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La notion de contrat
L’acte juridique est la manifestation de volonté d’une ou personnes
destinée à produire des effets juridiques. Il peut être unilatéral ou
résulter de l’accord de deux ou plusieurs personnes (convention).
Les deux termes convention et contrat sont souvent employés
indifféremment dans le langage courant. Par rapport au contrat, la
convention est le genre car ses effet peuvent être autres que ceux qui
résultent d’un contrat, lequel n’est qu’une espèce de convention.
La donation est un geste unilatéral qui n’offre aucun avantage au
donateur qui s’appauvrit, elle n’en est pas moins un contrat parmi
d’autres. De l’achat d’un baguette de pain à la conclusion d’un
contrat de travail, de la donation au, mariage, les contrats sont
innombrables.
Dans un premier temps, il convient de définir le contrat (section 1)
avant de procéder à la classification (section 2).
SECTION I. DEFINITION DU CONTRAT
Le contrat est défini à l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est
une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent
envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire
quelque chose ».
La convention a peut avoir pour effet de créer, transformer ou
éteindre des effets de droit, alors que le contrat a seulement pour
objet de créer des rapports de droit.
L’obligation résulte de l’accord des volontés. Le contrat ne saurait
valablement se former s’il ne traduit pas la rencontre de volontés
exprimée par le parties.
En vertu du principe de l’autonomie de la volonté, les obligations
contractuelles ne peuvent naître que dans la mesure elles ont été
voulues par les parties.
Cela signifie qu’on est libre de contracter ou de ne pas contracter, de
choisir son contractant, de débattre des termes du contrat, de ne pas
respecter des formes particulières pour contracter.
Ce principe rencontre de plus en plus de limites, qu’il convient
d’observer à travers l’étude des classifications
SECTION II. CLASSIFICATIONS DES CONTRATS
1. Les contrats synallagmatiques et unilatéraux
Les contrats peuvent être synallagmatiques et unilatéraux. L’article
1102 du Code civil définit le contrat synallagmatique. « Le contrat
est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent
réciproquement les uns envers les autres ».
Les contrats bilatéraux sont donc caractérisés par la réciprocité des
obligations. Par exemple, dans la vente, le transfert de propriété et la
remise de la chose par le vendeur est la contrepartie du paiement du
prix par l’acheteur.
Le contrat « est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs sont obligées
envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il
y ait d’engagement » (article 1103 du Code civil)
Par exemple, dans le prêt, l’emprunteur est débiteur de la somme
prêtée lors de la formation du contrat, sans que le prêteur soit tenu
d’aucune obligation. Le contrat unilatéral est limité dans ses effets à
l’emprunteur. Il n’en résulte pas moins d’un accord. Le contrat
unilatéral doit donc être distingué de l’acte unilatéral.
2. Les contrats commutatifs et contrats aléatoires
Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux dont on connaît
l’importance des prestations réciproques au moment il est conclu.
Le contrat aléatoire est également un contrat à titre onéreux dans
lequel l’existence ou la valeur d’une prestation dépend d’un
événement futur et incertain. Par exemple, en cas de jeu, de pari, de
rente viagère.
Dans le contrat aléatoire, les contractants font entrer le hasard dans le
champ contractuel. Ainsi, le débiteur d’un rente viagère est tenu de la
payer jusqu’au décès du créancier, l’élément incertain étant date du
décès.
3. Les contrats à exécution instantanée et contrats successifs
Un contrat est à exécution instantanée lorsque les obligations
contractuelles sont exécutées par une seule prestation, en une seule
fois, le contrat de vente en est l’exemple le plus fréquent.
Un contrat est à exécution successive est un contrat qui implique
pour son exécution l’écoulement d’un certain temps, soient que les
prestations aient été échelonnées, (contrat d’abonnement à un
journal), soit qu’il existe entre les parties un rapport continu
d’obligation (contrat de bail ou de travail).
4. Les contrats à durée déterminée et contrats à durée
indéterminée
Le contrat à durée terminée est fixé avec précision dès sa
formation. Un contrat de travail qui ne comporterait pas la durée peut
faire l’objet d’une demande de requalification en contrat de travail à
durée indéterminée.
Le contrat à durée indéterminée se poursuit aussi longtemps qu’une
des parties ne prenne l’initiative de sa rupture. Ainsi, le contrat de
travail à durée indéterminée se poursuit indéfiniment sauf démission,
licenciement ou décès.
5. Les contrats consensuels, solennels et réels
Le contrat consensuel, le plus fréquent, se forme uniquement par
l’accord des volontés des parties. Il ne nécessite aucune formalité
particulière. Ainsi l’article 1583 du code civil énonce : « La vente est
parfaite entre les parties, et la propriété est transférée de droit à
l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et
du prix ».
Le contrat solennel est soumis à l’accomplissement de formalités
particulières. Pour que le contrat soit valide, la loi exige un certaine
nombre de formes. Le plus souvent, il s’agit d’un acte notarié
(contrat de vente d’un bien immobilier, hypothèque), acte
authentique dressé par un notaire ou encore un officier d’état civil
(contrat de mariage)
Le contrat réel implique non seulement l’accord des parties au
moment de la formation du contrat, mais aussi la remise de la chose
au débiteur. Le contrat de prêt n’existe qu’après remise de la chose.
(Réel de Res en latin qui signifie chose).
6. Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion
Le contrat de gré à gré, de plus en plus rare, résulte d’une libre
négociation entre les parties qui prévoient elle mêmes les clauses.
Le contrat d’adhésion est imposé par l’une des parties la plus
puissante économiquement. Ainsi, le contrat de travail est contrat qui
tend à devenir un contrat d’adhésion dès lors que le candidat à
l’emploi n’est pas en mesure ne négocier. Le pouvoir de négociation
résultera alors très largement du rapport entre l’offre et la demande.
7. Les contrats nommés et inommés
Les contrats nommés sont ceux qui sont soumis à une dénomination
prévue par la loi (vente, prêt, mandat, etc.)
Les contrats innommés sont aménagés librement par les parties, dans
le respect de la loi. Il en est ainsi, par exemple, des formes nouvelles
de contrats liés à l’évolution des la vie des affaires : crédit-bail,
franchisage, etc.
Un contrat peut donné lieu à des classifications diverses. Ainsi, le
contrat de travail est un contrat en principe consensuel, qui peut être
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