Service public et personnes publiques
I) Pour assurer leurs missions de service public, les personnes publiques peuvent faire appel à
des personnes extérieures.
A) Le critère organique est insuffisant pour déterminer les contours du service public.
TC 1921 Bac d’Eloka : une personne publique peut être chargée d’un SPIC. Une partie du
droit qui lui est appliqué est de droit privé.
CE 1943 Bouguen : une personne privée peut être chargée d’un service public administratif.
- L’Etat peut se comporter comme une personne privée Cf CE 1912 Société des granits
porphyroïdes des Vosges : l’Etat peut passer des contrats de droit privé.
- Très tôt on a fait appel à des personnes de droit privé, tant pour les SPIC (TC 1921 Bac
d’Eloka) que pour les SPA (CE 1943 Bouguen)
La distinction EPIC EPA n’est pas toujours fondée sur une distinction SPIC SPA. Le choix
entre EPIC et EPA est souvent un choix d’opportunité. Ainsi, un décret de 1991 fait de la
Comédie française un EPIC, dans le seul but de réduire ses contraintes comptables.
B) L’administration dispose d’une grande latitude dans la création et la détermination des
modes de gestion des services publics.
Les textes sont discrets en matière de service public :
- la Constitution ne contient aucun article faisant férence au service public. Les
services publics ne sont présents que dans la Déclaration (article 12, service public de
la police) et dans le préambule de 1946 (services sociaux, santé, sécu, al 9 sur les
services publics nationaux qui sont la propriété de la collectivité). Cependant, le CC a
jugé que certains services publics (sans les nommer) étaient constitutionnellement
garantis (CC 1986 Lois de privatisation).
- la loi : seul est du domaine de la loi la création d’une catégorie d’établissement
public (recul par rapport à la 4ème République, où la loi pouvait créer un EP)
- la création de services publics locaux est soumise au principe législatif de respect de la
liberté du commerce et de l’industrie : CE 1930 Commerce de détail de Nevers.
Rappel CE 1997 Société Million et Marais, soumission des activités de la puissance
publique au droit de la concurrence.
La pratique est très souple :
- grand nombre de délégation : concession (voir fiche), contrat de gérance (il n’y a pas
d’intéressement du gérant du service au résultat), affermage (le délégataire verse une
redevance à l’autorité administrative pour avoir le droit d’exploiter le service public)
II) Des gles de plus en plus contraignantes dans le choix du délégataire et dans la gestion
des services publics par les personnes publiques.
A) Des règles contraignantes dans le choix du délégataire.
Toute activité n’est pas déléguable, notamment les prérogatives de puissance publique (CE
1932 Ville de Castelnaudary).
La collectivité ne peut abandonner ses compétences. Elle doit toujours conserver un pouvoir
de contrôle.
Loi « Sapin » 1993 : aménagements à la règle de l’intuitu personae.
Règles de publicité et de transparence.
Le contrôle du juge sur les DSP et les MP est de plus en plus poussé (voir fiches).
B) La plus grande prise en compte des intérêts de l’usager dans le mode de gestion du service
public.
Meilleure transparence (Loi Sapin) : dans les villes de plus de 3500 habitants, les
documents relatifs à la gestion des services publics délégués doivent être mis à la disposition
du public. Le responsable de l’exécutif local doit présenter à son assemblée délibérante les
questions du prix de l’eau et du ramassage des déchets. La Loi Sapin a créé des
« commissions consultatives locale » consacrées aux services publics délégués, sont
représentés les usagers.
Extension des voies de recours contre les contrats ou les DSP de délégation :
- CE 1905 Martin : théorie de l’acte détachable du contrat, attaquable en REP
- CE, 1996, Cayzeele : un tiers au contrat peut, sans passer par le détour de l’acte
détachable, obtenir directement l’annulation des clauses réglementaires insérées dans
la convention de délégation de service public.
- 1992 : lancement du référé pré contractuel.
Le juge exerce un contrôle renforcé dans quatre domaines :
Tarif du service
Qualité du service
Clauses abusives
Obligation de continuité du service
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