionnel se prononce dans sa décision 74-54 DC du 15 janvier 1975. C’est
la première fois que le conseil constitutionnel utilise la formule selon laquelle l’article 61 de
la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir d’appréciation et de
décision identique à celui du parlement mais lui donne seulement compétence pour se
prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Cette décision
est connue car elle est la première référence au Préambule de 1946.
Les requérants invoquaient la violation de l’article 2 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme et ils rappelaient que l’article 55 de la Constitution affirme la primauté du droit
international. Selon eux, la loi française qui légalise l’avortement viole l’article 2 de la CEDH
puisque pour eux l’embryon a droit à la vie. Le conseil constitutionnel estime qu’il doit
seulement examiner la conformité de la loi à la constitution et que le contrôle de
conventionalité doit être fait par les juges ordinaires. Le Conseil va néanmoins examiner la loi
au regard de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et il relève que
la loi ne viole ni la liberté de la femme qui peut ou non recourir à l’avortement, ni la liberté de
ceux qui participent à l’avortement car elles peuvent refuser leur participation à l’IVG
conformément à la clause de conscience (clause qui est constitutionnalisée). Le conseil
constitutionnel fait quand même une référence au droit à la vie en rappelant l’article 1 de la loi
selon lequel : « Le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie ».
Le Conseil relève que la loi n’est pas contraire à la Constitution parce qu’elle énonce le
principe et parce qu’elle prévoit les cas d’interruption de grossesse comme des exceptions
strictement limitées. Tout se passe comme si pour le Conseil constitutionnel, ce droit à la vie
préexistait dans la Constitution alors qu’il est uniquement rédigé dans la loi. Pour autant, le
Conseil constitutionnel aurait pu utiliser un autre fondement textuel comme le préambule de
46 qui garantit à tous le droit à la santé. Le Conseil constitutionnel ne souhaitait pas trancher
un débat de société et s’opposer au législateur. Ainsi, il n’a que partiellement tranché le
conflit de norme qui lui été soumis et il a estimé que la supériorité accordée par la loi à la
liberté de la femme sur son corps n’était qu’occasionnelle et soumis à d’importantes
restrictions et qu’en conséquences le respect du principe de la vie était assuré. Comme le
Conseil constitutionnel n’a pas établi réellement ni de hiérarchie, ni de conciliation entre droit
à la vie et liberté de la femme sur son corps, le législateur a pu régulièrement faire progresser
les droits de la femme aux détriments de la vie embryonnaire.
La loi de 1993 a modifié le Code pénal qui punissait l’auto avortement de 2 mois
d’emprisonnement et à l’époque de 25 000 francs d’amende. Etant entendu que le tribunal
pouvait ne pas appliquer ces peines en cas de détresse de la femme et suivant sa personnalité.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la dépénalisation de l’auto avortement n’était contraire à
aucun principe constitutionnel. En France, le respect de la vie dès son commencement n’est
qu’un principe à valeur législative. La loi du 4 juillet 2001 modifie le Code de la Santé
Publique qui prévoit désormais que « La femme enceinte, que son état place dans une
situation de détresse peut demander à un médecin l’IVG, cette interruption ne peut être
pratiquée qu’avant la fin de la 12ème semaine de grossesse ». Cette loi favorise l’accession à
l’IVG non seulement en augmentant la durée mais également en en facilitant es conditions
d’accès. Les mineurs n’ont plus besoin de l’accord de leur tuteur légal, la loi prévoit toujours
que le médecin remet à la patiente lors de la première visite un dossier expliquant les
conditions de réalisation de l’acte mais ne figurent plus dans ce dossier l’énumération des
droits et avantages qui sont garantis par la loi aux familles, aux mères célibataires et à leurs
enfants ainsi que des possibilités d’adoption.
Les auteurs de la saisine considéraient que ces modifications ne permettaient plus à la femme
de donner un consentement libre et éclairé et portait atteinte à son droit de ne pas avorter. Le
Conseil constitutionnel s’est prononcé dans la décision 446 DC et a rejeté ces arguments en
disant que a consultation est proposée à la femme, qu’elle peut accéder à tous les
renseignements nécessaires si elles le souhaite et ainsi prendre sa décision en toute
connaissance de cause. Le Conseil constitutionnel reconnaît donc que les droits de la femme
sur son corps peuvent primer sur la vie utérine pendant les 1é premières semaines de
grossesse. Il confirme donc sa position antérieure selon laquelle la vie embryonnaire n’a
qu’une valeur relative. La question qui se pose est : Jusqu’où le législateur peut-il aller avant
que le Conseil constitutionnel dise stop ?
Il faut savoir que le législateur est passé de 10 à 12 semaines en 2001 car de nombreuses
femmes allaient avorter dans d’autres pays européens. On augmente le délai d’IVG mais un
autre seuil se réduit : le seuil de viabilité d’un embryon. L’écart entre les 2 seuils va se réduire
de plus en plus et parfois même vont se confondre comme aux Etats Unis.
Dans les années 80’s, est apparue la pilule avortive (à ne pas confondre avec la pilule du
lendemain !) : la RU 486. Comme tout médicament, il nécessite une autorisation de mise sur
le marché qui nécessite un acte administratif et donc le Conseil d'Etat. Celui ci, dans un arrêt
d’Assemblée s’est prononcé le 21 décembre 1990 : Confédération Nationale des Associations
Familiales et Catholiques et l’Association pour l’Objection de Conscience à toute
Participation à l’Avortement. Les requérants invoquent avec espoir la violation de l’article 2
de la CEDH. Le Conseil d'Etat commence par rappeler que l’utilisation de la pilule avortive
est soumise de plein droit à la législation de 1975 et qu’elle n’en méconnait pas les conditions
qui sont rappelées dans les conditions de mise sur le marché. De plus la prescription est
réservée aux médecins pouvant pratiquer l’avortement et exerçant dans un établissement
autorisé. On ne peut donc pas craindre dit le Conseil d'Etat une utilisation avortive de cette
pilule avortive. L’utilisation de cette pilule ne va pas faciliter l’avortement. Le Conseil d'Etat
répond qu’eut égard aux conditions posées par le législateur, les dispositions de la loi de 1975
ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme.
Le débat est juridiquement clos.
b. Les Etats Unis (pays du paradoxe).
Les Etats Unis, après leur indépendance, ont continué à appliquer la common law anglaise qui
n’incriminait pas l’avortement volontaire lorsqu’il était pratiqué avant les secousses (quand le
bébé bouge : entre la 16ème et la 18ème semaine de grossesse). Après les secousses, ne sont
incriminées que les personnes ayant pratiqué l’avortement, mais de façon légère. La mère
n’est pas poursuivie (elle est souvent décédée). Les premières législations qui ont été prises
l’ont été pour protéger l’intérêt de la mère dans les années 1800 et 1820 : interdiction d’un
poison dangereux. Dans les années 1850, sous l’impulsion des médecins, c’est la question du
respect de la vie humaine qui vient au premier plan. En 1880 (un siècle après l’indépendance),
quarante états interdisent l’avortement sauf danger pour la vie de la mère. Cette situation va
durer jusque dans les années 50’s 60’s. A cette période, sous la pression des médecins, va se
poser la question des avortements pratiqués sur des fœtus anormaux. Il y a deux crises
médicales internationales qui vont être à l’origine de cette réflexion. La première crise est dû
à un médicament : la thalidomide (vendu seulement en Europe). C’est une sorte de
tranquillisant qui empêchait les nausées de la femme enceinte mais entrainait des
malformations chez l’enfant (l’enfant avait des moignons de bras).
Une américaine réussit à s’en procurer et souhaite ensuite se faire avorter aux Etats Unis, elle
obtient l’autorisation d’un hôpital mais comme elle a fait connaître sa situation, l’hôpital lui
retire ce droit.
La seconde crise médicale est dû à une épidémie de rubéole qui a donné naissance aux Etats
Unis à 15000 enfants aveugles, sourds et déficients mentaux. De nombreux médecins ont
donc pratiqué des avortements illégaux sur des femmes enceintes ayant contracté la rubéole.
Ces médecins ont été condamnés.
Après ces deux crises commencent un long combat entre militant de la dépénalisation et
militants contre l’avortement. En 1969, Hawaï est devenu le premier état a adopter une
législation permettant d’obtenir l’avortement pendant les 20 premières semaines. L’Etat de
New York le suit et va jusqu’à la 24ème semaine. Au début des années 70’s, on a 14 états qui
autorisent l’avortement mais on a également des cours suprêmes qui sont déclaré ces lois
inconstitutionnelles et d’autres qui les ont invalidées. La décision de 1973, Roe v/ Wade, est
très originale. Le débat sur l’avortement n’est pas axé comme en Europe sur l’arbitrage entre
le droit à la vie et le droit de la femme à disposer de son corps mais entre les intérêts que
défend l’état (la vie prénatale) et la vie privée de la femme. La Cour suprême a affirmé qu’il
était nécessaire d’assurer un équilibre entre d’une part les droits du fœtus en développement et
la nécessité d’assurer la sécurité médicale de l’avortement et d’autre part, le droit de la femme
à sa vie privée. Cet équilibre varie en fonction de l’avancement de la grossesse. La Cour a
développé la grossesse en trois trimestres.
-
Pendant le premier trimestre, le droit de la femme à l’avortement est absolu (pas en
Europe) parce que l’embryon n’a pas la possibilité de survivre par lui même et parce
que pendant cette période l’avortement présente peu de risques que le plan médical.
Pendant cette période, l’état ne peut pas interférer dans la sphère privée de la femme,
le seul qui puisse interférer dans la décision est le médecin de la femme qui peut
l’aider à prendre sa décision.
-
Pendant le deuxième trimestre, l’équilibre est plus difficile à trouver. La Cour autorise
les états à poser des conditions restrictives à l’interruption de grossesse et notamment
liées à la sécurité médicale.
-
Au cours du troisième trimestre, l’équilibre est modifié au profit du fœtus, celui ci
pouvant survivre hors de sa mère. La Cour autorise donc les états à réglementer voire
à interdire l’avortement.
Cette jurisprudence a le mérite de la clarté. Par la suite, la Cour va maintenir cette
jurisprudence pendant près de 20 ans tout en la précisant. Par exemple, dans un arrêt de 1983,
la Cour suprême va annuler un règlement municipal qui obligeait un hôpital pratiquant des
avortement pendant le 2ème trimestre à imposer un délai de 24h entre la décision de recourir à
l’intervention et à l’intervention elle même et qui obligeait le médecin à indiquer à la femme
les difficultés de l’avortement et les alternatives possibles et qui l’obligeait aussi à mentionner
que l’embryon est un être humain dès sa conception. La seule concession (jusqu’en 1992) que
va faire la Cour suprême concerne le financement de l’IVG. Elle va valider une disposition
par laquelle le Congrès (on est au niveau fédéral) interdit l’utilisation de l’aide médicale pour
financer les IVG sauf pour sauver la vie de la mère ou si la grossesse résulte d’un viol ou d’un
inceste.
Cette jurisprudence de 1973 est restée en place hasta 1992 car de nouveaux juges
conservateurs nommés. 1992 intervient l’arrêt « Planned Parenthood vs Casey »
contre la loi anti avortement de Pennsylvanie. Cette loi prévoyait que les
établissements pratiquant des avortements devaient faire des signalements,
demandait aux femmes de produire un consentement libre et éclairé, les mineurs
devaient obtenir le consentement de l’un de leur parent et la femme mariée devait
attester par écrit avoir informé son mari de son intention d’avorter. Les 9 juges sont
partagés sur cette loi. 2 voulait déclarer plusieurs dispositions inconstitutionnelle, 4
voulait valider toute la loi et 3 qui vont valider toute la loi sauf une disposition d’où
consensus sur la suppression de la disposition tendant à informer le mari de
l’avortement. La cour suprême a réaffirmé jurisprudence de 1973 mais en la
reformulant en posant trois principes :
-
le droit de la femme d’avorter avant le stade de viabilité et d’obtenir
l’avortement sans interférence injustifiée de l’état
-
le pouvoir de l’état de restreindre les possibilités d’avortement au-delà du
seuil de viabilité à condition que la loi détermine des exceptions relatives aux
grossesses mettant en danger la vie ou la santé de la mère
-
l’intérêt légitime de l’état dès le commencement de la grossesse à protéger la
santé de la mère et la vie de l’embryon susceptible de devenir un enfant.
Deux états hoy interdisent avortement : l’Utah et le Dakota du Nord
C) L’Irlande
Hay plusieurs difficultés notamment entre constitution irlandaise, droit de l’union
européenne, et CEDH. La constitution irlandaise dispose que : « l’état reconnaît le
droit à la vie de l’enfant à naître et, tout en tenant compte du droit égal à la vie de la
mère, s’engage à respecter et à défendre ce droit dans sa législation dans la mesure
du possible » Droit de la mère passe après celui de l’enfant. Cet article 40 a été adopté
par référendum en 1983. es donc le peuple qui a tranché la question.
1985 : action introduite par la SPUC visant à faire déclarer contraire à l’article 40
l’activité de deux associations ( open door et dublin well women) qui fournissaient à
des femmes enceintes des informations sur les possibilités de se faire avorté en
Angleterre. Dans un premier jugement la Haute Cour en 1986 conclue à
l’inconstitutionnalité de ces activités. Elle rend donc une ordonnance interdisant la
diffusion de ces informations. En appel, la cour Suprême indique que l’activité des
deux associations prêtait assistance à la destruction de la vie d’enfant à naître en
violation de l’article 40 de la Constitution et ajoute que l’existence d’un droit
constitutionnel à l’information ne permet pas de justifier l’atteinte portée au droit à la
vie d’enfant à naître. C’est sur ce terrain du droit à l’information que vont se placer
ces deux associations pour saisir la CEDH.
Spuc saisi haute cour au sujet de publication qui sont adressés à des étudiants et qui
donne des informations sur la possibilité d’avorter en Angleterre. Les associations
défenderesses invoquent là une violation du droit communautaire relatif à la libre
prestation de service. La Haute Cour comme la Cour Suprême décide de saisir la
CJCE d’une question préjudicielle. CJCE va dire dans arrêt « spuc vs Grogan » de
1991 que les avortements effectués en conformité avec la loi de l’état où ils sont
pratiqués sont des services au sens du droit communautaire mais ajoute que les
activités en cause ne sont pas des prestations de services car elles ne sont pas faites
pour le compte des cliniques anglaises pratiquant les avortements. En l’espèce, il n’y
a pas violation du droit communautaire. A la suite de cet arrêt, la justice irlandaise a
pu interdire la diffusion de ces informations.
L’arrêt Attorney general vs X de 1992 qui va faire progresser droit à l’avortement
dans ce pays. Faits : jeune irlandaise enceinte suite à un viol. Se rend en Angleterre
pour subir un IVG mais ces parents de rende à la police pour savoir si on peut
procéder à des prélèvements sur l’embryon pour confondre le violeur. L’Attorney
general obtient alors une injonction interdisant à la jeune fille de quitter le territoire
irlandais pendant les neuf prochains mois pour avoir voulu attenter à la vie d’un
embryon. L’injonction s’accompagne d’une interdiction à quiconque de l’aider à
pratiquer un avortement. Pour la Haute Cour, la constitution permet de protéger la
vie de l’enfant à naître sans méconnaître les intérêts de la mère et en l’espèce elle dit
que la vie de l’embryon était la plus menacée. La Haute cour conclue à son devoir de
défendre la vie de l’enfant à naître. La cour suprême quant à elle dit que il ne fait
aucun doute que la constitution oblige le juge à protéger le droit à la vie de l’enfant à
naître mais en tenant compte de celui de la mère qui est un individu qui s’insère dans
la société et qui fait partie d’une famille. La cour suprême relève qu’en l’espèce le
droit à la vie de la mère est en danger réel non pas du fait de sa grossesse mais du fait
de sa tentative de suicide. Contrairement à la haute cour, la cour suprême estime ce
danger suffisant pour prendre en compte l’intérêt de la mère face à celui de l’enfant à
naître. La cour suprême rappel aussi l’importance de la liberté d’aller et venir qui ne
doit souffrir d’aucune prescription. Cependant, si ce droit d’une femme enceinte
entre en conflit avec le droit à la vie de l’enfant à naître ce dernier l’emporte. Mais se
pose alors la question de la violation du droit communautaire sur la liberté d’aller et
venir. Pour la haute cour, le droit irlandais prévaut sur le traité de rome. Pour la
Cour Suprême, elle ne règle pas le conflit de norme mais se contente de dire qu’en
l’espèce l’avortement est légal en Irlande puisqu’il est nécessaire de faire primer le
droit à la vie de la jeune fille sur celui de l’embryon. Quant la Haute Cour rend son
arrêt, immédiatement l’opinion publique réagit et parmi la classe politique hay des
modifications car on est en train de ratifier traité de Maastricht. Cet arrêt marque une
évolution du droit à l’avortement en Irlande puisque la cour rappelle que
l’interdiction d’avorter sur le territoire irlandais n’est pas absolue, que le droit de
vivre de la mère prime sur celui de l’enfant à naître lorsque la poursuite de la
grossesse s’accompagne d’un risque réel et substantiel pour la mère non seulement
au niveau physique mais aussi psychique. Trois juges sur cinq précisent néanmoins
qu’une interdiction de se rendre à l’étranger peut s’opposer à une femme voulant
avorter alors que sa vie n’est pas en danger. Immédiatement après cet arrêt le
gouvernement irlandais essaie de convaincre les partenaires européens de renégocier
le traité de Maastricht. Ceci est refusé donc Irlande obliger de modifier sa
constitution. Le 25 Février 1992 a lieu un référendum afin de modifier la constitution
pour la mettre en conformité avec le droit communautaire. Trois questions sont
posées au peuple :
-
autoriser vous l’information sur l’avortement ? oui à 60%
-
autoriser vous les femmes à se rendre à l’étranger pour se faire avorter ? oui à
62%
-
Autoriser vous l’avortement quand la vie de la mère est en danger ? non à 65%
Donc en Irlande pas d’avortement possible. Ce référendum place le droit irlandais en
marge des autres pays européens en la matière. Ce référendum tout de même place
l’Irlande en conformité avec le droit communautaire.
En 1992 La CEDH rend l’arrêt « open door » qui a permis la condamnation de
l’Irlande pour violation de la liberté d’expression. Cet arrêt est un revirement de
jurisprudence ponctuel. L’article 10 de la CEDH n’établit pas un droit absolu à la
liberté d’expression ; il admet qu’elle soit règlementée à conditions que les
restrictions soient prévues par la loi, qu’elles constituent des mesures nécessaires
dans une société démocratique et qu’elles poursuivent un but légitime. La CEDH
répond qu’il faut entendre le terme de loi au sens large, il faut y intégrer la
constitution et la jurisprudence irlandaise. Donc, oui les requérants pouvaient
prévoir les poursuites qu’ils encouraient. Concernant la légitimité, la CEDH analyse
la position de l’Irlande à propos de l’IVG et nous dit que l’Irlande reconnaît et
protège le droit à la vie des enfants à naître et que cette protection et cette
reconnaissance repose sur de profondes valeurs morales concernant la nature de la
vie. La cour en conclue que la restriction avait pour but de protéger la morale.
Concernant si cette restriction était nécessaire, la cour reconnaît tout d’abord une
large marge d’appréciation aux états dans la protection de la morale mais ajoute
qu’elle ne peut leur laisser un pouvoir discrétionnaire absolu ; il lui appartient donc
de déterminer si la mesure litigieuse répond à un besoin social impérieux et si elle est
proportionnée au but légitime poursuivi à savoir la protection de la morale. Là, la
cour dit qu’il existe une disproportion entre l’interdiction de distribuer ces tracts et la
nécessité de protéger la morale. Elle ajoute qu’il y a en plus un risque supplémentaire
pour la santé des femmes qui désirent avorter si elles n’ont pas accès à ces
informations puisque faute de conseils elles le feront à un stade plus avancé. Cet
arrêt cependant a été pris à 15 voix contre 8.
Référendum en 2002 en Irlande a modifié la constitution en ajoutant une disposition :
« la vie dans l’utérus de l’enfant à naitre sera protégée en accord avec les mesures de
la loi sur la protection de la vie humaine dans la grossesse ».Veut dire que l’embryon
avant d’être implanté dans l’utérus est sans protection et qu’on reconnaît la
possibilité d’avorter lorsque la vie de mère est engagée selon l’opinion raisonnable
du médecin.
C/ l’euthanasie
L’euthanasie active est l’acte de tuer délibérément une personne malade à sa
demande ou non en fonction de son état physique ou de sa douleur morale.
L’euthanasie passive est le fait de ne rien faire ou de laisser faire. 3 cas de figure
principaux :
-
débrancher un appareil dont l’arrêt va entrainer la mort
-
arrêter ou limiter un traitement
-
prescrire un médicament antidouleur dont la nécessaire escalade des doses
entraîne la mort.
Dans certains pays comme la suisse on trouve le suicide médicalement assisté. Le
patient accompli lui-même l’acte mortel guidé par un tiers qui lui indique et lui
donne les moyens nécessaire pour se donner la mort.
1/ les exemples étrangers
Certains pays ont choisi de légiférer afin de donner à chacun le droit soit d’exprimer
par avance dans un testament de vie son refus d’un traitement médical visant
uniquement la prolongation de la survie sans perspective de guérison ; d’autres pays
ont choisi de désigner un mandataire (« personne de confiance ») chargée de prendre
toute décision médicale à la place du patient dans l’hypothèse où celui-ci serait dans
l’incapacité d’exprimer sa volonté. Sur les testaments de vie le Danemark depuis
1992 permet à tout personne majeure et capable d’exprimer par avance son refus
d’être soigné si elle devait se trouver plus tard dans une situation où elle ne pourrait
plus exprimer sa volonté. Les patients doivent remplir des imprimer qui font l’objet
d’un enregistrement. Le personnel médical doit consulter le registre de ces
testaments de vie qui ont force obligatoire lorsqu’ils concernent des malades en
phase terminale. En revanche, pour les autres malades ils n’ont qu’une valeur
indicative. D’autres états comme l’Australie ont choisi de permettre la désignation
d’un mandataire qui aurait le pouvoir de refuser un traitement dans le cas où le
mandant deviendrait incapable. Il y a également des pays (Angleterre, Danemark,
suisse, pays bas, Australie, USA) où l’arrêt des soins comme l’administration de
fortes doses d’antalgiques sont couramment pratiquées pour soulager et abréger la
vie des malades en phase terminale ; le plus souvent en dehors de toutes
reconnaissances législatives ou règlementaires. Toutefois, le Danemark a choisi lui de
légiférer et la loi permet aux médecins en l’absence de testament de vie et face à un
malade en phase terminale de se dispenser de commercer ou de poursuivre des soins
qui ne peuvent que retarder la date du décès. De même, le médecin peut donner des
antalgiques qui sont nécessaires pour soulager le patient même si cela a pour
conséquence d’abréger la vie.
L’état de l’oraigon aux USA a pour sa part autoriser le suicide médicalement assisté
en permettant à un adulte capable dont le médecin traitant et un médecin consultant
ont établi qu’il souffrait d’une maladie en phase terminale soit qui entraînera la mort
dans les six mois et qui a volontairement exprimé son souhait de mourir ; de
formuler une requête pour obtenir une médicalisation afin de finir sa vie d’une
manière humaine et digne. De même en Suisse, le suicide médicalement assisté est
autorisé si l’aide est accordée pour des motifs de compassion non égoïstes à la
demande sérieuse et urgente d’un patient.
Deux pays ont choisi eux de légiférer pour autoriser l’euthanasie lorsqu’elle est
pratiquée dans certaines conditions : la Belgique et les Pays Bas. En Belgique la loi est
en vigueur depuis 2002 et la loi assure la protection juridique du médecin qui
pratique l’euthanasie à la demande de son patient majeur ou mineur émancipé. Les
patients ont la possibilité de faire cette demande à l’avance. La demande du patient
doit être établie par écrit. Cette demande n’a aucune valeur contraignante pour le
médecin. Cette demande doit être intégrée au dossier médical. Le médecin doit
s’entretenir avec le patient de façon à acquérir la conviction que sa demande est
volontaire. Il doit y avoir plusieurs entretiens entre le médecin et le patient de façon à
ce que le médecin s’assure de la persistance de la souffrance physique ou psychique
du patient et de sa volonté. Le médecin doit consulter un autre médecin, l’équipe
soignante et les proches du malade. Quant au patient, il doit se trouver dans une
situation médicale sans issue et faire état d’une souffrance physique ou psychique
constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection
accidentelle ou pathologique grave ou incurable. La loi organise un contrôle à
posteriori de toutes les euthanasies en obligeant le médecin à déclarer l’euthanasie à
la commission fédérale de contrôle et d’évaluation dans les quatre jours qui suivent
l’acte d’euthanasie. Si les conditions ne sont pas respectées elle saisie la justice pour
meurtre avec préméditation. Au Pays-Bas, une loi de 2001 vient entériner une
situation qui existait depuis 1993. Cette loi autorise l’euthanasie pour les majeurs et
les mineurs de plus de seize ans. La loi pose un certains nombres de conditions. Tout
d’abord, le médecin doit avoir la conviction que le patient a formulé sa demande de
façon claire et réfléchie. Les souffrances doivent être insupportables et sans
perspectives d’amélioration. Le médecin doit informer le patient de sa situation et
des perspectives. En accord avec le patient, le médecin doit être parvenu à la
conclusion qu’aucune autre solution n’est envisageable. L’interruption de vie doit
être pratiquée avec toute la rigueur médicale nécessaire. Comme en Belgique, il y a
un contrôle à posteriori fait par la commission régionale de contrôle de l’euthanasie
qui peut saisir le ministère public si la loi n’a pas était respectée. Depuis que ces deux
lois ont été adoptées, le nombre de demandes d’euthanasie n’ont pas augmentées.
Dans les deux pays les questions se posent d’étendre ces législations.
La CEDH dans un arrêt de 2002 « Diane Pretty » s’est prononcée sur la question. Elle
rejette la demande d’euthanasie de celle-ci. Si l’article 2 de la CEDH introduit le droit
à la vie il n’a pas pour corolaire le droit à la mort. Elle a invoqué l’article 3 contre les
traitements inhumains et dégradants. La cour rejette encore ceci car elle conclue que
accueillir sa demande autoriserait des actes mettant fin à la vie hors il n’y a aucune
obligation pour les états à cet égard. Elle a aussi invoqué l’article 8 sur le droit au
respect de la vie privée et familiale qui selon elle englobait le droit de disposer de son
corps. La cour confirme que le droit de disposer de son corps entre dans cet article
mais dit que cette interdiction du suicide assisté n’est pas disproportionnée et qu’elle
est nécessaire dans une société démocratique. Enfin, argument fort, elle invoquait la
violation de l’article 14 de la CEDH relatif à la non discrimination car elle ne pouvait
compte tenu de son état se suicider. La cour retient que la différence entre ceux qui
peuvent se suicider et ceux qui ne le peuvent pas et très faible et qu’il est trop
dangereux de mettre en œuvre une exception pour les personnes handicapées.
2/ En France
En France, l’euthanasie peut recevoir plusieurs qualifications. Au minimum es un
homicide. Ce peut être aussi un assassinat, un empoisonnement.
Affaire la plus célèbre est celle de Vincent Humbert. Sa mère lui donne barbiturique
qui le plonge dans coma irréversible. Le médecin en accord avec le corps médical lui
fait une injection en vue de lui donner la mort. La mère est poursuivie pour
administration de substance nuisible ce qui est un délit. Le docteur Chaussoy est
quant à lui poursuivi pour empoisonnement. Les deux ont bénéficiait d’une
ordonnance de non lieu de la part du juge d’instruction.
Autre affaire : un médecin et une infirmière euthanasient un proche. Le médecin a
prescrit une injection de chlorure de potatium ce qu’a réalisé l’infirmière. La cour
d’assise ici a condamné l’infirmière à un an d’emprisonnement avec sursis et non
inscription au casier judiciaire et a acquitté le médecin.
Autre affaire : un homme poursuivi et condamné pour homicide volontaire pour
avoir mis fin à la vie de son épouse. L’avocat général avait requis deux ans de prison
avec sursis mais la cour d’assise l’a acquittée.
Donc plusieurs situations qui vont à l’encontre du principe d’égalité devant la justice.
L’ordo de non lieu dans affaire Humbert évoque comme justificatif la contrainte
émotionnelle et médiatique subie par la mère et le fait que le docteur n’avait pas
l’intention de donner la mort mais de préserver la dignité du jeun hommes et celle de
sa famille ; le juge concluant qu’il y avait un vide juridique empêchant toutes
poursuites. Le problème c’est que l’euthanasie n’est pas reconnu par la code pénal ce
sui va à l’encontre du principe de la légalité des incriminations. Face a tous ces cas de
figure, le législateur est intervenu et a voté loi du 22 Avril 2005 relatif aux droits des
malades et à la fin de vie. Ce texte concerne l’acharnement thérapeutique soir que les
actes émdicaux ne doivent pas être poursuivis lorsqu’il n’existe aucun espoir réel de
l’amélioration de la personne et que cas actes entraînent une prolongation artificielle
de la vie. Donc, le médecin peut limiter ou arrêter tout traitement lorsque le malade
le lui demande. Dans cette hypothèse, le médecin devra respecter la volonté du
patient et l’informer des conséquences de ses choix et lui dispenser des soins
palliatifs. Toute personne pourra faire connaître ses décisions soit par des directives
anticipées soit par la désignation d’une personne de confiance. Cette loi légalise
l’utilisation des médicaments double effet. Si le législateur a intégré cette disposition
c’est car il y avait un refus de l’ordre des médecins de modifier le Code de
déontologie Médical. En ce domaine, cette loi est faite pour les médecins et non pour
les malades. Ces dispositions soulèvent néanmoins des questions : comment est ce
que le médecin va prouver sans équivoque qu’une information claire a été donnée
sur la fin du traitement, comment est ce que le procureur pourra apporter la preuve
de l’intention de tuer au cas où le médecin aurait donné une dose trop importante
d’antalgique, comment tracer frontière étanche entre une dose létale et une dose qui
abrège la vie. Cette loi de 2005 ne fait pas de distinction claire entre euthanasie
passive et euthanasie active car dans les deux cas de figure il y a bien l’intention de
donner la mort. Donc cette loi est contre la légalisation de l’euthanasie.
La loi donne aussi la possibilité au patient même s’il n’est pas en fin de vie de
demander l’arrêt de tout traitement et assimile à un traitement l’alimentation et
l’hydratation artificielle ; ceci pose la question de la jurisprudence du CE de 2002 sur
la transfusion sanguine des témoins de Jéhovah.
L’avis des médecins : le comité consultatif national d’éthique. Dans un avis de 1991 il
s’était montré hostile à toute intervention du législateur pour légaliser l’euthanasie.
En 1998, il est favorable à une discussion publique sur la fin de vie incluant la
question de l’euthanasie. En 2000, il est favorable au refus de l’acharnement
thérapeutique qui serait une obstination déraisonnable même s’il existe un risque de
précipiter la mort. Il condamne l’euthanasie envisagée ou effectuée hors de toutes
demandes ou consentements du malade ou de ses représentants. Il est favorable à
une exception d’euthanasie dans certaines situations de détresses lorsque tout espoir
thérapeutique est vint et que la souffrance est insupportable. Dans ce cas là selon lui
l’euthanasie peut être pratiquée et pour autant l’euthanasie ne serait pas
dépénalisée ; il appartiendrait à une commission pluridisciplinaire d’apprécier les
circonstances exceptionnelles qui ont conduit à arrêter la vie notamment au regard
des mobiles du médecin. Cette commission pourrait éventuellement saisir le
ministère public.
Conclusion : on voit le chemin parcouru depuis Hippocrate. Médecine d’hypocrate
va s’exporter à Rome et Rome qui ne connaît à ce moment là qu’une médecine fondée
que la religion va apporter trois innovations majeures à cette médecine :
-
le développement de l’hygiène (création égouts, viaducs, fontaines
publiques,..)
-
création des infirmières
-
en l’an 400 est crée le Nosoconium : qui est l’hôpital.
III/ la médecine du moyen âge
A/ la médecine de l’église
Va de la chute de l’empire romain d’occident (476) jusqu’en 1130. Pendant cette
première période, il n’y a plus d’enseignement de la pratique médicale. L’église met
la main sur la médecine d’abord en interdisant les dissections sous peines
d’excommunication et en traitement des maladies préconisent l’application de
reliques des saints. L’église ainsi s’approprie la médecine qui va devenir le fait de
moines et de clerc instruits. Néanmoins, même à cette époque, la médecine
commence à être enseignée en Italie à l’école de Salerne. La légende dit que cette
école aurait été fondée par quatre médecins : un grec, un juif, un arabe et un italien.
La nouvelle commence à se répandre au 11° siècle qu’il existe une ville dans laquelle
les médecins enseignent leur profession dans différentes langues et professe un
enseignement laïc fondé sur Hippocrate. Le problème, c’est que progressivement les
clercs qui recopient les textes anciens vont devenir praticiens et le phénomène est tel
que certains de ces clercs bénéficient d’un prestige et d’une richesse qui sont tels que
la médecine est exercée au détriment de leurs fonctions religieuses. C’est pour cette
raison qu’en 1130, l’église interdit l’exercice de la médecine aux membres du clergé.
A ce moment, la médecine commence à se laïciser.
B/ le renouveau de la médecine
Au même moment se développe la médecine arabe. C’est cette médecine qui fait le
trait d’union entre la médecine grecque et la médecine de la renaissance. Cette
médecine arabe a des connaissances scientifiques dans notamment le domaine de la
chirurgie, de l’ophtalmologie, et dans l’organisation hospitalière. Les hôpitaux se
développent avec des services spécialisés avec à leur tête un chef de service. Il y a des
services pour les patients contagieux, pour les convalescents, pour les aliénés
mentaux dans lesquels la danse, la musique et le théâtre font partie de la thérapie. On
privilégie le confort et l’hygiène. Il y a des fontaines mise en place pour rafraîchir
l’air des salles ; quant aux médicaments, ils sont délivrés gratuitement aux
nécessiteux. Ces hôpitaux possèdent une pharmacie, une bibliothèque et une
mosquée. C’est également dans les hôpitaux qu’à partir de 932 on enseigne la
pratique de la médecine et qu’elle est subordonnée à l’obtention d’un diplôme
sanctionnant une formation médicale. A partir du 11° /12° siècle, cette pratique
s’étend en occident notamment grâce à l’école de Salerne. Avec l’interdiction faite
aux membres du clergé d’exercer la médecine, vont se développer des universités. La
première est crée à Montpellier en 1137. La création de cette faculté est autorisée par
le pape. Cette ville a été choisie car elle était à mis chemin entre l’Espagne et l’Italie.
Ces universités délivrent des diplômes après cinq ou six années d’études au cours
desquelles les étudiants deviennent successivement bachelier, licencié et maître ou
docteur. Le passage au grade supérieur se fait lors d’une cérémonie religieuse. Ces
études médicales sont longues et coûtent cher en raison qu’à chaque niveau d’étude,
l’élève doit offrir des présents à son professeur, au personnel de l’école, et aux
pauvres de la paroisse. Toutes les universités ne sont pas équivalentes. Si le médecin
sort d’une université renommée, il pourra avoir des honoraires élevés et avoir une
clientèle aisée. Les études ne sont pas identiques dans toutes les universités ce qui est
gênant : certaines n’ont qu’un enseignement théorique. Le programme des cours
étaient défini par la liste des textes d’origine grecque et arabe que les étudiants
devaient avoir entendu lire et commenter par les professeurs. Ensuite, les étudiants
confrontaient leur opinion à celle des professeurs. La formation ne reste donc pas
vraiment satisfaisante. Pendent longtemps, il a été difficile de concilier la médecine
avec les dogmes de l’église car l’église considérait que le christ comme seul vrai
médecin et à partir de 1130, l’église va se mettre à considérer la médecine comme un
don de dieu : c’est dieu qui a donné l’homme la capacité de connaître l’être humain
et qui a donné aux plantes des vertus thérapeutiques. Là, l’église va imposer aux
médecins le respect du principe de charité , de ne pas tromper les patients sur leur
état de santé, de mettre régulièrement à jour ses connaissances, de ne pas pratiquer
l’avortement et de ne fournir aucun poison. On retrouve là des règles
déontologiques. En échange, l’église admet la compétence du médecin, garantie le
monopole du médecin chrétien et condamne ceux qui exercent la médecine sans
avoir le diplôme nécessaire.
Au Moyen âge la médecine ne progresse pas beaucoup notamment du fait des
interdits posés par l’église, au fait que la chirurgie appartient aux barbiers. Tout ce
qu’on connaît à cette époque s’est des plantes médicinales même si c’est à cette
époque qu’apparaît les premiers apothicaires.
La grande évolution concerne l’hôpital car l’église a développé des structures dans
lesquelles les pèlerins comme les malades peuvent venir se reposer. Dans chaque
monastère, il y a une infirmerie mais à la différence de l’hôpital du monde arabe,
cette infirmerie n’est pas exclusivement destinée aux soins ; elle concerne toutes les
personnes en situation précaires et progressivement, l’hôpital va apparaître comme
une double structure : d’un côté c’est un lieu où les malades les plus fortunés vont
bénéficier de soins dispenser par un médecin et d’un autre côté, il y a un espace
public où les malades vont bénéficier d’une aide matérielle et spirituelle. Il faut
attendre la fin du Moyen Age pour que l’hôpital commence à devenir un lieu où l’on
soigne. Au moment des croisades, la lèpre se développe ce qui va contraindre les
autorités à adopter les premières mesures de santé publique en vue d’isoler ces
malades dans des léproseries. Les personnes suspectes sont examinées par un jury
composé de représentants de l’église, du droit et d’un médecin. Ceux reconnus
malades sont obligés de porter un vêtement particulier, de renoncer à leur mariage et
à leur bien, ils sont conduits dans une léproserie située à l’écart de la ville et ils
devaient vivre de la mendicité.
IV/ la renaissance de la médecine
Il y a trois découvertes qui vont jouer un rôle important :
-
la découverte de l’imprimerie qui permet la diffusion des connaissances
-
la découverte de nouveau monde : nouvelle technique et nouvelle maladies
-
la découverte des armes à feu : nouvelles blessures d’où développement de la
chirurgie
A/ la découverte du corps humain
Dès le 13° siècle, les universités notamment à Montpellier grâce à une dispense
pontificale ont commencé à pratiquer des dissections et se faisant, le médecin cesse
d’être une matière purement théorique pour acquérir une dimension pratique. A la
renaissance, la dissection donne lieu à une nouvelle discipline : l’anatomie. Avec, la
découverte de l’imprimerie se rependent des traités d’anatomie. Les cadavres
proviennent des condamnés à mort et sont volés dans les cimetières. Lorsqu’un
enseignant dispose d’un cadavre, il informe au plus vite ses élèves. Le plus souvent,
les dissections se passent en plein air ou dans des locaux spacieux. Les enseignants
siègent loin du cadavre et commentent les parties du corps mise à nu par un
préparateur. Un démonstrateur montre au public. La dissection se fait toujours dans
le même ordre : l’abdomen, les intestins, puis le cœur et les poumons puis le crâne et
on termine par les membres. L’opération durait plusieurs jours. A l’occasion de ces
dissections on dessine les plaques anatomiques. Un des grands anatomistes de la
renaissance est Léonard de Vinci mais il y avait aussi Andréas Vésale. A la
renaissance, la chirurgie connaît aussi un grand développement grâce à Ambroise
Paré. Celui-ci a commencé sa carrière comme apprenti d’un barbier et puis, il va
entrer au service d’un grand seigneur qu’il va suivre sur tous les champs de bataille
et grâce à sa dextérité, il va devenir chirurgien du roi de France. A la fin de sa vie, il
va apprendre le latin et devenir agrégé du collège des chirurgiens de Paris. Grâce à
lui, on a abandonné la cautérisation des plaies au fer rouge ou à l’huile bouillante au
profit du pansement notamment avec du jaune d’œuf. Il a également proposé la
ligature artérielle pour éviter les hémorragies. Il a aussi proposé l’amputation des
parties saines plutôt que des parties déjà atteintes. Au-delà, il a montré que les
connaissances théoriques telles qu’elles étaient enseignées dans les facultés de
médecine étaient insuffisantes et devaient être complétées par une expérience
pratique.
B/ le regroupement des médecins
Les médecins commencent à se regrouper notamment par niveau de richesse et en
fonction de la renommée des diplômes et de leur lieu d’exercice. Ce regroupement
est lié à la volonté de lutter contre le charlatanisme. D’autant plus important qu’à
cette époque il n’y a pas assez de médecins pour soigner tous les malades et donc, la
médecine est encore exercée par des personnes qui n’ont aucune qualification. Il
faudra attendre la loi du 30 novembre 1892 pour que l’exercice de la médecine soit
réservé aux titulaires d’un doctorat en médecine. Ce regroupement préfigure la
naissance de l’ordre des médecins qui ne sera crée que par la loi du 7 octobre 1940.
Thérapeutique sous la renaissance progresse très peu.
V/ la médecine du 17 ° siècle
Les choses commencent avec la découverte de William Harvey qui découvre la
circulation sanguine. Ceci remet en cause un apport d’Hippocrate qui était la théorie
des humeurs. Cette découverte est tellement majeure que déclenche une querelle
entre les partisans et opposants à Harvey. Louis XIV va mettre fin à la querelle en
créant en 1672 un enseignement de la circulation du sang au jardin du roi. Cette
découverte est complétée par celle de Gapare Aselli qui met en évidence l’existence
d’un second système circulatoire passant par les vaisseaux lymphatiques.
Autre découverte scientifique : le microscope. On va pouvoir explorer des choses non
visibles à l’œil nu. Après une épidémie en 1668, Kircher affirme avoir vu dans le sang
des malades des petits vers qui seraient selon lui responsables de la peste. Es le
premier à avoir vu les microbes. Ce microscope permet aussi de compléter nos
connaissances anatomiques. On découvre alors les globules rouges, les cellules et les
spermatozoïdes ainsi que les ovules et les ovaires. Es aussi à ce moment que
l’obstétrique va être enfin pratiquée par les hommes. On invente le forceps et on
pratique la première césarienne. Les sages femmes désormais reçoivent une
formation.
Pour la thérapeutique, un seul médicament voit le jour. On ramène de l’Amérique du
Sud la quinine qui soigne les fièvres.
L’hôpital est toujours un lieu d’accueil des pauvres et des infirmes. Louis XIV décide
de la création dans chaque d’une structure où seront enfermés tous les exclus de la
société. Cependant, des voies s’élèvent pour demander à ce que l’hôpital devienne un
lieu de soin et d’enseignement.
VI/ la médecine des Lumières
Carl Von Linné établit une liste des infections. Désormais, les médecins font entrer
leurs patients dans des groupes pouvant faire l’objet d’études scientifiques. Le
malade cesse d’être un cas particulier. Es aussi au 18° que démarre l’aventure de la
vaccination : une épidémie de variole apparaît, on a un procédé de variolisation qui
consiste à inoculer à un sujet sain du pu provenant d’une personne convalescente.
Ceci pose un problème quant aux suites de l’évolution de la maladie. L’idée donc du
vaccin existe déjà. Un anglais Edouard Jenner va avoir une autre idée. Il a observé
que les fermières dont les mains sont en contact avec le pis des vaches au moment de
la traite ne contractaient pas la variole en temps d’épidémie. Ces vaches étaient
atteintes d’une maladie : la vaccine que Jenner pense à l’origine de la non
contamination. En 1796, il inocule un petit garçon du pu prélever à partir d’une
pustule d’une paysanne qui avait contracté la vaccine. Il constate qu’il y a une
pustule qui apparaît au point d’injection et qui disparaît en quelques jours. Il inocule
alors la variole au petit garçon met l’enfant ne contracte pas la variole. Il a donc
prouvé que la vaccine pouvait contrer la variole. Cette méthode va se répandre dans
toutes l’Europe notamment grâce à Bonaparte et Guillotin. Ceci ouvre la voie à toutes
une politique de la protection de la santé et de l’hygiène qui se mettra en place au
début du 19°.
Développement aussi de l’anatomie, de la physiologie. Lavoisier, découvre le
mécanisme de la respiration en enfermant un oiseau dans une cloche. Lazaro
Spallanzani fait une culture de microbe dans du jus de viande. Il a démontré que les
microbes ne se développaient pas à condition qu’il n’y ait pas d’air et qu’il était
bouilli. C’est le premier aussi à réaliser l’expérience de fécondation artificielle avec
des crapauds.
Siècle de l’habilitation de la chirurgie. Les chirurgiens obtiennent enfin la possibilité
d’être docteur en médecine. En 1731, est crée l’académie royale de chirurgie. En 1743,
les barbiers se voient interdit l’exercice de la chirurgie. On note des changements
dans la pratique de la chirurgie et de la médecine et notamment le développement
d’un enseignement au lit du malade.
Donc en dehors vaccination pas grande évolution thérapeutique.
VII/ la médecine du 19° siècle
Deux éléments importants :
-
coup d’envoi donné par la révolution française : elle supprime les facultés de
médecine. La médecine devient un exercice libre. A la chute de Robespierre en
1794 il faut réorganiser le système de santé.
-
On crée trois écoles de santé dans lesquelles les étudiants suivent tous le
même cursus. Des enseignants payés par l’état et une formation pratique qui
complète la formation théorique. Cette formation pratique se fait à l’hôpital.
Seuls les titulaires de ce diplôme peuvent exercer la médecine.
A/ la bactériologie
Deux hommes marquent le 19° : Louis pasteur et Robert Koch. Pasteur est un
chimiste à qui les brasseurs vont demander de découvrir le moyen de conserver la
bière le plus longtemps. Il met en évidence le processus de la fermentation. Ensuite,
les éleveurs de verre à soi vont lui demander de découvrir le germe d’une maladie.
Ces travaux le rendent célèbres et vont le conduire à s’intéresser aux maladies
infectieuses. Pasteur va démontrer que les fermentations ne se produisent pas si la
communication avec l’air ambiant est coupée. Il va aussi identifier le choléra des
poules et le charbon des moutons et prouvé que la maladie se transmet d’un animal à
l’autre. Il va mettre en évidence l’universalité de la vie microbienne ce qui le conduit
à conseiller les chirurgiens afin qu’ils opèrent avec des instruments stériles et qu’ils
utilisent des pansements bouillis. Son succès le plus important est le vaccin contre la
rage. Il a découvert que l’injection d’une préparation vieillie du microbe est
susceptible de protéger les animaux contre l’infection. Il va d’abord réaliser des
essais concluants chez les animaux puis en 1885 il réalise l’opération sur un enfant
qui venait de se faire mordre par un chien enragé. Quant à koch, il a notamment
réussie à isoler le bacille de la tuberculose et le germe du choléra. Il y a une véritable
compétition entre ces deux hommes. Cette compétition va être perdurée par d’autres.
A la fin 19°, l’opinion publique est persuadée que bientôt tous les germes seront
vaincus et qu’ainsi le taux de mortalité va diminuer.
B/ l’essor de la santé publique
Bonaparte et un médecin Guillotin vont défendre ce procédé. Les écoles et les
régiments vont être vaccinés. Le clergé lui-même va consacrer une partie de ces
messes à prôner la vaccination. Les médecins font des tournées de vaccination et son
rémunérés par les conseils généraux. Les pouvoirs publics se préoccupent de plus en
plus de l’hygiène. Par exemple, les communes deviennent responsables de
l’alimentation en eau potable. Elles doivent aussi s’occuper de leurs pauvres et de
leurs malades en leurs distribuant des médicaments et doivent informer les préfets
de leur état de santé de leurs populations. De même, en 1832, suite à l’épidémie de
cholera on prend conscience de l’insuffisance des moyens d’hygiène individuels.
C’est notamment une question d’hygiène qui pousse le préfet Haussmann en 1850 à
rénover Paris. On crée également des établissements de bain douche, les égouts…
c’est également vers le milieu du 20° siècle que les pouvoirs publics instaurent une
aide pour les indigents et se développe des assurances sociales. Dans les entreprises
se créent des caisses de protection soit à l’initiative des patrons soit à l’initiative des
ouvriers. Ces assurances privées vont progressivement se généraliser pour inciter le
gouvernement à créer un système de protection sociale généralisé. Mais tous ces
mécanismes sont encore insuffisant pour assurer les besoins médicaux de la
population ce qui entraine la construction d’organismes privés dont le plus célèbre
est crée par Henri Dunon : la Croix rouge (1864). L’hôpital devient une structure
voisine de celle que nous connaissons aujourd’hui. A la révolution, est supprimé le
financement par le trésor public des hôpitaux. Les biens des hôpitaux sont
nationalisés et on crée un établissement hospitalier par commune dirigé par une
commission présidée par le maire et on met en place un prix de journée. Avec les
inovation de Pasteur ont construit des pavillons réservés aux maladies transmissibles
dans lesquels les règles d’hygiène sont rigoureuses pour protéger le personnel
médical et les familles. On réorganise également les salles d’opération notamment en
matière de stérilisation des instruments et en mettant un point d’eau pour se laver les
mains. Il devient urgent pour les pouvoirs publics de mieux règlementer l’eIl devient
urgent pour les pouvoirs publics de mieux règlementer l’exercice de la médecine afin
de lutter contre le charlatanisme. D’où la loi du 30 Novembre 1892 instaure le
monopole médical en réservant la médecine au seul titulaire du titre de docteur en
médecine.
C/ l’avènement de la chirurgie
Enfin, la chirurgie va passer au premier plan. Tout d’abord ceci s’explique par la
découverte des vertus anesthésiques de l’éther, du gaz hilarant et du chloroforme. En
1846, William Norton opère un patient après l’avoir fait respiré dans un ballon
d’éther. La reine victoria en 1854 est endormie pour l’accouchement de son fils.
L’inconvénient reste que ces produits ne permettent que des interventions d’une
heure environ et que ces produits ont des effets secondaires. Ensuite, ceci s’explique
par l’acceptation des chirurgiens d’utiliser des masques et des gants stérilisés car
avant la plupart des patients contractaient des maladies. On va aussi découvrir
l’acide phénique qui sert à désinfecter la plaie. Ceci ouvre la voie à l’asepsie et donc à
la chirurgie. En 1895, on découvre les rayons X. On peut donc désormais voir le corps
sans aller à l’intérieur.
VIII/ la médecine du 20° siècle
A/ le perfectionnement de la médecine
Septembre 1928, Flemming rentre de vacances et s’aperçoit que sur son bureau a
oublié des boites de pétrie dans lesquels il avait mis en culture des staphylocoques.
Ces boites contiennent des moisissures et en les examinant, il constate que les
staphylocoques ont disparu. Il analyse alors ces moisissures. Ces champignons
appartiennent à l’espèce penicillium notatum et comprend que ces boites ont été
contaminées par les souches de pénicillium sur lesquels travaillaient son voisin. Il
faudra attendre 1941 pour que la première injection de pénicilline soit réalisée par
deux médecins américains : Florey et Boris. Flemming n’avait pas vu les intérêts de
sa découverte. C’est donc la naissance de l’antibiotique. A partir de là, les
laboratoires se lancent dans la découverte et l’élaboration d’antibiotique. En outre,
pendant ce siècle, la chirurgie va se perfectionner. En 1901, on découvre les quatre
groupes sanguins ce qui va faire de la transfusion une pratique très banale. A
l’occasion des deux guerres mondiales, une nouvelle organisation des interventions
se met en place : on crée des hôpitaux de campagnes, on codifie la prise en charge
des blessés, on utilise des véhicules sanitaires blindés, on fait des évacuations par
voie aérienne,… Les objectifs de la chirurgie ont aussi évolué. S’est développé une
chirurgie exploratrice non invasive qui permet au chirurgien de passer par les
orifices naturels. Se développe aussi la micro chirurgie, les faisceaux laser, parfois les
opérations se font à distance. Depuis les années 60 on sait procéder à des greffes. On
note aussi des progrès dans le traitement des cancers avec la radiothérapie, la
chimiothérapie. Au 20° siècle, les gouvernements continuent à se préoccuper de santé
public avec la généralisation de l’assurance sociale, la création en 1920 d’un sous
secrétariat d’état à la santé qui deviendra ensuite un ministère de la santé. Après la
seconde guerre mondiale, la santé de la population devient l’affaire de
l’administration ; des administrations sanitaires sont crées. Elles sont chargées de
veiller à l’hygiène des élevages, à la propreté des abattoirs, à la propreté sur les
marchés.
Le 20° siècle est le siècle des découvertes : lutte contre la fertilité grâce à la PMA,
découverte des chromosomes
B/ des découvertes aux conséquences éthiques et juridiques
En 1997, la brebis Dolly est clonée. De suite le comité national médical d’éthique est
saisi. Il existe deux types de clonages : reproductif et thérapeutique. Le clonage
reproductif permet de créer un être génétiquement identique à un autre. Là deux
méthodes à cette création. D’une part, par division embryonnaire. D’autre part, par
prélèvement d’une cellule adulte sur un individu pour aboutir à un enfant qui sera la
copie conforme génétiquement de cette personne adulte. Officiellement, en Europe,
ce type de clonage n’a pas eu lieu. Le clonage thérapeutique n’a pas pour but de créer
un être identique à un autre mais de créer des lignées de cellules humaines qui
seraient ensuite greffées à un individu malade dans le but de le soigner. Plusieurs
problèmes se posent. Tout d’abord, un problème scientifique car cela nécessite une
maitrise du processus du début à la fin. Bien évidemment, le clonage présente des
avantages pour la reproduction. Par division embryonnaire ceci permet de multiplier
les chances de réussite de fécondation in vitro. Ce qui pose problème c’est l’autre
type de clonage reproductif. Tout d’abord, c’est une reproduction asexuée. Ceci peut
être intéressant pour des personnes stériles. Ensuite, ceci peut aussi permettre de
préserver une lignée biologique exceptionnelle. Ce clonage reproductif est aussi une
remise en cause de l’humanité, de la personne humaine puisqu’un enfant contient
normalement la moitié du patrimoine génétique de la mère et la moitié du
patrimoine génétique du père. Pour toutes ces raisons, le clonage reproductif a été
interdit. Déjà l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe dès 1986 avait invité
les états membres à interdire la création de jumeaux identiques par clonage à des fins
de sélection de la race ou non. Puis a été adopté en 1996 et modifié en 1998 la
convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine qui interdit le
clonage reproductif. La France n’a pas eu de textes particuliers jusqu’en 2004 ; le
conseil d’état considérant que l’article 16 du code civil contenait une interdiction du
clonage reproductif puisque celui-ci porte atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
Néanmoins le CCME dans une décision de 1996 s’était montré favorable à une
intervention législative. Les lois bioéthiques traitent de façons différentes le clonage
reproductif et le clonage thérapeutique. Elles créent un nouveau crime, celui contre
l’espèce humaine dans laquelle est intégré le clonage reproductif et désormais, le fait
de procéder à une intervention dans le but de faire naitre en enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de 30 ans de réclusion
criminelle et de 7 500 000 millions d’euros d’amende. L’obtention d’une naissance
n’est pas obligatoire et la prescription d’un tel acte est portée à 30 ans. Ce délai ne
commence qu’à courir en cas de naissance d’un clone quand celui-ci atteint la
majorité. Concernant le clonage thérapeutique, c’est un délit. Le fait de procéder à la
constitution par clonage d’embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de 7
ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Cette disposition s’applique
également aux activités de recherche. La différence entre les deux clonages s’explique
par le fait que le clonage thérapeutique peut être intéressant mais si on accepte ceci,
que fait on des embryons surnuméraires. Normalement, les nouvelles lois
bioéthiques vont autoriser le clonage thérapeutique pour une raison financière
notamment au-delà du débat éthique.
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