REPUBLIQUE
D'HAÏTI
MINISTERE
DE
L'ECONOMIE
ET
DES
FINANCES
ADMINISTRATION
GENERALE
DES
DOUANES
PORT-AU-PRINCE,
HAÏTI
BUREAU
_ _ . ^g
DU
DIRECTEUR
GENERAL
00^760 ' .
Fon-au-Prince,
le.
Mémorandum
-f
Aux
Directeurs de l'Office Central
et
des Bureaux de Douane
La
Direction
Générale
des
Douanes
attire
votre
attention
sur
la
mise
en
application
des
articles.
11,12,.
16,17,18
reproduits
en
annexe
de
la
Loi
de
Finance
2013-2014
publiée
le
mardi
10
juin
2014
dans
le
moniteur,
169^^^^-SpéciaI
numéro
2.
Il
s'agit
des
articles
instituant
les
redevances,
droits
et
taxes
à
prélever
par
l'Administration
Générale
des
Douanes
dans
le cadredesesattributions :
Les
Directeurs
des
Services
douaniers
concernés
voudront
bien
donner
la
plus
large
publicité
aux
articles
sus-visés
et
prendre
toutes
dispositions
nécessaires
pour
leur
stricte
application.
PJ
:
en
annexe
Article
31.-
Les
articles
I
et
2
du
Décrpt
du
15
septembre
1986
relatif
à
la
taxe
frontalière
se
lisent
comme
suit
:
Article
1: «
Tout
étranger
qui
entre
sur
le
territoire
national
par
les
frontières
terrestre,
maritime
et aérienne est
assujetti
au versement d'une redevance dite
carte
touristique
de l'équivalent en
gourdes
de
dix
et
00/100
dollars
américains
(USD 10.00).
Article
2; L
administration
Générale
des
Douanes
prendra
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
assurer
la
perception
de
cette
redevance.
Article
12.-
Les
droits
d'accises
établis
sur
les
produits
tels
que
:
le
rhum,
la
bière,
les
boissons
vineuses
et
toutes
les
autres
boissons
alcooliques
et
alcoolisées
sont
fixés
à
quatre
pour
cent
(4%)
du
prix
ex-usine
pour
les
produits
de
fabrication
locale
et
quinze
pour
cent
(15%)
de
la
base
taxable
en
douane
pour
les
produits
importés.
Article
16.-
II
est
établi
un
droit
de
«
circulation
à
l'intérieur
du
pays
»
pour
tout
véhicule
étranger
de
transport
des
marchandises
entrant
sur
le
territoire
national
par
la
frontière
terrestre.
Ce
droit
est
fixé
à
trois
mille
gourdes
(Gdes
3,000)
pour
les
camions
et
quatre
mille
gourdes
(Gdes
4,000)
pour
les
trailers
et
sera
perçu
par
l'Administration
Générale
des
Douanes
surformulaire spécial.
Les
véhicules
devront
être
couverts
aussi
par
la
police
minimale
de
l'Office
Assurance
Véhicules
Contre-Tiers.
Article
17.-
Il
est
établi
un
droit
dont
le
montant
est
l'équivalent
en
gourdes
de
quarante
dollars
américains
(USD
40.00)
sur
tous
les
conteneurs
arrivés
par
voie
maritime.
Ce
droit
est
de
cinq
mille
gourdes
(Gdes
5,000)
pour
lés
conteneurs
arrivés
par
voie
terrestre.
Ce
droit
sera
perçu
par
l'Administration
Générale
des
Douanes
sur
formulaire
spécial.
Article
18.-
Il
est
institué
un
droit
spécial
de
un
pour
cent
(1%)
en
majoration
du
montant
des
impôts
et
taxes
perçus
par
bordereaux
de
douane,
excepté
ceux
concernant
les
importations
de
produits
pétroliers,
de
produits
alimentaires,
de
produits
pharmaceutiques,
de
colis
postaux,
des
intrants
agricoles
et
de
papiers.
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