ARRETE N° 222 du 28 janvier 1961 fixant les conditions d`aliénation

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ARRETE N° 222 du 28 janvier 1961
fixant les conditions d’aliénation par le service des douanes des marchandises
confisquées ou abandonnées par transaction (J.O. n°158 du 25.3.61, p. 564)
Article premier. – L’administration des douanes procède elle-même à l’aliénation, avec
publicité et concurrence, des objets confisqués pour infraction aux lois et règlements dont elle
assure l’application ou qui lui sont abandonnés par transaction.
Art. 2. – L’adjudication a lieu en principe aux enchères verbales ; elle peut également être
réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la
concurrence.
Toute adjudication est précédée d’une publicité en rapport avec l’importance des objets à
aliéner ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant
leur date, par voie d’affiches. Elles peuvent faire l’objet d’annonces dans la presse ou de
communiqués radio-diffusés.
Pour des motifs de défense nationale, d’utilité publique ou d’opportunité, la concurrence
peut être limitée dans les conditions déterminées par le directeur des douanes.
Art. 3. – L’administration des douanes fixe la date et le lieu de l’adjudication, en tenant
compte notamment de la nature, des quantités et de l’emplacement des objets à vendre.
Il est procédé à l’adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, soit dans des centres
spécialement choisis par l’administration des douanes d’après la situation géographique et
l’importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans
déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons.
Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou
analogues.
Art. 4. – L’adjudication est effectuée soit par le receveur des douanes du bureau où la
vente a lieu, soit par des agents spécialement désignés par le directeur des douanes.
Les agents préposés aux ventes peuvent, dans les conditions fixées par le directeur des
douanes, faire appel au concours d’officiers ministériels.
Art. 5. – A défaut d’offre ou d’enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente.
Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de
l’adjudicataire.
Les lots adjugés et payés dont le preneur n’aura pas effectué l’enlèvement dans les délais
impartis seront, après une mise en demeure adressée à l’intéressé, soit placés sous le régime
du dépôt de douanes, soit, en cas de danger d’incendie ou de gêne laissés à la seule
appréciation du service des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais
et risques des adjudicataires.
Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux.
Art. 6. – L’administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de
défense nationale, d’utilité publique ou d’opportunité, des cessions amiables tant à des
particuliers qu’à des services publics.
Les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix inférieur à la
valeur vénale des objets.
L’administration des douanes, est, toutefois, autorisée :
a. à faire don aux hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, des
marchandises d’une valeur inférieure à 2000 francs ;
b. à livrer gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, au comptoir
Général d’Achat et de Vente des Tabacs, les tabacs fabriqués ;
c. à céder à des organismes officiels à caractère scientifique, culturel, gratuitement
ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets présentant un intérêt
historique, artistique ou documentaire, susceptibles d’être classés dans le domaine
public.
Les cessions amiables, autres que celles visées aux alinéas a et b ci-dessus, sont constatées
au moyen de soumissions ou de procès-verbaux de cession, approuvés par le directeur des
douanes si le prix n’excède pas un million de francs et par le Ministre des Finances au-dessus
de ce chiffre.
Art. 7. – Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la
douane, avec faculté pour l’adjudicataire ou le cessionnaire d’en disposer pour toutes les
destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l’état où elles se trouvent et
telles qu’elles se poursuivent et comportent, sans garantie, aucune de la part de
l’administration et sans qu’aucune réclamation puisse être admise pour quelque cause que ce
soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre, ou d’erreurs dans la
dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition.
Art. 8. – L’administration des douanes peut faire procéder à la destruction des denrées
falsifiées ou impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des
objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.
Art. 9. – Sous les sanctions édictées par l’article 75 du code pénal, les agents préposés aux
ventes ne peuvent s’immiscer directement ou indirectement dans l’achat ni accepter aucune
rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.
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