Délibération n°495 du 11.08.1994 MAJ 29.01.07 (JONC du 13.09.1994, p.3015) instituant une prise en charge globale du patient par la mise en place d'un médecin référent ou "médecin de famille" Modifiée par : - Délibération n° 514 du 06.12.94 (Jonc du 17.01.95 p.172) Abrogée par la délibération n° 226 du 13.12.2006 (art. 5) CHAPITRE I - PRINCIPES Article 1er : Il est institué un médecin référent dit "médecin de famille" afin de favoriser les actions de prévention en Nouvelle-Calédonie ainsi que la qualité, la coordination et la continuité des soins. Article 2 : L'article 19 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 est complété par les dispositions suivantes : "Tout assuré ou bénéficiaire reconnu au titre de l'assurance longue maladie est tenu de choisir dans les deux mois suivant la reconnaissance d'une ou plusieurs affections visées à l'article 17, un médecin dénommé "médecin de famille" dans les conditions et avec les obligations définies par la délibération n° 495 du 11 août 1994 instituant une prise en charge globale du patient par la mise en place du médecin référent ou "médecin de famille". Les assurés ou bénéficiaires reconnus d'ores et déjà au titre de l'assurance longue maladie disposeront d'un délai de deux mois pour exercer leur choix à compter de la date de la notification qui leur sera adressée à cet effet par la caisse au plus tard le 31 décembre 1995. Toutefois, ces assurés ou bénéficiaires peuvent demander à adhérer au nouveau régime de prise en charge à tout moment avant réception de la notification visée supra. S'agissant des soins sans lien avec la longue maladie, l'assuré ou le bénéficiaire peut refuser le tiers-payant pour la part prise en charge au titre de l'assurance maladie (section II). Dans ce cas, il a la possibilité de consulter le praticien qu'il souhaite. Toutefois, la procédure de dossier et carnet médicaux définie par la délibération susmentionnée s'applique également aux actes sans lien avec la longue maladie". 115 Article 3 : L'article 22 de la délibération cadre modifiée n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l'aide médicale et aux aides sociales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "Article 22 : Une délibération de l'Assemblée de Province peut étendre la liste des prestataires sanitaires auxquels ont accès leurs ressortissants de l'aide médicale. Cette délibération fixe les obligations des professionnels de santé exerçant en secteur libéral (conventionnement, ententes préalables, tarification...) et les modalités pratiques d'accès aux soins des ressortissants de l'aide médicale. Elle peut décider d'appliquer les dispositions de la délibération n° 495 du 11 août 1994 instituant une prise en charge globale du patient par la mise en place d'un médecin référent ou "médecin de famille" aux ressortissants de l'aide médicale". CHAPITRE II - CHOIX DU MEDECIN DE FAMILLE Article 4 : Le médecin de famille est librement choisi par le patient parmi les médecins généralistes exerçant en secteur libéral conventionné ou en secteur public. Selon les patients concernés et les pathologies dont ils sont atteints, un médecin spécialiste exerçant en secteur libéral conventionné ou en secteur public peut accomplir cette tâche dans les conditions fixées par la convention médicale. Article 5 : Le médecin désigné donne son accord dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables. Le choix du médecin de famille peut être modifié sur demande du patient ou du médecin. Dans le cas où un assuré n'a pu obtenir l'accord d'un médecin pour assurer les fonctions de médecin de famille, le comité médical paritaire mis en place dans le cadre de la convention médicale prévue par la délibération n° 490 du 11 août 1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie désigne, avec son accord dans sa plus prochaine séance, un médecin généraliste salarié ou exerçant à titre libéral conventionné. Article 6 : En cas d'impossibilité d'accéder à son médecin de famille et dans les conditions prévues par la convention médicale, le patient consulte le médecin de son choix. 116 CHAPITRE III - PROTOCOLE DE SOINS Article 7 : Modifié par : - Délibération n° 514 du 06.12.94 (art.16) Le médecin de famille établit pour les assurés ou bénéficiaires relevant de l'article 2 de la présente délibération un protocole de soins pour l'année à venir, conjointement avec le médecin spécialiste choisi par le patient. Dans le cas où le médecin de famille n'est pas généraliste, le médecin spécialiste établit le protocole de soins conjointement avec un médecin généraliste choisi par le patient. Le protocole annuel de soins est établi conformément aux indications et au protocole type prévus par la convention médicale. Ce protocole est signé du patient et soumis pour accord au service chargé du contrôle médical. CHAPITRE IV - DOSSIER MEDICAL Article 8 : Dans l'intérêt de la santé publique, il est institué un dossier médical. Ce dossier contribue à une prise en charge globale de la santé du patient relevant du dispositif prévu par la présente délibération et favorise la continuité des soins. Article 9 : Après accord du service chargé du contrôle médical sur le protocole de soins, le médecin de famille est rendu destinataire par l'organisme de protection sociale, régime de base, du dossier médical de l'assuré et de son carnet médical qu'il remet au patient. Article 10 : Dans le respect des règles déontologiques applicables, les médecins et les établissements de santé publics et privés, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, communiquent au médecin de famille une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent concernant le patient et qu'ils estiment utile d'insérer dans le dossier médical. Article 11 : Nul ne peut exiger la communication du carnet médical, à l'exception des médecins appelés à donner des soins au patient et, dans l'exercice de ses missions, du service de contrôle médical de l'organisme de protection sociale dont il relève. 117 Le médecin de famille et l'ensemble des médecins appelés à donner des soins au patient visent le carnet médical et, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, y portent les observations nécessaires pour le suivi médical du patient. Article 12 : Dans l'intérêt de la santé du patient et avec son accord, les chirurgiens-dentistes, les sagesfemmes et les infirmiers peuvent se voir présenter son carnet médical. Article 13 : La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin et ne faisant pas l'objet du tiers-payant est subordonnée, selon les modalités déterminées dans la convention médicale, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical. Article 14 : annulé par décision du Conseil d'ETAT du 18 février 1998 Le patient ou le médecin peuvent saisir le service de contrôle médical en cas de demande de changement de médecin de famille. Le patient propose le nom d'un nouveau médecin de famille. Après accord du service chargé du contrôle médical, le médecin précédent est tenu de transmettre au nouveau médecin de famille l'intégralité du dossier médical de l'assuré. CHAPITRE V - SYNTHESE ANNUELLE Article 15 : Le dossier médical ainsi que le protocole annuel de soins visé à l'article 7 de la présente délibération font l'objet chaque année d'une synthèse utilisée : - pour le contrôle médical dans le cadre de la réalisation, de l'évaluation, et éventuellement de la révision du protocole annuel de soins, - pour l'exploitation statistique des pathologies des personnes entrant dans cette catégorie. Cette exploitation a pour objectif de connaître l'épidémiologie de ces maladies et leur coût économique, d'adapter les références médicales concernant les prestations nécessaires à la bonne prise en charge des personnes atteintes. Les données contenues dans le dossier médical et la synthèse annuelle sont énumérées en annexe de la convention médicale. La synthèse annuelle telle que définie dans la convention médicale est rémunérée 2 C pour les assurés visés à l'article 2 de la présente délibération. 118 CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TECHNIQUES Article 16 : La convention médicale fixe les modalités pratiques d'application de ce dispositif de prise en charge. Article 17 : La présente délibération sera transmise au Délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République. 118-1