
 
2) La primauté du droit fédéral. 
Le fédéralisme, c’est l’idée d’une hiérarchie  contraignante des normes,  avec  la primauté du 
droit fédéral. C’est la pierre angulaire du fédéralisme, mais ça pose des problèmes à ceux qui 
s’insurgent du fait que le droit communautaire s’impose à l’ordre juridique interne. Si chaque 
pays peut remettre en cause les dispositions communes au sein de son ordre juridique interne, 
il n’y a plus de fédération possible, ni même de Communauté au sens juridique. La mise en 
œuvre de ces principes est  forcément difficile.  Il y a aussi  une hiérarchie au sien des textes 
juridiques communautaires. Ce  qui est compliqué, c’est de coordonner les deux hiérarchies, 
car sinon, n’importe quelle décision de l’UE serait supérieure à la norme suprême de chaque 
Etat membre, donc la Constitution.  
 
3) La décision à la majorité. 
Le fédéralisme, c’est aussi une facilité procédurale, avec la décision à la majorité plutôt qu’à 
l’unanimité, dans une confédération. Juridiquement, ce n’est pas exact : ce qui est constitutif 
de la dimension fédérale, c’est la primauté de la loi communautaire, mais elle peut-être prise à 
l’unanimité,  et  ça  reste  fédéral.  Ce  n’est  pas  la  technique  de  prise  de  décision,  mais  la 
soumission à la décision commune qui compte, même si le vote à la majorité est un symbole.  
 
 
B) L’existence des fédéralismes. 
1) Etat fédéral et organisation fédérale. 
La communauté européenne est une organisation fédérale, mais pas un Etat fédéral. Un Etat 
c’est l’acteur qui fixe la répartition des compétences et des pouvoirs. L’UE est seulement une 
organisation fédérale, et c’est assumé comme ça. Un Etat peut toujours se retirer de l’UE. Le 
fait d’avoir seulement une organisation fédérale rend plus difficile le principe de subsidiarité, 
car  c’est  difficile  d’être  cohérent  et  unanime  à  25  ou  27.  Il  y  a  une  logique  de  « donnant-
donnant » diplomatique. L’attribution des compétences est compliquée.  
 
2) Fédéralisme frontière ou fédéralisme coopératif. 
Dans  le  fédéralisme  frontière,  il  n’y  a  aucune  participation  des  instantes  fédérées  à  la 
répartition des compétences fédérales. Aux USA, ce ne sont pas les gouverneurs des 50 Etats 
qui sont les législateurs, mais les élus au Sénat. Il y a des possibilités d’appel devant la Cour 
Suprême etc. Séparation des instances fédérales et des instances fédérées. En Allemagne, c’est 
le  système  inverse,  le  fédéralisme  coopératif,  ou  fédéralisme  inter-gouvernemental  (JL 
Quermonne),  avec  des  gouverneurs  et  des  ministres  des  Länder  qui  sont  présents  au 
Bundesrat. Jusqu’à 1979, on était dans une version de fédération frontière avant d’avoir des 
élections  des  parlementaires  européens.  C’est  plus  simple  lorsque  les  décideurs  sont  les 
mêmes aux deux bouts. Il y a alors une respiration plus sereine dans le cadre du fédéralisme 
coopératif pour la question de la répartition des compétences. C’est pourquoi c’est le modèle 
adopté pour l’UE. 
 
3) Le fédéralisme politique et technocratique. 
Est  politique  une  décision  qui  n’est  pas  déterminée  de  façon  rationnelle,  mais  en  fonction 
d’intérêts,  d’un  électorat  propre.  On  parle  de  compétences  politiques  pour  les  affaires 
étrangères,  alors  que  pour  l’économie  par  exemple,  on  est  au  niveau  technique, 
technocratique. Pourtant, même en économie, il  y a des choix politiques, donc ce n’est pas 
seulement sur les compétences que l’on fait la distinction.  
Il  y  a  aussi  une  différence  entre  des  institutions  politiques,  élues,  et  des  institutions 
technocratiques,  choisies  pour  leur  compétence  et  leur  indépendance  (c’est  le  cas  dans  les