1 DROIT CIVIL 1 : DROIT DES CONTRATS Jeudi 29 septembre

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DROIT CIVIL 1 : DROIT DES CONTRATS
Jeudi 29 septembre 2005
Bibliographie :
1- Revue : JCP (juriste classeur périodique)
2- Revue Dalloz
3- Revue trimestrielle de droit civil (RTD Civ.)
4- Revue : Le répertoire Defrémois
5- Revue : Contrat, concurrence, consommation
6- Le vocabulaire juridique de Cornut, association Capiton, PUF
TD :
1- Terre Simler Lequette : « les obligations » précis Dalloz, 9° édition 2005
2- Le Flour et Aubert et Savaux « les obligations » Tome 1 : « l’acte juridique » (1er semestre) ; tome
3 (2° semestre) « le rapport d’obligation)
3- Le Malaurie, Aynes, Stoffel-Munck « droit civil : les obligations », Defrémois
4- « les grands arrêts de la jurisprudence civile » Terret et Lequette, tome 2 « les obligations et le
contrat », 11° édition Dalloz 2000
5- le Calais-Auloy et Steinmetz « droit de la consommation », précis Dalloz, 6° édition 2003
6- mémento Dalloz, « droit des obligations »
(Obligation 1 = le fait juridique, la responsabilité)
LES OBLIGATIONS 2 : L’ACTE JURIDIQUE COMME SOURCE
DU RAPPORT D’OBLIGATION
Partie 1 : la notion de contrat
Partie 2 : la formation du contrat
Partie 3 : les quasi-contrats
Semestre 2 :
Partie 1 : l’exécution du contrat
Partie 2 : le rapport d’obligation
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INTRODUCTION : LE DROIT DES OBLIGATIONS
Droit des obligations : branche du droit civil positif ; c’est l’ensemble des règles gouvernant les
droits subjectifs patrimoniaux appelés droits personnels
Le droit personnel : synonyme : le droit de créance : c’est le droit pour une personne, appelée le
créancier, d’exiger d’une autre personne, le débiteur, qu’elle donne, qu’elle fasse ou qu’elle ne fasse
pas quelque chose
Cette obligation est évocatrice de l’idée de contrainte.
Le droit du droit personnel = le droit des obligations
Ce droit des obligations est un droit de rapports personnels entre les sujets de droit. Cette branche
est la matrice/ la clé du droit privé
Il faut distinguer le droit personnel du droit réel
Dans le droit personnel distinguer les obligations délictuelles et les obligations contractuelles
Section 1 : La place du droit personnel dans les principales
classifications
I- Le patrimoine
Selon Cornu : le patrimoine est l’ensemble des biens et obligations d’une même personne, de l’actif
comme du passif, envisagés comme formant une universalité de droits, un tout représentant non
seulement ses biens présents mais aussi ses biens à venir.
le patrimoine est donc une enveloppe vide permettant de recueillir des droits, des créances mais
aussi des dettes
Dans le patrimoine on trouve :
- des droits réels
- des droits personnels
II- La classification des droits subjectifs patrimoniaux (distinction droits
réels et droits personnels)
Il faut mettre à part les droits extrapatrimoniaux : ce sont par exemple les droits de la personnalité.
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Ces droits sont incessibles (on ne peut pas les vendre), intranscissibles (on ne peut pas les donner)
(ex : droit de vote, vie privée)
Les biens et les droits dont un individu est titulaire peuvent être regroupés en droits réels et droits
personnels
A- les droits réels
Un droit réel : pouvoir juridique direct d’une personne sur une chose.
C’est pouvoir exercé directement par une personne sur une chose
Ex : droit de propriété : le propriétaire a un pouvoir direct et immédiat sur la maison qu’il habite. Il en
jouit sans passer par un intermédiaire.
Le nombre des droits réels est limité, leur liste est exhaustivement fixée par la loi
Il en existe 2 sortes :
1- les droits réels principaux
Ex : le droit de propriété, l’usufruit, la servitude
2- les droits réels accessoires :
Ex : l’hypothèque ou le gage (concerne les biens qui ne sont pas immeubles)
Ces droits réels sont des droits absolus = ils sont opposables à tous
Le titulaire des droits réels peut exiger de quiconque le respect de ce droit
Limite : l’abus de droit
B- les droits personnels
1) Généralités
Le droit personnel = droit de créance : exprime le lien juridique entre un créancier et un débiteur
en vertu duquel le créancier va pouvoir exiger du débiteur l’accomplissement d’une prestation
déterminée positive (obligation de faire ou de donner) ou négative (obligation de ne pas faire) à son
profit
Ex : une personne qui prête une somme d’argent à une autre (contrat de prête), le créancier prêteur a le
pouvoir, le droit d’exiger la restitution de la somme prêtée à l’échéance : le débiteur est donc soumis à
une obligation de restituer
Ex2 : un propriétaire a un droit réel de propriété sur sa maison. Le locataire ne jouit de la maison qu’en
vertu du lien juridique qui l’unit au propriétaire bailleur.
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Le locataire ne jouit de la maison que du fait de l’existence du contrat de bail. Du fait de l’existence de
ce contrat de bail, il a aussi le droit : le droit d’exiger du bailleur (propriétaire) que celui-ci place la
maison à sa disposition.
Ainsi le locataire est titulaire d’un droit personnel, de créance contre le bailleur et non d’un droit
réel sur la chose
!!!! Le droit réel est donc un pouvoir sur une chose !!!!
!!!! Le droit personnel (droit de créance) est un droit contre une personne !!!!
2) Précisions techniques
Au sens technique, l’obligation est un rapport juridique, un lien de droit entre créancier et débiteur
Le droit de créance est la face active de l’obligation => pouvoir
La dette est la face passive de l’obligation => devoir
La relation juridique entre débiteur et créancier résultant du droit personnel est, selon la face choisit :
- tantôt un pouvoir : pouvoir du créancier d’exiger qqch. (la créance)
- tantôt un devoir : celui du débiteur d’exécuter qqch. (la dette)
Section 2 : La place de l’obligation contractuelle au sein des
obligations
I- La qualité de l’obligation : obligation civile et obligation naturelle
Lorsqu’on parle d’obligation, ce sont toujours des obligations civiles, qui sont différentes des obligations
naturelles (morales)
Les obligations civiles sont des obligations dont le créancier peut obtenir l’exécution forcée
Au contraire,
Les obligations morales ne peuvent pas être exécutée de force
Ex : article 1965 CC : les dettes de jeu sont des obligations morales qui ne sont pas sanctionnées par la
loi
Autre exemple :
C’est un arrêt de la chambre social 11 avril 1991 (Bulletin 5° partie n°81) (www.legifrance.gouv.fr)
La question des dettes prescrites. On est toujours dans le cadre d’une obligation morale
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Un avocat n’était pas à jour dans ses cotisations sociales et il avait des dettes auprès de l’URSAF qui
envoie alors une mise en demeure pour payer. L’avocat décide s’acquitter sans délai de sa dette mais
après s’être acquitté de sa dette il se rend compte que sa dette était prescrite. Or, il se trompe.
Or, en obligation si on décide de s’exécuter volontairement, la dette redevient civile
Il ne peut pas en demander la répétition (remboursement)
L’obligation civile de payer était devenue naturelle puisque la dette était prescrite. Peut il demander
la répétition ?
Réponse négative de la Cour de Cassation se fondant sur l’article 1235 CC alinéa 2 « la répétition n’est
pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées »
l’obligation naturelle demeure causée ; l’obligation naturelle, si elle est exécutée
spontanément redevient civile
Obligation civile => prescription => obligation naturelle
Obligation naturelle => exécution spontanée => obligation civile
II- Les sources du rapport d’obligation
Pourquoi et comment un sujet de droit devient il créancier ou débiteur d’un autre sujet de droit ?
Le Code Civil indique que les obligations, de par leurs sources, peuvent être contractuelles, quasi-
contractuelles, délictuelles ou quasi-délictuelles
4 sources : obligations contractuelles, quasi- contractuelles, délictuelles ou quasi-délictuelles
Parmi ces 4 sources citées par le Code civil, une mise en ordre est possible en fonction de l’intervention
ou non de la volonté des individus
Critère de distinction entre ces 4 sources = la volonté
D’autre part, certains droits personnels apparaissent indépendants de la volonté des intéressés
Leur naissance est liée à certains comportements, certains événements
Ex : accident de la circulation
Dans ce cas, la volonté humaine est impuissante pour fixer le contenu et les limites du rapport
d’obligation
C’est le législateur qui fixe ces limites
C’est la loi qui fixe les conditions de réparation, les règles d’indemnisation…
Ce ne sont pas les futurs partis au procès qui fixent leur rapport juridique, c’est la loi.
A cette catégorie on rattache les obligations qui naissent d’un délit ou d’un quasi-délit, c'est-à-
dire à l’occasion des faits juridique => ce sont les obligations délictuelles
D’autre part, certains droits personnels sont volontairement créés par les intéressés : par une
manifestation de volonté, ces individus vont déterminer l’existence, le contenu, les limites de leur
rapport d’obligation
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