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PARLEMENT EUROPÉEN
2009 - 2014
Document de séance
A7-0311/2013
30.9.2013
RAPPORT
sur les pratiques publicitaires trompeuses
(2013/2122(INI))
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Cornelis de Jong
RR\1004827FR.doc
FR
PE510.678v02-00
Unie dans la diversité
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PR_INI
SOMMAIRE
Page
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN .................................... 3
EXPOSÉ DES MOTIFS............................................................................................................. 9
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES ............................................. 10
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION ............................................................. 13
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur les pratiques publicitaires trompeuses
(2013/2122(INI))
Le Parlement européen,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Protéger les entreprises
contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles"
(COM(2012)0702),
– vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) 1,
– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales
déloyales")2,
– vu le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du
27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller
à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")3,
– vu la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs4,
– vu sa résolution du 9 juin 2011 sur les "sociétés annuaires" trompeuses5,
– vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l’application
de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative6,
– vu sa résolution du 16 décembre 2008 sur les "sociétés annuaires" trompeuses7,
– vu l'étude intitulée "Pratiques trompeuses des "éditeurs d'annuaires" dans le cadre de la
législation actuelle et future sur le marché intérieur pour la protection des consommateurs
et des PME", réalisée à la demande de sa commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs8,
1
JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
3
JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
4
JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.
5
Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0269.
6
Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0008.
7
Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0608.
8
IP/A/IMCO/ST/2008-06.
2
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– vu le projet d'avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2013 sur la
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Protéger les entreprises
contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles –
révision de la directive 2006/14/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité
comparative" (COM(2012)0702)1,
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0311/2013),
A. considérant que les pratiques commerciales trompeuses peuvent revêtir de multiples
formes, dont les plus courantes sont les escroqueries liées aux annuaires, aux formulaires
de paiement, à la protection de noms de domaine internet ou de marques commerciales,
ainsi que les offres trompeuses supposées déboucher sur une opportunité commerciale,
permettre de travailler à partir de chez soi ou procurer un enrichissement rapide;
B. considérant que le champ d'application de la directive 2006/114/CE couvre actuellement
la publicité trompeuse et comparative et ses conséquences sur la concurrence équitable au
sein du marché intérieur;
C. considérant que les entreprises, les PME et les microentreprises en particulier, réclament
clairement une meilleure protection et une action efficace contre les pratiques trompeuses
dans le contexte des relations interentreprises, aspect qui n'est cependant pas couvert par
la directive 2005/29/CE;
D. considérant que l'ampleur des pertes financières imputables, dans l'Union, aux pratiques
commerciales trompeuses n'est pas connue mais que, sur la base de certaines données
statistiques nationales, ces pertes peuvent être évaluées à des milliards d'euros chaque
année;
E. considérant que les pratiques commerciales trompeuses sont à l'origine de
dysfonctionnements du marché et de distorsions de la concurrence, du fait qu'elles
empêchent les entreprises de procéder à des choix éclairés et, partant, efficaces;
F. considérant que les PME, et en particulier les petites entreprises et les microentreprises,
bien qu'étant des moteurs essentiels de la croissance en Europe, sont les principales
victimes des pratiques commerciales trompeuses; considérant que les écoles, les églises,
les hôpitaux, les ONG, les municipalités et d'autres pouvoirs publics sont aussi la cible de
pareilles pratiques;
G. considérant que le Parlement a exprimé à de multiples reprises sa préoccupation quant au
problème des pratiques commerciales déloyales, lesquelles sont souvent de nature
transfrontière, et qu'il a appelé la Commission et les États membres à intensifier leurs
efforts en matière de sensibilisation, de renforcement de la coopération, de répression et
de législation;
1
INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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H. considérant que les pratiques commerciales trompeuses ont des répercussions sur les
consommateurs, ceux-ci étant contraints de payer plus cher pour acquérir des produits et
des services;
I. considérant que ces pratiques sont sous-évaluées, étant donné que les victimes de
pratiques commerciales trompeuses éprouvent souvent un sentiment de honte et
s'abstiennent de signaler ces agissements aux autorités répressives compétentes ou
exécutent les demandes de paiement; considérant que, dans ces conditions, il est de la plus
haute importance que ces autorités facilitent le signalement de telles affaires et leur
accordent un degré suffisant de priorité;
J. considérant que les États membres ont diversement mis en œuvre les
directives 2005/29/CE et 2006/114/CE, ce qui conduit à des disparités importantes entre
les dispositions nationales en vigueur dans ces domaines; considérant que ces disparités
contribuent à la fragmentation du marché et engendrent des incertitudes quant à
l'exécution judiciaire des règles de l'Union applicables aux entreprises, notamment dans
un contexte transfrontière;
K. considérant que les professionnels malhonnêtes exploitent les importantes disparités dans
le niveau de protection des entreprises existant entre les États membres, l'Autriche et la
Belgique étant les seuls pays à avoir introduit, dans leur législation, une interdiction visant
explicitement les méthodes des sociétés annuaires trompeuses, tandis que les Pays-Bas
préparent actuellement une loi analogue;
L. considérant qu'il est essentiel d'adopter une approche cohérente, qui assure un équilibre
entre prévention et répression; considérant qu'à défaut de dispositions juridiques claires
s'attaquant au problème, les autorités chargées de l'application des règles continueront
d'hésiter à agir;
M. considérant qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de repérer et de poursuivre les
professionnels malhonnêtes étant donné qu'ils envoient souvent leurs factures d'un pays à
un autre et que leurs comptes bancaires se situent dans un autre pays encore, de sorte qu'il
est difficile de repérer les transferts de fonds;
N. considérant qu'en raison de leur petite taille et de leurs ressources limitées, les PME et les
microentreprises, en particulier, n'ont souvent pas la possibilité d'intenter des actions en
justice individuelles contre les professionnels malhonnêtes établis dans un autre pays;
1. accueille favorablement la communication de la Commission mais souligne qu'un effort
supplémentaire s'impose, notamment en matière d'application des règles;
2. exprime sa profonde inquiétude quant aux conséquences négatives des pratiques
publicitaires mensongères, trompeuses et déloyales sur la croissance économique, tout
particulièrement pour les PME, et sur la loyauté de la concurrence sur le marché intérieur,
en particulier dans les États membres moins développés et le plus sérieusement touchés
par la crise financière;
3. demande à la Commission de clarifier le champ d'application de la directive 2006/114/CE
afin de mieux protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses;
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Prévention et information
4. souligne qu'il est nécessaire d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres;
demande à tous les États membres de mettre en place ou de désigner un point de contact
national auquel les entreprises et les autres victimes de pratiques trompeuses puissent
signaler ces pratiques, et auprès duquel elles puissent obtenir des informations sur les
voies de recours judiciaires et extrajudiciaires, ainsi qu'assistance et expertise en matière
de prévention et de lutte contre diverses formes de fraude; estime que chaque point de
contact devrait tenir une base de données qui recense tous les types de pratiques
commerciales trompeuses et propose des exemples faciles à comprendre; demande à la
Commission de garantir la coordination nécessaire à un échange fluide d'informations
provenant des bases de données nationales, notamment en facilitant la mise en place d'un
système d'alerte rapide qui permette d'identifier les nouvelles pratiques, tout en tenant
compte des restrictions budgétaires;
5. estime que les points de contact nationaux devraient jouer un rôle actif dans le partage
d'informations entre les pouvoirs publics, les citoyens et les entreprises et qu'ils devraient
collaborer afin de s'avertir mutuellement de l'apparition de nouvelles pratiques trompeuses
et d'aider les PME à régler les litiges transfrontières en communiquant aux entreprises
escroquées des informations sur les voies de recours judiciaires ou extrajudiciaires; est
d'avis que les points de contact nationaux doivent être chargés de communiquer
régulièrement leurs conclusions générales au public de l'État membre concerné;
6. invite les organisations nationales et internationales représentant les entreprises, et en
particulier les organisations de PME, à coopérer étroitement avec les points de contact
nationaux; se dit également favorable, à cet égard, à une coopération public-privé;
7. soutient le projet de la Commission d'étudier la possibilité d'établir à l'échelle de l'UE, sur
la base de critères validés, une liste noire des pratiques commerciales trompeuses et, si
possible, des entreprises qui ont été condamnées à plusieurs reprises pour de telles
pratiques; recommande que cette liste noire soit cohérente avec celle qui figure déjà dans
la directive sur les pratiques commerciales déloyales, qu'elle soit exhaustive et qu'elle
contienne des définitions claires des pratiques commerciales frauduleuses;
8. demande à Europol de jouer un rôle plus actif dans la lutte contre ces formes de fraude en
collectant des données sur les formes transfrontières de pratiques commerciales
trompeuses et en analysant les structures sur lesquelles s'appuient les entreprises qui
recourent à ces pratiques, et de mettre en place des mécanismes qui permettent l'échange
rapide d'informations actualisées concernant ces pratiques et ces structures entre les
autorités nationales chargées de l'application des règles;
9. souligne qu'il est nécessaire que les autorités nationales chargées de veiller à l'application
des règles coopèrent plus étroitement avec les prestataires dont les services sont utilisés
par les auteurs de pratiques commerciales trompeuses, tels que les banques, les sociétés de
téléphonie, les services postaux et les agences de recouvrement, en particulier en
renforçant l'échange d'informations, afin de contribuer à empêcher les sociétés
malhonnêtes d'agir;
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10. invite instamment la Commission et les États membres à promouvoir conjointement des
actions visant à éduquer et à informer toutes les entreprises commerciales ainsi qu'à
favoriser l'échange de bonnes pratiques entre elles, en sorte qu'elles soient conscientes des
risques;
Respect des règles et poursuites
11. souligne que la diversité des niveaux de protection et des mécanismes publics
d'application de la loi des différents États membres constitue un obstacle à la conduite de
campagnes publicitaires par-delà les frontières nationales, ce qui crée de lourdes
incertitudes juridiques et opérationnelles pour les entreprises;
12. relève avec inquiétude que, dans un certain nombre d'États membres, les autorités
chargées des enquêtes se montrent extrêmement réticentes à se saisir d'affaires de
pratiques commerciales trompeuses en raison du manque de clarté des dispositions en
vigueur, et du fait qu'elles ne sont pas persuadées que des preuves suffisantes puissent être
établies; souligne la nécessité pour les pouvoirs publics d'adopter une démarche proactive
à l'égard de la criminalité financière et économique;
13. insiste sur la nécessité d'améliorer les enquêtes et les poursuites visant les pratiques
commerciales trompeuses; demande dès lors à la Commission d'élaborer, à l'intention des
instances nationales chargées de faire appliquer la loi, des lignes directrices relatives aux
meilleures pratiques pour ce qui est des priorités en matière d'enquête et de poursuites;
demande aux États membres de renforcer les capacités et l'expertise des instances
judiciaires et des organismes d'enquête concernés;
14. souligne qu'il est nécessaire de prévoir des peines effectives, proportionnées et
dissuasives, sachant que les sanctions peuvent avoir un effet préventif;
15. demande à la Commission de créer un réseau de coopération mutuelle entre instances
répressives afin d'améliorer la mise en œuvre de la directive dans les affaires
transfrontières;
16. demande à la Commission d'évaluer la recommandation du Parlement tendant à élargir
partiellement le champ d'application de la directive relative aux pratiques commerciales
déloyales en intégrant les contrats entre entreprises (B2B) dans l'annexe I (liste noire),
parallèlement à l'examen d'une éventuelle révision de la directive 2006/114/CE afin de
déterminer si cette démarche pourrait déboucher sur une approche plus cohérente dès lors
qu'elle étendrait la notion de pratique commerciale déloyale, ainsi que la liste noire, aux
relations B2B;
17. salue l'intention de la Commission de proposer une définition plus claire des pratiques
commerciales trompeuses; dans cette perspective, invite la Commission à introduire des
définitions supplémentaires portant sur les pratiques d'allégation de respect de
l'environnement;
18. demande à la Commission d'examiner en priorité comment une condamnation pour
utilisation de pratiques commerciales trompeuses graves et répétées pourrait peser sur le
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droit des entreprises concernées à participer à des procédures de passation de marchés
publics de l'Union et/ou à bénéficier de financements de l'Union;
19. demande aux États membres de veiller à ce que leurs autorités fiscales coopèrent
étroitement avec les points de contacts nationaux en contrôlant activement les sociétés
signalées comme ayant recours à des techniques commerciales trompeuses;
20. insiste sur la nécessité d'un rôle plus proactif des organismes responsables de
l'enregistrement des entreprises, comme les chambres de commerce, en vue de
l'identification de comportements suspects et de la prévention de pratiques frauduleuses;
21. attire en particulier l'attention sur le rôle joué par les agences de recouvrement de créances
frauduleuses, qui n'hésitent pas à faire pression sur les entreprises pour obtenir le
règlement de factures dont elles savent ou auraient pu savoir qu'elles sont frauduleuses;
invite la Commission et les États membres à proposer des moyens de mieux contrôler ces
agences, tant avant qu'après leur constitution formelle, et aussi d'examiner la possibilité
d'instaurer l'obligation, pour les agences de recouvrement, de signaler les pratiques
trompeuses;
22. relève avec inquiétude que les procédures de règlement des litiges s'avèrent souvent
inefficaces, longues et coûteuses, et qu'elles ne garantissent pas une indemnisation
appropriée et en temps voulu pour le préjudice subi; souligne la nécessité de remédier à
cette situation afin que les victimes puissent obtenir une juste réparation; demande aux
États membres d'adopter, le cas échéant, des législations nationales qui permettent aux
victimes de pratiques commerciales trompeuses d'intenter une action collective à
l'encontre d'une société malhonnête, conformément à la recommandation C(2013)3539 et
à la communication COM(2013)0401 récemment publiées par la Commission; souligne
que, pour éviter les recours abusifs, les victimes doivent être représentées par une entité
qualifiée, comme indiqué dans les documents de la Commission;
Coopération internationale au-delà de l'Union
23. souligne que les pratiques commerciales trompeuses constituent un problème international
qui s'étend au-delà des États membres et de l'Union; demande dès lors à la Commission et
aux États membres de conduire une coopération internationale dans ce domaine, tant avec
les pays tiers qu'avec les organisations internationales compétentes;
24. demande à la Commission de renforcer sa participation aux travaux du groupe de travail
international sur la fraude par marketing de masse, qui est formé des organismes de
répression, de réglementation et de protection des consommateurs des États-Unis, de
l'Australie, de la Belgique, du Canada, des Pays-Bas, du Nigeria et du Royaume-Uni, et
qui comprend également Europol;
25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Les pratiques commerciales trompeuses peuvent revêtir de multiples formes, la pratique la
plus répandue étant celle des sociétés annuaires trompeuses, où une société malhonnête
envoie des formulaires aux entreprises en leur demandant de compléter ou de mettre à jour
leur raison sociale et leurs coordonnées, en apparence gratuitement; les signataires découvrent
plus tard qu'ils ont, en fait, conclu, à leur insu, un contrat les obligeant, généralement pour une
période minimale de trois ans, à figurer dans un annuaire professionnel moyennant la somme
annuelle de 1 000 euros environ,
Au nombre des autres pratiques commerciales trompeuses figurent les formulaires de
paiement trompeurs, prenant la forme de factures pour des services qui auraient été
commandés par le professionnel alors que ce n'est pas le cas, les offres d'extension de noms
de domaines internet au moyen desquelles un professionnel malhonnête fournit de fausses
informations et exerce une pression psychologique pour conclure un contrat à un prix bien
supérieur à celui auquel l'enregistrement aurait pu être obtenu auprès de prestataires officiels,
ainsi que les offres d'extension à d'autres pays de la protection des marques déposées, alors
que cette protection ne peut être accordée que par des organismes officiels.
Le niveau de protection des entreprises varie sensiblement selon les États membres.
L'Autriche et la Belgique sont les seuls pays à avoir introduit, dans leur législation, une
interdiction visant les techniques des sociétés annuaires trompeuses. En Autriche,
l'article 28 bis de la loi sur les pratiques commerciales déloyales dispose ce qui suit: "Il est
interdit, dans le cadre d'opérations commerciales et à des fins de concurrence, de démarcher
en vue d'une insertion dans des registres, tels que les annuaires professionnels, les annuaires
téléphoniques ou autres, en utilisant notamment des ordres de paiement, des ordres de
virement, des factures ou des offres de correction, ou de proposer directement de telles
insertions sans préciser explicitement et par un procédé graphique et clair qu'il s'agit
exclusivement d'une offre de contrat", En Belgique, l'article 97, paragraphe 1, de la loi
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est libellé comme suit:
"Il est interdit à toute entreprise de prospecter, soit directement, soit indirectement, soit par le
biais d'un formulaire de paiement, d'un formulaire de commande, d'une facture, d'une offre, de
conditions générales, d'une proposition de correction ou de tout autre document similaire, des
annonceurs en vue de les faire figurer dans des guides, des fichiers d'adresses, des annuaires
téléphoniques ou des listes ou fichiers similaires, sans indiquer explicitement que cette
prospection constitue une offre de contrat payant et sans mentionner dans le document, en
caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et
le prix y afférent." Aux Pays-Bas, une loi analogue est actuellement élaborée par les députés
du parti socialiste néerlandais en coopération avec le parti libéral néerlandais.
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs se félicite de la
communication de la Commission sur le thème "Protéger les entreprises contre les pratiques
commerciales trompeuses et garantir l'application effective des règles", mais elle est
convaincue qu'un effort supplémentaire s'impose. Elle suggère dès lors, dans son rapport, des
mesures complémentaires à mettre en œuvre dans les domaines de la prévention, de
l'information, de l'application et de la répression. Les pratiques commerciales trompeuses ne
sont pas un phénomène purement européen. La commission insiste dès lors sur l'importance
de la coopération internationale pour la lutte contre ces pratiques.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur les pratiques publicitaires trompeuses
(2013/2122 (INI))
Rapporteur pour avis: Raffaele Baldassarre
SUGGESTIONS
La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. exprime sa profonde inquiétude quant aux conséquences négatives des pratiques
publicitaires mensongères, trompeuses et déloyales sur la croissance économique, tout
particulièrement pour les PME, et sur la loyauté de la concurrence sur le marché intérieur,
en particulier dans les États membres moins développés et dans ceux qui sont les plus
touchés par la crise financière;
2. souligne que la diversité des niveaux de protection et d'application de la législation par les
pouvoirs publics des différents États membres entrave la réalisation de campagnes
publicitaires par-delà les frontières nationales, ce qui crée de lourdes incertitudes
juridiques et opérationnelles pour les entreprises;
3. invite instamment les États membres à mettre en place un réseau d'autorités nationales
pour améliorer les pratiques en matière d'application de la législation et partager les
informations pertinentes; à cette fin, recommande que la Commission élabore des lignes
directrices à l'intention des autorités nationales en matière de poursuites et d'enquête;
4. invite les États membres à mettre en place un point de contact national auprès duquel les
entreprises pourront signaler les pratiques publicitaires trompeuses et recevoir l'avis
d'experts sur ce sujet;
5. soutient fermement le principe d'une procédure de coopération renforcée dans les affaires
transfrontalières de publicité trompeuse; en conséquence, souligne la nécessité d'établir et
d'appliquer des dispositions spécifiques clairement définies pour encadrer l'assistance
mutuelle entre les autorités nationales compétentes;
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6. salue l'intention de la Commission de définir plus clairement les pratiques publicitaires
trompeuses; dans cette perspective, invite la Commission à introduire des définitions
supplémentaires portant sur les pratiques d'allégation de respect de l'environnement;
7. encourage la Commission à poursuivre sa réflexion sur une proposition de modification de
la directive 2006/114/CE pour y inclure une liste noire des pratiques devant être
considérées comme trompeuses en toutes circonstances; n'est pas favorable à l'extension
de la directive sur les pratiques commerciales déloyales aux pratiques commerciales entre
entreprises, dans la mesure où la vulnérabilité et le besoin de protection diffèrent selon
que les relations commerciales ont lieu entre entreprises et consommateurs ou entre
entreprises;
8. invite la Commission, dans le cadre de sa réflexion sur la création éventuelle d'une liste
noire des pratiques devant être considérées comme trompeuses, à s'assurer que cette liste
se concentre sur certaines techniques de commercialisation et ne reprenne pas de liste des
entreprises coupables de fraude;
9. invite la Commission à analyser les rapports entre la publicité comparative et certains
droits de propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les comparaisons entre
des produits portant une appellation d'origine et des produits qui en sont dépourvus.
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RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption
17.9.2013
Résultat du vote final
+:
–:
0:
Membres présents au moment du vote
final
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu,
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, KlausHeiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo,
Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner,
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia
Wikström, Tadeusz Zwiefka
Suppléant(s) présent(s) au moment du
vote final
Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s)
au moment du vote final
Olle Schmidt
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22
0
2
12/13
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RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption
26.9.2013
Résultat du vote final
+:
–:
0:
Membres présents au moment du vote
final
Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan,
Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati,
Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong,
Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt,
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter
Mayer, Sirpa Pietikäinen, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide
Rühle, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Barbara Weiler
Suppléant(s) présent(s) au moment du
vote final
Raffaele Baldassarre, Ashley Fox, Marielle Gallo, Roberta Metsola,
Claudio Morganti, Olle Schmidt, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s)
au moment du vote final
Ana Gomes, Ingeborg Gräßle, Eduard-Raul Hellvig, Elisabeth Jeggle
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35
0
0
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