CDR de l’INFOMA 25/04/2007
Arrêté du 24 avril 2007
relatif aux substances d'apport nutritionnel
pouvant être utilisées pour la supplémentation
des sels destinés à l'alimentation humaine
(JORF du 25/04/2007)
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le
ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information, ensemble la
notification en date du 19 décembre 2005 adressée à la
Commission européenne ;
Vu le décret n° 2007-588 du 24 avril 2007 relatif
aux sels destinés à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments en date du 31 mai 2006,
Arrêtent :
Art. 1er - Le sel de qualité alimentaire tel que défini
au 1° de l'article 2 du décret du 24 avril 2007 susvisé, non
destiné aux industries alimentaires et non destiné à la
restauration collective, peut être fluoré par addition de
fluorure de potassium dans la proportion de 250 mg/kg
(exprimés en ions fluorures) dans les conditions suivantes :
1. Le sel utilisé pour la préparation du sel fluoré ne
doit pas contenir plus de 0,5 % d'eau ;
2. Le fluorure de potassium employé doit
répondre :
- soit aux caractéristiques et critères de pureté
énumérés ci-après ;
- soit à d'autres spécifications fixées par les
Etats membres de l'Union européenne, les
autres parties contractantes de l'accord sur
l'Espace économique européen ou la
Turquie ;
- soit, à défaut, à des spécifications ayant fait
l'objet de l'avis favorable d'une instance
scientifique compétente et d'une publication
officielle de l'un de ces pays, accessible à
tout opérateur économique.
Caractéristiques
Teneur en fluorure de potassium : pas moins de
99 %. Perte à la dessiccation (500 °C, 15 min) : pas plus
de 0,5 %. Fer : pas plus de 0,002 %.
Chlorures (Cl) : pas plus de 0,005 %.
Hexafluorosilicate de potassium (K3SiF6) : pas
plus de 0,1 %.
Sulfates : pas plus de 0,05 %.
Critères de pureté
Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg (exprimés
en plomb).
Arsenic : pas plus de 5 mg/kg.
3. Le fluorure de potassium est incorporé au sel
séché sous la forme d'une solution aqueuse, de façon à
obtenir un mélange homogène. La tolérance en ce qui
concerne la mesure de la quantité ajoutée est de 15 %.
Le sel de qualité alimentaire fluoré dans les
conditions prévues au présent article peut être utilisé en
restauration collective lorsque les exploitants des
établissements se sont assurés que l'eau du réseau de
distribution desservant leur établissement ne présente pas
une teneur en fluor supérieure à 0,5 mg/l.
Art. 2 - Le sel de qualité alimentaire, non destiné
aux industries alimentaires, peut être iodé par addition
d'iodate de potassium, d'iodate de sodium, d'iodure de
sodium ou d'iodure de potassium, dans la proportion de 15 à
20 mg/kg (exprimés en iode) dans les conditions suivantes :
1. Le mélange de sel et d'iodate ou d'iodure doit
être homogène.
2. L'iodate de sodium, l'iodate de potassium,
l'iodure de sodium et l'iodure de potassium employés
doivent répondre :
- soit aux spécifications fixées par la
Pharmacopée européenne ;
- soit à d'autres spécifications fixées par les
Etats membres de l'Union européenne, les
autres parties contractantes de l'accord sur
l'Espace économique européen ou la
Turquie ;
- soit, à défaut, à des spécifications ayant fait
l'objet de l'avis favorable d'une instance
scientifique compétente et d'une publication
officielle de l'un de ces pays, accessible à
tout opérateur économique.
Art. 3 - La dénomination de vente du sel de
qualité alimentaire est complétée, selon le cas concerné, par
la mention « fluoré », « iodé » ou « fluoré iodé ».
Sans préjudice des mentions prévues par le
chapitre II du titre Ier de la partie réglementaire du code de la
consommation, l'étiquetage du sel fluoré comporte la
mention suivante : « Ne pas consommer si l'eau de boisson
contient plus de 0,5 mg/l de fluor ».
Art. 4 - L'arrêté du 28 mai 1997 relatif au sel
alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant
être utilisées pour sa supplémentation est abrogé.
Art. 5 - Le directeur général de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes, le
directeur général de la santé et le directeur général de
l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2007.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
DOMINIQUE BUSSEREAU
Le ministre de la santé et des solidarités,
PHILIPPE BAS