
Chapitre 2 : Aménagement
Article 10 : Les terres du domaine foncier des collectivités territoriales peuvent faire
l'objet d'aménagement dans les limites des plans d'aménagement et d'occupation des
sols.
Article 11 : L'aménagement d'une partie des terres du domaine foncier communal doit
faire l'objet d'un plan d'aménagement et/ou d'occupation des sols, conforme au schéma
directeur d'aménagement
Article 13 : L'aménagement d'une partie des terres du domaine foncier de la région
doit faire l'objet de plans d'aménagement et/ou d'occupation des sols, conforme au
schéma régional, provincial et directeurs d'aménagement du territoire.
Article 13 : L'initiative de l'aménagement est prise par le Maire ou le président du
Conseil régional en concertation avec les services de l'Etat territorialement
compétents (urbanisme, aménagement du territoire, agriculture, élevage,
environnement, etc.).
Article 14 : L'élaboration et l'exécution des plans d'aménagement et/ou d'occupation
des sols se font conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15 : Le changement de destination d'un terrain peut être autorisé à la suite
d'une demande motivée.
Article 16 : La demande de changement de destination de terrain est adressée au
Ministre chargé de l'aménagement du territoire à travers le service national chargé de
l'aménagement du territoire qui assure l'instruction du dossier.
Article 15 : Le dossier de demande de changement de destination d'un terrain doit
comporter les pièces et renseignements suivants :
— une demande écrite motivée, timbrée ;
— une Copie du titre d'occupation ;
— un plan ou une carte à l'échelle orientée au nord et visée par les services
compétents ou un géomètre expert agréé ;
— un croquis d'implantation en quatre exemplaires ;
— un plan du projet à réaliser ;
— une pièce d'identité légalisée du demandeur pour les personnes physiques,
des statuts ou tout document justificatif de leur constitution pour les
personnes morales ;