2.2 - Les contrats à titre gratuit (de bienfaisance) et les contrats à titre onéreux
Article 1105
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
Ex : prêt sans intérêt, prêt à usage ou commodat, mandat non salarié, cautionnement, qui sont
essentiellement unilatéraux.
Ils sont caractérisés par l'intention libérale de celui qui s'oblige et l’absence de contrepartie.
Article 1106
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
Ils assujettissent chacune des parties à donner (transférer un droit) ou faire quelque chose : ce
sont donc forcément des contrats synallagmatiques.
Intérêt de la distinction :
Généralement le contrat à titre gratuit exige un acte solennel (notarié). Pour le contrat à
titre onéreux, le seing privé suffit.
L'erreur sur la personne est prise en compte pour les actes à titre gratuit.
Régime fiscal.
La responsabilité contractuelle est moins sévère pour les actes gratuits que pour les
actes à titre onéreux.
2.3 - Contrats commutatifs et contrats aléatoires
Article 1104
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme
l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement
incertain, le contrat est aléatoire.
« … est regardée comme l'équivalent » veut dite que c'est subjectif.
Chaque partie connaît l'importance des concessions réciproques au moment de la
conclusion du contrat et elles sont considérées comme équivalentes.
Il y a liberté des volontés dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.
Exemples de contrat aléatoire : contrats d’assurance automobile, d'assurance-vie, rente
viagère, loto…
3 – Classification doctrinale
3.1 – Régime juridique
Si l'opération contractuelle est innomée, le juge va chercher à la rattacher à une catégorie
juridique nommée.
Exemples :
La cession d'un brevet équivaut à une vente, donc on applique le régime juridique de la
vente.
La licence d'un brevet équivaut à un louage, donc on applique le régime du louage
.
La communication de savoir-faire n’est ni une cession en l’absence de droit de
propriété ni un louage de chose. C’est assimilable à un contrat de louage d’ouvrage, dit
aussi d’entreprise, voire d’enseignement.
Si le régime juridique n'est pas rattachable à une catégorie du Code Civil, seules compteront
les obligations stipulées par les parties.
Le louage consiste pour une partie à laisser l'autre partie jouir de quelque chose pendant un certain temps.