01.DROIT DES AFFAIRES_le contrat _preliminaires

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DROIT DES AFFAIRES
(L2AES / 2005-2006)
Cours de Mr. POUSSON
Partie 1 :
LES SOURCES DES OBLIGATIONS
LES ACTES JURIDIQUES :
LE CONTRAT
(Considération générale)
Ils existent deux types d’actes juridiques – les contrats et tout le reste ! L’essentiel étant
le contrat, car d’après sa définition : c’est un acte qui génère des obligations qui doivent être
exécutées.
SECTION 1 : LA NOTION DU CONTRAT
I)
LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
Dans le Code civ. Les articles ayant trait au contrat commencent à partir de 1101 et suivants.
Article 1101 :
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Le contrat est une convention en terme indépendant. C’est une condition nécessaire au
contrat, mais pas réciproquement !
Une convention comprend la création d’obligations, le transfert d’obligations et l’extinction
d’obligations ; tandis qu’un contrat ne permet que la création d’obligations. Il suppose un
accord de volonté entre au moins deux personnes, ce qui n’est pas une condition de formation
d’une convention.
Ex. en droit du travail
Ils existent deux types de contrats :
- Contrat à durée déterminée (CDD) ;
- Contrat à durée indéterminée (CDI).
II)
LES CONVENTIONS NON-OBLIGATOIRES
A. Les actes de courtoisie
Ex. dans la vie de tous les jours
-
-
Invitation à dîner présente bien un accord de volonté et donc une obligation va être
exécutée même si n’existent pas vraiment juridiquement. La personne qui invite
peut avoir mal cuisiné, ce qui ferra que l’invité ne serait pas satisfait du dîner. Cela
ne l’autorise pas pourtant de poursuivre l’hôte en justice pour avoir mal manger.
La promesse en tant que fait repose aussi sur un accord de volonté, mais n’empêche
que si jamais elle n’est pas exécutée la personne envers laquelle la promesse a été
faite ne pourrait pas se plaindre devant un tribunal !
B. Convention d’assistance
Elle est rencontrée généralement dans le domaine agricole.
Ex. dans la vie quotidienne
- Le bénévolat dans le cadre de l’autostop
- L’aide à quelqu’un pour faire des réparations sans avoir nécessairement sollicité sa
participation.
Dans les deux cas, si jamais un accident se produit, la responsabilité que la victime pourrait
engager devant le tribunal ne serait jamais contractuelle, mais
délictuelle/extracontractuelle. Celle-ci diffère selon le régime judiciaire appliqué. Les
dispositions engagées seront différentes aussi.
Il est plus facile d’obtenir justice en évoquant la responsabilité contractuelle, car il n’est pas
nécessaire pour la victime de prouver la présence d’une faute, ce serait à l’accusé de
prouver qu’il n’y a pas eu faute.
Remarque :
L’assistance n’est pas un contrat. La personne n’est pas engagée par le domaine
juridique car il n’y a aucun intérêt financier. La responsabilité engagée serait alors de type
extracontractuel.
Ex. Arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 1998
L’aide non sollicitée apportée en frein de l’opération dès lors qu'il n’était pas établi que
les parties y avaient librement consenti en vue de limiter l'accès au marché ou à la libre
concurrence, la Cour de cassation déclare que l'accord allégué ne pouvait être qualifié d'action
concertée ou d'entente.
Ex. « l’autostop » aujourd’hui
On ne peut qu’engager la responsabilité délictuelle, car la Cour de cassation considère
qu’il n’y a pas de vrai accord de volonté entre les deux personnes. Si l’autostoppeur – victime
de l’accident veut son préjudice réparer, il doit démontrer la faute de l’automobiliste qui la
causé. (Voir tableau)
Si existence d’un CONTRAT
Engagement de la
RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE
(obligation de sécurité et de résultat)
Si PAS d’existence de CONTRAT
Engagement de la
RESPONSABILITE
EXTRACONTRACTUELLE
- art. 1382 => liens de causalité ;
- art. 1384 => responsabilité sans
faute.
C. Les engagements d’honneur
Contexte :
Un couple au sein duquel les relations dégénèrent de plus en plus jusqu’au point où les
conjoints arrivent à un divorce. Suite à la décision du juge et donc de la répartition des biens et
de l’autorité parentale, l’ex-mari promet sur l’honneur de ne jamais réclamer une réduction sur
la pension alimentaire accorder à la femme. (Sachant qu’en droit civil de la famille, celle-ci
peut être révisée à tout moment étant donner que la situation financière de la personne qui a la
charge de la payer peut changer aussi). Le mari n’était pas vraiment engager juridiquement
devant la loi ! Il demande une révision de la pension alimentaire dans les quelques mois qui
suivent le procès.
La femme se tourne envers le tribunal cherchant justice face à son mari qui a fait une
promesse sur l’honneur. La Cour de cassation adjuge sur le droit du mari de demander une
révision à la baisse de la pension alimentaire, car elle estime que l’engagement sur l’honneur
(même si fait par écrit) n’est pas un contrat ! Il n’a donc aucune valeur juridique.
Arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 1985, casse la décision de la Cour d’appel
SECTION 2 : CLASSIFICATION DES CONTRATS
I)
DISTINCTIONS SELON LES TYPES DE CONTRAT
A. Distinction entre contrat nommé et contrat innommé
contrat nommé
celui tout d’abord qui est nommé et dont la théorie se trouve dans le Code civil. Ils sont
très peu nombreux et très basique.
Ex. contrat de travail, contrat de prêt, contrat de location…
contrats innommés
Pour le contrat innommé, le législateur n’a pas donné de nom mais il peut porter un
nom en pratique. Ils ne sont pas contrôlés par aucun texte, mais imaginés par la pratique. On
peut dire qu’ils ont été délaissés par la pratique.
Ex. : le crédit bail, le contrat d’escomptes.
Remarque :
Pour les contrats innomés, le manque de textes définitifs pose un problème aujourd’hui,
car le juge est obligé de chercher un contrat nommé qui lui sera le plus proche par contenu et
par aspect pour pouvoir appliquer une réglementation sur le contrat innomé. Une
contradiction apparaît alors au niveau de l’interprétation du juge et de son analyse, car il est
subjectif.
B. Distinction entre contrat principaux et contrat accessoire
contrats principaux :
le contrat principal existe indépendamment d’un autre. Grâce à ce contrat tout seul, on
peut obtenir un résultat. Il se suffit à lui-même, il n’a pas besoin de support qui le complète,
car il est autonome et indépendant.
Ex. le contrat de vente, le contrat de travail…
contrats accessoires :
Le contrat accessoire suppose l’existence d’un autre contrat, auquel il se rattache. Il ne
peut pas exister tout seul. Le contrat de base peut entraîner la chute ou l’annulation du contrat
accessoire. Le destin du contrat accessoire est fonction du contrat principal.
Ex. Dans le cas du contrat de cautionnement qui a pour objet de garantir l’exécution
d’un contrat principal. Si le contrat principal disparaît, le contrat accessoire deviendra caduc.
II)
DISTINCTIONS SELON L’OBJET DU CONTRAT
A. Distinction entre contrat synallagmatique et contrat unilatéral
contrats synallagmatiques:
un contrat synallagmatique est lorsque les deux parties s’obligent réciproquement l’une
envers l’autre. Ce que pour l’un est droit, pour l’autre est obligation.
Ex. contrat d’échange, de location, de vente.
contrats unilatéraux
Le contrat unilatéral est lorsque deux ou plusieurs personnes sont engagées mais une
seule est débitrice de l’autre ou des autres. Seul un des deux contractants ait une obligation.
Ex. : contrat de prêt.
a. Intérêts qui s’attachent à la distinction contrat synallagmatique / contrat unilatéral
- Intérêts de forme :
Si c’est un contrat synallagmatique, il faut rédiger deux exemplaires complètement
identiques du contrat ; tandis que si il s’agît d’un contrat unilatéral, il n’est nécessaire de
rédiger qu’un seul exemplaire qui sera conserver par le créancier (=> celui qui a des droits à
exiger).
- Intérêts de fond :
3 règles qui ne concernent que les contrats synallagmatiques :
1) L’EXCEPTION D’INEXECUTION applique la « règle du donnant-donnant ». Sachant
que les deux contractants ont des obligations dans le cadre du contrat synallagmatique, il
s’agît d’une règle d’égalité des deux contractants ;
2) LA RESOLUTION POUR INEXECUTION, c’est le juge qui décide de la destruction
du contrat. Celle-ci étant à effets rétroactif, on va faire comme si le contrat n’a jamais exister ;
3) LA THEORIE DES RISQUES : s’il y a impossibilité d’exécution du contrat par l’une
des deux parties pour des raisons de force majeure. Les risques sont supportés par le débiteur
du contrat. Le créancier n’a pas le droit de demander exécution de sa partie du contrat.
b. Les solutions batârdes
Ex. Au départ conclusion d’un contrat unilatéral, mais à la fin transformation en contrat
synallagmatique dans le cadre d’un contrat de dépôt:
Situation :
Deux personnes, déposant et dépositaire concluent un contrat de dépôt, c. à d. le
déposant laisse son animal au dépositaire pendant une période délimitée – son départ en
vacances. Le dépositaire a donc l’obligation de restituer l’animal dans le même état qu’il la
reçu lors du dépôt au déposant au moment de son retour. C’est un contrat unilatéral.
Sauf que pendant les vacances, l’animal tombe malade, le dépositaire se voit alors obliger de
l’emmener chez le vétérinaire. Et il paye la facture du traitement.
Le dépositaire a droit d’exiger le remboursement des frais pour le vétérinaire auprès du
déposant. Le déposant a l’obligation de rembourser le dépositaire. Le contrat est alors devenu
synallagmatique.
La juridiction dit que le caractère synallagmatique prédomine le caractère unilatéral !
B. Distinction entre contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit
contrats à titre onéreux ::
un contrat à titre onéreux est lorsque chaque partie procure à l’autre un avantage – une
contrepartie souvent financière. C’est un contrat toujours synallagmatique !
Ex. : la vente.
contrats à titre gratuit :
Un contrat à titre gratuit est lorsqu’un des parties procure à l’autre un avantage mais ne
reçoit rien en retour – il n’y a pas de contrepartie d’aucune forme. C’est un contrat toujours
unilatéral !
Ex. : contrat de donation
Remarque :
A l’exception de chaque règle, celle-ci est qu’il existe quand même des contrats à titre
gratuit synallagmatiques.
Nous allons nous intéresser maintenant à une sous-catégorie des contrats à titres onéreux :
a. Distinction entre contrat commutatif et contrat aléatoire
contrats commutatifs :
Dans le contrat commutatif, dès le début, on connaît l’étendue des obligations de
chacune des parties.
contrats aléatoires :
Dans le contrat aléatoire, l’étendue, voire même l’existence d’obligations de l’une des
parties dépend de l’intervention d’un évènement qui est incertain. Le contrat est conclut dans
l’ignorance absolue et la portée, du contenu et de l’importance de l’obligation.
Ex. : le contrat d’assurance.
b. Intérêts de la distinction
En droit civil, il est nécessaire de reconnaître un semblant d’équilibre et d’équité entre les
deux contractants. Dans le cadre d’un contrat commutatif, il existe une grosse possibilité de
lésion, tandis que dans le cadre d’un contrat aléatoire il n’y a pas de possibilité de lésion.
C. Distinction entre contrat instantané et contrat successif
contrats à exécution instantanée ::
le contrat à exécution instantanée donne naissance à une obligation qui s’exécute en une
seule fois et dans l’immédiat – l’axe de temps d’exécution étant très court.
contrats à exécution successive
Le contrat à exécution successive donne naissance à une obligation qui s’étale dans le
temps. Il est appelé à durer et se prolonger dans le temps.
Ex. : le contrat d’abonnement, de travail.
a. Distinction CDD & CDI
Ce contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée :
- S’il est à durée déterminée, le contrat doit aller jusqu’à son terme.
- S’il est à durée indéterminée, on ne fixe pas de terme par avance et l’une ou l’autre
des parties peut y mettre fin de façon unilatérale à condition de ne pas abuser de ce
droit.
Le CDD peut se transformer en CDI mais pas inversement !
Cela signifie que le salarié est autorisé de rester dans l’entreprise au-delà de la durée
déterminée dans le contrat initial, mais aussi qu’il a acquit la liberté d’être licencier à tout
moment.
b. Intérêt de la distinction entre contrat instantané et contrat successif
La condition à respecter lors de la conclusion du contrat suit les 4 règles générales de
formation du contrat :
- Un consentement existant ;
- La capacité du contractant (qui né avec l’âge de la majorité) ;
- Un objet bien déterminé ;
- Une cause morale et légale.
Par conséquent le non-respect d’une de ces règles amène directement la nullité du contrat.
Le contrat instantané prononcé nul applique la sanction rétroactivement à la date
d’annulation. Par contre pour le contrat successif la nullité ne s’applique qu’au moment de
prononciation de juge et pour le futur (il n’y a pas d’effets rétroactifs).
III)
DISTINCTIONS SELON LES QUALITES DES CONTRATCTANTS
A. Selon que le contrat a été conclut avec ou sans considération de la
personne
Les contrats conclus avec considération de la personne :
Si la conclusion a été faite avec considération de la personne, cela signifie que les
qualités personnelles (physiques, morales…) ont été prises en compte par le cocontractant.
Ex. le contrat de mariage, le contrat de travail…
Les contrats conclus sans considération de la personne :
Si la conclusion a été faite sans considération de la personne, cela signifie que les
qualités personnelles du cocontractant n’ont aucune importance ou influence sur le fait de
conclure le contrat.
Ex. contrat de vente
Remarque :
Un problème se pose quant à l’attitude des contractants qui est différente en fonction du
statut des personnes. Il apparaît la question de discrimination !
B. Les professionnels et les consommateurs
C’est à partir des années 1970 que le législateur prend conscience de l’abus des
professionnels au niveau des contrats face aux non-professionnels (les consommateurs).
Ex. la présence de la clause pénale ou de la clause abusive dans un contrat de vente
La planète n’est pas peuplée de deux sortes de personnes distinctes. Toute personne
exerçant une activité professionnelle est aussi consommateur ! Chaque personne est considérée
comme « professionnel » au sein de son secteur d’activité, mais devient « consommateur » à
l’extérieure de son domaine.
IV)
DISTINCTIONS SELON LE MODE DE FORMATION DU
CONTRAT
A. Distinction entre contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel
contrats consensuels:
la grande majorité des contrats sont consensuels, ils se forment par l’échange des
consentements. Tant que le consensus existera, le contrat sera en validité. Il n’a pas besoin d’un
écrit pour exister.
contrats solennels :
Pour les contrats solennels, leur validité suppose le respect de certaines formalités. Cela
suppose l’intervention d’un Tiers qui va notarié pour le rendre valable. Ils sont très respectés
mais aussi très rare dans la pratique.
Ex. : contrat de mariage.
contrats réels :
Quant aux contrats réels, leur validité suppose un échange de consentement en plus de
la remise d’une chose. C’est la remise de la chose qui va le rendre valable.
Ex. : le dépôt.
Remarque :
Arrêt du 7 septembre 2000
Le prêt consentit par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel !
B. Distinction entre contrat négocié et contrat d’adhésion
contrats négociés :
Pour un contrat négocié, les parties ont droit à la parole. Leur expression de volonté
suggère que c’est un contrat équivalent sur le fond. Les contractants peuvent discuter et il
s’agît souvent du prix.
Ex. : contrat d’assurance.
contrats d’adhésion :
le contrat d’adhésion est un contrat que l’on signe et pour lequel il est impossible de
discuter. C’est un contrat dans lequel l’un des deux contractants n’a ni le choix ni le droit à la
parole. L’un des deux contractants est toujours contraint à accepter les conditions délimitées
par le contrat, imposées par l’autre contractant.
Ex. contrat de travail, contrat de vente, contrat de bail…
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