Classification des contrats

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Classification des contrats
1 – Contrats nommés et innomés1
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Contrats nommés : ce sont des contrats auxquels le Code Civil, la loi et l'usage ont donné
un nom (contrat de vente, de louage, de travail…) ainsi que ceux nommés par la
jurisprudence (contrats de publicité, de transport, cession de brevet, de licence, de savoirfaire, de franchise...).
Contrats innomés : ce sont des contrats créés par les parties et qui sont l'expression de la
liberté contractuelle. Ils n'entrent pas dans la classification du Code Civil Cette liberté
s'exprime principalement dans la vie des affaires (Contrats d'hébergeur Internet...).
2 – La classification du Code Civil
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Le Code Civil énonce 3 types de classification :
2.1 – Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux
Article 1102
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
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C'est la réciprocité qui caractérise les contrats synallagmatiques.
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Contrat unilatéral :
Article 1103
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de
ces dernières il y ait d'engagement.
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Contrairement au quasi-contrat il y a ici accord des parties, mais le contrat unilatéral ne créé
d’obligation qu’envers une des parties (Ex : promesse de vente, donation…).
Celui qui cède s’engage, celui qui reçoit accepte.
Intérêt de la distinction :
- contrats synallagmatiques : ils exigent la formalité des doubles :
Article 1325
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été
faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
(…)
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contrats unilatéraux : un écrit de la part de l'obligé suffit (l'autre est créancier).
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Exécution des contrats synallagmatiques : en cas d’inexécution de ses obligations par une
partie, l’autre dispose de deux prérogatives :
- L’exception d’inexécution, qui lui permet de suspendre l’exécution de ses propres
obligations,
- La résolution du contrat, qui est l’annulation rétroactive.
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Contrat synallagmatique imparfait : c’est un contrat unilatéral dans lequel les parties ont
créé des obligations à charge de chacune d'elles (Ex : donation avec charge : A donne à B à
condition qu’il fasse quelque chose vis à vis de C).
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La distinction vient du droit romain.
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2.2 - Les contrats à titre gratuit (de bienfaisance) et les contrats à titre onéreux
Article 1105
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
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Ex : prêt sans intérêt, prêt à usage ou commodat, mandat non salarié, cautionnement, qui sont
essentiellement unilatéraux.
Ils sont caractérisés par l'intention libérale de celui qui s'oblige et l’absence de contrepartie.
Article 1106
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
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Ils assujettissent chacune des parties à donner (transférer un droit) ou faire quelque chose : ce
sont donc forcément des contrats synallagmatiques.
Intérêt de la distinction :
 Généralement le contrat à titre gratuit exige un acte solennel (notarié). Pour le contrat à
titre onéreux, le seing privé suffit.
 L'erreur sur la personne est prise en compte pour les actes à titre gratuit.
 Régime fiscal.
 La responsabilité contractuelle est moins sévère pour les actes gratuits que pour les
actes à titre onéreux.
2.3 - Contrats commutatifs et contrats aléatoires
Article 1104
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme
l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement
incertain, le contrat est aléatoire.
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« … est regardée comme l'équivalent » veut dite que c'est subjectif.
Chaque partie connaît l'importance des concessions réciproques au moment de la
conclusion du contrat et elles sont considérées comme équivalentes.
Il y a liberté des volontés dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Exemples de contrat aléatoire : contrats d’assurance automobile, d'assurance-vie, rente
viagère, loto…
3 – Classification doctrinale
3.1 – Régime juridique
 Si l'opération contractuelle est innomée, le juge va chercher à la rattacher à une catégorie
juridique nommée.
 Exemples :
 La cession d'un brevet équivaut à une vente, donc on applique le régime juridique de la
vente.
 La licence d'un brevet équivaut à un louage, donc on applique le régime du louage2.
 La communication de savoir-faire n’est ni une cession en l’absence de droit de
propriété ni un louage de chose. C’est assimilable à un contrat de louage d’ouvrage, dit
aussi d’entreprise, voire d’enseignement.
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Si le régime juridique n'est pas rattachable à une catégorie du Code Civil, seules compteront
les obligations stipulées par les parties.
2 Le louage consiste pour une partie à laisser l'autre partie jouir de quelque chose pendant un certain temps.
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Mais la doctrine et la jurisprudence créent peu à peu le régime de certains contrats. Par
exemple dans le cas d’un contrat de licence où manquerait la clause de confidentialité, le
juge va considérer qu’elle était implicite.
3.2 - Contrats consensuels, solennels et réels
 Contrat consensuel : est celui qui est parfait (conclu) par la simple rencontre de l'accord des
volontés, appelé consentement.
 Contrat solennel : le consentement est nécessaire mais pas suffisant. Il ne sera exécutoire
que si l’accord des volontés se manifeste sous certaines formes.
 Par exemple il faut un écrit (un écrit ad validitatem = l'écrit commande la validité de
l'acte).
 Contrat réel : est un contrat pour lequel le consentement est nécessaire mais pas suffisant. Il
faut la remise de la chose (la res) objet du contrat pour qu'il devienne parfait et crée des
obligations.
 Exemples :
 le prêt d’argent : c'est à partir de la remise de la somme prêtée que le contrat
commence avec une obligation seulement pour le débiteur de rembourser.
 le prêt à usage (commodat) : contrat réel car il n'est parfait que quand le déposant a
déposé la chose dans les mains du dépositaire et unilatéral car celui-ci s'engage à
restituer le bien (Art 1875).
3.3 - Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive
 Contrats à exécution instantanée : contrats qui donnent naissance à des obligations qui
s'exécutent en un trait de temps. Le contrat s'éteint immédiatement avec l'exécution des
obligations.
 Ex : la vente
 Contrats à exécution successive : contrats qui comportent des obligations qui s'échelonnent
dans le temps.
 Ex : louage, licence de brevet, contrat de travail…
3.4 - Contrats principaux et contrats accessoires
 Exemples :
 la constitution d'une hypothèque est accessoire à un contrat de prêt,
 contrat de franchise : communication de savoir-faire + licence de marque + distribution
+ assistance technique etc
3.5 - Contrats d'adhésion
 Ce sont des contrats dans lesquels une partie ne peut pas négocier le contrat.
 Ex : billet de train ou d’avion, Carte Bleue…
 Mais ce ne sont pas obligatoirement des contrats à la consommation, ça dépend du rapport de
force.
 Nota : une Convention Collective de travail lie même ceux qui ne l’ont pas signée ; elle
s’applique à tous ceux qui se trouvent dans le champ
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Nota : autres contrats nommés :
 Contrat de louage :
Article 1708
Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
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Louage de chose,
Le louage d'ouvrage est un contrat d'entreprise (prestation de service) : le contractant
exécute des travaux confiés en pleine indépendance. L'ouvrage peut être matériel ou
immatériel.
Le louage de service est un contrat de travail : il se caractérise par la subordination
juridique du salarié.
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