B. Distinction entre contrat principaux et contrat accessoire
contrats principaux :
le contrat principal existe indépendamment d’un autre. Grâce à ce contrat tout seul, on
peut obtenir un résultat. Il se suffit à lui-même, il n’a pas besoin de support qui le complète,
car il est autonome et indépendant.
Ex. le contrat de vente, le contrat de travail…
contrats accessoires :
Le contrat accessoire suppose l’existence d’un autre contrat, auquel il se rattache. Il ne
peut pas exister tout seul. Le contrat de base peut entraîner la chute ou l’annulation du contrat
accessoire. Le destin du contrat accessoire est fonction du contrat principal.
Ex. Dans le cas du contrat de cautionnement qui a pour objet de garantir l’exécution
d’un contrat principal. Si le contrat principal disparaît, le contrat accessoire deviendra caduc.
II) DISTINCTIONS SELON L’OBJET DU CONTRAT
A. Distinction entre contrat synallagmatique et contrat unilatéral
contrats synallagmatiques:
un contrat synallagmatique est lorsque les deux parties s’obligent réciproquement l’une
envers l’autre. Ce que pour l’un est droit, pour l’autre est obligation.
Ex. contrat d’échange, de location, de vente.
contrats unilatéraux
Le contrat unilatéral est lorsque deux ou plusieurs personnes sont engagées mais une
seule est débitrice de l’autre ou des autres. Seul un des deux contractants ait une obligation.
Ex. : contrat de prêt.
a. Intérêts qui s’attachent à la distinction contrat synallagmatique / contrat unilatéral
- Intérêts de forme :
Si c’est un contrat synallagmatique, il faut rédiger deux exemplaires complètement
identiques du contrat ; tandis que si il s’agît d’un contrat unilatéral, il n’est nécessaire de
rédiger qu’un seul exemplaire qui sera conserver par le créancier (=> celui qui a des droits à
exiger).
- Intérêts de fond :
3 règles qui ne concernent que les contrats synallagmatiques :
1) L’EXCEPTION D’INEXECUTION applique la « règle du donnant-donnant ». Sachant
que les deux contractants ont des obligations dans le cadre du contrat synallagmatique, il
s’agît d’une règle d’égalité des deux contractants ;
2) LA RESOLUTION POUR INEXECUTION, c’est le juge qui décide de la destruction
du contrat. Celle-ci étant à effets rétroactif, on va faire comme si le contrat n’a jamais exister ;
3) LA THEORIE DES RISQUES : s’il y a impossibilité d’exécution du contrat par l’une
des deux parties pour des raisons de force majeure. Les risques sont supportés par le débiteur
du contrat. Le créancier n’a pas le droit de demander exécution de sa partie du contrat.