
contrôle de la finalité des actes réalisés par des médecins
. L’intervention législative de 1994 est
venue consacrer cette jurisprudence, à qui elle a donné une solide assise textuelle qui a encouragé
les juridictions à poursuivre ce contrôle
. Il serait dès lors surprenant que, par le remplacement
opéré dans la loi du 27 juillet 1999 de l’expression « nécessité thérapeutique » par celle de
« nécessité médicale pour la personne », le législateur ait souhaité mettre fin à un contrôle de
pratiques médicales qu’il venait en 1994 de consacrer.
En vérité, l’adjectif médical paraît devoir être entendu dans une acception matérielle, comme
renvoyant à la médecine. L’étude des travaux préparatoires à la loi de 1999 précitée est en ce
sens. Ceux-ci révèlent que l’expression « nécessité médicale » a été introduite afin de permettre
aux professions médicales de réaliser des atteintes à l’intégrité du corps humain qui soient
justifiées, non plus seulement par un motif thérapeutique, mais aussi par un objectif de
prévention ou de recherches
. L’expression « nécessité médicale » doit donc inclure a minima
ces trois finalités. Cependant cette définition est insuffisante car elle laisse de côté un certain
nombre d’activités, principalement les actes à visée esthétique et reproductive, qui semblent
pourtant rattachables à la médecine et qui se trouvent d’ailleurs réglementés dans le code de la
santé publique
. Le rattachement de ces activités à la médecine, au sens de l’article 16-3 du code
civil, paraît donc souhaitable. Il pourrait s’appuyer de surcroît sur les débats parlementaires ayant
eu lieu à l’occasion du remplacement de l’adjectif « thérapeutique » par celui de « médicale »
,
mais aussi sur l’esprit de l’article 16-3 précité, dont la vocation était d’être un texte à portée
générale, régissant l’ensemble des atteintes au corps humain
.
L’adjectif médical renverrait alors au moins à cinq activités : thérapeutique, préventive,
esthétique, reproductive et de recherches.
Cependant cette conceptualisation ne serait pas pleinement satisfaisante car elle conduirait à
des recoupements
peu opportuns. D’où le souci de distinguer trois choses : le type de mal-être
Antérieurement à l’exigence textuelle d’une nécessité thérapeutique voyez T. civ. Nice, 23 juin 1905 : S.
1909, 2, 322, note E.-H. PERREAU ; Paris, 22 janv. 1913 : DP 1909, 2, 73, note L. DENISSE – S. 1918-19, 2, 97, note
E.-H. PERREAU ; Lyon, 27 juin 1913, GP, 1913, 2, 506 ; Crim. 9 nov. 1961, JCP 1962, II, nO 12777.
Cass. avis, 6 juill. 1998 : JCP G 1998, IV, 3005 – Dr. Fam. 1998, comm. 162, obs. T. FOSSIER – RTD civ.
1998, p. 881, obs. J. HAUSER – Defr. 1999, p. 314, obs. J. MASSIP ; Cass. 1re civ. 11 oct. 1988, Bull. n° I, p. 188.
Cf. les propos de F. Autain et B. Kouchner in JO Sénat, séance du 3 juin 1999, p. 3670. Adde, sur l’analyse de ces
travaux parlementaires, D. THOUVENIN, « Les avatars de l’article 16-3, alinéa 1er, du code civil », D. 2000, p. 485 ;
P. HENNION-JACQUET, « Le paradigme de la nécessité médicale », RDSS, 2007, p. 1039.
En dépit de l’arrêt de la cour d’appel de Paris cité infra on pourrait citer des jurisprudences reconnaissant
l’appartenance à la médecine d’actes à visée esthétique : Paris, 1er avr. 1955 : D. 1955, 563, note Golléty, qui
renvoie lui-même à d’autres arrêts dans le même sens : Bordeaux, 13 juin 1910, Le Droit, 26 nov. 1910 ; Lyon, 27
juin 1913, DP 1919, 2, 73 ; S. 1918-1919, 2, 97 ; Lyon 27 juin 1913, DP 1941, 2, 73 ; Civ. 29 nov. 1920, DP 1924, 1,
103 ; T. civ. Seine, 25 févr. 1929, GP 1929, 1, 424 ; Paris, 12 mars 1931, DP 1931, 2, 141 ; Lyon, 27 mai 1936, DH
1936, p. 465.
Lors de la séance au Sénat précitée, le rapporteur Claude Huriet se demandait si le remplacement de
l’expression nécessité thérapeutique par celle de nécessité médicale n’aurait pas pour effet de supprimer toute doute
quant à la licéité d’opérations à visée esthétique. Par où l’on voit que certains parlementaires étaient conscients que
les actes à visée esthétiques étaient susceptibles d’être à présents « couverts » par le droit. Quant aux actes à visée
reproductive (ou a-reproductives) on pourrait s’appuyer sur les discussions parlementaires de la séance du 3 juin
précitée où l’exemple d’activité de prévention cité par M. Kouchner, la ligature des trompes de Fallope, se trouvait
être également un acte touchant à la reproduction.
En ce sens D. THOUVENIN, op cit.. Contra CA Paris, 24 nov. 2006, disponible sur
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007630538.
Par exemple, les actes à finalités contraceptives sont pour une partie importante d’entre eux des actes visant à
prévenir l’état de gestation. Comment alors les opposer aux actes à visée préventive ? De même, les actes de