Nota 2 : Une machine est considérée comme fermée si les

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 7077
17 octobre 2008
Nota 2 : Une machine est considérée comme fermée si les
seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à
l'aspiration des effluents gazeux.
Article 2 : Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux
installations nouvelles à la date d'entrée en vigueur de la présente
délibération.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations
existantes, déclarées avant la date de publication de la présente
délibération au Journal officiel selon un délai de 2 ans à la date
d'entrée en vigueur de la présente délibération.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont
déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur
de ces dispositions.
Les dispositions de l'annexe I ne sont pas applicables aux
installations classées incluses dans un établissement qui
comporte au moins une installation soumise au régime de
l'autorisation dès lors que ces installations sont visées par l'arrêté
d'autorisation.
Article 3 : Le président de l'assemblée de la province Sud
peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les
dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux
articles 26 et 31 de la délibération n° 14 du 21 juin 1985 susvisée.
4: Le secrétaire général de la province Sud est chargé de
l'exécution de la présente délibération, qui sera enregistrée,
transmis au commissaire délégué de la République pour la
province Sud, et publiée au Journal officiel de Nouvelle-
Calédonie.
La première vice-présidente,
SONIA LAGARDE
Le deuxième vice-président,
PHILIPPE MICHEL
Délibération n° 730-2008/BAPS du 19 septembre 2008
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement fixant les prescriptions générales
applicables aux installations soumises à déclaration dans la
rubrique n° 2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de
surfaces (Métaux, matières plastiques, etc.)
Le bureau de l’assemblée de la province Sud,
Délibérant conformément à la loi modifiée n° 99-209
organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 14 du 21 juin 1985 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la proposition de l'inspection des installations classées ;
Sur proposition du secrétaire général de la province Sud ;
Aadopté en sa séance du 19 septembre 2008, les dispositions
dont la teneur suit :
Article 1er : Les installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2564
- Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (Métaux,
matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides
organohalogénés ou des solvants organiques (1) sont soumises
aux dispositions des annexes I.
Nota 1 : Solvant organique : tout composé organique volatil
(composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou
plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité
correspondante dans des conditions d'utilisation particulières),
utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de
modification chimique, pour dissoudre des matières premières,
des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage
pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant,
correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle,
plastifiant ou agent protecteur.
________
1 / 1 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !