Ce n’est que dans le cadre de ce que la Cour européenne (CEDH) appelle la « marge
d’appréciation nationale », laquelle varie selon les circonstances, que les chaque Etat peut
moduler l’étendue de la protection qu’il accorde effectivement au différents droits, dont au
droit à la vie. Mais aucun État ne peut déroger totalement à son obligation de protéger la vie.
Ainsi, juridiquement, les États peuvent décider de déroger à cette obligation, en choisissant de
ne pas protéger entièrement la vie à ses débuts (en autorisant l’avortement sous certaines
conditions) ou à sa fin (en autorisant l’arrêt de soins). Cependant, cette possibilité de
dérogation est limitée. Si les États décident d’autoriser l’avortement dans certaines
circonstances, par exemple pour sauver la vie de la mère, leur législation doit, comme la
CEDH l’a souligné, « présenter une certaine cohérence et permettre de prendre en compte les
différents intérêts légitimes en jeu de manière adéquate et conformément aux obligations
découlant de la Convention » [4] La Cour a déjà identifié certains de ces intérêts dont les États
peuvent ou doivent tenir compte. Il s’agit notamment des droits parentaux, des intérêts de la
société, de la protection de la moralité, du droit à la vie de l’enfant à naître, [5] ou encore de
l’objectif de limiter le nombre d’avortements effectués [6]
La condamnation récente de « l’avortement sélectif selon le sexe » [7], par l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, est un autre exemple de l’obligation des Etats de limiter
le recours à l’avortement.
Par conséquent, l’idée d’un « droit à l’avortement » est en contradiction directe avec toute
l’architecture des droits de l’homme : les droits de l’homme ne reconnaissent que le droit à la
vie, et tolèrent le fait que les États dérogent à cette obligation, mais seulement dans une
certaine mesure. En résumé, une interdiction complète de l’avortement est conforme au droit
européen et international, mais sa libéralisation complète, sans limites, ne le serait pas.
« La vie, ainsi que le droit à la vie, commence à la conception ; l’avortement n’est pas un droit
en soi, il constitue une dérogation au droit à la vie », a conclu Grégor Puppinck.
Roger Kiska, un avocat représentant l’Alliance Defense Fund, une ONG qui a également
participé à l’élaboration des Articles, a souligné que nous ne devrions pas oublier pourquoi
que les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme ont été
créés après la Seconde Guerre Mondiale : pour s’opposer à aux régimes totalitaires. Il a
souligné que tous ces instruments juridiques visent d’abord à protéger le droit à la vie et la
dignité des personnes. Il a trouvé troublant que, encore en 2011, de nombreux Etats
permettent l’avortement forcé, ainsi que l’avortement ciblant les personnes suivant leur
handicap ou leur sexe.
Les articles de San José ont été adoptés à San José, au Costa Rica le 25 Mars 2011, par des
personnalités du monde entier, dont notamment Lord David Alton, Lord Nicholas Windsor, le
professeur John Haldane de St Andrews, le professeur John Finnis d’Oxford, le professeur
Robert George de Princeton, Javier Borrego-Borrego (ancien juge à la CEDH), et d’autres
personnalités issues du monde du droit, de la politique et des sciences.
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