DISSOLUTION LIQUIDATION
I- LES CAUSES DE DISSOLUTION
a. Les causes communes
b. Les causes propres aux sociétés de personnes
c. Les causes propres aux sociétés de capitaux
II- LA MISE EN LIQUIDATION
a. Les différentes formes de liquidation
b. Le liquidateur comme organe de direction de la société dissoute
c. La procédure de dissolution
i. La procédure juridique
ii. Les conséquences comptables
III- LA PERIODE DE LIQUIDATION
a. Le statut juridique de la société en liquidation
b. Les opérations de liquidation
IV- LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
a. Les comptes de liquidation
b. La procédure de liquidation
c. Les conséquences fiscales
TITRE I LES CAUSES DE LA DISSOLUTION
Définition de la dissolution : Acte qui prononce la fin de la structure sociale et
ordonne la liquidation de son patrimoine.
Les causes à l'origine de la dissolution sont légales mais peuvent également être
conventionnelles ou décidée par la justice. Certaines causes vont également être
propres aux sociétés de personnes et d'autres propres aux sociétés de
capitaux.
Mais avant tout, il est important de ne pas confondre cette notion avec d'autres
notions voisines qui, parfois, seront très proches en entraînant les mêmes effets sur
son existence, mais qui n'entraîneront pas les mêmes conséquences car il n'y aura
pas de liquidation.
Hors cas spécifique, on trouve tout d'abord la transformation
d'une société en une autre forme juridique laquelle n'entraîne ni
dissolution, ni encore moins liquidation, et ce quand bien même
un changement d'activité entraînerait fiscalement la cessation
d'activité.
La cessation d'activité non plus n'entraîne pas la dissolution de
plein droit : une société peut se mettre en sommeil sans devoir
prononcer sa dissolution, même si, nous le verrons, cette
situation devra, à moment donné, être régularisée.
La fusion ou scission d'une société sont des opérations qui
entraînent bien sa dissolution mais sans liquidation (art. L 236-3
ccom). Dans ces cas, la société est bien dissoute et disparaît
mais ces opérations se distinguent fondamentalement de notre
sujet dans la mesure l'on n'ouvre pas d'opérations de
liquidation puisqu'il n'y a pas partage entre les associés mais au
contraire transmission du patrimoine à la société absorbante.
C'est d'ailleurs la même logique qui est retenu dans l'absorption
d'une filiale à 100%, vulgarisée sous le nom de Transmission
Universelle de Patrimoine.
A- LES CAUSES COMMUNES AUX SOCIETES
Ces causes sont fixées par l'article 1844-7 du Code civil et sont au nombre de 8 :
Les causes de dissolution de plein droit sont :
L’arrivée du terme, sauf prorogation express,
Toujours par analogie avec les personnes physiques, les personnes morales ne sont
pas éternelles. A leur origine, elles sont constituées pour une durée maximale de 99
ans (1838 cciv ; L210-2 ccom).
Par contre, la date de leur mort est programmée d'avance. Aussi, dès lors que le
terme prévu aux statuts sera atteint, la dissolution intervient de plein droit.
De ce principe, on peut tirer le tempérament d'une possibilité de prorogation qui
serait décidée par les associés. Mais cette possibilité n'est qu'une option, qui doit
respecter des conditions de forme et de publicité stricte fixées par l'article 1844-6
cciv. Si les associés, par négligence, laisse passer ce terme sans procéder à cette
prorogation, la société est de facto dissoute et entre alors dans sa phase de
liquidation et les associés ne peuvent pendre de cision postérieure décidant de la
rétroactivité de cette prorogation (Même chez les sociétés, on ne renaît pas de ses
cendres).
Cette situation peut s'avérer dangereuse en raison de l'insécurité juridique à laquelle
elle conduit puisque, suite à cette absence de prorogation, sa personnalité juridique
ne survit "que pour les besoins de la liquidation" : elle n'est plus apte à sa prévaloir
de sa personnalité morale à l'égard et eux, vont avoir le choix entre se protéger
derrière cette "société apparente" ou invoquer la dissolution de la société.
Côté associé, s'il semble qu'ils restent tenus par le pacte social, ils deviennent
indéfiniment tenus du passif social si la société continue une activité (forme de
société créée de fait entre eux).
La réalisation ou l'extinction de l'objet social,
La réalisation ou l'extinction de l'objet social se trouvent aujourd'hui peu
fréquemment (hormis les SCCV ou les sociétés en participation constituées pour la
réalisation d'opérations ponctuelles) et, comme nous avons déjà eu l'occasion de
l'évoquer, la cessation d'activité n'est pas une cause de dissolution.
Par contre, l'impossibilité de l'objet social est une cause plus fréquente que ce que
l'on croit (annulation de la vente d'un immeuble faite à une société qui avait pour
objet de l'administrer, ou encore la radiation d'une société d'EC de l'Ordre.
L'annulation du contrat de société,
Les causes de dissolution conventionnelle :
la dissolution anticipée décidée par les associés,
C'est un principe lié au fait que la société est avant tout un contrat. Et selon la règle
contractuelle, ce que la volonté commune a fait, la même volonpeut le défaire.
Cette décision doit cependant répondre à des règles de quorum légal (unanimité sauf
dispositions statutaires contraires dans les sociétés de personnes, majorité qualifiée
dans les sociétés de capitaux). Malgré cela, la décision ne doit pas être inspirée par
une intention frauduleuse ou par un abus de majorité : la décision ne doit pas être
entachée de nullité.
Pour toute autre cause prévue par les statuts,
Mais les associés ont pu également, statutairement, prévoir des causes de
dissolution, propre à leur pacte social, soit lors de la constitution, soit en cours de vie
sociale. Dissolution en cas de survenance d'un évènement déterminé (en cas de
prise de contrôle d'un des associés personne morale, en cas de modification d'un
régime administratif), à la demande unilatérale d'un des associés.
Ces clauses statutaires excédant celles fixées par la loi doivent être maniées avec
beaucoup de précaution car, portées devant le Juge, celui-ci n'aura que peu de
faculté d'appréciation et ne pourra parfois que constater que les conditions de cette
dissolution statutaire sont réunies et de prononcer ladite dissolution.
Les causes de dissolution prononcées ou constatées par décision judiciaire:
à la demande de tout intéressé pour mettre fin à une société devenue
unipersonnelle et non régularisée. Cette disposition ne concerne évidemment pas
les sociétés dont la forme unipersonnelle est reconnue par la loi (EURL, SASU,
EARL) mais va concerner les autres formes de sociétés (SC, GFA….). Sous ancien
régime : dissolution était de plein droit lourds inconvénients car pouvait résulter de
cas purement fortuit (décès d'un associé).
La loi de 66 est venue modifier cette disposition Auj., la dissolution n'est plus de
plein droit : la société dispose d'un délai de 1 an pour régulariser sa situation.
Néanmoins, même après ce délai, la société ne se dissout pas sans décision de
justice. Elle peut donc perdurer et continuer à fonctionner normalement aussi
longtemps que le magistrat ne s'est pas prononcé, de sorte que, si au jour il
statue sur le fond, la situation a été régularisée, il ne peut prononcer la dissolution.
Attention cependant, la situation n'est pas pérenne et a vocation à être, un jour ou
l'autre, régularisée.
la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un
des associés pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses
obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le
fonctionnement de la société. Tels sont les termes de l'article 1844-7 5° du Code
civil.
Le texte vise donc 2 cas précis :
- L'inexécution de ses obligations par un associé s'appuie sur le contrat de
société conclu par les associés et c'est sur la base de l'inexécution contractuelle que
le magistrat pourra prononcer la résolution du contrat (cas d'un associé qui n'apporte
pas en compte courant le montant prévu par les statuts rendant la poursuite de
l'activité délicate)
- Plus vraisemblablement, c'est la mésentente entre associés paralysant le
fonctionnement de la société qui trouvera le plus souvent un écho auprès du
magistrat car elle entérine la rupture de l'affectio societatis. Cette mésentente ne
suffit pas à elle seule, elle doit également paralyser le fonctionnement de la société
qui devra être démontré devant un tribunal.
Les tribunaux possèdent alors un large pouvoir d'appréciation, tempéré par l'idée
jurisprudentielle que la dissolution ne peut être une réponse à tous les conflits entre
associés. Ils s'appuieront donc sur l'importance de l'intuitu personae au regard de la
nature de la Société pour apprécier à la fois la mésentente et à la fois les
conséquences sur la paralysie de la Société.
qu'entend-on par paralysie de la Société? C'est avant tout sa viabilité économique
qui sera un élément déterminant (ex de 2 cogérants 50/50 dans une SARL (époux
par ex. en voie de divorce) qui bloquent systématiquement les décisions collectives
et obligent la nomination d'un administrateur pour la gestion courante et simple des
biens sociaux).
A contrario, il n'y a pas lieu de prononcer la dissolution d'une société lorsque l'activité
sociale demeure florissante.
Quoi qu'il en soit, cette notion génère un abondant contentieux. Il est simplement à
noter que la jurisprudence, bien établie, refuse le droit d'agir en dissolution pour
justes motifs à l'associé qui est à l'origine.
par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Sans
entrer dans les débats, la dissolution liée à la liquidation judiciaire a fait l'objet de
multiples revirements légaux avant d'aboutir à ce résultat. Désormais, la liquidation
judiciaire de la société rend automatique sa dissolution, sans espoir de retour.
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