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constituent des marchés toujours séparés. Le degré de substituabilité entre les différentes
formes de commerce dépend en grande partie de la nature des produits ou services en cause,
ainsi que du comportement des distributeurs. Par exemple, « dans le domaine de la
distribution des petits appareils ménagers, de la télévision, des produits de bricolage, les
hypermarchés peuvent être les concurrents directs des grandes surfaces spécialisées … Le
consommateur fait jouer la concurrence et la substituabilité entre le rayon de l’hypermarché et
l’enseigne spécialisée peut être très forte sur certains produits » [94-A-30 ]. La vente en VPC
et celle en grandes surfaces spécialisées ont parfois été considérées comme relevant d’un
même marché [94-A-30 produits surgelés] S’agissant de la grande distribution alimentaire, le
Conseil rappelle également que pour apprécier les conditions effectives de la concurrence, il
convient de tenir compte des formes de commerce qui offrent des produits identiques ou
analogues à des prix voisins, voire inférieurs. Dans la décision 01-D-12, supermarchés et
maxi-discompteurs ont été jugées appartenir à un même marché géographique.
Outre ces difficultés de mise en œuvre, une énumération des différentes catégories de
clientèles présente plusieurs inconvénients. Elle introduit, en effet, une grande rigidité dans
un domaine et à une époque où l’on prône la souplesse commerciale. Alors que l’article
précité consacre la possibilité de pratiquer une différenciation tarifaire, aussi bien par
l’adoption de conditions particulières de vente que par la catégorisation de la clientèle, cette
interprétation conduit à enfermer dans un cadre rigide, définitif et identique les catégories que
chaque entreprise pourrait retenir.
Ce cadre serait rigide car cette interprétation conduirait à l’exhaustivité : une catégorie non
citée ne pourrait bénéficier de la mesure . Il ne pourrait prendre en compte les particularités de
chaque entreprise et pourrait même engendrer des discriminations. Ainsi un clivage
grossistes/détaillants méconnaîtrait le cas des grossistes qui vendent également au détail
(magasins de matériaux en zone périurbaine, par exemple). De même des catégories fondées
sur le seul chiffre d’affaires, pourtant prévues par la loi, ne permettraient pas à un acheteur de
connaître les tranches de chiffre d’affaires qu’il lui faudrait réaliser pour bénéficier d’un taux
plus élevé de remise ou de ristourne.
Ce cadre serait définitif, sauf à prendre un nouveau décret, et peu adapté aux évolutions
rapides du commerce. Les réponses des grossistes au questionnaire de l’enquête mettent ce
point particulièrement en évidence.
Elles insistent sur le fait que tant les modes de distribution que les fonctions économiques
évoluent dans le temps. Elles ajoutent qu’il n’y a pas d’étanchéité absolue entre les métiers.
(exemples de la distribution des pièces automobiles, du commerce des produits laitiers et
avicoles). Au sens de l’analyse économique, la concurrence repose, en effet, sur l’aptitude de
certains offreurs à découvrir des occasions encore inexploitées sur le marché. Un décret
définissant de façon trop rigide les catégories de clientèle constituerait un obstacle à la
souplesse nécessaire au développement d’une concurrence dynamique et ignorerait les
marchés conjoncturels.
Ce cadre serait identique pour toutes les entreprises et ne pourrait prendre en compte les
spécificités de chaque marché. Plusieurs réponses au questionnaire ont fait valoir que, si le
décret proposait des segmentations très fines, il s’avérerait, soit d’une grande complexité, soit
inadapté à la prise en compte de toutes les situations, très diverses, rencontrées sur le marché.
Pour prétendre à l’universalité, le décret ne pourrait fixer qu’un nombre très restreint de
catégories, ne permettant pas alors à maintes entreprises d’épouser les contours de leurs
marchés. On distingue, par exemple, dans le bricolage plusieurs canaux : les grandes surfaces
de bricolage, les surfaces de bricolage de type dépôt ou entrepôt, les jardineries, les
hypermarchés, le négoce des matériaux, les grossistes. Si l’on suppose que ces clientèles
constituent des catégories, il semble exclu qu’un décret les distingue en tant que telles.