de manière substantielle le comportement économique du consommateur, ce que la société
Kelkoo contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Kelkoo poursuit une
pratique trompeuse et déloyale au sens des articles L. 121-1 et L. 120-1 du code de la
consommation en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps
réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou
d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les
caractéristiques principales des produits ou services offerts, et lui enjoint sous astreinte de
mettre fin à ces pratiques en s'identifiant comme site publicitaire et en indiquant les éléments
manquants, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Concurrence aux dépens ;
Document n°2 :
Cass. com., 31 oct. 2006, n° 04-16.042, F-D, Sté Pix-Eyes c/ Assoc. basco-béarnaise des
opticiens indépendants et a. :
(...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 2004), que la société Pix-Eyes exploite un
magasin d'optique à Biarritz sous l'enseigne "Optical Center" ; qu'estimant que cette société se
livrait à leur égard à des actes de concurrence déloyale en distribuant au public des publicités
trompeuses, plusieurs commerçants d'optique implantés dans la même région et l'Association
basco-béarnaise des opticiens indépendants l'ont assignée en référé afin qu'il lui soit interdit
de poursuivre ou de renouveler des actes de publicité contraires aux dispositions de l'arrêté du
2 septembre 1997 et à l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Attendu que la société Pix-Eyes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la publicité qu'elle diffusait
ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1997 et l'article L. 121-1 du Code
de la consommation et de lui avoir fait interdiction sous astreinte de poursuivre ou de
renouveler de tels actes, alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés appelantes n'avaient jamais prétendu que les publicités diffusées par la
société Pix-Eyes auraient été de nature à induire les consommateurs en erreur en ce qu'elles
n'indiquaient pas de façon suffisamment claire les produits sur lesquels étaient consentis les
rabais annoncés ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs
observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que les rabais sont licites dès lors qu'ils portent sur le « prix de référence », c'est-à-dire
« le prix le plus bas effectivement pratiqué » par l'annonceur ; que le fait que le prix de
référence soit déterminé par l'annonceur lui-même ne permet pas de présumer son caractère
fictif, ce prix de référence étant susceptible d'être vérifié à tout moment par les agents de la