![](//s1.studylibfr.com/store/data-gzf/9e06785cbf650daf068747f1d0fc705f/1/001340421.htmlex.zip/bg4.jpg)
Le médecin de famille et l'ensemble des médecins appelés à donner des soins au patient visent le
carnet médical et, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, y portent les
observations nécessaires pour le suivi médical du patient.
Article 12 :
Dans l'intérêt de la santé du patient et avec son accord, les chirurgiens-dentistes, les sages-
femmes et les infirmiers peuvent se voir présenter son carnet médical.
Article 13 :
La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou
prescrits par un médecin et ne faisant pas l'objet du tiers-payant est subordonnée, selon les modalités
déterminées dans la convention médicale, à la production d'une attestation par ce médecin de la
présentation par le patient du carnet médical.
Article 14 : annulé par décision du Conseil d'ETAT du 18 février 1998
Le patient ou le médecin peuvent saisir le service de contrôle médical en cas de demande de
changement de médecin de famille.
Le patient propose le nom d'un nouveau médecin de famille. Après accord du service chargé du
contrôle médical, le médecin précédent est tenu de transmettre au nouveau médecin de famille
l'intégralité du dossier médical de l'assuré.
CHAPITRE V - SYNTHESE ANNUELLE
Article 15 :
Le dossier médical ainsi que le protocole annuel de soins visé à l'article 7 de la présente
délibération font l'objet chaque année d'une synthèse utilisée :
- pour le contrôle médical dans le cadre de la réalisation, de l'évaluation, et éventuellement de la
révision du protocole annuel de soins,
- pour l'exploitation statistique des pathologies des personnes entrant dans cette catégorie. Cette
exploitation a pour objectif de connaître l'épidémiologie de ces maladies et leur coût économique,
d'adapter les références médicales concernant les prestations nécessaires à la bonne prise en
charge des personnes atteintes.
Les données contenues dans le dossier médical et la synthèse annuelle sont énumérées en
annexe de la convention médicale.
La synthèse annuelle telle que définie dans la convention médicale est rémunérée 2 C pour les
assurés visés à l'article 2 de la présente délibération.
118