Article L2131-2 (contrôle de légalité)
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil
municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :
a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au
classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à
l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;
b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des
fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux
conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux
centres de gestion.
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son
pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
-celles relatives à la circulation et au stationnement ;
-celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des
manifestations publiques qu'elles organisent ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres
domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception
des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un
seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services
publics locaux et les contrats de partenariat ;
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat
d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans
le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat
d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1
et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les
sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement
public de coopération intercommunale.
Article L2131-3
Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur
notification aux intéressés.
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les
déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur
communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la
date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Article R2121-10
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil
municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère
réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil
des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies
annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé,
dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux
habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
Article R2121-11
L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la
porte de la mairie.
Article L2122-29
Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre
de date.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère
réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Article L2313-1
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe
où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur
adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans
le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au
choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou
de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget
principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte
administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
a) détient une part du capital ;
b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la
nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
5° Supprimé ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que
l'échéancier de leur amortissement ;
7° De la liste des délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5
du code de l'urbanisme ;
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le
contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision
modificative ou du budget supplémentaire.
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet
d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 quater, 1609
quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des
déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part,
le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes,
afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la
situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L2313-1-1
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à
la commune.
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les
conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les
conditions prévues à l'article L. 2121-26.
Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à
l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable
public et pour lesquels la commune :
1° Détient au moins 33 % du capital ;
2° Ou a garanti un emprunt ;
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du
produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le
troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Article L2313-2
Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs
des communes de 3 500 habitants et plus.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.
Article L1411-13
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des
services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions
de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-
753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont
mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans
les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par
le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels
d'affichage pendant au moins un mois.
Article L2121-24
Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions
économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des
articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de
délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée
dans la commune.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère
réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L2121-25
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Article L2121-26
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-
verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés
municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi
bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues
par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des
communes.
Article L2421-4 (biens immobilier soumis à droit de jouissance exclusif)
L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.
Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-2 ainsi
qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur
lesquelles s'exercent ces droits.
Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou
réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.
Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les
réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être
contesté que devant les juridictions compétentes.
Article D2224-5 (SPCI)
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