C'est un principe lié au fait que la société est avant tout un contrat. Et selon la règle
contractuelle, ce que la volonté commune a fait, la même volonté peut le défaire.
Cette décision doit cependant répondre à des règles de quorum légal (unanimité sauf
dispositions statutaires contraires dans les sociétés de personnes, majorité qualifiée
dans les sociétés de capitaux). Malgré cela, la décision ne doit pas être inspirée par
une intention frauduleuse ou par un abus de majorité : la décision ne doit pas être
entachée de nullité.
Pour toute autre cause prévue par les statuts,
Mais les associés ont pu également, statutairement, prévoir des causes de
dissolution, propre à leur pacte social, soit lors de la constitution, soit en cours de vie
sociale. Dissolution en cas de survenance d'un évènement déterminé (en cas de
prise de contrôle d'un des associés personne morale, en cas de modification d'un
régime administratif), à la demande unilatérale d'un des associés.
Ces clauses statutaires excédant celles fixées par la loi doivent être maniées avec
beaucoup de précaution car, portées devant le Juge, celui-ci n'aura que peu de
faculté d'appréciation et ne pourra parfois que constater que les conditions de cette
dissolution statutaire sont réunies et de prononcer ladite dissolution.
Les causes de dissolution prononcées ou constatées par décision judiciaire:
à la demande de tout intéressé pour mettre fin à une société devenue
unipersonnelle et non régularisée. Cette disposition ne concerne évidemment pas
les sociétés dont la forme unipersonnelle est reconnue par la loi (EURL, SASU,
EARL) mais va concerner les autres formes de sociétés (SC, GFA….). Sous ancien
régime : dissolution était de plein droit lourds inconvénients car pouvait résulter de
cas purement fortuit (décès d'un associé).
La loi de 66 est venue modifier cette disposition Auj., la dissolution n'est plus de
plein droit : la société dispose d'un délai de 1 an pour régulariser sa situation.
Néanmoins, même après ce délai, la société ne se dissout pas sans décision de
justice. Elle peut donc perdurer et continuer à fonctionner normalement aussi
longtemps que le magistrat ne s'est pas prononcé, de sorte que, si au jour où il
statue sur le fond, la situation a été régularisée, il ne peut prononcer la dissolution.
Attention cependant, la situation n'est pas pérenne et a vocation à être, un jour ou
l'autre, régularisée.
la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un
des associés pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses
obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le
fonctionnement de la société. Tels sont les termes de l'article 1844-7 5° du Code
civil.
Le texte vise donc 2 cas précis :
- L'inexécution de ses obligations par un associé s'appuie sur le contrat de
société conclu par les associés et c'est sur la base de l'inexécution contractuelle que
le magistrat pourra prononcer la résolution du contrat (cas d'un associé qui n'apporte
pas en compte courant le montant prévu par les statuts rendant la poursuite de
l'activité délicate)