En effet, celui qui crée ou tente de créer la confusion entre sa personne, son établissement,
ses produits ou ses services et la personne, l’établissement, les produits ou les services
d’un concurrent commet un acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, d’après la jurisprudence, « Le parasitisme économique se matérialise par
l’imitation des idées ou du travail d’autrui sans rien dépenser. »
Finalement, en matière de publicité, les articles 17 et 18 de la LCD accordent également
une certaine protection contre la copie.
L’article 17 (1) stipule : « … on entend par publicité trompeuse : toute publicité qui,
d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible
d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en
raison de son caractère trompeur est susceptible d’affecter leur comportement
économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter
préjudice à un concurrent. »
Concernant la publicité comparative, l’article 18(2) stipule : « …la publicité comparative
est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites :
d) elle n’engendre pas de confusion sur le marché entre l’annonceur et un concurrent ou
entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de
l’annonceur et ceux d’un concurrent ; ».
La protection au titre de la concurrence déloyale peut-elle être utilisée :
a. en complément à une action en contrefaçon ?
b. en substitut à une action en contrefaçon ?
Il est de principe que si un acte n’est contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale que parce qu’il constitue en même temps une contrefaçon ou parce que
l’action constitue un moyen de défendre indirectement un droit de propriété intellectuelle,
la demande se heurtera à l’incompétence du tribunal saisi.
La protection au titre de la concurrence déloyale ne peut donc pas être accordée en
complément à une action en contrefaçon dès lors que le demandeur se base sur son droit
de propriété intellectuelle.
Par contre, si le demandeur, titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, fonde son
action non pas sur la contrefaçon de son droit privatif mais sur la LCD sans invoquer son
droit de propriété intellectuelle, l’action en concurrence déloyale sera déclarée recevable.
Article 17 de la loi du 27 novembre 1986 sur la concurrence déloyale ; loi abrogée mais cf. Documents
parlementaires 4844, p.10, sub. 3)
Arrêts de la Cour d’appel des 21 mars et 14 novembre 2007, numéros 31955 et 32297 du rôle et références y
citées, non publiés.
Pasicrisie luxembourgeoise 29, pages jaunes, 76