17 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE Délibération n° 730-2008/BAPS du 19 septembre 2008 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (Métaux, matières plastiques, etc.) Le bureau de l’assemblée de la province Sud, Délibérant conformément à la loi modifiée n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 14 du 21 juin 1985 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la proposition de l'inspection des installations classées ; Sur proposition du secrétaire général de la province Sud ; A adopté en sa séance du 19 septembre 2008, les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (Métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1) sont soumises aux dispositions des annexes I. Nota 1 : Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. 7077 Nota 2 : Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. Article 2 : Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations nouvelles à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération. Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication de la présente délibération au Journal officiel selon un délai de 2 ans à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Les dispositions de l'annexe I ne sont pas applicables aux installations classées incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations sont visées par l'arrêté d'autorisation. Article 3 : Le président de l'assemblée de la province Sud peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 26 et 31 de la délibération n° 14 du 21 juin 1985 susvisée. 4 : Le secrétaire général de la province Sud est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmis au commissaire délégué de la République pour la province Sud, et publiée au Journal officiel de NouvelleCalédonie. La première vice-présidente, SONIA LAGARDE Le deuxième vice-président, PHILIPPE MICHEL ________