Institut de Droit Des Affaires Internationales
Faculté de droit de l’Université du Caire
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Master 1
Droit de la concurrence
Cours de M. Didier FERRIER, professeur émérite de l’Université de Montpellier ;
Travaux dirigés de M. Albin ANDRIEUX.
Séance n°1 : Pratiques commerciales déloyales :
Publicité trompeuse
Document n°1 : Com. 29 novembre 2011, n°10-27402 ;
Document n°2 : Com. 31 octobre 2006, n°04-16042 ;
Document n°3 : CJUE, aff. C-435/11
Document n°4 : article L121-1 du Code de la consommation (version à jour)
Document n°5 : article L121-1 du Code de la consommation (version originelle)
Parasitisme :
Document n°6 : Com. 4 février 2014, n°13-11044.
Lectures recommandées : directive 2005/29/CE ; CJUE affaires jointes C-261/07 et
C-299/07 « Galatea ».
Exercice : Commentaire de l’arrêt Com. 31 octobre 2006 (document n°2).
Document n°1 :
Cour de cassation ; chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-27402
Publié au bulletin ; Cassation partielle
Cass. com.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kelkoo exploite sur son site Internet "Kelkoo.fr"
un comparateur de prix permettant aux internautes de rechercher des produits et des services
dans les bases de données de sites qui ont conclu avec elle un accord de référencement, sa
rémunération étant fonction du nombre de "clics" enregistrés sur les liens hypertextes de ces
sites ; que la société Concurrence, qui exploite un magasin de vente de produits électroniques
et audiovisuels ainsi qu'un site Internet sur lequel elle présente des produits qui peuvent être
achetés en magasin ou en ligne, a conclu avec elle, le 29 octobre 2003, un accord de
référencement qui a pris fin le 5 février 2004 ; que le président du tribunal de commerce a
rendu une ordonnance enjoignant à la société Concurrence de payer à la société Kelkoo une
certaine somme au titre de factures de "génération de trafic" ; que la société Concurrence, qui
a fait opposition à cette ordonnance, a formé des demandes reconventionnelles de dommages-
intérêts et de mesures d'interdiction et d'injonction, en invoquant des pratiques illicites et
trompeuses de la part de la société Kelkoo qui, selon elle, faisait croire aux internautes qu'elle
vendait aux meilleurs prix et faisait paraître des publicités pour ses concurrents, illicites en ce
qu'elles comportaient des prix non mis à jour, des articles indisponibles et des périodes de
validité non définies, tout en l'empêchant de paraître sur son site sauf à participer aux
pratiques dénoncées ;
Attendu que pour enjoindre à la société Kelkoo, sous astreinte, de s'identifier comme site
publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, en indiquant les périodes de validité des
offres, en indiquant les frais de port et/ou d'enlèvement, en indiquant les conditions de la
garantie des produits, et en mentionnant les caractéristiques principales des produits ou
services offerts, l'arrêt retient que cette société suit une pratique qui doit être qualifiée de
trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et qui
constitue une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du
même code en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel
les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou
d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les
caractéristiques principales des produits ou services offerts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d'altérer
de manière substantielle le comportement économique du consommateur, ce que la société
Kelkoo contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Kelkoo poursuit une
pratique trompeuse et déloyale au sens des articles L. 121-1 et L. 120-1 du code de la
consommation en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps
réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou
d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les
caractéristiques principales des produits ou services offerts, et lui enjoint sous astreinte de
mettre fin à ces pratiques en s'identifiant comme site publicitaire et en indiquant les éléments
manquants, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Concurrence aux dépens ;
Document n°2 :
Cass. com., 31 oct. 2006, n° 04-16.042, F-D, Sté Pix-Eyes c/ Assoc. basco-béarnaise des
opticiens indépendants et a. :
(...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 2004), que la société Pix-Eyes exploite un
magasin d'optique à Biarritz sous l'enseigne "Optical Center" ; qu'estimant que cette société se
livrait à leur égard à des actes de concurrence déloyale en distribuant au public des publicités
trompeuses, plusieurs commerçants d'optique implantés dans la même région et l'Association
basco-béarnaise des opticiens indépendants l'ont assignée en référé afin qu'il lui soit interdit
de poursuivre ou de renouveler des actes de publicité contraires aux dispositions de l'arrêté du
2 septembre 1997 et à l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Attendu que la société Pix-Eyes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la publicité qu'elle diffusait
ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1997 et l'article L. 121-1 du Code
de la consommation et de lui avoir fait interdiction sous astreinte de poursuivre ou de
renouveler de tels actes, alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés appelantes n'avaient jamais prétendu que les publicités diffusées par la
société Pix-Eyes auraient été de nature à induire les consommateurs en erreur en ce qu'elles
n'indiquaient pas de façon suffisamment claire les produits sur lesquels étaient consentis les
rabais annoncés ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs
observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que les rabais sont licites dès lors qu'ils portent sur le « prix de référence », c'est-à-dire
« le prix le plus bas effectivement pratiqué » par l'annonceur ; que le fait que le prix de
référence soit déterminé par l'annonceur lui-même ne permet pas de présumer son caractère
fictif, ce prix de référence étant susceptible d'être vérifié à tout moment par les agents de la
DGCCRF chargés de veiller à la transparence des prix et à la sincérité des rabais ou
promotions proposés au public ; que la cour d'appel qui, pour présumer fictifs les rabais
annoncés par la société Pix-Eyes, retient par un motif abstrait et général que les prix de
référence étant fixés par l'annonceur lui-même, le consommateur se trouverait toujours dans
l'impossibilité de vérifier l'exactitude des prix de référence à partir desquels les déductions lui
sont appliquées, se détermine par un motif impropre à caractériser la publicité mensongère
dont la société Pix-Eyes se serait rendue coupable au cas d'espèce et prive sa décision de base
légale au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, ensemble l'article 1382 du
Code civil ;
3° / que la seule poursuite, au-delà de la date initialement prévue, d'une opération de
promotion ne constitue pas, hors le cas d'une vente à prix abusivement bas, une atteinte à la
libre concurrence ; qu'en affirmant que le fait pour la société Pix-Eyes d'avoir réalisé des
rabais de façon continue entre 2001 et 2003 suffisait à caractériser, dans le chef de cette
société, une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est en statuant sur les demandes et éléments de fait qui étaient
dans le débat que la cour d'appel a constaté que les publicités diffusées par la société Pix-Eyes
n'indiquaient pas de façon claire les produits sur lesquels étaient consentis les rabais
annoncés ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les campagnes de publicité effectuées par la société
Pix-Eyes se sont suivies sans discontinuité pendant les années 2001 à 2003 et que les rabais
proposés par ces publicités ont été pratiqués de façon permanente et en déduisant de ces
constatations que la société Pix-Eyes n'était pas en mesure de justifier de la réalité des prix de
référence indiqués dans son établissement au cours des trente derniers jours précédant le début
de la publicité, la cour d'appel a, indépendamment des motifs surabondants justement
critiqués par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'après avoir constaté la violation par la société Pix-Eyes des dispositions de
l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du
consommateur et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a pu
retenir que l'utilisation par cette société d'une publicité manifestement illicite constituait à
l'égard des sociétés exerçant localement la même activité, une concurrence déloyale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; par ces motifs : rejette le
pourvoi (...)
Document n°3 :
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
19 septembre 2013 (*)
Dans l’affaire C-435/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE,
introduite par l’ObersterGerichtshof (Autriche), par décision du 5 juillet 2011, parvenue
à la Cour le 26 août 2011, dans la procédure
CHS Tour Services GmbH
contre
Team4 TravelGmbH,
LA COUR (première chambre),
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché
intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE,
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)
no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques
commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CHS Tour Services
GmbH (ci-après «CHS») à Team4 TravelGmbH (ci-après «Team4 Travel») au sujet
d’une brochure publicitaire de cette dernière contenant une information fausse.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 6 à 8, 11 à 14 ainsi que 17 et 18 de la directive sur les pratiques
commerciales déloyales énoncent ce qui suit:
«(6) La présente directive a [...] pour objet de rapprocher les législations des États
membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité
déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs
[...] Elle ne couvre ni n’affecte les gislations nationales relatives aux pratiques
commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques
de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels; [...]
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