Classification des contrats 1 – Contrats nommés et innomés1 Contrats nommés : ce sont des contrats auxquels le Code Civil, la loi et l'usage ont donné un nom (contrat de vente, de louage, de travail…) ainsi que ceux nommés par la jurisprudence (contrats de publicité, de transport, cession de brevet, de licence, de savoirfaire, de franchise...). Contrats innomés : ce sont des contrats créés par les parties et qui sont l'expression de la liberté contractuelle. Ils n'entrent pas dans la classification du Code Civil Cette liberté s'exprime principalement dans la vie des affaires (Contrats d'hébergeur Internet...). 2 – La classification du Code Civil Le Code Civil énonce 3 types de classification : 2.1 – Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux Article 1102 Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. C'est la réciprocité qui caractérise les contrats synallagmatiques. Contrat unilatéral : Article 1103 Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Contrairement au quasi-contrat il y a ici accord des parties, mais le contrat unilatéral ne créé d’obligation qu’envers une des parties (Ex : promesse de vente, donation…). Celui qui cède s’engage, celui qui reçoit accepte. Intérêt de la distinction : - contrats synallagmatiques : ils exigent la formalité des doubles : Article 1325 Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. (…) - contrats unilatéraux : un écrit de la part de l'obligé suffit (l'autre est créancier). Exécution des contrats synallagmatiques : en cas d’inexécution de ses obligations par une partie, l’autre dispose de deux prérogatives : - L’exception d’inexécution, qui lui permet de suspendre l’exécution de ses propres obligations, - La résolution du contrat, qui est l’annulation rétroactive. Contrat synallagmatique imparfait : c’est un contrat unilatéral dans lequel les parties ont créé des obligations à charge de chacune d'elles (Ex : donation avec charge : A donne à B à condition qu’il fasse quelque chose vis à vis de C). 1 La distinction vient du droit romain. 1 2.2 - Les contrats à titre gratuit (de bienfaisance) et les contrats à titre onéreux Article 1105 Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. Ex : prêt sans intérêt, prêt à usage ou commodat, mandat non salarié, cautionnement, qui sont essentiellement unilatéraux. Ils sont caractérisés par l'intention libérale de celui qui s'oblige et l’absence de contrepartie. Article 1106 Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Ils assujettissent chacune des parties à donner (transférer un droit) ou faire quelque chose : ce sont donc forcément des contrats synallagmatiques. Intérêt de la distinction : Généralement le contrat à titre gratuit exige un acte solennel (notarié). Pour le contrat à titre onéreux, le seing privé suffit. L'erreur sur la personne est prise en compte pour les actes à titre gratuit. Régime fiscal. La responsabilité contractuelle est moins sévère pour les actes gratuits que pour les actes à titre onéreux. 2.3 - Contrats commutatifs et contrats aléatoires Article 1104 Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. « … est regardée comme l'équivalent » veut dite que c'est subjectif. Chaque partie connaît l'importance des concessions réciproques au moment de la conclusion du contrat et elles sont considérées comme équivalentes. Il y a liberté des volontés dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Exemples de contrat aléatoire : contrats d’assurance automobile, d'assurance-vie, rente viagère, loto… 3 – Classification doctrinale 3.1 – Régime juridique Si l'opération contractuelle est innomée, le juge va chercher à la rattacher à une catégorie juridique nommée. Exemples : La cession d'un brevet équivaut à une vente, donc on applique le régime juridique de la vente. La licence d'un brevet équivaut à un louage, donc on applique le régime du louage2. La communication de savoir-faire n’est ni une cession en l’absence de droit de propriété ni un louage de chose. C’est assimilable à un contrat de louage d’ouvrage, dit aussi d’entreprise, voire d’enseignement. Si le régime juridique n'est pas rattachable à une catégorie du Code Civil, seules compteront les obligations stipulées par les parties. 2 Le louage consiste pour une partie à laisser l'autre partie jouir de quelque chose pendant un certain temps. 2 Mais la doctrine et la jurisprudence créent peu à peu le régime de certains contrats. Par exemple dans le cas d’un contrat de licence où manquerait la clause de confidentialité, le juge va considérer qu’elle était implicite. 3.2 - Contrats consensuels, solennels et réels Contrat consensuel : est celui qui est parfait (conclu) par la simple rencontre de l'accord des volontés, appelé consentement. Contrat solennel : le consentement est nécessaire mais pas suffisant. Il ne sera exécutoire que si l’accord des volontés se manifeste sous certaines formes. Par exemple il faut un écrit (un écrit ad validitatem = l'écrit commande la validité de l'acte). Contrat réel : est un contrat pour lequel le consentement est nécessaire mais pas suffisant. Il faut la remise de la chose (la res) objet du contrat pour qu'il devienne parfait et crée des obligations. Exemples : le prêt d’argent : c'est à partir de la remise de la somme prêtée que le contrat commence avec une obligation seulement pour le débiteur de rembourser. le prêt à usage (commodat) : contrat réel car il n'est parfait que quand le déposant a déposé la chose dans les mains du dépositaire et unilatéral car celui-ci s'engage à restituer le bien (Art 1875). 3.3 - Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive Contrats à exécution instantanée : contrats qui donnent naissance à des obligations qui s'exécutent en un trait de temps. Le contrat s'éteint immédiatement avec l'exécution des obligations. Ex : la vente Contrats à exécution successive : contrats qui comportent des obligations qui s'échelonnent dans le temps. Ex : louage, licence de brevet, contrat de travail… 3.4 - Contrats principaux et contrats accessoires Exemples : la constitution d'une hypothèque est accessoire à un contrat de prêt, contrat de franchise : communication de savoir-faire + licence de marque + distribution + assistance technique etc 3.5 - Contrats d'adhésion Ce sont des contrats dans lesquels une partie ne peut pas négocier le contrat. Ex : billet de train ou d’avion, Carte Bleue… Mais ce ne sont pas obligatoirement des contrats à la consommation, ça dépend du rapport de force. Nota : une Convention Collective de travail lie même ceux qui ne l’ont pas signée ; elle s’applique à tous ceux qui se trouvent dans le champ 3 Nota : autres contrats nommés : Contrat de louage : Article 1708 Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, Et celui d'ouvrage. Louage de chose, Le louage d'ouvrage est un contrat d'entreprise (prestation de service) : le contractant exécute des travaux confiés en pleine indépendance. L'ouvrage peut être matériel ou immatériel. Le louage de service est un contrat de travail : il se caractérise par la subordination juridique du salarié. 4