BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice
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constitution aménagement
DECRET N°2005- ________/PRES/PM/MEF
portant constitution, aménagement et gestion des
terres des collectivités territoriales au Burkina Faso.
Le Président du Faso,
Président du conseil des ministres,
Vu la Constitution ;
Vu le cret n°2006-002/PRES du 05 janvier 2006, portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le cret 2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006, portant composition du
Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu la Loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996, portant Réorganisation Agraire et
Foncière au Burkina Faso ;
Vu la Loi n°020/96/ADP du 10 Juillet 1996, portant institution d'une taxe de
jouissance pour l'occupation et la jouissance des terres du Domaine Foncier
National appartenant à l'Etat ;
Vu le Décret n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997, portant conditions et
modalités d'application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au
Burkina Faso ;
Vu la loi n°055-2004AN portant Code général des collectivités territoriales au
Burkina Faso ;
Sur rapport du Ministre des finances et du budget; le conseil des ministres, entendu en
sa séance du ....................................... ;
DECRETE :
TITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1er : Le présent décret a pour objet la Constitution, l'Anagement et la
gestion des terres des collectivités territoriales en application des dispositions de
l'article 246 de la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant organisation agraire
et foncière au Burkina Faso.
Article 2 : Les collectivis territoriales s'entendent les communes (urbaines et
rurales) et lesgions.
TITRE II : DU DOMAINE FONCIER DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Chapitre 1er : Constitution Article 3 : Les
collectivités territoriales disposent d'un domaine foncier propre.
Article 4 : Le domaine foncier des collectivités territoriales est constitué par
l'ensemble des terres situées dans les limites de leur territoire, cédées à titre de
propriété par l'Etat, acquises auprès de particuliers ou recouvrées en vertu des
dispositions de l'article 245 alinéa 1er de la loi citée à l'article 1er ci-dessus.
Article54 : La cession est faite à la suite d'une demande adressée par le Maire ou le
Président du Conseil régional intéres au Ministre chargé des domaines sous couvert
du Ministre chargé de l'administration du territoire.
Article 5 : La demande de cession est faite sur papier libre et doit être accompagnée
d'un plan de situation orienté au nord en quatre (4) exemplaires du terrain deman
dressé par les services compétents ou un géomètre expert agréé.
Article 6 : Si l'instruction de la demande conclut à une possibilité de cession, le
receveur des domaines requiert l'immatriculation du terrain demandé après avoir
réclamé les droits et taxes y afférents ainsi que les plans de bornage à la commune
intéressée.
Article 7 : Une fois l'immatriculation achevée, un arté de cession est préparé et
soumis à la signature du Ministre chargé des domaines. L'ar exclura expressément
les biens cités à l'article 34 de la loi ci-dessus citée, qui se trouveraient dans le domaine
cédé et qui sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables aux termes de la même
loi.
Article 8 : La cession est faite à un franc symbolique.
Article 9 : L'arrêté de cession est publié au bureau de la publicité foncière
territorialement compétent et la copie du titre foncier est remise à la collectivité
territoriale cessionnaire.
Chapitre 2 : Aménagement
Article 10 : Les terres du domaine foncier des collectivités territoriales peuvent faire
l'objet d'aménagement dans les limites des plans d'aménagement et d'occupation des
sols.
Article 11 : L'aménagement d'une partie des terres du domaine foncier communal doit
faire l'objet d'un plan d'aménagement et/ou d'occupation des sols, conforme au schéma
directeur d'aménagement
Article 13 : L'anagement d'une partie des terres du domaine foncier de la région
doit faire l'objet de plans d'aménagement et/ou d'occupation des sols, conforme au
schémagional, provincial et directeurs d'aménagement du territoire.
Article 13 : L'initiative de l'anagement est prise par le Maire ou le président du
Conseil régional en concertation avec les services de l'Etat territorialement
compétents (urbanisme, aménagement du territoire, agriculture, élevage,
environnement, etc.).
Article 14 : L'élaboration et l'exécution des plans d'aménagement et/ou d'occupation
des sols se font conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15 : Le changement de destination d'un terrain peut être autorisé à la suite
d'une demande motivée.
Article 16 : La demande de changement de destination de terrain est adressée au
Ministre chargé de l'aménagement du territoire à travers le service national chargé de
l'anagement du territoire qui assure l'instruction du dossier.
Article 15 : Le dossier de demande de changement de destination d'un terrain doit
comporter les pièces et renseignements suivants :
une demande écrite motivée, timbrée ;
une Copie du titre d'occupation ;
un plan ou une carte à l'échelle orientée au nord et visée par les services
compétents ou un géotre expert agréé ;
un croquis d'implantation en quatre exemplaires ;
un plan du projet à réaliser ;
une pce d'identi légalisée du demandeur pour les personnes physiques,
des statuts ou tout document justificatif de leur constitution pour les
personnes morales ;
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une autorisation délivrée par l'autorité compétente pour les activités
soumises à autorisation.
Article 17 : L'autorisation de changement de destination de terrain est accordée par
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de
l'anagement du territoire.
TITRE III : DES STRUCTURES DE GESTION DU DOMAINE
FONCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chapitre 1er : Généralités
Article 18 : L'accomplissement des tâches résultant de la gestion foncière et
domaniale des communes et des régions est assu respectivement par un service
domanial communal ou régional.
Article 19 : Le service domanial communal ou régional est char de la conservation
des documents de gestion, de la pparation des titres de jouissance, de l'instruction
des demandes de terrains et de toutes requêtes ayant un rapport avec la gestion
foncière ou domaniale.
Chapitre 2 : Les structures de gestion-Article 20 : II est créé
dans chaque commune une commission d'attribution des terres (parcelles à usage
d'habitation et des terres rurales), une commission d'évaluation et de constat de mise en
valeur des terres (urbaines et rurales) et une commission de retrait des terres
(parcelles à usage d'habitation et des terres rurales).
Article 21 : II est créé au niveau de chaque Conseil régional une commission
d'attribution des terres, une commission d'évaluation et de constat de mise en valeur
des terres et une commission de retrait des terres.
Article 22 : La commission communale d'attribution des terres est chargée de
l'attribution aux personnes physiques ou morales des terres servées par le plan
d'aménagement et/ou d'occupation des sols à l'activité concernée.
Article 23 : La commission communale d'attribution des terres est composée comme
suit :
Président : le Maire ou son représentant ;
Rapporteur : le chef du service domanial de la commune ou son représentant ;
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Membres : le Président de la commission « affaires économiques et financières ;
le Président de la commission « environnement et développement
local » ;
deux conseillers municipaux par secteur ou village intéressé par
l'aménagement ;
Deux membres du CVD pour les villages concernés par
l'aménagement.
Deux membres de la structure villageoise chargée de la gestion
foncière concernée.
La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la
compétence nécessaire en qualité d'observateur.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Maire sur
délibération du Conseil municipal.
Article 24 : La commission régionale d'attribution des terres est composée comme
suit :
Président : le Président du conseil régional ou son représentant ;
Rapporteur : le chef du service domanial de la région ou son représentant ;
Membres : le Président de la commission « affaires économiques et financières ;
le Psident de la commission « environnement et développement
local » ;
deux conseillers régionaux par commune inressée par
l'aménagement.
La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la
compétence nécessaire en qualité d'observateur.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président du Conseil
régional surlibération du Conseil régional.
Article 25 : La commission de retrait communal ou régional statue sur les dossiers à
lui soumis par le service domanial communal ou gional. Elle prononce le retrait ou
accorde un délai supplémentaire de mise en valeur dans les limites fies par les textes
en vigueur.
Le retrait ou la prorogation de délai de mise en valeur est prononcé par arrêté
du Maire ou du président du Conseil régional.
Article 26 : Le retrait pour des causes autres que la non mise en valeur et le retrait
des terres à usages autres que d'habitation sont prononcés par arrêté du Maire ou du
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