2) La primauté du droit fédéral.
Le fédéralisme, c’est l’idée d’une hiérarchie contraignante des normes, avec la primauté du
droit fédéral. C’est la pierre angulaire du fédéralisme, mais ça pose des problèmes à ceux qui
s’insurgent du fait que le droit communautaire s’impose à l’ordre juridique interne. Si chaque
pays peut remettre en cause les dispositions communes au sein de son ordre juridique interne,
il n’y a plus de fédération possible, ni même de Communauté au sens juridique. La mise en
œuvre de ces principes est forcément difficile. Il y a aussi une hiérarchie au sien des textes
juridiques communautaires. Ce qui est compliqué, c’est de coordonner les deux hiérarchies,
car sinon, n’importe quelle décision de l’UE serait supérieure à la norme suprême de chaque
Etat membre, donc la Constitution.
3) La décision à la majorité.
Le fédéralisme, c’est aussi une facilité procédurale, avec la décision à la majorité plutôt qu’à
l’unanimité, dans une confédération. Juridiquement, ce n’est pas exact : ce qui est constitutif
de la dimension fédérale, c’est la primauté de la loi communautaire, mais elle peut-être prise à
l’unanimité, et ça reste fédéral. Ce n’est pas la technique de prise de décision, mais la
soumission à la décision commune qui compte, même si le vote à la majorité est un symbole.
B) L’existence des fédéralismes.
1) Etat fédéral et organisation fédérale.
La communauté européenne est une organisation fédérale, mais pas un Etat fédéral. Un Etat
c’est l’acteur qui fixe la répartition des compétences et des pouvoirs. L’UE est seulement une
organisation fédérale, et c’est assumé comme ça. Un Etat peut toujours se retirer de l’UE. Le
fait d’avoir seulement une organisation fédérale rend plus difficile le principe de subsidiarité,
car c’est difficile d’être cohérent et unanime à 25 ou 27. Il y a une logique de « donnant-
donnant » diplomatique. L’attribution des compétences est compliquée.
2) Fédéralisme frontière ou fédéralisme coopératif.
Dans le fédéralisme frontière, il n’y a aucune participation des instantes fédérées à la
répartition des compétences fédérales. Aux USA, ce ne sont pas les gouverneurs des 50 Etats
qui sont les législateurs, mais les élus au Sénat. Il y a des possibilités d’appel devant la Cour
Suprême etc. Séparation des instances fédérales et des instances fédérées. En Allemagne, c’est
le système inverse, le fédéralisme coopératif, ou fédéralisme inter-gouvernemental (JL
Quermonne), avec des gouverneurs et des ministres des Länder qui sont présents au
Bundesrat. Jusqu’à 1979, on était dans une version de fédération frontière avant d’avoir des
élections des parlementaires européens. C’est plus simple lorsque les décideurs sont les
mêmes aux deux bouts. Il y a alors une respiration plus sereine dans le cadre du fédéralisme
coopératif pour la question de la répartition des compétences. C’est pourquoi c’est le modèle
adopté pour l’UE.
3) Le fédéralisme politique et technocratique.
Est politique une décision qui n’est pas déterminée de façon rationnelle, mais en fonction
d’intérêts, d’un électorat propre. On parle de compétences politiques pour les affaires
étrangères, alors que pour l’économie par exemple, on est au niveau technique,
technocratique. Pourtant, même en économie, il y a des choix politiques, donc ce n’est pas
seulement sur les compétences que l’on fait la distinction.
Il y a aussi une différence entre des institutions politiques, élues, et des institutions
technocratiques, choisies pour leur compétence et leur indépendance (c’est le cas dans les