BURKINA FASO Unité - Progrès - Justice ----------

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BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice
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DECRET N°2005________/PRES/PM/MEF
portant constitution, aménagement et gestion des
terres des collectivités territoriales au Burkina Faso.
constitution aménagement
Le Président du Faso,
Président du conseil des ministres,
Vu la Constitution ;
Vu le Décret n°2006-002/PRES du 05 janvier 2006, portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le Décret n°2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006, portant composition du
Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu la Loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996, portant Réorganisation Agraire et
Foncière au Burkina Faso ;
Vu la Loi n°020/96/ADP du 10 Juillet 1996, portant institution d'une taxe de
jouissance pour l'occupation et la jouissance des terres du Domaine Foncier
National appartenant à l'Etat ;
Vu le Décret n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997, portant conditions et
modalités d'application de la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière au
Burkina Faso ;
Vu la loi n°055-2004AN portant Code général des collectivités territoriales au
Burkina Faso ;
Sur rapport du Ministre des finances et du budget; le conseil des ministres, entendu en
sa séance du ....................................... ;
DECRETE :
TITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1 er : Le présent décret a pour objet la Constitution, l'Aménagement et la
gestion des terres des collectivités territoriales en application des dispositions de
l'article 246 de la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire
et foncière au Burkina Faso.
Article 2 : Les collectivités territoriales s'entendent les communes (urbaines et
rurales) et les régions.
TITRE II : DU DOMAINE FONCIER DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Chapitre 1er : Constitution Article 3 : Les
collectivités territoriales disposent d'un domaine foncier propre.
Article 4 : Le domaine foncier des collectivités territoriales est constitué par
l'ensemble des terres situées dans les limites de leur territoire, cédées à titre de
propriété par l'Etat, acquises auprès de particuliers ou recouvrées en vertu des
dispositions de l'article 245 alinéa 1er de la loi citée à l'article 1 er ci-dessus.
Article54 : La cession est faite à la suite d'une demande adressée par le Maire ou le
Président du Conseil régional intéressé au Ministre chargé des domaines sous couvert
du Ministre chargé de l'administration du territoire.
Article 5 : La demande de cession est faite sur papier libre et doit être accompagnée
d'un plan de situation orienté au nord en quatre (4) exemplaires du terrain demandé
dressé par les services compétents ou un géomètre expert agréé.
Article 6 : Si l'instruction de la demande conclut à une possibilité de cession, le
receveur des domaines requiert l'immatriculation du terrain demandé après avoir
réclamé les droits et taxes y afférents ainsi que les plans de bornage à la commune
intéressée.
Article 7 : Une fois l'immatriculation achevée, un arrêté de cession est préparé et
soumis à la signature du Ministre chargé des domaines. L'arrêté exclura expressément
les biens cités à l'article 34 de la loi ci-dessus citée, qui se trouveraient dans le domaine
cédé et qui sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables aux termes de la même
loi.
Article 8 : La cession est faite à un franc symbolique.
Article 9 : L'arrêté de cession est publié au bureau de la publicité foncière
territorialement compétent et la copie du titre foncier est remise à la collectivité
territoriale cessionnaire.
Chapitre 2 : Aménagement
Article 10 : Les terres du domaine foncier des collectivités territoriales peuvent faire
l'objet d'aménagement dans les limites des plans d'aménagement et d'occupation des
sols.
Article 11 : L'aménagement d'une partie des terres du domaine foncier communal doit
faire l'objet d'un plan d'aménagement et/ou d'occupation des sols, conforme au schéma
directeur d'aménagement
Article 13 : L'aménagement d'une partie des terres du domaine foncier de la région
doit faire l'objet de plans d'aménagement et/ou d'occupation des sols, conforme au
schéma régional, provincial et directeurs d'aménagement du territoire.
Article 13 : L'initiative de l'aménagement est prise par le Maire ou le président du
Conseil régional en concertation avec les services de l'Etat territorialement
compétents (urbanisme, aménagement du territoire, agriculture, élevage,
environnement, etc.).
Article 14 : L'élaboration et l'exécution des plans d'aménagement et/ou d'occupation
des sols se font conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15 : Le changement de destination d'un terrain peut être autorisé à la suite
d'une demande motivée.
Article 16 : La demande de changement de destination de terrain est adressée au
Ministre chargé de l'aménagement du territoire à travers le service national chargé de
l'aménagement du territoire qui assure l'instruction du dossier.
Article 15 : Le dossier de demande de changement de destination d'un terrain doit
comporter les pièces et renseignements suivants :
— une demande écrite motivée, timbrée ;
— une Copie du titre d'occupation ;
— un plan ou une carte à l'échelle orientée au nord et visée par les services
compétents ou un géomètre expert agréé ;
— un croquis d'implantation en quatre exemplaires ;
— un plan du projet à réaliser ;
— une pièce d'identité légalisée du demandeur pour les personnes physiques,
des statuts ou tout document justificatif de leur constitution pour les
personnes morales ;
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—
une autorisation délivrée par l'autorité compétente pour les activités
soumises à autorisation.
Article 17 : L'autorisation de changement de destination de terrain est accordée par
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de
l'aménagement du territoire.
TITRE III : DES STRUCTURES DE GESTION DU DOMAINE
FONCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chapitre 1er : Généralités
Article 18 : L'accomplissement des tâches résultant de la gestion foncière e t
domaniale des communes et des régions est assuré respectivement par un service
domanial communal ou régional.
Article 19 : Le service domanial communal ou régional est chargé de la conservation
des documents de gestion, de la préparation des titres de jouissance, de l'instruction
des demandes de terrains et de toutes requêtes ayant un rapport avec la gestion
foncière ou domaniale.
Chapitre 2 : Les structures de gestion-Article 20 : II est créé
dans chaque commune une commission d'attribution des terres (parcelles à usage
d'habitation et des terres rurales), une commission d'évaluation et de constat de mise en
valeur des terres (urbaines et rurales) et une commission de retrait des terres
(parcelles à usage d'habitation et des terres rurales).
Article 21 : II est créé au niveau de chaque Conseil régional une commission
d'attribution des terres, une commission d'évaluation et de constat de mise en valeur
des terres et une commission de retrait des terres.
Article 22 : La commission communale d'attribution des terres est chargée de
l'attribution aux personnes physiques ou morales des terres réservées par le plan
d'aménagement et/ou d'occupation des sols à l'activité concernée.
Article 23 : La commission communale d'attribution des terres est composée comme
suit :
Président
Rapporteur :
: le Maire ou son représentant ;
le chef du service domanial de la commune ou son représentant ;
Membres
:
—
—
—
—
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le Président de la commission « affaires économiques et financières ;
le Président de la commission « environnement et développement
local » ;
deux conseillers municipaux par secteur ou village intéressé par
l'aménagement ;
Deux membres du CVD pour les villages concernés par
l'aménagement.
Deux membres de la structure villageoise chargée de la gestion
foncière concernée.
La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la
compétence nécessaire en qualité d'observateur.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Maire sur
délibération du Conseil municipal.
Article 24 : La commission régionale d'attribution des terres est composée comme
suit :
Président
: le Président du conseil régional ou son représentant ;
Rapporteur :
Membres
:
le chef du service domanial de la région ou son représentant ;
le Président de la commission « affaires économiques et financières ;
— le Président de la commission « environnement et développement
local » ;
— deux conseillers régionaux par commune intéressée par
l'aménagement.
La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la
compétence nécessaire en qualité d'observateur.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président du Conseil
régional sur délibération du Conseil régional.
Article 25 : La commission de retrait communal ou régional statue sur les dossiers à
lui soumis par le service domanial communal ou régional. Elle prononce le retrait ou
accorde un délai supplémentaire de mise en valeur dans les limites fixées par les textes
en vigueur.
Le retrait ou la prorogation de délai de mise en valeur est prononcé par arrêté
du Maire ou du président du Conseil régional.
Article 26 : Le retrait pour des causes autres que la non mise en valeur et le retrait
des terres à usages autres que d'habitation sont prononcés par arrêté du Maire ou du
Président du Conseil régional sur rapport du service domanial communal ou régional
et après délibération de la commission de retrait.
Article 27 : La commission communale de retrait des terres est composée comme suit
Président
: le Maire ou son représentant ;
Rapporteur : le chef du service domanial communal ou son représentant ;
Membres
:
-
deux conseillers désignés par le Conseil Municipal ;
un conseiller par secteur ou village concerné par les retraits.
Deux représentants du Conseil villageois de développement concerné
Deux représentants de la structure villageoise chargée de la gestion
foncière si elle existe.
La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la
compétence nécessaire en qualité d'observateur.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Maire après avis du
conseil municipal.
Article 28 : La commission régionale de retrait des terres est composée comme suit :
Président
:
le Président du Conseil régional ou son représentant ;
Rapporteur :
Membres
le chef du service domanial régional ou son représentant ;
:—
-
deux conseillers régionaux désignés par le Président du Conseil
régional ;
un conseiller par commune concernée par les retraits.
La commission peut faire appel à toute personne ou tout service dont elle juge la
compétence nécessaire en qualité d'observateur.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président du Conseil
régional.
Article 29 : La commission communale d'évaluation et de constat de mise en valeur
des terres du domaine foncier communal est composée comme suit :
Président
: le chef du bureau domanial communal ;
Rapporteur : une personne ayant des compétences se rapportant à l'investissement
à évaluer ;
Membres : — un conseiller municipal ;
- une personne ayant des connaissances en topographie ou en
cadastre.
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Le titulaire du droit de propriété ou de jouissance relatif au terrain à évaluer
doit être présent ou représenté, à l'exception des constats de mise en valeur ou
d'évaluations d'office.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Maire après avis du
conseil municipal.
Article 29 : La commission régionale d'évaluation et de constat de mise en valeur des
terres du domaine foncier de la région est composée comme suit :
Président
: le chef du bureau domanial de la région ;
Rapporteur : une personne ayant des compétences se rapportant à l'investissement
à évaluer ; Membres
: un conseiller régional ;
une personne ayant des connaissances en topographie ou en cadastre.
Le titulaire du droit de propriété ou de jouissance relatif au terrain à évaluer
doit être présent ou représenté, à l'exception des constats de mise en valeur ou
d'évaluations d'office.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président du Conseil
régional après avis du Conseil régional.
Article 30 : La commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres du
domaine foncier communal ou de la région est chargée de vérifier que la mise en
valeur des terres a été réalisée dans les délais prescrits et que les investissements ou
réalisations sont conformes à la destination pour laquelle elles ont été attribuées et
aux clauses et conditions du cahier des charges s'il y a lieu.
La commission intervient sur réquisition de la commune, de la région ou à la
demande de l'attributaire.
L'évaluation des terres du domaine foncier des communes ou de la région pourra
également être effectuée par des cabinets privés d'expertise selon des conditions fixées
par l'Etat.
TITRE IV : DES TITRES DE JOUISSANCE.
Article 31 : Tout occupant d'une terre du domaine foncier des collectivités
territoriales doit être titulaire de l'un des titres suivants :
— arrêté d'affectation ;
—
—
—
—
—
—
arrêté de mise à disposition ;
permis urbain d'habiter ;
permis d'exploiter ;
bail ;
permis d'occuper.
Certificat foncier
Article 32 : L'arrêté d'affectation est un titre délivré aux services publics pour
l'occupation des terres du domaine foncier communal ou régional.
Il a pour effet de grever la terre qui en est l'objet d'une cause d'indisponibilité
garantissant l'affectataire contre tous risques d'éviction ou troubles de jouissance.
Cette cause d'indisponibilité doit faire l'objet de publicité foncière.
Article 33 : L'arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance délivré aux
personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres du domaine foncier des
collectivités territoriales à des fins non lucratives avec possibilité d'aliéna tion
définitive desdites terres dans les conditions déterminées par le présent décret.
Il confère à son titulaire un droit de superficie sur la terre qui en est l'objet.
Ce droit est obligatoirement soumis à la publicité foncière.
Article 34 : Le permis urbain d'habiter est un titre de jouissance permanent délivré,
aux personnes physiques ou morales pour l'occupation des terres urbaines destinées à
l'habitation avec possibilité d'aliénation définitive desdites terres dans les conditions
déterminées par le présent décret.
Il confère à son titulaire un droit de superficie qui peut faire l'objet de publicité
foncière.
Article 35 : Le permis d'exploiter est un titre de jouissance permanent délivré aux
personnes physiques ou morales pour l'occupation à des fins lucratives de terres du
domaine foncier des communes ou des régions avec possibilité d'aliénation définitive
desdites terres dans les conditions déterminées par le présent décret.
Le droit conféré par le permis d'exploiter doit faire l'objet de publicité foncière.
Article 36 : Le bail est un contrat de courte ou longue durée qui confère aux
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, un droit de jouissance sur des
terres du domaine foncier des communes et des régions.
Le droit de bail de longue durée ou emphytéose doit faire l'objet de publicité
foncière.
Article 37 : Le certificat foncier est délivré à toute personne physique ou morale
exploitant à des fins de subsistance les terres des collectivités territoriales. Il permet
de constater l'occupation des terres selon une procédure contradictoire exécutée par
une commission ad hoc de reconnaissance locale mise en place par le Maire ou le
Président du conseil régional. Le certificat foncier confère au détenteur un droit
d'usage.
Article 38 : Pour permettre la publicité des droits conférés par les titres de jouissance
ci-dessus définis, les terres qui en sont l'objet seront immatriculées à la diligence du
Maire de la commune ou du Président du Conseil régional intéressé.
Article 39 : Le dossier de demande d'immatriculation est adressé au receveur de la
publicité foncière territorialement compétent et doit comprendre les pièces suivantes :
- une copie ou photocopie légalisée du titre de jouissance ;
- quatre (4) exemplaires du plan de bornage.
Article 40 : Les frais d'immatriculation et de publicité foncière sont notifiés au
titulaire du droit de jouissance sous couvert du Maire ou du Président de la commune
ou du Président du conseil régional intéressé.
Après paiement desdits frais, la procédure d'immatriculation est conduite par le
receveur de la publicité foncière territorialement compétent ; le terrain est immatriculé
au nom de la commune ou du Conseil régional et le droit de superficie est ensuite
publié.
Article 41 : Le permis d'occuper est un titre de jouissance précaire et révocable
délivré aux personnes physiques ou morales désirant installer une activité lucrative
sur des terres du domaine foncier des collectivités territoriales qui par leur nature ou
leur destination ou pour toute autre raison d'opportunité, ne peuvent être concédées
en jouissance privative de longue durée.
Il confère à son titulaire un droit d'usage personnel, précaire et révocable sans
indemnité.
Article 42 : La délivrance des titres de jouissance prévus aux articles 33, 34 et 35 cidessus, est subordonnée à la mise en valeur dûment constatée des terres qui en sont
l'objet et au paiement intégral des droits et taxes dus. Toutefois, des attestations
d'attribution sont délivrées par le Maire ou le Président du Conseil régional sur leur
demande aux attributaires après paiement intégral des droits dus pour servir de
preuve de leur droit provisoire.
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Article 43 : Tout titulaire de l'un des titres prévus aux articles 33, 34 et 35 ci-dessus,
peut, sous les réserves et dans les limites des dispositions de la loi n° 014/96/ADP du
23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso relatives à la
publicité foncière, affecter son droit à la garantie d'emprunt de sommes d'argent ou
toute autre obligation.
Dans les mêmes limites, tout titulaire d'une attestation d'attribution ou certificat
foncier peut affecter son droit provisoire à la garantie d'emprunt de sommes d'argent
destinées exclusivement à la mise en valeur du terrain objet de ce droit.
TITRE V : DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION, D'OCCUPATION ET
DE JOUISSANCE DES TERRES DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Chapitre 1er : Généralités
Article 44 : Les terres des collectivités territoriales sont attribuées sur la base de la
distinction entre terres à usage d'habitation et terres à usage autres que d'habitation.
Article 45 : Les terres des collectivités territoriales sont attribuées aux personnes
physiques sans distinction de sexe ou de statut matrimonial et aux personnes morales
dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 46 : L'occupation et la jouissance des terres des collectivités territoriales sont
en principe onéreuses. Elles donnent lieu au paiement de droits et d'une taxe de
jouissance.
Les tarifs, les délais de paiements et les modes de perception de cette taxe sont
fixés par délibération du conseil de la collectivité.
Dans tous les cas, ces tarifs ne peuvent être inférieurs de plus de 25 % de ceux
de la taxe de jouissance perçue pour l'occupation et la jouissance des terres du domaine
Foncier national dans la même collectivité territoriale.
Article 47 : Tout bénéficiaire d'une terre du domaine foncier des collectivités
territoriales est tenu à son occupation et à son exploitation effectives conformément à
sa destination et aux conditions spécifiques qui peuvent la régir.
Article 48 : Les terres des communes urbaines et rurales, réservées à l'habitation sont
en principe attribuées de gré à gré.
Toutefois pour certaines zones dont les parcelles sont soit viabilisées ou soit
particulièrement bien situées par rapport à certaines artères ou places publiques ou
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enfin sont de superficie supérieure à la moyenne, l'adjudication peut être utilisée
comme mode d'attribution.
Article 49: L'attribution des terres à usages autres que d'habitation est faite de gré à
gré ou par adjudication.
Article 50 : La décision d'adjudication fait l'objet d'une délibération du conseil
municipal ou régional.
Article 51 : La décision d'adjudication mentionne :
- les limites de la zone concernée pour les terres à usage d'habitation ;
- le nombre total des parcelles de terrain mises en adjudication ;
- les références et superficie des parcelles ;
- les personnes admises à participer à l'adjudication ;
- la date de l'adjudication : elle doit être fixée, au plus tôt, deux (2) mois après
la date de signature de l'arrêté ;
- la composition du dossier à déposer, le lieu et la date limite de dépôt
- le montant de la mise à prix ;
- la nature du titre de jouissance à délivrer ;
- le montant du cautionnement obligatoire à déposer à la caisse du receveur
municipal.
Article 52 : L'adjudication doit être publique et peut être ouverte à tous ou restreinte
à une catégorie de personnes définies.
Article 53 : L'adjudication à lieu devant une commission ad hoc qui en dressera
procès-verbal. La commission est nommée par arrêté du Maire ou du Président du
Conseil régional après avis du Conseil municipal ou régional.
La procédure de l'adjudication, ainsi que le fonctionnement de la commission
sont précisés dans le même arrêté. Aucun membre de la commission ne doit être partie
prenante à l'adjudication.
Chapitre 2 : Des terres à usage d'habitation.
Article 54 : Les terres destinées à l'habitation sont attribuées aux personnes
physiques ou morales qui en font la demande.
Cette demande est adressée au Maire, Président de la commission d'attribution sous
couvert du service domanial communal.
Le dossier de demande doit comprendre les pièces et documents suivants :
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— une demande sur imprimés en deux exemplaires fournis par la commune
dont le premier exemplaire est soumis au droit de timbre communal ;
— deux copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les
personnes physiques, des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité
de leur constitution pour les personnes morales.
Article 55 : Les attributions sont faites suivant les critères ci-après :
1°) Etre âgé de dix huit (18) ans, au moins, sauf pour les mineurs émancipés. 2°)
N'avoir jamais été attributaire d'une parcelle à usage d'habitation dans la
même localité.
Article 56 : Nonobstant les dispositions de l'article 54 ci-dessus l'âge minimum requis
pour l'attribution de parcelles à usage d'habitation est de quinze (15) ans pour les
autochtones résidant dans le ou les villages englobés dans une opération de
lotissement.
Article 51 : Lors d'un premier lotissement qui englobe un ou plusieurs villages, il est,
en outre de l'article 56, fait application des priorités ci-après :
1) Demandeurs résidents déguerpis à l'occasion de l'opération de lotissement ;
2) Demandeurs résidents avec enfants par rapport aux demandeurs sans enfants
et aux célibataires ;
S) Demandeurs non résidents non déguerpis par rapport aux demandeurs non
résidents déguerpis ; 4)
Autres demandeurs.
Article 58: En dépit des critères et priorités déterminés aux articles 55, 56 et 51 cidessus, certains aménagements pourront faire l'objet de cahier des charges fixant des
conditions particulières d'attribution.
Article 59: Tout attributaire de terrain à usage d'habitation est tenu de le mettre en
valeur conformément à sa destination et à la réglementation des constructions en
vigueur et aux clauses et conditions du cahier des charges s'il y a lieu.
Article 60 : Le délai de mise en valeur des terrains à usage d'habitation est de cinq (5)
ans. Il ne peut être prorogé qu'en cas de force majeure sur demande de l'attributaire
défaillant six (6) mois avant l'expiration du délai de mise en valeur initial. Cette
prorogation ne peut excéder douze (12) mois.
Article 61 : Tout attributaire de parcelle de terrain à usage d'habitation peut renoncer
à sa parcelle par une lettre adressée au Maire de la commune.
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Cette renonciation ne donne lieu ni à indemnité ni à remboursement des
sommes déjà acquittées. La commune peut toujours poursuivre le paiement des
arriérés.
Chapitre 3. Des terres à usage autres que d'habitation
Article 6£ : Les terres du domaine foncier des collectivités territoriales à usages
autres que d'habitation sont en principe destinées au commerce, à l'industrie, à
l'artisanat aux professions libérales, à la promotion immobilière et /ou foncière, à la
réalisation de complexes scolaires ou hospitaliers et d'activités à caractère social pour
les zones d'agglomération, et à des activités agricoles, pastorales, forestières,
fauniques, piscicoles, etc. dans les zones de production ou de conservation.
Dans les zones d'agglomération, les terres à usages autres que d'habitation
peuvent être accordées pour des activités agricoles ou pastorales lorsque celles-ci ne
présentent aucun risque de nuisance pour les populations.
Article 63 : II est tenu dans chaque service domanial communal ou régional des
registres des terrains accordés pour des usages autres que d'habitation.
Article 64 : L'attribution des terres réservées à des usages autres que d'habitation est
constatée par un arrêté du Maire ou du Président du Conseil régional après avis des
services techniques compétents. L'occupation et l'exploitation des terres font en outre
l'objet de cahiers de charges élaborés par une commission regroupant des
représentants de la commune ou de la région concernée et ceux des services
techniques de l'Etat territorialement compétents.
Ces cahiers des charges sont adoptés par délibération du conseil municipal ou
régional.
Article 65 : L'occupation et l'exploitation des terres du domaine foncier des
communes ou des régions aménagées ou non dans un but commercial, industriel,
artisanal, pour l'exercice d'une profession libérale ou pour des activités agricoles,
pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, etc, sont accordées à la suite d'une
demande adressée au Maire ou au Président du Conseil régional sous couvert du
service domanial communal ou régional.
Le dossier de demande doit comprendre les pièces suivantes :
- une demande en quatre (4) exemplaires sur imprimé fourni par la commune
ou la région dont le premier est soumis au droit de timbre communal ou
régional ;
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- deux (2) copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les
personnes physiques, des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de
leur constitution pour les personnes morales ;
- un (l ) plan à l'échelle orienté au nord en quatre (4) exemplaires visés par les
services compétents ou un géomètre expert agrée ;
- un croquis d'implantation en quatre (4) exemplaires sauf pour des
activités agro-sylvo — pastorales pour lesquelles il faut un plan
d'aménagement ;
- un devis estimatif et descriptif en quatre (4) exemplaires pour chacun ;
- l'avis du service technique compétent pour les activités soumises à
autorisation administrative préalable ;
- Toute autre pièce jugée nécessaire par le conseil municipal ou régional.
Article 66 : L'occupation et l'exploitation des terres à usage de commerce, d'industrie,
d'artisanat ou de profession libérale sont toujours onéreuses.
Article 67 : Les droits et taxe d'occupation et de jouissance de terrain à usage de
commerce, d'industrie, d'artisanat ou de profession libérale comprennent, outre les
droits d'enregistrement et de timbre, les frais de bornage et d'inscription et tous autres
frais occasionnés par l'aménagement et la viabilisation de la zone concernée.
Article 68 : L'occupation et la jouissance des terres à usage d'industrie, de commerce
d'artisanat ou de profession libérale sont constatées par un permis d'exploiter ou un
bail.
Article 69 : Le délai de mise en valeur des terres attribuées pour le commerce,
l'industrie, l'artisanat, l'exercice d'une profession libérale ou pour des activités
agricoles, pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, est de trois ans. Ce délai court à
partir de la date de notification de l'attribution.
Article 70 : Toutefois, l'attributaire d'un terrain à usage d'industrie, de commerce,
d'artisanat, de profession libérale ou pour des activités agricoles, pastorales,
forestières, fauniques, piscicoles, défaillant qui est en mesure de justifier d'un
empêchement sérieux ou d'un cas de force majeure peut bénéficier d'une prorogation
de délai sur sa demande déposée trois (3) mois avant l'expiration du délai initial.
Cette prorogation ne peut excéder douze (24) mois. Dans tous les cas,
l'attributaire est soumis au paiement d'une amende à l'expiration du délai initial.
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La demande de prorogation est obligatoirement accompagnée d'un procès verbal de constat et d'évaluation des travaux déjà réalisés.
Article 71 : L'acte de prorogation peut imposer de nouvelles obligations notamment
la révision du montant des droits, taxes et loyers ou la modification des clauses de
mise en valeur ou de la superficie du terrain.
Article 72 : Lorsque l'attributaire d'un terrain à usage d'industrie, de commerce,
d'artisanat ou de profession libérale est une personne physique, son décès avant la
mise en valeur dudit terrain ouvre à ses héritiers, dans le délai de six (6) mois à
compter de la date du décès, la faculté de continuer l'exécution des engagements de
leur auteur.
La même faculté est accordée à l'associé auquel un acte de partage a accordé les
droits de jouissance d'un terrain.
Article 73 : Lorsque l'attributaire d'un terrain à usage d'industrie, de commerce,
d'artisanat, de profession libérale, ou pour des activités agricoles, pastorales,
forestières, fauniques, piscicoles, est une personne morale, la dissolution ou la
liquidation judiciaire entraîne une déchéance de plein droit sur les terrains non mis en
valeur.
Pour les terrains mis en valeur mais non encore appropriés seuls les
investissements faisant l'objet du droit de superficie sont concernés par les opérations
de dissolution ou de liquidation judiciaire.
Article 74 : Indépendamment des clauses du cahier des charges, tout attributaire de
terrain à usage d'industrie, de commerce, d'artisanat, ou pour des activités agricoles,
pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, est tenu au respect des règlements
d'urbanisme et de voirie et des règles d'aménagement de l'espace rural.
Article 75 : L'occupation et la jouissance des terres des communes ou des régions
pour la promotion immobilière et /ou foncière ne sont accordées qu'aux personnes
morales de droit public ou privé ayant pour objet la promotion immobilière et /ou
foncière et à la suite d'une demande conforme aux dispositions de l'article 65 ci-dessus.
Article 76 : Les terres accordées pour la promotion immobilière et /ou foncière sont
destinées à être aménagées pour la construction d'immeubles et de leurs annexes pour
servir de logements ou de bureaux.
Article 77 : L'occupation et la jouissance des terres des communes ou des régions
pour la promotion immobilière et /ou foncière donnent lieu au paiement des droits et
taxes.
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Article 78 : Toute personne physique ou morale de droit privé qui désire occuper
effectivement des terres des collectivités territoriales en vue de construire des
bâtiments à usage scolaire, hospitalier ou de formation professionnelle adresse une
demande au Maire ou au Président du Conseil régional sous couvert du service
domanial communal ou régional.
La demande doit comprendre les pièces et documents cités à l'article 65 cidessus et comporter l'avis express de la direction technique intéressée par le projet et
de la direction de l'urbanisme, et de l'architecture territorialement compétentes.
Article 79 : L'occupation et la jouissance des terres à usage scolaire, hospitalier ou de
formation professionnelle sont constatées par un permis d'exploiter qui doit comporter
obligatoirement l'inscription d'un droit de préemption au profit d'une personne morale
de droit public.
Article 80 : L'occupation et la jouissance des terres à des fins visées à l'article 77 cidessus donnent lieu au paiement de droits et taxes.
Article 81 : Les terres à usage social, professionnel, culturel ou de culte ne sont
attribuées qu'aux groupements et associations à but non lucratifs et régulièrement
formés sur demande conforme aux dispositions de l'article 65 ci-dessus.
Article 82 : L'occupation et la jouissance des terres des collectivités territoriales à
usage social, professionnel, culturel ou de culte sont constatées par un arrêté de mise à
disposition et donnent lieu au paiement de droits et taxes.
Article 83 : L'occupation et la jouissance des terres à usage agricole, sylvicole ou
pastoral sont accordées à la suite d'une demande conforme aux dispositions de l'article
62 et 65 ci-dessus et après avis des services techniques compétents.
Article 84 : L'occupation et la jouissance des terres à usage agricole, pastoral ou
sylvicole sont constatées par un permis d'exploiter ou un bail et donnent lieu au
paiement de droits et taxes.
Article 85 : Tout service public qui désire occuper un terrain du domaine foncier
communal ou régional doit, après l'accord du Ministre dont il relève, en faire la
demande par son représentant qualifié au maire de la commune ou au Président du
Conseil régional.
Article 86 : Le dossier de demande doit comprendre les pièces suivantes :
17
— une demande en quatre (4) exemplaires sur imprimés fournis par la
commune ou la région ;
— un plan du terrain demandé à l'échelle et orienté au nord en quatre (4)
exemplaires visés par les services topographiques compétents ou un
géomètre expert agréé ;
— visés par les services topographiques compétents ou un géomètre expert
agréé.
Article 87 : La demande est sanctionnée par un arrêté d'affectation du maire ou du
Président du Conseil régional qui vaut titre de jouissance et en définit les
conditions.
TITRE VI : DES SANCTIONS :
Article 88 : Toute personne ayant fait une fausse déclaration ou usé de faux
documents pour jouir d'une parcelle de terrain se verra retirer la parcelle
frauduleusement acquise sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal.
Article 89 : Tout attributaire de terrain à bâtir se trouvant dans l'un des cas ci-après
sera déchu de son droit :
l°)Non respect du délai de mise en valeur et des clauses du cahier des
charges ;
2°)Changement de destination du terrain sans autorisation ;
3°)Non payement des droits et taxes dans les délais.
Article 90 : L'existence des deux premières causes de déchéance énumérées à l'article
86 ci-dessus fera l'objet d'un constat par la commission d'évaluation et de constat de
mise en valeur en présence de l'attributaire ou de son représentant dûment convoqué
suivi d'une mise en demeure d'un délai de trois (S) mois.
Article 91 : Dans tous les cas, la déchéance n'ouvre droit ni à indemnité, ni à
remboursement.
L'attributaire déchu dispose d'un délai de six (6) mois pour enlever ses
investissements.
La commune ou la région peuvent toujours poursuivre le paiement des arriérés
de droits et taxes.
Article 92 : Tout attributaire de terres rurales se trouvant dans l'un des cas ci-après:
1.
Non respect du délai de mise en valeur sera soumis à des pénalités
égales 100% de la taxe de jouissance la première année, 160% la
2.
3.
18
deuxième année et au retrait de la parcelle sans préjudice du paiement
de l'amende;
Changement de destination du terrain sans autorisation et non respect
des clauses du cahier des charges sera déchu de son droit.
non paiement des droits et taxes, sera sanctionné par une pénalité de
10% et mis en recouvrement selon les procédures en vigueur.
Article 93 : L'existence de la cause de déchéance énumérée à l'article 86 ci-dessus fera
l'objet d'un constat par la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur en
présence de l'attributaire ou de son représentant dûment convoqué suivi d'une mise en
demeure d'un délai de trois (3) mois.
Article 94 : Dans tous les cas, la déchéance n'ouvre droit ni à indemnité, ni à
remboursement.
L'attributaire déchu dispose d'un délai de six (6) mois pour enlever ses
investissements.
La collectivité peut toujours poursuivre le paiement des arriérés de droits et
taxes.
TITRE VII : DES CONDITIONS D'ALIÉNATION DES TERRES DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chapitre 1er : Généralités
Article 95 : Les terres des Collectivités territoriales peuvent être cédées en toute
propriété selon les conditions fixées par le présent décret.
Article 96 : Tout titulaire d'un permis d'exploiter, d'un permis urbain d'habiter ou
d'un arrêté de mise à disposition peut, sur sa demande, obtenir la pleine propriété du
terrain qui en est l'objet en payant le prix du terrain et les droits et taxes dus.
Article 97 : Lorsque le titre de jouissance est un bail, sa transformation en l'un des
titres de jouissance visés à l'article précédent est subordonnée au paiement préalable
des droits et taxes y afférents.
Les loyers échus et payés sont toutefois déductibles du montant de la taxe de
jouissance.
Article 98 : Le dossier de demande de terrain de la pleine propriété est adressé au
Maire ou au Président du Conseil régional sous couvert du service domanial
communal ou régional et doit comprendre :
19
— une demande en deux (2) exemplaires sur imprimés fournis par la commune
ou la région, le premier exemplaire étant soumis au droit de timbre ;
— deux copies ou photocopies légalisées de la pièce d'identité pour les
personnes physiques, des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité
de leur constitution pour les personnes morales ;
— l'original du permis urbain d'habiter, du permis d'exploiter ou de l'arrêté de
mise à disposition.
Article 99 : La demande de cession est sanctionnée par un arrêté du Maire ou du
Président du Conseil régional. La formalité d'inscription de la publication du droit de
propriété est exécutée par la recette de la publicité foncière du service chargé des
domaines territorialement compétent.
Chapitre £ : Conditions de mise en valeur
Article 100 : La mise en valeur des terres des collectivités territoriales est réalisée
lorsque le montant des investissements est au moins égal à trente (30) fois la taxe de
jouissance pour les terrains à usage d'habitation, vingt (20) fois pour les ter rains à
usage agricole et pastoral et quinze (15) fois pour les terrains à autres usages.
Nonobstant les conditions citées à l'article 97 ci-dessus, les collectivités territoriales
pourront, pour des raisons d'opportunité, céder des terres de leur domaine foncier à
des personnes, morales de droit public ou privé sans mise en valeur préalable.
Chapitre 3 : Prix de terrain, droits et taxes afférents à l'aliénation
Article 101 : Outre les droits d'enregistrement, de publicité foncière et les frais de
bornage s'il y a lieu, les cessionnaires des terres du domaine foncier des collectivités
territoriales paieront un prix de terrain à la caisse du receveur municipal ou de la
région fixé comme suit :
— pour les terrains à usage d'habitation, deux (2) fois le montant de la taxe
de jouissance ;
— pour les terrains à usage agricole et pastoral, dix (10) fois le montant de la
taxe de jouissance ;
— pour les terrains à autres usages, une (l) fois le montant de la taxe de
jouissance.
Chapitre 4 : Procédure d'aliénation
Article 102 : La demande en toute propriété d'une terre du domaine foncier des
communes collectivités territoriales est instruite par le service domanial communal ou
20
régional, puis soumise par le Maire ou le Président du conseil régional à l'approbation
du conseil municipal ou régional.
Article 103 : Lorsque le conseil municipal a marqué son accord pour la cession en
toute propriété du terrain, la procédure d'immatriculation est engagée conformément
aux dispositions des articles 38,39 et 40 du présent décret.
Article 104 : Dès achèvement de l'immatriculation le service domanial communal ou
régional prépare l'arrêté de cession définitive à la signature du Maire ou
du Président du Conseil régional.
TITRE VIII : DES MUTATIONS VOLONTAIRES DES DROITS
RÉELS IMMOBILIERS :
Article 105 : Tout titulaire d'un droit réel immobilier sur une terre du domaine
foncier des collectivités territoriales peut le céder volontairement selon les conditions
fixées par le présent décret.
Article 106 : Tout titulaire de droit réel qui désire le céder, doit adresser au Maire ou
au Président du conseil régional sous couvert du service domanial communal ou
régional une demande d'autorisation de mutation.
Le dossier de demande de mutation doit comprendre :
— une photocopie légalisée du titre ;
— une demande en deux (2) exemplaires sur imprimés fournis par la commune
ou la région dont le premier exemplaire est timbré ;
— une copie ou photocopie légalisée de la pièce d'identité pour les personnes
physiques ou des statuts ou toutes pièces justifiant de la régularité de leur
constitution pour les personnes morales, du cédant et du cessionnaire ;
— un procès - verbal de constat et d'évaluation de la mise en valeur pour les
terrains objet de droit de jouissance ;
— un plan de bornage lorsque la cession ne concerne pas la totalité du terrain.
Article 107 : Lorsque les droits à céder portent sur le logement de la famille, la
mutation ne peut intervenir qu'après avis favorable du conjoint conformément au code
des personnes et de la famille.
Article 108 : Une fois l'autorisation de mutation accordée, les actes de cession peuvent
être établis dans les formes prescrites par les textes en vigueur et soumis à la formalité
de l'enregistrement et de la publicité foncière s'il y a lieu.
21
TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 109: Les collectivités territoriales peuvent recevoir de l'Etat une délégation de
gestion de certains des biens cités à l'article 34 de la loi n° 014/96/ADP du 23 mai
1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso.
Dans ce cas les droits, taxes et redevances perçus éventuellement au titre de la
gestion de ces biens sont perçus au profit du budget de la collectivité.
Article 110 : La délégation de gestion est accordée par décret pris en conseil des
Ministres sur proposition du Ministre chargé des domaines.
Articlelll : Le décret portant délégation de gestion doit énumérer les biens
concernés et peut imposer des conditions d'aménagement pour certains d'entre eux.
Article 112 : Un arrêté du Maire sur proposition du Conseil Municipal o u du
Président du Conseil régional sur proposition du Conseil régional fixera en tant que
de besoin les conditions d'occupation et d'exploitation de ces biens.
TITRE X : DES MESURES TRANSITOIRES.
Article 113 : Les recettes des domaines de la Direction générale des impôts
continueront à assurer l'accomplissement des tâches de la gestion foncière et
domaniale des collectivités territoriales jusqu'à la mise en place effective de leur
service domanial dans des conditions à déterminer par convention.
Article 114 : La cession des terres aux collectivités territoriales par l'Etat n'affecte pas
le cas échéant les droits et obligations des attributaires desdites terres.
Cependant, la taxe de jouissance sera payée désormais à la collectivité
territoriale qui délivrera le titre approprié après accomplissement de ses obligations
par l'attributaire.
22
TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES
Article 115 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires
sera publié au journal officiel du Faso.
Ouagadougou, le ...........
Le Président
Le Premier Ministre
Blaise COMPAORE
Paramaga Ernest YONLI
Le Ministre des finances et du budget
Le Ministre de l'administration
territoriale et de la décentralisation
Jean-Baptise P.M. COMPAORE
Clément P. SAWADOGO
Le Ministre de l'habitat et de l'urbanisme
Sékou BA
23
BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice
[Prendre en compte toutes les collectivités territoriales]
Projet de décret portant constitution,
aménagement et gestion des terres des
collectivités territoriales au Burkina Faso
[Actualiser les Visas et indiquer que c'est le Ministre des finances et du budget qui fait le rapport en
Conseil des ministres]
Viser le Code général des collectivités territoriales et éventuellement le Code de l'urbanisme s'il est
disponible
TITRE I : DU CHAMP D'APPLICATION
[Le champ d'application est désormais les communes urbaines, les communes rurales et les régions]
introduire un article (2) pour préciser ce qu'on entend par collectivités territoriales
TITRE II : DU DOMAINE FONCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chapitre 1er : Constitution
II s'agit de la constitution du domaine foncier des collectivités territoriales. La demande est adressée
par le Maire ou le Président du Conseil régional au Ministre chargé des domaines sous couvert du
Ministre chargé de l'administration du territoire.
Chapitre 2 : Aménagement
Au regard de l'entrée département on devrait dire que les aménagements se font dans la limite des
plans d'aménagement et d'occupation des sols et des plans d'urbanisme de détails. Il faudra inclure
deux articles pour préciser les conditions d'aménagement pour :
— les communes qui ne doivent aménager leurs terres qu'à partir de plans d'aménagement et/ou
d'occupation des sols;
— les régions qui ne doivent aménager qu'après avoir élaborer un plan d'aménagement et/ou
d'occupation des sols conforme au SRAT ou aux schémas directeurs d'aménagement.
— Par ailleurs, pour refléter le Code de l'urbanisme et de la construction qui rend obligatoire
l'élaboration de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et des POS, il sera judicieux
de mettre un article qui dit de se conformer à la réglementation en vigueur qui doit s'étendre
aux autres schémas directeurs d'aménagement.
Concernant le changement de destination de terrain, une nouvelle procédure a été adoptée par le
Gouvernement qui voudrait que la demande soit adressée au Ministre chargé de l'aménagement du
territoire à travers le service national chargée de l'aménagement du territoire qui est chargé de
l'instruction du dossier. L'autorisation de changement de destination de terrain est accordée par
décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
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TITRE III : DES STRUCTURES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chapitre 1er : Généralités
Pour l'accomplissement des tâches de gestion foncière et domaniale foncier des collectivités
territoriales, il faut aussi prévoir un service domanial pour la région qui, selon la loi dispose d'un
domaine foncier propre.
Chapitre 2
: Les structures de gestion.
Concernant les structures de gestion il faut élargir les tâches des commissions communales à
l'attribution et au retrait des terres rurales et prévoir ces mêmes commissions pour la région.
TITRE IV : DES TITRES DE JOUISSANCE.
Concernant les titres de jouissance il faut envisager la possibilité de créer un certificat foncier dont
le but est de constater les occupations après une procédure publique et contradictoire, par une
commission de reconnaissance locale. Cela concerne tous ceux qui occupent les terres non aménagées
dans le but de subvenir aux besoins de logement de nourriture et leur famille comme indiqué à
l'article 52 de la loi portant RAF. Vu le processus de décentralisation avec la création de la commune
rurale et de la région qui mettront la question à l'ordre du jour et les tendances de la politique
nationale de sécurisation foncière, cet ajout est approprié.
TITRE V : DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION, D'OCCUPATION ET DE
JOUISSANCE DES TERRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
II faut élargir ce titre à toutes les collectivités territoriales notamment à la région.
Chapitre 1er : Généralités
Chapitre 2 : Conditions d'attribution, des terres à usage d'habitation
Chapitre 3 : Conditions d'attribution, d'occupation et d'exploitation des
terres à usage autres que d'habitation.
Il faudra ajouter aux terres à autre usage que d'habitation les terres réservées aux activités agricoles,
pastorales, forestières, fauniques, piscicoles, etc. dans les zones rurales
TITRE VI : DES SANCTIONS
II serait judicieux d'envisager que des sanctions pécuniaires soient infligées à ceux qui ne
mettent pas en valeur leurs terres dans les délais au lieu du retrait.
TITRE VII : DES CONDITIONS D'ALIÉNATION DES TERRES DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chapitre 1er : Généralités
Pour simplifier l'accès aux titres fonciers la mise en valeur ne serait plus une condition mais le
payement des droits, taxes et du prix du terrain.
Il faut introduire la région dans la gestion des conditions d'aliénation des terres
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Chapitre 2 :
Conditions de mise en valeur
La non mise en valeur donne lieu à des sanctions pécuniaires.
Introduire la région
Chapitre 3 : Prix de terrain et droits et taxes afférents à l'aliénation.
Chapitre 4 : Procédure d'aliénation
Introduire la région dans procédures d'aliénation
TITRE VIII : MUTATIONS VOLONTAIRE DES DROITS RÉELS IMMOBILIERS
Introduire la région dans la gestion des mutations volontaires des droits réels immobiliers
TITRE IX
: DES DISPOSITIONS DIVERSES
Introduire la région dans les dispositions diverses
TITRE X : MESURES TRANSITOIRES
Introduire la région dans les mesures transitoires
TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES
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