Droit des libertés fondamentales
Le XX ème siècle est le siècle des libertés.
La liberté est un combat permanent. Le droit n’est pas un artifice, on ne peut le dévaloriser.
Les droits fondamentaux ne sont pas des remèdes miracles car parfois le droit régresse et la situation
des libertés est compromise.
La protection des droits fondamentaux est le socle indispensable, sans Etat ou sans Droit.
La caractéristique première de ces droits est leur rayonnement planétaire.
La Chine et l’Iran par exemple ont longtemps rejeté en bloc cette idée de défenses des libertés
individuelles.
La Chine pour des raisons économique et du fait qu’elle est rentrée dans l’OMC doit faire des efforts.
Elle essaye d’organiser des recours dans son système juridictionnel.
Il reste cependant du chemin à parcourir mais on n’est plus au point zéro.
De même pour l’Iran, le parlement iranien a adopté une loi pour le droit à l’avocat pour toute
personne arrêtée ou suspectée.
Cette reconnaissance de droit fondamental dans un pays comme l’Iran est notable même si l’on est
pas sûr de l’effectivité de ce droit à l’avocat.
C’est le signe d’une prise de conscience pour être plus respectable comme les autres pays.
Cette prise de conscience est mondiale, on veut se rapprocher de la démocratie et de l’Etat de droit.
Cela ne signifie pas cependant qu’il y a universalisme de ces droits et libertés.
Tous les pays ne partagent pas les mêmes droits et valeurs du fait de leur culture...
Par ex le droit de propriété est conçu différemment selon les pays. La propriété individuelle est
quelque chose d’occidental.
De même certaines libertés telle celle de religion peuvent s’exprimer différemment selon les pays.
Il y a tout de même des droits et libertés sur lesquels on a du mal à transiger.
C’est le cas de la protection de l’intégrité physique de la personne, l’égalité entre les personnes et
notamment les hommes et les femmes est aussi un minimum planétaire à respecter.
Cette discipline des libertés participe au phénomène de la mondialisation.
La mondialisation pousse à harmoniser les systèmes.
Il y a un fonds commun qui se dessine, dans les années 70-80 les questions posées au juge portaient
principalement sur la peine de mort ou l’avortement, aujourd’hui c’est plus axé sur la discrimination
positive, l’euthanasie.
Il y a une prédominance de ces droits fondamentaux sur les systèmes des pays européens et
mondiaux.
En particulier dans l’Europe des 27 il y a une prééminence de ces droits fondamentaux.
La charte des droits fondamentaux aurait pu devenir en 2005 du droit positif car elle était la 2ème
partie du traité constitutionnel.
Elle pourrait devenir un traité et acquérir une valeur de droit positif.
Cela permettrait ainsi aux pays européens d’avoir un niveau général de protection supérieur en
terme de liberté.
Cette protection de liberté est le ciment au sein des pays européens.
Les américains à la fin du XVIII ème siècle ont été les seuls à mettre en évidence l’idée d’un droit
supérieur et la protection des libertés avec l’idée qu’il fallait un juge pour faire respecter ces libertés.
En Europe, on était au service de l’ordre et non de la liberté.
Aujourd’hui, de nombreux pays participent à ce point de vue américain. Le droit est donc désormais
au service de la liberté.
Ces droits fondamentaux ne sont jamais absolus car ils sont limités, il faut les concilier…
1ère PARTIE La Consécration des droits et libertés fondamentaux
Chapitre 1 La notion des droits et libertés fondamentaux
Section 1 L’identification de la notition des droits et libertés fondamentaux
§1 En remontant à ses origines
Il y a des fondements philosophiques et théoriques et une émergence politique et historique
A) Les fondements philosophiques et théoriques
Il y a 4 courants de pensée qui ont constitué cette notion, le droit naturel, l’approche de positivisme
sociologique, la contribution du christianisme et du personalisme et enfin le libéralisme avec sa
doctrine libérale.
1) La contribution du droit naturel
Les théoriciens de l’école moderne du droit naturel à partir du 17-18ème siècle se fondent sur une
raison d’idée universelle.
A partir de cette raison, on va aboutir à un droit naturel commun.
C’est à partir de cette théorique que se réfèrera la DDHC de 1789 quand elle va consacrer les droits
naturels, inaliénables et sacrés de l’homme.
A la suite de cette déclaration, on a pu assimiler dans de nombreux pays les droits de l’home à des
droits naturels subjectifs liés à la nature humaine et découlant de la raison.
Cette théorie a des limites car toutes les valeurs que véhicule le droit naturel ne correspondent pas
toutes à des droits fondamentaux.
Cette théorie a des limites car elle postule l’idée selon laquelle ces droits sont absolus.
On doit cependant les concilier avec l’ordre public et les différentes sociétés.
Cette limite a contribué à cette notion de droits et libertés fondamentaux.
2) Le positivisme sociologique
Courant illustré début 20ème par Durkheim et Duguy qui considèrent que le droit est issu de la réalité
sociale et est directement lié à elle.
Les règles de droit ne sont légitimes que si leur contenu reflète les aspirations de ce qu’ils appellent
les aspirations de la conscience collective.
Il y a dans ce courant une idée de valeur essentielle, c’est la réalité sociale qui la dégage.
Les droits fondamentaux sont présentés dans ce courant comme des droits subjectifs que la
conscience collective ressent comme indispensable au respect dû à la dignité de la personne
humaine.
Le système n’est pas concevable sans ceci. Il y a primauté de l’individu sur la société.
Ces droits fondamentaux qui vont en résulter vont être des revendications qui vont être prises en
compte par le droit positif.
3) Le christianisme et le personalisme
Il affirme la dignité de la personne humaine et met l’accent sur la protection de l’homme avant celle
de la société car cela fait partie d’un ordre naturel créé par Dieu.
On situe la dignité de la personne en vertu du Dieu.
Les penseurs chrétiens qui ont développé ce principe ont réactivé la notion de droit de l’homme,
c’est le cas de Mounier et de Maritain.
Ils définissent ainsi une société où tous les hommes chrétiens et non chrétiens préconisent chacun
les valeurs universelles.
La diffusion du christianisme a donc soutenu le développement de ces droits fondamentaux.
Cela développe une idée morale, l’universalisme est dégagé par le divin. Maritain va dégager une
société chrétienne, universelle laïque mais attachée aux valeurs chrétiennes.
4) Le libéralisme et les principes de la démocratie libérale
Ce libéralisme a été épanoui par des auteurs parmis lesquels 3 européens. Ils proviennent de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis ou de la France.
John Locke, libéral de la fin du 17ème siècle est connu comme un théoricien de libéralisme moderne.
C’est au nom du droit naturel qu’il puise son inspiration. Pour lui la révolution anglaise s’est faite au
nom de ces droits naturels car les hommes ont passés un contrat social.
Tout individu a droit à protéger sa vie contre les atteintes des autres individus de la société, contre
les injustices.
S’ils passe un contrat avec un pouvoir organisé pour garantir sa liberté naturelle, le souverain lui
garantit les libertés.
Locke justifie dont le droit à l’insurrection au nom des libertés ou du contrat passé s’il n’est pas
respecté. (c’est à l’origine du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes)
Un droit n’est légitime pour lui que s’il respecte la liberté et la propriété des gouvernés. Il constate de
ce fait la monarchie installée en GB.
Montesquieu 50 ans après reprends cette théorie et va la prolonger.
Il est l’auteur de « l’esprit des lois » en 1748 dans lequel on retrouve l’affirmation des principes
libéraux qui fondent la démocratie moderne.
C’est un libéral, il va développer la nécessite de ces pouvoirs intermédiaires pour défendre la liberté.
Il ne prône pas la démocratie car il se méfie du peuple, il pense que cette liberté sera mieux protégé
dans un régime équilibré. Une sorte de monarchie équilibré.
Il aura pour mérite de moderniser la pensée de Locke sur le judiciaire. En effet il pense que le
judiciaire est la garantie des libertés dans un système libéral.
Il faudra attendre la 2ème partie du 18ème pour que ses idées se réalisent hors d’Europe en Amérique.
Jefferson, politicien et acteur politique sera en 1800 élu président des Etats-Unis.
Il avait déjà contribué à l’évolution des idées et de la chose aux Etat-Unis.
Il est le rédacteur de la déclaration de l’indépendance du 4 Juillet 1776.
Il sait qu’il se rattache aux pensées de Locke et de Montesquieu.
Il va vouloir faire passer en pratique les théories de ceux-ci.
Il va au nom du libéralisme politique fondé sur le droit naturel lier la légitimité du pouvoir à une
défense suffisante des libertés.
Il va participer à une série d’aménagement de cette place des libertés dans la vie politique.
Ces fondements philosophiques et théoriques n’auraient pas suffit à expliquer ceci sans l’émergence
politique.
B) L’émergence politique
Elle va se faire dans la 2ème moitié du 18ème siècle en Amérique et en Europe à travers les révolutions
américaines et françaises.
1) Sur les révolutions américaines et les déclarations de droit américaines
- Les déclarations américaines
Il n’y a pas que la déclaration d’indépendance de 1776. Il y a aussi les déclaration de droit qui sont
établies dans 8 des 13 colonies d’Amérique.
Ces déclarations vont ouvrir la voie à la déclaration française.
Elles vont se caractériser par l’inspiration théorique moderne des droits naturels.
Elles vont affirmer que le but de tout gouvernement est d’organiser l’existence d’un corps politique
mais aussi de procurer aux individus qui le composent la facilité de jouir en sûreté et en tranquilité
de leurs droits naturels.
Ces éléments de la déclaration US vont rayonne dans le 18ème et vont être repris en France en 1789.
Ces éléments font référence à des notions de bonheur, liberté, justice…
Les déclarations américaines vont être ancrées de ces valeurs de morales, de puritanisme.
On va puiser dans els valeurs religieuses leur légitimité politique.
Ces délcarations américaines se verront aussi universelles.
Elles veulent dépasser la théorie du droit naturel et se rattachent à l’universalisme. « la vie, la liberté
et la recherche du bonheur »
- La déclaration française de 1789 apparaît plus concise, claire et sobre.
Elle est inspirée de ses déclarations américaines.
Il y a cependant une originalité car elle va rester sur le principe de l’universel, elle va prononer des
valeurs universelles, elle va définir un certains nombre de droit, libertés et va établir des institutions
pour protéger ces droits et libertés.
Dans cette déclaration, les ddh découlent de la nature humaine.
Il y en a 4 mentionnées à l’article 2 : liberté, propriété, sûreté et résistance à l’oppression.
L’égalité manque.
La DDH de 1789 ne range pas l’égalité dans les droits naturels car c’est une égalité en droit, elle n’est
pas naturelle.
On ne reconnaît l’égalité des citoyens que devant la loi. Elle n’est donc pas absolue.
Elle fait intervenir le droit comme instrument de reconnaissance et de protection de cette égalité.
Cette déclaration ne consacre pas une conception absolutiste des droits, il y a des droits mais aussi
des devoirs.
Il y aura un compromis, ces droits fondamentaux ne sont pas absolus.
L’universalisme et l’individualisme sont les 2 grandes caractéristiques de cette déclaration.
§2 La délimitation de cette notion
A) La confrontation droits fondamentaux et valeur fondamentale
Cette question est apparue pour la 1ère fois en Allemagne avec l’avènement de la Constitution
allemande de 1949.
Elle va avoir une série de disposition qui vont mettre l’accent sur ces droits et libertés comme étant
fondamentaux.
Cette expression symbolique est issue de la combinaison d’éléments historiques.
On veut que ces droits aient une existence garantie par la Constitution.
On va vouloir qualifier de droits fondamentaux les droits reconnus constitutionnellement.
Il existe des valeurs fondamentales dans nos sociétés, notamment celles de dignité de la personne.
On pourrait trouver un ensemble de valeur qui pourraient trouver leur place en tant que droits
fondamentaux.
Certains droits fondamentaux reconnus dans la constitution allemande correspondent à des valeurs
essentielles. C’est le cas du cas principe d’égalité, les libertés d’expression, de conscience, d’aller et
de venir…
Cependant il n’y a pas d’équivalence absolue. Il y a des cas où cela se combine et d’autres ou cela ne
se combine pas.
C’est une histoire de reconnaissance par un grand texte juridique supérieur, on parlera alors de
droits fondamentaux, ils seront garantis par un juge.
Les droits des travailleurs vont être représentés dans certains organismes, pays comme étant des
droits fondamentaux et dans d’autres pays comme étant des droits moraux.
Les droits des consommateurs sont des droits fondamentaux mais pas des valeurs, cela ne
correspond pas toujours.
L’expression « fondamentaux » est plus en plus commune.
- Rapprochement entre liberté et liberté collective
Le point précis ici est de considérer que quand il s’agit de droits fondamentaux, peu importe qu’il
s’agisse de libertés individuelles ou collectives.
Il n’y a pas de liberté individuelle supérieure à une liberté collective.
Les libertés individuelles sont celles qu’un individu peut exercer en solitaire sans se joindre à autrui.
C’est un pouvoir d’auto détermination.
Ces libertés incluent le droit d’aller et de venir, de disposer de son corps, la vie privée…
Il y a ensuite les libertés collectives que les individus ne peuvent qu’exercer en commun.
C’est la liberté syndicale, d’association, de réunion…
Notamment la liberté de communication audiovisuelle et collective.
Il y a aussi une distinction entre les libertés individuelles ou collectives et les droits créance.
Notamment ARON faisait une différence entre les libertés résistance et les libertés créance.
Les libertés résistance sont le fait de les protéger face au pouvoir politique.
Les libertés négatives incombent une obligation pour les pouvoirs publics de ne pas intervenir.
Ce sont donc des libertés résistance de l’individu qui défend sa sphère d’autonomie.
A l’opposé il y a les droits créance, ce sont des droits que l’on reconnaît à l’individu sur la société.
L’individu pourra demander à la société de faire quelque chose, une intervention des pouvoirs
publics que ce droit créance soit garanti.
ex : droit à un revenu mini, sécurité sociale, protection des handicapés…
La société est débitrice de ses individus car elle leur droit une protection.
Le principe d’égalité entraîne l’existence de créance.
Au final, ces droits ou libertés ont la même valeur juridique quand ils sont consacrés
constitutionnellement ou internationalement, ce sont des droits fondamentaux.
Aujourd’hui l’évolution du droit comparé international des libertés fondamentales permet de dire
qu’il n’y a pas de manière automatique une supériorité de ces libertés individuelles sur les libertés
collectives ou des droits créances ou résistance.
Il peut cependant y avoir des conflits entre certains droits et certaines libertés.
Pour les résoudre les juges vont devoir trancher. Ils pourront faire primer un droit sur un autre. Cela
dépendra de la conjoncture.
La liberté d’information et la vie privée vont être de plus en plus difficilement conciliable par ex.
Le juge ne pas partir de l’idée qu’une est supérieure à l’autre.
Il va voir dans l’affaire où les intérêts de la société sont les plus évidents et s’il faut plus protéger la
vie privée ou bien privilégier la liberté d’information.
On peut retrouver ici une valeur sociale. Ce sera toujours un arbitrage circonstancier qui ne vaudra
que pour l’affaire en question.
B) Rapprochement liberté fondamentale et liberté publique
C’est une question de champs et de portée juridique.
En France, on considère que cela correspond à un changement de structure de l’ordre juridique.
Un passage d’un système juridique fondé sur la loi à un système juridique fondé sur la Constitution
en incluant les traités.
Les libertés publiques ont été dégagées dans le cadre de l’Etat légal.
On voulait les garanties contre l’administration, on avait peur de l’administration qui pouvait les
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