Article L2131-2 (contrôle de légalité)

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Article L2131-2 (contrôle de légalité)
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil
municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :
a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au
classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à
l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;
b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des
fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux
conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux
centres de gestion.
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son
pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
-celles relatives à la circulation et au stationnement ;
-celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des
manifestations publiques qu'elles organisent ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres
domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception
des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un
seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services
publics locaux et les contrats de partenariat ;
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat
d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans
le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat
d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1
et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les
sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement
public de coopération intercommunale.
Article L2131-3
Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur
notification aux intéressés.
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les
déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur
communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la
date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Article R2121-10
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil
municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère
réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil
des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies
annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé,
dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux
habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
Article R2121-11
L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la
porte de la mairie.
Article L2122-29
Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre
de date.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère
réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Article L2313-1
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe
où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur
adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans
le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au
choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou
de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget
principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte
administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
a) détient une part du capital ;
b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la
nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
5° Supprimé ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que
l'échéancier de leur amortissement ;
7° De la liste des délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5
du code de l'urbanisme ;
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le
contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision
modificative ou du budget supplémentaire.
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet
d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 quater, 1609
quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des
déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part,
le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes,
afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la
situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L2313-1-1
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à
la commune.
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les
conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les
conditions prévues à l'article L. 2121-26.
Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à
l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable
public et pour lesquels la commune :
1° Détient au moins 33 % du capital ;
2° Ou a garanti un emprunt ;
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du
produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le
troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Article L2313-2
Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs
des communes de 3 500 habitants et plus.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.
Article L1411-13
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des
services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions
de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont
mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans
les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par
le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels
d'affichage pendant au moins un mois.
Article L2121-24
Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions
économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des
articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de
délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée
dans la commune.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère
réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L2121-25
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Article L2121-26
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procèsverbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés
municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi
bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues
par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des
communes.
Article L2421-4 (biens immobilier soumis à droit de jouissance exclusif)
L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.
Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-2 ainsi
qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur
lesquelles s'exercent ces droits.
Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou
réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.
Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les
réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être
contesté que devant les juridictions compétentes.
Article D2224-5 (SPCI)
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas
échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la
disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les
quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur adoption par
celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d'affiche apposée
en mairie, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.
Article R4423-1
Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi
que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application
du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une
périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de
l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est
mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité
territoriale.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
Urbanisme
Article R*122-12 du CU (SCOT)
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-13 :
a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence
territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ;
b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la
révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article
L. 122-13 ;
c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa
révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;
d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de
cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;
e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15
;
f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération
ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet dans les
conditions prévues à l'article L. 122-15.
Article R*123-24 du CU (PLU)
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :
a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit
les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;
b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en
application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article
L. 123-14 ;
c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16
;
d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération
ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions
prévues à l'article L. 123-16 ;
e) La délibération par laquelle, en application de l'article L. 123-1-11, l'établissement public
de coopération intercommunale compétent, ou la commune autorise un dépassement des
règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Article R*124-8 (carte communale)
La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont
affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres
concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département.
La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus,
au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des
collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des
actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être
consulté.
L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès
l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre
en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Article R*127-1
La délibération par laquelle, en application de l'article L. 127-1, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise un dépassement des
règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des
procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. 123-20-2 et R.
123-25.
Article R*128-1 CU
La délibération par laquelle, en application des articles L. 128-1 et L. 128-2, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise, module ou
supprime un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme
en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les
articles R. * 123-20-2 et R. * 123-25.
Article *R111-26 CU
La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur
desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affiché en
mairie pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie. Mention en est publiée
dans un journal régional ou local diffusé dans le département.
La délibération du conseil municipal prend effet à compter de l'accomplissement de
l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour l'application du
présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du
premier jour où il est effectué.
Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à
la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande
instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des
mêmes tribunaux.
Article R*111-47 CU
La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou
d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de
l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les
mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département,
lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être
consulté.
La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de
l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre
en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Article R211-2 CU
La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1,
d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ
d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux
journaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de
départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour
l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est
celle du premier jour où il est effectué.
Article *R214-2
La délibération du conseil municipal délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de
l'artisanat de proximité fait l'objet des mesures de publicité et d'information dans les
conditions prévues par l'article R. 211-2.
Article R*424-15 CU (autorisations d’urbanisme)
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le
terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification
de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la
déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas
obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres
situés en dehors des secteurs urbanisés.
Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R.
600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la
décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de
non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié
par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet
d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés
du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
Article D2333-11 (Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes
lumineuses)
Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant
la taxe.
L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes
administratifs du département.
Article R2212-2 (Conventions types communale ou intercommunale de coordination de
la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat)
Lorsqu'une convention de coordination est conclue, il en est fait mention au Recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Article R147-10 CU (plan d’exposition au bruit)
Article D1414-1 CGCT (contrat de partenariat)
Article R*311-5 du CU (ZAC) publicité relative à l’'acte qui crée la zone d'aménagement
concerté en délimite le ou les périmètres.
EPCI
Article R5211-41 CGCT
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500
habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de
l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération.
Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par
affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
Article R5421-14 CGCT
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à
l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou
l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au
moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est
informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux
lieux habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
Article R5621-1 CGCT
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à
l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou
l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au
moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est
informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux
lieux habituels de l'affichage officiel.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par
abonnement.
Contrôle de légalité
Article L2131-6 CGCT
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes
mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant
leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention
de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été
transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat
dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité
communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de
l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait
droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à
créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué,
la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service
public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de
l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la
réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou
individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en
prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est
susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le
président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet
effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux
demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant
de l'Etat, est présenté par celui-ci.
Le contrôle de légalité
Le préfet n’exerce plus ni tutelle, ni contrôle d’opportunité, ni contrôle a priori, sur les actes des
collectivités locales. Le contrôle de légalité est désormais fondé sur trois principes :
1. les actes des collectivités locales sont immédiatement exécutoires dès qu’ils ont été publiés ou notifiés
ou, pour certains d’entre eux, transmis au représentant de l’Etat ;
2. le contrôle s’exerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes, et non pas sur l’opportunité ;
3. le contrôle fait intervenir le représentant de l’Etat qui défère les actes qu’il estime illégaux au juge
administratif, seul en mesure d’en prononcer l’annulation s’il y a lieu.
Les actes qui traitent de gestion courante n’ont pas à être transmis au préfet. Mais toute une série
d’actes sont soumis par la loi à l’obligation de transmission au préfet ou au sous-préfet : délibérations,
arrêtés et décisions du maire, conventions...
Ceux non soumis à cette obligation – actes de gestion courante, d’administration interne – peuvent
toutefois faire l’objet d’un contrôle quand le représentant de l’Etat en a connaissance directement ou par
une personne lésée ou par un tiers.
Source : DGCL
A voir :
Circulaire NOR IOCB1202426C du 25 janvier 2012 sur la définition nationale des actes
prioritaires en matière de contrôle de légalité
- Circulaire interministérielle n° NOR IOCB1006399C du 10 septembre 2010 relative au
contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en
matière de commande publique
- Circulaire du 13 décembre 2010 relative à la simplification de l’exercice du contrôle de
légalité : champ des actes non soumis à l’‘obligation de transmission au représentant de
l’Etat dans le département
Pour une analyse statistique du contrôle de légalité voir :
Rapport CL 2007-2009- v3.pdf - 333 K
les actes soumis à l'obligation de transmission sont aujourd’hui les
suivants :
- les délibérations des assemblées locales, à l’exception des délibérations relatives aux tarifs des
droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans
d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies
communales, des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des
fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions
portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;
7
- les décisions prises par délégation de l'assemblée délibérante : il s'agit de décisions prises par le
maire, par délégation du conseil municipal, dans les domaines et les conditions prévus par l'article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; des décisions prises par la commission
permanente du conseil général, par délégation du conseil général, en application de l’article L.
3211-2 du code précité ; des décisions prises par la commission permanente du conseil régional,
en vertu de l’article L. 4221-5 du même code ;
- les décisions réglementaires ou individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir
de police, tel qu'il est notamment défini par les articles L. 2212-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, ou prises par le président du conseil général dans l'exercice du pouvoir
de police qui lui est conféré par l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, à
l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement et de celles relatives à
l’exploitation, par les associations, de débits de boisson pour la durée des manifestations
publiques qu’elles organisent;
- les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales, départementales ou
régionales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi;
- les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception de celles d’un
montant inférieur à un seuil défini par décret, les conventions relatives aux emprunts et les
conventions de concession ou d'affermage des services publics locaux et les contrats de
partenariat ;
- les décisions individuelles relatives à la nomination des fonctionnaires, au recrutement, y
compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de
celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel.
La liste des actes soumis à l'obligation de transmission a été complétée pour tenir compte des
transferts de compétences opérés en différentes matières :
- en ce qui concerne l'urbanisme, sont soumis à l'obligation de transmission le permis de
construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme délivré par le maire
ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu
compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme (dispositions
codifiées à l’article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales), ainsi que la
déclaration préalable dans les conditions définies aux articles R.423-7 et R.423-8 du code de
l’urbanisme ;
- en ce qui concerne l'enseignement public, la loi du 25 janvier 1985 a introduit un article 15-12
dans la loi du 22 juillet 1983 qui précise, pour les établissements publics locaux d'enseignement,
la liste des actes soumis au contrôle de légalité et les modalités du contrôle ;
- par ailleurs, la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction
publique territoriale précise, dans son article 19, les actes des centres de gestion soumis à
l'obligation de transmission. Il s'agit des actes relatifs à «l'organisation des concours, à
l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations
et vacances d'emplois, et au budget de ces centres» ;
- enfin la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques dispose, dans son article 82, que
les actes émis par les sociétés d'économie mixte locales, dans le cadre de l’exercice de
prérogatives de puissance publique, sont désormais soumis à l'obligation de transmission au
représentant de l'Etat.
En revanche, tous les autres actes des collectivités locales n'ont pas à être transmis (actes de droit
privé, actes pris au nom de l’Etat, actes de gestion courante, actes d'administration interne,
conventions autres que celles mentionnées ci-dessus).
Le représentant de l’Etat peut en demander communication à tout moment en application de
l’article L.2131-3 du CGCT. Toutefois, il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le
délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
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