8 La notion de contrat L’acte juridique est la manifestation de volonté d’une ou personnes destinée à produire des effets juridiques. Il peut être unilatéral ou résulter de l’accord de deux ou plusieurs personnes (convention). Les deux termes convention et contrat sont souvent employés indifféremment dans le langage courant. Par rapport au contrat, la convention est le genre car ses effet peuvent être autres que ceux qui résultent d’un contrat, lequel n’est qu’une espèce de convention. La donation est un geste unilatéral qui n’offre aucun avantage au donateur qui s’appauvrit, elle n’en est pas moins un contrat parmi d’autres. De l’achat d’un baguette de pain à la conclusion d’un contrat de travail, de la donation au, mariage, les contrats sont innombrables. Dans un premier temps, il convient de définir le contrat (section 1) avant de procéder à la classification (section 2). SECTION I. DEFINITION DU CONTRAT Le contrat est défini à l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ». La convention a peut avoir pour effet de créer, transformer ou éteindre des effets de droit, alors que le contrat a seulement pour objet de créer des rapports de droit. L’obligation résulte de l’accord des volontés. Le contrat ne saurait valablement se former s’il ne traduit pas la rencontre de volontés exprimée par le parties. En vertu du principe de l’autonomie de la volonté, les obligations contractuelles ne peuvent naître que dans la mesure où elles ont été voulues par les parties. Cela signifie qu’on est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son contractant, de débattre des termes du contrat, de ne pas respecter des formes particulières pour contracter. Ce principe rencontre de plus en plus de limites, qu’il convient d’observer à travers l’étude des classifications SECTION II. CLASSIFICATIONS DES CONTRATS 1. Les contrats synallagmatiques et unilatéraux Les contrats peuvent être synallagmatiques et unilatéraux. L’article 1102 du Code civil définit le contrat synallagmatique. « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Les contrats bilatéraux sont donc caractérisés par la réciprocité des obligations. Par exemple, dans la vente, le transfert de propriété et la remise de la chose par le vendeur est la contrepartie du paiement du prix par l’acheteur. Le contrat « est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement » (article 1103 du Code civil) Par exemple, dans le prêt, l’emprunteur est débiteur de la somme prêtée lors de la formation du contrat, sans que le prêteur soit tenu d’aucune obligation. Le contrat unilatéral est limité dans ses effets à l’emprunteur. Il n’en résulte pas moins d’un accord. Le contrat unilatéral doit donc être distingué de l’acte unilatéral. 2. Les contrats commutatifs et contrats aléatoires Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux dont on connaît l’importance des prestations réciproques au moment où il est conclu. Le contrat aléatoire est également un contrat à titre onéreux dans lequel l’existence ou la valeur d’une prestation dépend d’un événement futur et incertain. Par exemple, en cas de jeu, de pari, de rente viagère. Dans le contrat aléatoire, les contractants font entrer le hasard dans le champ contractuel. Ainsi, le débiteur d’un rente viagère est tenu de la payer jusqu’au décès du créancier, l’élément incertain étant date du décès. 3. Les contrats à exécution instantanée et contrats successifs Un contrat est à exécution instantanée lorsque les obligations contractuelles sont exécutées par une seule prestation, en une seule fois, le contrat de vente en est l’exemple le plus fréquent. Un contrat est à exécution successive est un contrat qui implique pour son exécution l’écoulement d’un certain temps, soient que les prestations aient été échelonnées, (contrat d’abonnement à un journal), soit qu’il existe entre les parties un rapport continu d’obligation (contrat de bail ou de travail). 4. Les contrats à durée déterminée et contrats à durée indéterminée Le contrat à durée déterminée est fixé avec précision dès sa formation. Un contrat de travail qui ne comporterait pas la durée peut faire l’objet d’une demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée se poursuit aussi longtemps qu’une des parties ne prenne l’initiative de sa rupture. Ainsi, le contrat de travail à durée indéterminée se poursuit indéfiniment sauf démission, licenciement ou décès. 5. Les contrats consensuels, solennels et réels Le contrat consensuel, le plus fréquent, se forme uniquement par l’accord des volontés des parties. Il ne nécessite aucune formalité particulière. Ainsi l’article 1583 du code civil énonce : « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est transférée de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix ». Le contrat solennel est soumis à l’accomplissement de formalités particulières. Pour que le contrat soit valide, la loi exige un certaine nombre de formes. Le plus souvent, il s’agit d’un acte notarié (contrat de vente d’un bien immobilier, hypothèque), acte authentique dressé par un notaire ou encore un officier d’état civil (contrat de mariage) Le contrat réel implique non seulement l’accord des parties au moment de la formation du contrat, mais aussi la remise de la chose au débiteur. Le contrat de prêt n’existe qu’après remise de la chose. (Réel de Res en latin qui signifie chose). 6. Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion Le contrat de gré à gré, de plus en plus rare, résulte d’une libre négociation entre les parties qui prévoient elle mêmes les clauses. Le contrat d’adhésion est imposé par l’une des parties la plus puissante économiquement. Ainsi, le contrat de travail est contrat qui tend à devenir un contrat d’adhésion dès lors que le candidat à l’emploi n’est pas en mesure ne négocier. Le pouvoir de négociation résultera alors très largement du rapport entre l’offre et la demande. 7. Les contrats nommés et inommés Les contrats nommés sont ceux qui sont soumis à une dénomination prévue par la loi (vente, prêt, mandat, etc.) Les contrats innommés sont aménagés librement par les parties, dans le respect de la loi. Il en est ainsi, par exemple, des formes nouvelles de contrats liés à l’évolution des la vie des affaires : crédit-bail, franchisage, etc. Un contrat peut donné lieu à des classifications diverses. Ainsi, le contrat de travail est un contrat en principe consensuel, qui peut être considéré comme d’adhésion si la partie n’est pas en position de négociation, à titre onéreux, à exécution successive. Le contrat de vente est un contrat consensuel, synallagmatique, à titre onéreux, commutatif et à exécution instantanée. Le contrat de vente pourra être considéré , soit comme un contrat d’adhésion si le vendeur est un professionnel qui vend à l’acheteur un bien de consommation, (un DVD acheté dans une grande surface), soit un contrat de gré à gré si une voiture d’occasion est vendue entre particuliers.