BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice ----------- DECRET N°2005________/PRES/PM/MEF portant constitution, aménagement et gestion des terres des collectivités territoriales au Burkina Faso. constitution aménagement Le Président du Faso, Président du conseil des ministres, Vu la Constitution ; Vu le Décret n°2006-002/PRES du 05 janvier 2006, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret n°2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu la Loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996, portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; Vu la Loi n°020/96/ADP du 10 Juillet 1996, portant institution d'une taxe de jouissance pour l'occupation et la jouissance des terres du Domaine Foncier National appartenant à l'Etat ; Vu le Décret n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997, portant conditions et modalités d'application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso ; Vu la loi n°055-2004AN portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso ; Sur rapport du Ministre des finances et du budget; le conseil des ministres, entendu en sa séance du ....................................... ; DECRETE : TITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION Article 1 er : Le présent décret a pour objet la Constitution, l'Aménagement et la gestion des terres des collectivités territoriales en application des dispositions de l'article 246 de la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Article 2 : Les collectivités territoriales s'entendent les communes (urbaines et rurales) et les régions. TITRE II : DU DOMAINE FONCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Chapitre 1er : Constitution Article 3 : Les collectivités territoriales disposent d'un domaine foncier propre. Article 4 : Le domaine foncier des collectivités territoriales est constitué par l'ensemble des terres situées dans les limites de leur territoire, cédées à titre de propriété par l'Etat, acquises auprès de particuliers ou recouvrées en vertu des dispositions de l'article 245 alinéa 1er de la loi citée à l'article 1 er ci-dessus. Article54 : La cession est faite à la suite d'une demande adressée par le Maire ou le Président du Conseil régional intéressé au Ministre chargé des domaines sous couvert du Ministre chargé de l'administration du territoire. Article 5 : La demande de cession est faite sur papier libre et doit être accompagnée d'un plan de situation orienté au nord en quatre (4) exemplaires du terrain demandé dressé par les services compétents ou un géomètre expert agréé. Article 6 : Si l'instruction de la demande conclut à une possibilité de cession, le receveur des domaines requiert l'immatriculation du terrain demandé après avoir réclamé les droits et taxes y afférents ainsi que les plans de bornage à la commune intéressée. Article 7 : Une fois l'immatriculation achevée, un arrêté de cession est préparé et soumis à la signature du Ministre chargé des domaines. L'arrêté exclura expressément les biens cités à l'article 34 de la loi ci-dessus citée, qui se trouveraient dans le domaine cédé et qui sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables aux termes de la même loi. Article 8 : La cession est faite à un franc symbolique. Article 9 : L'arrêté de cession est publié au bureau de la publicité foncière territorialement compétent et la copie du titre foncier est remise à la collectivité territoriale cessionnaire. Chapitre 2 : Aménagement Article 10 : Les terres du domaine foncier des collectivités territoriales peuvent faire l'objet d'aménagement dans les limites des plans d'aménagement et d'occupation des sols. Article 11 : L'aménagement d'une partie des terres du domaine foncier communal doit faire l'objet d'un plan d'aménagement et/ou d'occupation des sols, conforme au schéma directeur d'aménagement Article 13 : L'aménagement d'une partie des terres du domaine foncier de la région doit faire l'objet de plans d'aménagement et/ou d'occupation des sols, conforme au schéma régional, provincial et directeurs d'aménagement du territoire. Article 13 : L'initiative de l'aménagement est prise par le Maire ou le président du Conseil régional en concertation avec les services de l'Etat territorialement compétents (urbanisme, aménagement du territoire, agriculture, élevage, environnement, etc.). Article 14 : L'élaboration et l'exécution des plans d'aménagement et/ou d'occupation des sols se font conformément à la réglementation en vigueur. Article 15 : Le changement de destination d'un terrain peut être autorisé à la suite d'une demande motivée. Article 16 : La demande de changement de destination de terrain est adressée au Ministre chargé de l'aménagement du territoire à travers le service national chargé de l'aménagement du territoire qui assure l'instruction du dossier. Article 15 : Le dossier de demande de changement de destination d'un terrain doit comporter les pièces et renseignements suivants : — une demande écrite motivée, timbrée ; — une Copie du titre d'occupation ; — un plan ou une carte à l'échelle orientée au nord et visée par les services compétents ou un géomètre expert agréé ; — un croquis d'implantation en quatre exemplaires ; — un plan du projet à réaliser ; — une pièce d'identité légalisée du demandeur pour les personnes physiques, des statuts ou tout document justificatif de leur constitution pour les personnes morales ; 4 — une autorisation délivrée par l'autorité compétente pour les activités soumises à autorisation. Article 17 : L'autorisation de changement de destination de terrain est accordée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'aménagement du territoire. TITRE III : DES STRUCTURES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Chapitre 1er : Généralités Article 18 : L'accomplissement des tâches résultant de la gestion foncière e t domaniale des communes et des régions est assuré respectivement par un service domanial communal ou régional. Article 19 : Le service domanial communal ou régional est chargé de la conservation des documents de gestion, de la préparation des titres de jouissance, de l'instruction des demandes de terrains et de toutes requêtes ayant un rapport avec la gestion foncière ou domaniale. Chapitre 2 : Les structures de gestion-Article 20 : II est créé dans chaque commune une commission d'attribution des terres (parcelles à usage d'habitation et des terres rurales), une commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres (urbaines et rurales) et une commission de retrait des terres (parcelles à usage d'habitation et des terres rurales). Article 21 : II est créé au niveau de chaque Conseil régional une commission d'attribution des terres, une commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres et une commission de retrait des terres. Article 22 : La commission communale d'attribution des terres est chargée de l'attribution aux personnes physiques ou morales des terres réservées par le plan d'aménagement et/ou d'occupation des sols à l'activité concernée. Article 23 : La commission communale d'attribution des terres est composée comme suit : Président Rapporteur : : le Maire ou son représentant ; le chef du service domanial de la commune ou son représentant ; Membres : — — — — 5 le Président de la commission « affaires économiques et financières ; le Président de la commission « environnement et développement local » ; deux conseillers municipaux par secteur ou village intéressé par l'aménagement ; Deux membres du CVD pour les villages concernés par l'aménagement. Deux membres de la structure villageoise chargée de la gestion foncière concernée. La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la compétence nécessaire en qualité d'observateur. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Maire sur délibération du Conseil municipal. Article 24 : La commission régionale d'attribution des terres est composée comme suit : Président : le Président du conseil régional ou son représentant ; Rapporteur : Membres : le chef du service domanial de la région ou son représentant ; le Président de la commission « affaires économiques et financières ; — le Président de la commission « environnement et développement local » ; — deux conseillers régionaux par commune intéressée par l'aménagement. La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la compétence nécessaire en qualité d'observateur. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président du Conseil régional sur délibération du Conseil régional. Article 25 : La commission de retrait communal ou régional statue sur les dossiers à lui soumis par le service domanial communal ou régional. Elle prononce le retrait ou accorde un délai supplémentaire de mise en valeur dans les limites fixées par les textes en vigueur. Le retrait ou la prorogation de délai de mise en valeur est prononcé par arrêté du Maire ou du président du Conseil régional. Article 26 : Le retrait pour des causes autres que la non mise en valeur et le retrait des terres à usages autres que d'habitation sont prononcés par arrêté du Maire ou du Président du Conseil régional sur rapport du service domanial communal ou régional et après délibération de la commission de retrait. Article 27 : La commission communale de retrait des terres est composée comme suit Président : le Maire ou son représentant ; Rapporteur : le chef du service domanial communal ou son représentant ; Membres : - deux conseillers désignés par le Conseil Municipal ; un conseiller par secteur ou village concerné par les retraits. Deux représentants du Conseil villageois de développement concerné Deux représentants de la structure villageoise chargée de la gestion foncière si elle existe. La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la compétence nécessaire en qualité d'observateur. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Maire après avis du conseil municipal. Article 28 : La commission régionale de retrait des terres est composée comme suit : Président : le Président du Conseil régional ou son représentant ; Rapporteur : Membres le chef du service domanial régional ou son représentant ; :— - deux conseillers régionaux désignés par le Président du Conseil régional ; un conseiller par commune concernée par les retraits. La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la compétence nécessaire en qualité d'observateur. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président du Conseil régional. Article 29 : La commission communale d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres du domaine foncier communal est composée comme suit : Président : le chef du bureau domanial communal ; Rapporteur : une personne ayant des compétences se rapportant à l'investissement à évaluer ; Membres : — un conseiller municipal ; - une personne ayant des connaissances en topographie ou en cadastre. 7 Le titulaire du droit de propriété ou de jouissance relatif au terrain à évaluer doit être présent ou représenté, à l'exception des constats de mise en valeur ou d'évaluations d'office. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Maire après avis du conseil municipal. Article 29 : La commission régionale d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres du domaine foncier de la région est composée comme suit : Président : le chef du bureau domanial de la région ; Rapporteur : une personne ayant des compétences se rapportant à l'investissement à évaluer ; Membres : un conseiller régional ; une personne ayant des connaissances en topographie ou en cadastre. Le titulaire du droit de propriété ou de jouissance relatif au terrain à évaluer doit être présent ou représenté, à l'exception des constats de mise en valeur ou d'évaluations d'office. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président du Conseil régional après avis du Conseil régional. Article 30 : La commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres du domaine foncier communal ou de la région est chargée de vérifier que la mise en valeur des terres a été réalisée dans les délais prescrits et que les investissements ou réalisations sont conformes à la destination pour laquelle elles ont été attribuées et aux clauses et conditions du cahier des charges s'il y a lieu. La commission intervient sur réquisition de la commune, de la région ou à la demande de l'attributaire. L'évaluation des terres du domaine foncier des communes ou de la région pourra également être effectuée par des cabinets privés d'expertise selon des conditions fixées par l'Etat. TITRE IV : DES TITRES DE JOUISSANCE. Article 31 : Tout occupant d'une terre du domaine foncier des collectivités territoriales doit être titulaire de l'un des titres suivants : — arrêté d'affectation ; — — — — — — arrêté de mise à disposition ; permis urbain d'habiter ; permis d'exploiter ; bail ; permis d'occuper. Certificat foncier Article 32 : L'arrêté d'affectation est un titre délivré aux services publics pour l'occupation des terres du domaine foncier communal ou régional. Il a pour effet de grever la terre qui en est l'objet d'une cause d'indisponibilité garantissant l'affectataire contre tous risques d'éviction ou troubles de jouissance. Cette cause d'indisponibilité doit faire l'objet de publicité foncière. Article 33 : L'arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance délivré aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres du domaine foncier des collectivités territoriales à des fins non lucratives avec possibilité d'aliéna tion définitive desdites terres dans les conditions déterminées par le présent décret. Il confère à son titulaire un droit de superficie sur la terre qui en est l'objet. Ce droit est obligatoirement soumis à la publicité foncière. Article 34 : Le permis urbain d'habiter est un titre de jouissance permanent délivré, aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres urbaines destinées à l'habitation avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par le présent décret. Il confère à son titulaire un droit de superficie qui peut faire l'objet de publicité foncière. Article 35 : Le permis d'exploiter est un titre de jouissance permanent délivré aux personnes physiques ou morales pour l'occupation à des fins lucratives de terres du domaine foncier des communes ou des régions avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions déterminées par le présent décret. Le droit conféré par le permis d'exploiter doit faire l'objet de publicité foncière. Article 36 : Le bail est un contrat de courte ou longue durée qui confère aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, un droit de jouissance sur des terres du domaine foncier des communes et des régions. Le droit de bail de longue durée ou emphytéose doit faire l'objet de publicité foncière. Article 37 : Le certificat foncier est délivré à toute personne physique ou morale exploitant à des fins de subsistance les terres des collectivités territoriales. Il permet de constater l'occupation des terres selon une procédure contradictoire exécutée par une commission ad hoc de reconnaissance locale mise en place par le Maire ou le Président du conseil régional. Le certificat foncier confère au détenteur un droit d'usage. Article 38 : Pour permettre la publicité des droits conférés par les titres de jouissance ci-dessus définis, les terres qui en sont l'objet seront immatriculées à la diligence du Maire de la commune ou du Président du Conseil régional intéressé. Article 39 : Le dossier de demande d'immatriculation est adressé au receveur de la publicité foncière territorialement compétent et doit comprendre les pièces suivantes : - une copie ou photocopie légalisée du titre de jouissance ; - quatre (4) exemplaires du plan de bornage. Article 40 : Les frais d'immatriculation et de publicité foncière sont notifiés au titulaire du droit de jouissance sous couvert du Maire ou du Président de la commune ou du Président du conseil régional intéressé. Après paiement desdits frais, la procédure d'immatriculation est conduite par le receveur de la publicité foncière territorialement compétent ; le terrain est immatriculé au nom de la commune ou du Conseil régional et le droit de superficie est ensuite publié. Article 41 : Le permis d'occuper est un titre de jouissance précaire et révocable délivré aux personnes physiques ou morales désirant installer une activité lucrative sur des terres du domaine foncier des collectivités territoriales qui par leur nature ou leur destination ou pour toute autre raison d'opportunité, ne peuvent être concédées en jouissance privative de longue durée. Il confère à son titulaire un droit d'usage personnel, précaire et révocable sans indemnité. Article 42 : La délivrance des titres de jouissance prévus aux articles 33, 34 et 35 cidessus, est subordonnée à la mise en valeur dûment constatée des terres qui en sont l'objet et au paiement intégral des droits et taxes dus. Toutefois, des attestations d'attribution sont délivrées par le Maire ou le Président du Conseil régional sur leur demande aux attributaires après paiement intégral des droits dus pour servir de preuve de leur droit provisoire. 10 Article 43 : Tout titulaire de l'un des titres prévus aux articles 33, 34 et 35 ci-dessus, peut, sous les réserves et dans les limites des dispositions de la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso relatives à la publicité foncière, affecter son droit à la garantie d'emprunt de sommes d'argent ou toute autre obligation. Dans les mêmes limites, tout titulaire d'une attestation d'attribution ou certificat foncier peut affecter son droit provisoire à la garantie d'emprunt de sommes d'argent destinées exclusivement à la mise en valeur du terrain objet de ce droit. TITRE V : DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION, D'OCCUPATION ET DE JOUISSANCE DES TERRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Chapitre 1er : Généralités Article 44 : Les terres des collectivités territoriales sont attribuées sur la base de la distinction entre terres à usage d'habitation et terres à usage autres que d'habitation. Article 45 : Les terres des collectivités territoriales sont attribuées aux personnes physiques sans distinction de sexe ou de statut matrimonial et aux personnes morales dans les conditions fixées par le présent décret. Article 46 : L'occupation et la jouissance des terres des collectivités territoriales sont en principe onéreuses. Elles donnent lieu au paiement de droits et d'une taxe de jouissance. Les tarifs, les délais de paiements et les modes de perception de cette taxe sont fixés par délibération du conseil de la collectivité. Dans tous les cas, ces tarifs ne peuvent être inférieurs de plus de 25 % de ceux de la taxe de jouissance perçue pour l'occupation et la jouissance des terres du domaine Foncier national dans la même collectivité territoriale. Article 47 : Tout bénéficiaire d'une terre du domaine foncier des collectivités territoriales est tenu à son occupation et à son exploitation effectives conformément à sa destination et aux conditions spécifiques qui peuvent la régir. Article 48 : Les terres des communes urbaines et rurales, réservées à l'habitation sont en principe attribuées de gré à gré. Toutefois pour certaines zones dont les parcelles sont soit viabilisées ou soit particulièrement bien situées par rapport à certaines artères ou places publiques ou 11 enfin sont de superficie supérieure à la moyenne, l'adjudication peut être utilisée comme mode d'attribution. Article 49: L'attribution des terres à usages autres que d'habitation est faite de gré à gré ou par adjudication. Article 50 : La décision d'adjudication fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ou régional. Article 51 : La décision d'adjudication mentionne : - les limites de la zone concernée pour les terres à usage d'habitation ; - le nombre total des parcelles de terrain mises en adjudication ; - les références et superficie des parcelles ; - les personnes admises à participer à l'adjudication ; - la date de l'adjudication : elle doit être fixée, au plus tôt, deux (2) mois après la date de signature de l'arrêté ; - la composition du dossier à déposer, le lieu et la date limite de dépôt - le montant de la mise à prix ; - la nature du titre de jouissance à délivrer ; - le montant du cautionnement obligatoire à déposer à la caisse du receveur municipal. Article 52 : L'adjudication doit être publique et peut être ouverte à tous ou restreinte à une catégorie de personnes définies. Article 53 : L'adjudication à lieu devant une commission ad hoc qui en dressera procès-verbal. La commission est nommée par arrêté du Maire ou du Président du Conseil régional après avis du Conseil municipal ou régional. La procédure de l'adjudication, ainsi que le fonctionnement de la commission sont précisés dans le même arrêté. Aucun membre de la commission ne doit être partie prenante à l'adjudication. Chapitre 2 : Des terres à usage d'habitation. Article 54 : Les terres destinées à l'habitation sont attribuées aux personnes physiques ou morales qui en font la demande. Cette demande est adressée au Maire, Président de la commission d'attribution sous couvert du service domanial communal. Le dossier de demande doit comprendre les pièces et documents suivants : 12 — une demande sur imprimés en deux exemplaires fournis par la commune dont le premier exemplaire est soumis au droit de timbre communal ; — deux copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les personnes physiques, des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales. Article 55 : Les attributions sont faites suivant les critères ci-après : 1°) Etre âgé de dix huit (18) ans, au moins, sauf pour les mineurs émancipés. 2°) N'avoir jamais été attributaire d'une parcelle à usage d'habitation dans la même localité. Article 56 : Nonobstant les dispositions de l'article 54 ci-dessus l'âge minimum requis pour l'attribution de parcelles à usage d'habitation est de quinze (15) ans pour les autochtones résidant dans le ou les villages englobés dans une opération de lotissement. Article 51 : Lors d'un premier lotissement qui englobe un ou plusieurs villages, il est, en outre de l'article 56, fait application des priorités ci-après : 1) Demandeurs résidents déguerpis à l'occasion de l'opération de lotissement ; 2) Demandeurs résidents avec enfants par rapport aux demandeurs sans enfants et aux célibataires ; S) Demandeurs non résidents non déguerpis par rapport aux demandeurs non résidents déguerpis ; 4) Autres demandeurs. Article 58: En dépit des critères et priorités déterminés aux articles 55, 56 et 51 cidessus, certains aménagements pourront faire l'objet de cahier des charges fixant des conditions particulières d'attribution. Article 59: Tout attributaire de terrain à usage d'habitation est tenu de le mettre en valeur conformément à sa destination et à la réglementation des constructions en vigueur et aux clauses et conditions du cahier des charges s'il y a lieu. Article 60 : Le délai de mise en valeur des terrains à usage d'habitation est de cinq (5) ans. Il ne peut être prorogé qu'en cas de force majeure sur demande de l'attributaire défaillant six (6) mois avant l'expiration du délai de mise en valeur initial. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois. Article 61 : Tout attributaire de parcelle de terrain à usage d'habitation peut renoncer à sa parcelle par une lettre adressée au Maire de la commune. 13 Cette renonciation ne donne lieu ni à indemnité ni à remboursement des sommes déjà acquittées. La commune peut toujours poursuivre le paiement des arriérés. Chapitre 3. Des terres à usage autres que d'habitation Article 6£ : Les terres du domaine foncier des collectivités territoriales à usages autres que d'habitation sont en principe destinées au commerce, à l'industrie, à l'artisanat aux professions libérales, à la promotion immobilière et /ou foncière, à la réalisation de complexes scolaires ou hospitaliers et d'activités à caractère social pour les zones d'agglomération, et à des activités agricoles, pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, etc. dans les zones de production ou de conservation. Dans les zones d'agglomération, les terres à usages autres que d'habitation peuvent être accordées pour des activités agricoles ou pastorales lorsque celles-ci ne présentent aucun risque de nuisance pour les populations. Article 63 : II est tenu dans chaque service domanial communal ou régional des registres des terrains accordés pour des usages autres que d'habitation. Article 64 : L'attribution des terres réservées à des usages autres que d'habitation est constatée par un arrêté du Maire ou du Président du Conseil régional après avis des services techniques compétents. L'occupation et l'exploitation des terres font en outre l'objet de cahiers de charges élaborés par une commission regroupant des représentants de la commune ou de la région concernée et ceux des services techniques de l'Etat territorialement compétents. Ces cahiers des charges sont adoptés par délibération du conseil municipal ou régional. Article 65 : L'occupation et l'exploitation des terres du domaine foncier des communes ou des régions aménagées ou non dans un but commercial, industriel, artisanal, pour l'exercice d'une profession libérale ou pour des activités agricoles, pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, etc, sont accordées à la suite d'une demande adressée au Maire ou au Président du Conseil régional sous couvert du service domanial communal ou régional. Le dossier de demande doit comprendre les pièces suivantes : - une demande en quatre (4) exemplaires sur imprimé fourni par la commune ou la région dont le premier est soumis au droit de timbre communal ou régional ; 14 - deux (2) copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les personnes physiques, des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ; - un (l ) plan à l'échelle orienté au nord en quatre (4) exemplaires visés par les services compétents ou un géomètre expert agrée ; - un croquis d'implantation en quatre (4) exemplaires sauf pour des activités agro-sylvo — pastorales pour lesquelles il faut un plan d'aménagement ; - un devis estimatif et descriptif en quatre (4) exemplaires pour chacun ; - l'avis du service technique compétent pour les activités soumises à autorisation administrative préalable ; - Toute autre pièce jugée nécessaire par le conseil municipal ou régional. Article 66 : L'occupation et l'exploitation des terres à usage de commerce, d'industrie, d'artisanat ou de profession libérale sont toujours onéreuses. Article 67 : Les droits et taxe d'occupation et de jouissance de terrain à usage de commerce, d'industrie, d'artisanat ou de profession libérale comprennent, outre les droits d'enregistrement et de timbre, les frais de bornage et d'inscription et tous autres frais occasionnés par l'aménagement et la viabilisation de la zone concernée. Article 68 : L'occupation et la jouissance des terres à usage d'industrie, de commerce d'artisanat ou de profession libérale sont constatées par un permis d'exploiter ou un bail. Article 69 : Le délai de mise en valeur des terres attribuées pour le commerce, l'industrie, l'artisanat, l'exercice d'une profession libérale ou pour des activités agricoles, pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, est de trois ans. Ce délai court à partir de la date de notification de l'attribution. Article 70 : Toutefois, l'attributaire d'un terrain à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat, de profession libérale ou pour des activités agricoles, pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, défaillant qui est en mesure de justifier d'un empêchement sérieux ou d'un cas de force majeure peut bénéficier d'une prorogation de délai sur sa demande déposée trois (3) mois avant l'expiration du délai initial. Cette prorogation ne peut excéder douze (24) mois. Dans tous les cas, l'attributaire est soumis au paiement d'une amende à l'expiration du délai initial. 15 La demande de prorogation est obligatoirement accompagnée d'un procès verbal de constat et d'évaluation des travaux déjà réalisés. Article 71 : L'acte de prorogation peut imposer de nouvelles obligations notamment la révision du montant des droits, taxes et loyers ou la modification des clauses de mise en valeur ou de la superficie du terrain. Article 72 : Lorsque l'attributaire d'un terrain à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat ou de profession libérale est une personne physique, son décès avant la mise en valeur dudit terrain ouvre à ses héritiers, dans le délai de six (6) mois à compter de la date du décès, la faculté de continuer l'exécution des engagements de leur auteur. La même faculté est accordée à l'associé auquel un acte de partage a accordé les droits de jouissance d'un terrain. Article 73 : Lorsque l'attributaire d'un terrain à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat, de profession libérale, ou pour des activités agricoles, pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, est une personne morale, la dissolution ou la liquidation judiciaire entraîne une déchéance de plein droit sur les terrains non mis en valeur. Pour les terrains mis en valeur mais non encore appropriés seuls les investissements faisant l'objet du droit de superficie sont concernés par les opérations de dissolution ou de liquidation judiciaire. Article 74 : Indépendamment des clauses du cahier des charges, tout attributaire de terrain à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat, ou pour des activités agricoles, pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, est tenu au respect des règlements d'urbanisme et de voirie et des règles d'aménagement de l'espace rural. Article 75 : L'occupation et la jouissance des terres des communes ou des régions pour la promotion immobilière et /ou foncière ne sont accordées qu'aux personnes morales de droit public ou privé ayant pour objet la promotion immobilière et /ou foncière et à la suite d'une demande conforme aux dispositions de l'article 65 ci-dessus. Article 76 : Les terres accordées pour la promotion immobilière et /ou foncière sont destinées à être aménagées pour la construction d'immeubles et de leurs annexes pour servir de logements ou de bureaux. Article 77 : L'occupation et la jouissance des terres des communes ou des régions pour la promotion immobilière et /ou foncière donnent lieu au paiement des droits et taxes. 16 Article 78 : Toute personne physique ou morale de droit privé qui désire occuper effectivement des terres des collectivités territoriales en vue de construire des bâtiments à usage scolaire, hospitalier ou de formation professionnelle adresse une demande au Maire ou au Président du Conseil régional sous couvert du service domanial communal ou régional. La demande doit comprendre les pièces et documents cités à l'article 65 cidessus et comporter l'avis express de la direction technique intéressée par le projet et de la direction de l'urbanisme, et de l'architecture territorialement compétentes. Article 79 : L'occupation et la jouissance des terres à usage scolaire, hospitalier ou de formation professionnelle sont constatées par un permis d'exploiter qui doit comporter obligatoirement l'inscription d'un droit de préemption au profit d'une personne morale de droit public. Article 80 : L'occupation et la jouissance des terres à des fins visées à l'article 77 cidessus donnent lieu au paiement de droits et taxes. Article 81 : Les terres à usage social, professionnel, culturel ou de culte ne sont attribuées qu'aux groupements et associations à but non lucratifs et régulièrement formés sur demande conforme aux dispositions de l'article 65 ci-dessus. Article 82 : L'occupation et la jouissance des terres des collectivités territoriales à usage social, professionnel, culturel ou de culte sont constatées par un arrêté de mise à disposition et donnent lieu au paiement de droits et taxes. Article 83 : L'occupation et la jouissance des terres à usage agricole, sylvicole ou pastoral sont accordées à la suite d'une demande conforme aux dispositions de l'article 62 et 65 ci-dessus et après avis des services techniques compétents. Article 84 : L'occupation et la jouissance des terres à usage agricole, pastoral ou sylvicole sont constatées par un permis d'exploiter ou un bail et donnent lieu au paiement de droits et taxes. Article 85 : Tout service public qui désire occuper un terrain du domaine foncier communal ou régional doit, après l'accord du Ministre dont il relève, en faire la demande par son représentant qualifié au maire de la commune ou au Président du Conseil régional. Article 86 : Le dossier de demande doit comprendre les pièces suivantes : 17 — une demande en quatre (4) exemplaires sur imprimés fournis par la commune ou la région ; — un plan du terrain demandé à l'échelle et orienté au nord en quatre (4) exemplaires visés par les services topographiques compétents ou un géomètre expert agréé ; — visés par les services topographiques compétents ou un géomètre expert agréé. Article 87 : La demande est sanctionnée par un arrêté d'affectation du maire ou du Président du Conseil régional qui vaut titre de jouissance et en définit les conditions. TITRE VI : DES SANCTIONS : Article 88 : Toute personne ayant fait une fausse déclaration ou usé de faux documents pour jouir d'une parcelle de terrain se verra retirer la parcelle frauduleusement acquise sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal. Article 89 : Tout attributaire de terrain à bâtir se trouvant dans l'un des cas ci-après sera déchu de son droit : l°)Non respect du délai de mise en valeur et des clauses du cahier des charges ; 2°)Changement de destination du terrain sans autorisation ; 3°)Non payement des droits et taxes dans les délais. Article 90 : L'existence des deux premières causes de déchéance énumérées à l'article 86 ci-dessus fera l'objet d'un constat par la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur en présence de l'attributaire ou de son représentant dûment convoqué suivi d'une mise en demeure d'un délai de trois (S) mois. Article 91 : Dans tous les cas, la déchéance n'ouvre droit ni à indemnité, ni à remboursement. L'attributaire déchu dispose d'un délai de six (6) mois pour enlever ses investissements. La commune ou la région peuvent toujours poursuivre le paiement des arriérés de droits et taxes. Article 92 : Tout attributaire de terres rurales se trouvant dans l'un des cas ci-après: 1. Non respect du délai de mise en valeur sera soumis à des pénalités égales 100% de la taxe de jouissance la première année, 160% la 2. 3. 18 deuxième année et au retrait de la parcelle sans préjudice du paiement de l'amende; Changement de destination du terrain sans autorisation et non respect des clauses du cahier des charges sera déchu de son droit. non paiement des droits et taxes, sera sanctionné par une pénalité de 10% et mis en recouvrement selon les procédures en vigueur. Article 93 : L'existence de la cause de déchéance énumérée à l'article 86 ci-dessus fera l'objet d'un constat par la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur en présence de l'attributaire ou de son représentant dûment convoqué suivi d'une mise en demeure d'un délai de trois (3) mois. Article 94 : Dans tous les cas, la déchéance n'ouvre droit ni à indemnité, ni à remboursement. L'attributaire déchu dispose d'un délai de six (6) mois pour enlever ses investissements. La collectivité peut toujours poursuivre le paiement des arriérés de droits et taxes. TITRE VII : DES CONDITIONS D'ALIÉNATION DES TERRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Chapitre 1er : Généralités Article 95 : Les terres des Collectivités territoriales peuvent être cédées en toute propriété selon les conditions fixées par le présent décret. Article 96 : Tout titulaire d'un permis d'exploiter, d'un permis urbain d'habiter ou d'un arrêté de mise à disposition peut, sur sa demande, obtenir la pleine propriété du terrain qui en est l'objet en payant le prix du terrain et les droits et taxes dus. Article 97 : Lorsque le titre de jouissance est un bail, sa transformation en l'un des titres de jouissance visés à l'article précédent est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes y afférents. Les loyers échus et payés sont toutefois déductibles du montant de la taxe de jouissance. Article 98 : Le dossier de demande de terrain de la pleine propriété est adressé au Maire ou au Président du Conseil régional sous couvert du service domanial communal ou régional et doit comprendre : 19 — une demande en deux (2) exemplaires sur imprimés fournis par la commune ou la région, le premier exemplaire étant soumis au droit de timbre ; — deux copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les personnes physiques, des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales ; — l'original du permis urbain d'habiter, du permis d'exploiter ou de l'arrêté de mise à disposition. Article 99 : La demande de cession est sanctionnée par un arrêté du Maire ou du Président du Conseil régional. La formalité d'inscription de la publication du droit de propriété est exécutée par la recette de la publicité foncière du service chargé des domaines territorialement compétent. Chapitre £ : Conditions de mise en valeur Article 100 : La mise en valeur des terres des collectivités territoriales est réalisée lorsque le montant des investissements est au moins égal à trente (30) fois la taxe de jouissance pour les terrains à usage d'habitation, vingt (20) fois pour les ter rains à usage agricole et pastoral et quinze (15) fois pour les terrains à autres usages. Nonobstant les conditions citées à l'article 97 ci-dessus, les collectivités territoriales pourront, pour des raisons d'opportunité, céder des terres de leur domaine foncier à des personnes, morales de droit public ou privé sans mise en valeur préalable. Chapitre 3 : Prix de terrain, droits et taxes afférents à l'aliénation Article 101 : Outre les droits d'enregistrement, de publicité foncière et les frais de bornage s'il y a lieu, les cessionnaires des terres du domaine foncier des collectivités territoriales paieront un prix de terrain à la caisse du receveur municipal ou de la région fixé comme suit : — pour les terrains à usage d'habitation, deux (2) fois le montant de la taxe de jouissance ; — pour les terrains à usage agricole et pastoral, dix (10) fois le montant de la taxe de jouissance ; — pour les terrains à autres usages, une (l) fois le montant de la taxe de jouissance. Chapitre 4 : Procédure d'aliénation Article 102 : La demande en toute propriété d'une terre du domaine foncier des communes collectivités territoriales est instruite par le service domanial communal ou 20 régional, puis soumise par le Maire ou le Président du conseil régional à l'approbation du conseil municipal ou régional. Article 103 : Lorsque le conseil municipal a marqué son accord pour la cession en toute propriété du terrain, la procédure d'immatriculation est engagée conformément aux dispositions des articles 38,39 et 40 du présent décret. Article 104 : Dès achèvement de l'immatriculation le service domanial communal ou régional prépare l'arrêté de cession définitive à la signature du Maire ou du Président du Conseil régional. TITRE VIII : DES MUTATIONS VOLONTAIRES DES DROITS RÉELS IMMOBILIERS : Article 105 : Tout titulaire d'un droit réel immobilier sur une terre du domaine foncier des collectivités territoriales peut le céder volontairement selon les conditions fixées par le présent décret. Article 106 : Tout titulaire de droit réel qui désire le céder, doit adresser au Maire ou au Président du conseil régional sous couvert du service domanial communal ou régional une demande d'autorisation de mutation. Le dossier de demande de mutation doit comprendre : — une photocopie légalisée du titre ; — une demande en deux (2) exemplaires sur imprimés fournis par la commune ou la région dont le premier exemplaire est timbré ; — une copie ou photocopie légalisée de la pièce d'identité pour les personnes physiques ou des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur constitution pour les personnes morales, du cédant et du cessionnaire ; — un procès - verbal de constat et d'évaluation de la mise en valeur pour les terrains objet de droit de jouissance ; — un plan de bornage lorsque la cession ne concerne pas la totalité du terrain. Article 107 : Lorsque les droits à céder portent sur le logement de la famille, la mutation ne peut intervenir qu'après avis favorable du conjoint conformément au code des personnes et de la famille. Article 108 : Une fois l'autorisation de mutation accordée, les actes de cession peuvent être établis dans les formes prescrites par les textes en vigueur et soumis à la formalité de l'enregistrement et de la publicité foncière s'il y a lieu. 21 TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 109: Les collectivités territoriales peuvent recevoir de l'Etat une délégation de gestion de certains des biens cités à l'article 34 de la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Dans ce cas les droits, taxes et redevances perçus éventuellement au titre de la gestion de ces biens sont perçus au profit du budget de la collectivité. Article 110 : La délégation de gestion est accordée par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des domaines. Articlelll : Le décret portant délégation de gestion doit énumérer les biens concernés et peut imposer des conditions d'aménagement pour certains d'entre eux. Article 112 : Un arrêté du Maire sur proposition du Conseil Municipal o u du Président du Conseil régional sur proposition du Conseil régional fixera en tant que de besoin les conditions d'occupation et d'exploitation de ces biens. TITRE X : DES MESURES TRANSITOIRES. Article 113 : Les recettes des domaines de la Direction générale des impôts continueront à assurer l'accomplissement des tâches de la gestion foncière et domaniale des collectivités territoriales jusqu'à la mise en place effective de leur service domanial dans des conditions à déterminer par convention. Article 114 : La cession des terres aux collectivités territoriales par l'Etat n'affecte pas le cas échéant les droits et obligations des attributaires desdites terres. Cependant, la taxe de jouissance sera payée désormais à la collectivité territoriale qui délivrera le titre approprié après accomplissement de ses obligations par l'attributaire. 22 TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES Article 115 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le ........... Le Président Le Premier Ministre Blaise COMPAORE Paramaga Ernest YONLI Le Ministre des finances et du budget Le Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Jean-Baptise P.M. COMPAORE Clément P. SAWADOGO Le Ministre de l'habitat et de l'urbanisme Sékou BA 23 BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice [Prendre en compte toutes les collectivités territoriales] Projet de décret portant constitution, aménagement et gestion des terres des collectivités territoriales au Burkina Faso [Actualiser les Visas et indiquer que c'est le Ministre des finances et du budget qui fait le rapport en Conseil des ministres] Viser le Code général des collectivités territoriales et éventuellement le Code de l'urbanisme s'il est disponible TITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION [Le champ d'application est désormais les communes urbaines, les communes rurales et les régions] introduire un article (2) pour préciser ce qu'on entend par collectivités territoriales TITRE II : DU DOMAINE FONCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Chapitre 1er : Constitution II s'agit de la constitution du domaine foncier des collectivités territoriales. La demande est adressée par le Maire ou le Président du Conseil régional au Ministre chargé des domaines sous couvert du Ministre chargé de l'administration du territoire. Chapitre 2 : Aménagement Au regard de l'entrée département on devrait dire que les aménagements se font dans la limite des plans d'aménagement et d'occupation des sols et des plans d'urbanisme de détails. Il faudra inclure deux articles pour préciser les conditions d'aménagement pour : — les communes qui ne doivent aménager leurs terres qu'à partir de plans d'aménagement et/ou d'occupation des sols; — les régions qui ne doivent aménager qu'après avoir élaborer un plan d'aménagement et/ou d'occupation des sols conforme au SRAT ou aux schémas directeurs d'aménagement. — Par ailleurs, pour refléter le Code de l'urbanisme et de la construction qui rend obligatoire l'élaboration de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et des POS, il sera judicieux de mettre un article qui dit de se conformer à la réglementation en vigueur qui doit s'étendre aux autres schémas directeurs d'aménagement. Concernant le changement de destination de terrain, une nouvelle procédure a été adoptée par le Gouvernement qui voudrait que la demande soit adressée au Ministre chargé de l'aménagement du territoire à travers le service national chargée de l'aménagement du territoire qui est chargé de l'instruction du dossier. L'autorisation de changement de destination de terrain est accordée par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire. 24 TITRE III : DES STRUCTURES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Chapitre 1er : Généralités Pour l'accomplissement des tâches de gestion foncière et domaniale foncier des collectivités territoriales, il faut aussi prévoir un service domanial pour la région qui, selon la loi dispose d'un domaine foncier propre. Chapitre 2 : Les structures de gestion. Concernant les structures de gestion il faut élargir les tâches des commissions communales à l'attribution et au retrait des terres rurales et prévoir ces mêmes commissions pour la région. TITRE IV : DES TITRES DE JOUISSANCE. Concernant les titres de jouissance il faut envisager la possibilité de créer un certificat foncier dont le but est de constater les occupations après une procédure publique et contradictoire, par une commission de reconnaissance locale. Cela concerne tous ceux qui occupent les terres non aménagées dans le but de subvenir aux besoins de logement de nourriture et leur famille comme indiqué à l'article 52 de la loi portant RAF. Vu le processus de décentralisation avec la création de la commune rurale et de la région qui mettront la question à l'ordre du jour et les tendances de la politique nationale de sécurisation foncière, cet ajout est approprié. TITRE V : DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION, D'OCCUPATION ET DE JOUISSANCE DES TERRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES II faut élargir ce titre à toutes les collectivités territoriales notamment à la région. Chapitre 1er : Généralités Chapitre 2 : Conditions d'attribution, des terres à usage d'habitation Chapitre 3 : Conditions d'attribution, d'occupation et d'exploitation des terres à usage autres que d'habitation. Il faudra ajouter aux terres à autre usage que d'habitation les terres réservées aux activités agricoles, pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, etc. dans les zones rurales TITRE VI : DES SANCTIONS II serait judicieux d'envisager que des sanctions pécuniaires soient infligées à ceux qui ne mettent pas en valeur leurs terres dans les délais au lieu du retrait. TITRE VII : DES CONDITIONS D'ALIÉNATION DES TERRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Chapitre 1er : Généralités Pour simplifier l'accès aux titres fonciers la mise en valeur ne serait plus une condition mais le payement des droits, taxes et du prix du terrain. Il faut introduire la région dans la gestion des conditions d'aliénation des terres 25 Chapitre 2 : Conditions de mise en valeur La non mise en valeur donne lieu à des sanctions pécuniaires. Introduire la région Chapitre 3 : Prix de terrain et droits et taxes afférents à l'aliénation. Chapitre 4 : Procédure d'aliénation Introduire la région dans procédures d'aliénation TITRE VIII : MUTATIONS VOLONTAIRE DES DROITS RÉELS IMMOBILIERS Introduire la région dans la gestion des mutations volontaires des droits réels immobiliers TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES Introduire la région dans les dispositions diverses TITRE X : MESURES TRANSITOIRES Introduire la région dans les mesures transitoires TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES