RR\1004827FR.doc PE510.678v02-00
FR Unie dans la diversité FR
PARLEMENT EUROPÉEN
2009 - 2014
Document de séance
A7-0311/2013
30.9.2013
RAPPORT
sur les pratiques publicitaires trompeuses
(2013/2122(INI))
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Cornelis de Jong
PE510.678v02-00 2/13 RR\1004827FR.doc
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PR_INI
SOMMAIRE
Page
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN .................................... 3
EXPOSÉ DES MOTIFS ............................................................................................................. 9
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES ............................................. 10
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION ............................................................. 13
RR\1004827FR.doc 3/13 PE510.678v02-00
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur les pratiques publicitaires trompeuses
(2013/2122(INI))
Le Parlement européen,
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Protéger les entreprises
contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles"
(COM(2012)0702),
vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée)
1
,
vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales
déloyales")
2
,
vu le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du
27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller
à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")
3
,
vu la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs
4
,
vu sa résolution du 9 juin 2011 sur les "sociétés annuaires" trompeuses
5
,
vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l’application
de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative
6
,
vu sa résolution du 16 décembre 2008 sur les "sociétés annuaires" trompeuses
7
,
vu l'étude intitulée "Pratiques trompeuses des "éditeurs d'annuaires" dans le cadre de la
législation actuelle et future sur le marché intérieur pour la protection des consommateurs
et des PME", réalisée à la demande de sa commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs
8
,
1
JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
2
JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
3
JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
4
JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.
5
Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0269.
6
Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0008.
7
Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0608.
8
IP/A/IMCO/ST/2008-06.
PE510.678v02-00 4/13 RR\1004827FR.doc
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vu le projet d'avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2013 sur la
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Protéger les entreprises
contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles
révision de la directive 2006/14/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité
comparative" (COM(2012)0702)
1
,
vu l'article 48 de son règlement,
vu le rapport de la commission du commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0311/2013),
A. considérant que les pratiques commerciales trompeuses peuvent revêtir de multiples
formes, dont les plus courantes sont les escroqueries liées aux annuaires, aux formulaires
de paiement, à la protection de noms de domaine internet ou de marques commerciales,
ainsi que les offres trompeuses supposées déboucher sur une opportunité commerciale,
permettre de travailler à partir de chez soi ou procurer un enrichissement rapide;
B. considérant que le champ d'application de la directive 2006/114/CE couvre actuellement
la publicité trompeuse et comparative et ses conséquences sur la concurrence équitable au
sein du marché intérieur;
C. considérant que les entreprises, les PME et les microentreprises en particulier, réclament
clairement une meilleure protection et une action efficace contre les pratiques trompeuses
dans le contexte des relations interentreprises, aspect qui n'est cependant pas couvert par
la directive 2005/29/CE;
D. considérant que l'ampleur des pertes financières imputables, dans l'Union, aux pratiques
commerciales trompeuses n'est pas connue mais que, sur la base de certaines données
statistiques nationales, ces pertes peuvent être évaluées à des milliards d'euros chaque
année;
E. considérant que les pratiques commerciales trompeuses sont à l'origine de
dysfonctionnements du marché et de distorsions de la concurrence, du fait qu'elles
empêchent les entreprises de procéder à des choix éclairés et, partant, efficaces;
F. considérant que les PME, et en particulier les petites entreprises et les microentreprises,
bien qu'étant des moteurs essentiels de la croissance en Europe, sont les principales
victimes des pratiques commerciales trompeuses; considérant que les écoles, les églises,
les hôpitaux, les ONG, les municipalités et d'autres pouvoirs publics sont aussi la cible de
pareilles pratiques;
G. considérant que le Parlement a exprimé à de multiples reprises sa préoccupation quant au
problème des pratiques commerciales déloyales, lesquelles sont souvent de nature
transfrontière, et qu'il a appelé la Commission et les États membres à intensifier leurs
efforts en matière de sensibilisation, de renforcement de la coopération, de répression et
de législation;
1
INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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H. considérant que les pratiques commerciales trompeuses ont des répercussions sur les
consommateurs, ceux-ci étant contraints de payer plus cher pour acquérir des produits et
des services;
I. considérant que ces pratiques sont sous-évaluées, étant donné que les victimes de
pratiques commerciales trompeuses éprouvent souvent un sentiment de honte et
s'abstiennent de signaler ces agissements aux autorités répressives compétentes ou
exécutent les demandes de paiement; considérant que, dans ces conditions, il est de la plus
haute importance que ces autorités facilitent le signalement de telles affaires et leur
accordent un degré suffisant de priorité;
J. considérant que les États membres ont diversement mis en œuvre les
directives 2005/29/CE et 2006/114/CE, ce qui conduit à des disparités importantes entre
les dispositions nationales en vigueur dans ces domaines; considérant que ces disparités
contribuent à la fragmentation du marché et engendrent des incertitudes quant à
l'exécution judiciaire des règles de l'Union applicables aux entreprises, notamment dans
un contexte transfrontière;
K. considérant que les professionnels malhonnêtes exploitent les importantes disparités dans
le niveau de protection des entreprises existant entre les États membres, l'Autriche et la
Belgique étant les seuls pays à avoir introduit, dans leur législation, une interdiction visant
explicitement les méthodes des sociétés annuaires trompeuses, tandis que les Pays-Bas
préparent actuellement une loi analogue;
L. considérant qu'il est essentiel d'adopter une approche cohérente, qui assure un équilibre
entre prévention et répression; considérant qu'à défaut de dispositions juridiques claires
s'attaquant au problème, les autorités chargées de l'application des règles continueront
d'hésiter à agir;
M. considérant qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de repérer et de poursuivre les
professionnels malhonnêtes étant donné qu'ils envoient souvent leurs factures d'un pays à
un autre et que leurs comptes bancaires se situent dans un autre pays encore, de sorte qu'il
est difficile de repérer les transferts de fonds;
N. considérant qu'en raison de leur petite taille et de leurs ressources limitées, les PME et les
microentreprises, en particulier, n'ont souvent pas la possibilité d'intenter des actions en
justice individuelles contre les professionnels malhonnêtes établis dans un autre pays;
1. accueille favorablement la communication de la Commission mais souligne qu'un effort
supplémentaire s'impose, notamment en matière d'application des règles;
2. exprime sa profonde inquiétude quant aux conséquences négatives des pratiques
publicitaires mensongères, trompeuses et déloyales sur la croissance économique, tout
particulièrement pour les PME, et sur la loyauté de la concurrence sur le marché intérieur,
en particulier dans les États membres moins développés et le plus sérieusement touchés
par la crise financière;
3. demande à la Commission de clarifier le champ d'application de la directive 2006/114/CE
afin de mieux protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses;
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