Corrections intermédiaires des travaux personnels EPFL

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Corrections intermédiaires des travaux personnels EPFL
Tous les travaux sont de très bonnes qualités et on voit que les heures de travail n’ont pas
été comptées ! La quantité des remarques a pour but essentiellement de vous sensibiliser à
l’approche juridique d’un thème.
Le juriste est avant tout un observateur puis un critique afin de faire évoluer le droit. La
critique est donc un aspect important du travail du juriste.
Yannyk Bourquin
Le texte est très intéressant, mais il conviendrait de développer des questions suivantes
dans un tel travail :
Fraude et probité scientifique sont-ils des termes synonymes ?
La question de la fraude met quels intérêts en jeu qui pourraient entrer en contradiction ?
Cette question pourrait être débattue entre la définition et l’existence et la fréquence de la
fraude.
La section « Conséquence de la fraude » (à renommer peut-être) exposerait la situation
juridique sur la fraude scientifique. Est-ce que le droit actuel répond à la problématique de la
fraude scientifique ? Voir dans le droit pénal (faux dans les titres,…). Si aucune loi ne peut
répondre, qu’est-ce que cela implique ? => Application de règles éthiques disparates
(procédure interne, directives ASSM), sanctions que dans le cadre des institutions de
recherche (privé : procédure interne en cas de manquement à la probité scientifique de
l’EPFL). Portée de telle sanction, notamment par rapport à une sanction pénale ?
Quelles sont les conséquences indirectes d’une fraude (LPTh, Affaire VanTx) ?
Les deux questions suivantes sont à mettre dans la partie qui traite de la conséquence de la
fraude. Il conviendrait dès lors de déplacer les paragraphes §4 p.2 §4 p. 3 et dans la
dernière partie consacrée à la conséquence de la fraude.
Rajouter une conclusion (l’augmentation des fraudes justifierait-t-elle que le droit légifère
spécifiquement sur ce problème ou les règles actuelles suffisent ?)
p. 1 : Lorsque l’on fait une citation ou que l’on cite l’opinion d’un auteur, il faut mettre la page
du document que l’on cite.
En tant compte des remarques concernant la structure, le travail va dans la bonne direction.
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Alexandre Burnand
Malgré le nombre de remarques, le travail est bon et intéressant. Mais en droit il faut faire
attention à ne pas être trop catégorique et choisir ses mots avec soin.
Attention aux définitions. Pour la première il s’agit de l’euthanasie active directe et pour la
troisième de l’euthanasie active indirecte.
Dans la partie consacrée à la constitution, il conviendrait de parler des intérêts en jeu et des
conflits qui pourraient survenir entre les différents intérêts (liberté personnelle, liberté de
conscience, devoir de l’Etat dans la protection de la vie,…).
p. 5 § 4 : La phrase que je vous ai envoyée par mail venait d’un ouvrage de doctrine, il
convient de la mettre entre guillemets et je vous donne la référence : Mahon/Aubert, Petit
commentaire de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 19 avril 1999, Ad Art.
10, n°15 p. 108.
p. 1 § 5 : Le mot « résoudre » n’est pas très approprié vu la complexité de la problématique.
Il conviendrait de le remplacer plutôt par « répondre en partie à »
Il conviendrait de mieux exposer les intérêts en jeu et les conflits qui pourraient surgir.
p. 5 : Attention à ne pas mélanger les définitions du langage courant et du langage juridique
(meurtre). La définition du langage courant de la note de bas de page peut être gardée pour
faire la comparaison (ce qui doit être précisé) avec la définition juridique qui est faite dans la
loi et plus précisément à l’article 111 CP.
p. 5 (avant dernier §) : L’homicide est un terme général comme dans le langage courant pour
englober toutes les infractions contre la vie (meurtre, assassinat, infanticide,…). On n’utilise
pas le terme homicide/meurtre.
p. 6 §1 : Le code pénal a également été édicté pour régler les comportements entre
individus, ce qui implique également la notion de la protection de la personnalité (28 CCS) et
pas seulement de liberté personnelle.
p. 6 §5 : L’article 114 n’est-il pas justement un cas d’application d’une personne qui par pitié
(devant la souffrance d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable qui le mènera
à la mort à brève échéance) lui aura donné la mort suite à une demande ?
p. 6 dernier paragraphe : Attention à l’utilisation des mots : « extrêmement » est-il approprié
et par rapport à quelle référence ? Quand est-il par rapport à la Belgique/Pays-Bas qui
autorise l’euthanasie active ?
p. 7 §5 : lois supplétives est une notion à éviter.
p. 7 §6 : remplacer plutôt « règles de travail » par « règle de l’art » (ou déontologiques ou
encore éthiques)
p. 8 §6 : la « doctrine est divisée ». Pour vous croire, il convient de mettre quelques
références de livre que vous avez consulté.
p. 8 §7 : prendre les directives de l’ASSM pour savoir ce que l’on entend par intérêt du
malade.
p. 8 §8 : il existe bel et bien des règles pour protéger le patient qui doivent être respectées.
C’est dans la recherche de la volonté du patient qu’il existe un certain flou qui nécessite une
interprétation au cas par cas.
p. 9 §3 : Attention toutes les associations ne viennent pas en aider aux étrangers. EXIT se
défend de proposer leurs services qu’aux personnes domiciliées en Suisse.
Dans la conclusion, il serait également intéressant de savoir ce que vous pensez du flou
juridique ? Du choix des autorités de ne pas édicter des règles complémentaires ? Est-ce
que les règles complémentaires proposées changeraient véritablement la situation ?
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En tenant compte de ces quelques remarques, le travail va dans la bonne direction.
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Fanny Cudré-Mauroux
Le travail est très bon, et est à continuer dans ce sens. Lorsque l’on avance des arguments,
il est intéressant de mettre une référence en note de bas de page, afin de pouvoir indiquer
au lecteur les sources utilisées et lui permettre d’approfondir la question.
Relire le texte pour enlever quelques fautes d’orthographe
Dans les annexes : il convient de préciser de quelle loi les articles sont tirés : constitution
fédérale, code pénal, LAMal,…
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Magnus Gan
p. 3 § 3 : La réponse à la question devrait être nuancée en disant qu’il s’agit d’une opinion
propre fondée sur une certaine vision philosophique et religieuse de la vie.
Les juristes n’ont pas pour vocation de trancher sur une certaine vision du monde ou de la
conception de la vie (ce qui est par contre le rôle de la religion et de la morale), voir l’affaire
VO. Le rôle des juristes est d’édicter des règles de droit acceptables par tous et qui
permettent de trouver un équilibre acceptable entre les différents intérêts en jeu. Les valeurs
qui sont protégées dans la législation prennent toutefois racines dans la société dans
laquelle elle s’applique.
La nouvelle définition proposée, méconnait le rôle de la CEDH. La CEDH n’a pas le rôle de
restreindre la liberté des pays et d’imposer une certaine conception du monde aux membres.
Son rôle est de constituer un minimum de protection des droits fondamentaux que tous les
pays membres devraient respecter.
p. 5 § 3 : dans le domaine de la recherche, la protection la plus importante ne serait-elle pas
plutôt celle plus large de la dignité humaine ?
Les problèmes que rencontrent les scientifiques sur la définition du début de la vie ne rejointelle pas la vision juridique, à savoir qu’il n’y a qu’une seule certitude qui est la naissance
accomplie d’un enfant viable ?
Pourquoi ne pas aborder le problème de la protection du début de la vie en fonction des
risques qu’elle encourt (recherche, interruption de grossesse, procréation médicalement
assistée,…) en mettant en balance les différents intérêts qui doivent être mis en balance
(dignité humaine/liberté de la recherche, droit à la vie/liberté personnelle et sphère privée).
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Christelle Hasselmann
La législation applicable au domaine a bien été identifiée, mais il convient de l’exposer de
manière plus systématique et logique. D’abord commencer par les chartes fondamentales
(étatique ou professionnelle), puis descendre les niveaux.
Dans la partie « Juridiction des normes professionnelles, intentionnelles », il conviendrait de
mettre le nom des directives, chartes ou autres réglementations professionnelles et
institutionnelles pour savoir de quel texte on parle. En note de bas de page, on pourrait
également mettre le lien internet si le(s) textes se trouve(nt) sur le net.
p. 2 §3 : Quelle base légale instaure le monopole des STS CRS pour le prélèvement
sanguin ?
p. 2 § 4 : La phrase n’est pas très compréhensible ; à expliciter.
p. 4 : Quelle est cette directive administrative ? Les lignes directrices ne sont-elles pas des
normes professionnelles et institutionnelles ? La différence entre les normes professionnelles
et les directives administratives n’est pas clair. Est-ce vraiment la Suisse qui a créé et
développé un service de transfusion sanguine ou des associations composées de
particuliers ? Y a-t-il une loi qui instaure ce service de transfusion sanguine ?
Les pages pp. 6-8 devraient être restructurées. On parle d’abord de la constitution (Charte
fondamentale de laquelle déroulent les autres normes), des lois (normes supérieures), puis
des ordonnances et des règlements (normes inférieures). Ne pas mélanger les règles de
bonnes pratiques et les normes juridiques (p. 6 in fine).
p. 6 : Il convient d’être précis dans la dénomination des arrêtés ou lois sinon le lecteur ne sait
pas à quel texte l’auteur fait référence et ne peut pas le retrouver. Par conséquent, lorsque
l’on cite une loi pour la première fois, il convient de la nommer avec son nom complet, son
titre abrégé, son abréviation (si elle existe) et son n° RS, entre parenthèses dans le texte ou
en note de bas de page. Par la suite on peut utiliser son abréviation ou son titre abrégé.
Les sanctions peuvent rester à la fin du document.
Les autres règles de bonnes pratiques se trouvent sur internet, il serait peut-être intéressant
d’y jeter un coup d’œil (Ex : http://www.european-accreditation.org/n1/doc/ea-4-10.pdf ).
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Everet Robberecht
L’approche historique du sujet est originale et intéressante, mais il manque une critique de la
loi belge, d’autant plus importante que l’on se trouve dans un sujet sensible (la critique fait
évoluer la législation).
Faire attention à la définition des termes.
p. 1 : Dans les définitions, le document que vous prenez comme référence ne parle pas
d’acte médical (ce qui est d’ailleurs controversé) pour l’euthanasie active volontaire.
Avant la loi, il faut introduire le sujet en mettant en évidence les différents intérêts enjeux
sous un angle constitutionnel, voir la constitution belge pour cela (liberté individuelle,
protection de la vie, liberté de conscience pour les médecins). L’euthanasie reste quant
même une utlima ratio (dernière solution au problème).
Il n’y a pas d’analyse de la loi (pas d’analyse du texte). Il s’agit simplement de la
reproduction du texte la loi.
Proposition d’analyse de la loi :
1. Champ d’application (types d’euthanasie soumises à la loi, concerne que les
médecins : monopole de l’euthanasie active)
2. Les droits des patients
2.1 Liberté de demander l’euthanasie
La capacité de discernement, déclaration anticipée, condition de restriction à la demande
La forme de la demande
La possibilité de révoquer la demande
2.2 Nomination d’une personne de confiance
2.3 Dignité humaine ? (mort naturelle, alors qu’en Suisse, la mort survenue après une
euthanasie est considérée comme une mort violente, avec enquête de police)
3. Devoirs des médecins
3.1 Quant à la volonté des patients
3.2 Quant à la pathologie
3.3 Quant à la procédure
4. Droits des médecins
Poser des conditions supplémentaires
Droits de refuser de participer à une euthanasie
5. Procédure de demande
6. Surveillance de l’Etat : la commission de contrôle et d’évaluation
7. Sanctions (cf le code pénal belge en vertu de l’article 8 de la loi sur l’euthanasie)
Dans le texte rédigé, il manque juste l’analyse des droits des médecins et les sanctions.
Pour le reste, le texte peut être dispatché dans les autres sections.
Il serait également intéressant de regarder dans les codes de déontologie des médecins
belges sur la question de l’euthanasie, notamment sur la question de savoir s’il s’agit d’un
acte médical ou pas.
Dans les conclusions on pourrait également aborder les lacunes et les contradictions.
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Ex : pourquoi avoir utilisé le terme « tiers » dans la définition à l’article 1 et le terme
« médecin » dans le reste de la loi ?
Quel statut juridique ont les membres d’association comme EXIT, comment peuvent-ils
pratiquer l’euthanasie ?
Cette loi belge permet-elle vraiment une pratique plus claire des associations comme EXIT ?
Le choix politique de réserver le monopole de l’euthanasie active aux médecins est-elle une
bonne chose ?
Quelles sont effectivement les améliorations de la loi ? (peut-être également la conséquence
de l’euthanasie : mort naturelle, plutôt que mort violente, pas d’enquête de police comme en
Suisse).
Toutes les questions soulevées ici peuvent être discutées même sans avoir une formation
juridique et sont soulevées par le texte même de la loi. Peut-être qu’une recherche
complémentaire dans l’historique de la loi belge pourrait apporter quelques réponses.
L’analyse de la loi doit être faite pour que le travail puisse être considéré comme suffisant.
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Caroline Urech
Le travail est très bien présenté et bien documenté avec une approche historique
intéressante. Les remarques suivantes sont cosmétiques, mais néanmoins utiles.
La première définition de la transplantation est tirée de quel ouvrage ? Première
constatation : la loi ne définit pas le terme même de transplantation.
Le travail se limite-t-il au don d’organe sur une personne décédée ou à partir d’un donneur
vivant. Si la transplantation à partir d’un donneur vivant est également le sujet du travail, il
conviendrait de s’attarder un peu plus sur le concept de personne et du corps, notamment
sur les droits des individus sur leur propre corps (liberté personnelle, le corps est-il
juridiquement une chose dont l’individu peut disposer librement).
Avez-vous les références des deux arrêts que vous mentionnez à la page 5 ? Si oui, il serait
intéressant de les mettre en note de bas de page pour que le lecteur puisse y accéder. Il
serait intéressant de s’attarder sur des points plus spécifiquement, par exemple l’analyse du
choix du législateur dans la loi sur la transplantation quant au consentement par rapport aux
deux arrêts mentionnés. Le législateur a-t-il eu raison de choisir le consentement express,
notamment par rapport à la liberté personnelle ? Une autre question intéressante serait
également la place des proches dans la décision du don d’organe.
p. 5 : La question de la mention des références se poser également pour les motions.
p. 8 (note de bas de page) : Conrad E. Müller, titre de l’article In : Bulletin des médecins
suisses 2007/88, pp. …. (Cet article devrait également se trouver dans la bibliographie)
p. 8 : S’agissant de la pénurie, il serait intéressant de souligner que législation a tenté de
résoudre le problème, puisque la confédération a l’obligation de faire de la publicité sur la loi
et par conséquent le don d’organe.
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Tamsine Wills
Le thème est bien exposé et bien documenté, mais certaines imprécisions juridiques doivent
être enlevées en prêtant plus d’attention à l’historique de la loi.
En consultant l’historique de la constitution fédérale (FF 1997 I 1ss,
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/showDoc.do ) peut-on déduire de l’article 12 cst
féd un droit comme vous le mentionnez p. 6 sous 3.1 ? Voir notamment les FF 1997 I p 151s
(l’article 10 de l’AP est devenu l’article 12 cst féd.). De plus, la grande question est de savoir
si on a le droit (juridique ou non) de naître en bonne santé et exempt de handicap ou de
maladie ? Afin d’éviter d’éventuel abus, ne faudrait-il pas mettre également l’accent sur
l’intégration des personnes handicapée ou malade ?
Dans le même paragraphe, vous soulevez la question de la jouissance et de l’exercice des
droits de l’enfant. L’enfant a la jouissance des droits dès la naissance, mais l’exercice de ses
droits se fait par l’intermédiaire de ses parents jusqu’à la majorité. Quel est le risque pour le
bébé-médicament ? Y aurait-il un conflit d’intérêt ?
Quelle est la raison historique de l’interdiction du DIP (voir dans l’historique de la LPMA) ?
Quelle est la problématique éthique ?
p. 7 : Qui a mandaté le conseil fédéral pour légiférer sur le diagnostic préimplantatoire ? Voir
le
site
du
parlement
(www.parlement.ch),
notamment
http://www.parlament.ch/afs/data/f/bericht/2004/f_bericht_n_k5_0_20040423_0_20041129.ht
m et http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4708/128233/f_n_4708_128233_128234.htm
p. 7-8 : Lorsque l’on fait une citation ou que l’on cite l’opinion d’un auteur, il faut mettre la
page du document que l’on cite.
p. 15 dernier paragraphe : une phrase n’est pas terminée.
Faute récurrente : Le diagnostic (nom), mais diagnostique (adjectif)
En tenant compte des remarques sur l’article 12 cst féd. et sur le mandat du conseil fédéral,
le travail va dans la bonne direction.
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