
Amélie Le Bœuf
Droit international Public
Licence 3 Groupe 2
Séance 3
Commentaire de la partie XI de la Convention de Montego Bay de 1982 à la lumière des
Accords de New York de 1994
Dans le cadre de sa fonction régulatrice des relations internationales, il appartient au droit
international de fixer les statuts juridiques des espaces terrestres et maritimes. C’est pourquoi il joue
un rôle non seulement dans la réglementation des territoires nationaux, mais aussi dans celle des
espaces communs, c’est-à-dire qui ne sont pas dominés par une souveraineté exclusive. C’est ainsi que
le droit de la mer a fait l’objet d’un développement et d’une codification progressive. La nécessité
d’une « convention nouvelle sur le droit de la mer ... acceptable » se renforce après la convention de
Genève de 1958, dans le cadre d’un nouvel ordre international qui prône le partage des richesses. Les
travaux aboutissent alors à la création d’un nouvel espace commun – plus exactement, un espace
maritime internationalisé, la zone internationale des fonds marins. Son régime juridique est développé
dans la partie XI de la Convention des Nations Unies de 1982, dit de Montego Bay, qui est une des
conventions les plus importantes du droit international de la mer. La zone internationale des fonds
marins est un espace déclaré patrimoine de l’humanité. Défendue dès 1967 par Arvid Pardo, cette
notion est consacrée dans une Résolution des Nations Unies de 1970 appelée « Déclaration des
principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol au-delà des limites de la
juridiction nationale ». Elle échappe par ce biais à l’emprise des souverainetés. Concrètement, aucun
État ne peut s’approprier celui-ci, mais il a la possibilité d’en jouir. Décrite au premier article de la
convention, la zone correspond à l’espace englobant fonds marins et sous-sols, débutant là où prend
fin le plateau continental. La partie XI organise une gestion commune et égalitaire des ressources de
cet espace sous l’égide d’un organe nommé l’Autorité qui est assistée d’un organe opérationnel
nommé l’Entreprise. Un régime spécial d’appropriation collective de la zone internationale en faveur
des pays du tiers-monde est mis en place, en permettant la diffusion des connaissances techniques de
tout État développant des activités dans cet espace maritime. Non seulement les ressources doivent
profiter à tous – comme le souhaitent les États du Tiers Monde dans leurs revendications – mais les
avancées technologiques des États puissants constituent des richesses qui doivent être diffusées. Or si
cette partie constitue l’aspect le plus novateur de la convention, elle est aussi emblématique des
tensions entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Dès 1982, les États
prennent des mesures unilatérales pour préserver leurs droits en prétendant anticiper la mise en place
du régime de la convention. Mais alors qu’une signature seulement était nécessaire pour que le texte
entre en vigueur, les États ont tenu à renégocier cette avancée. Ce n’est qu’après le consensus de
l’accord de New York de 1994 relatifs à la partie XI que la convention de Montego Bay a pu entrer en
vigueur. Pourquoi peut-on dire que sous couvert de précision sur l’application du régime juridique de
la zone internationale, une révision substantielle a été opérée ? La difficulté tenait à organiser le
régime juridique d’un espace commun à l’humanité. La gestion des activités liées aux ressources de la
zone internationale des fonds marins est organisée par l’Autorité, un organe permettant le concours de
tous les États membres. Néanmoins, les modifications apportées aux dispositions touchent à la portée
même du rôle de l’Autorité (I). L’interprétation de l’Accord montre que, si la société internationale
avait pour volonté de veiller à ce que la mise en valeur de cet espace commun soit utile à tous, cette
dernière a en réalité cédé le pas à la volonté des États industrialisés (II).
I. Le régime juridique de la zone internationale des fonds marins de la partie XI,
mis en application par l’Accord de 1994