commerce, dans les conditions prévues par la réglementation relative audit registre. Article 283 du décret n°
67-236 du 23 mars 1967 Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des
représentants légaux des sociétés. Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la
société ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas
régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout
intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un
mandataire chargé d'accomplir la formalité. Article 290 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 L'acte de
nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois, dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société a fait
publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires. Il contient les indications
suivantes : 1° La raison sociale et la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° La forme de
la société, suivie de la mention "en liquidation" ; 3° Le montant du capital social ; 4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la recherche
statistique et des études économiques ; 6° La cause de la liquidation ; 7° Les nom, prénom usuel et domicile
des liquidateurs ; 8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs. Sont en outre indiqués dans la
même insertion : 1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés ; 2° Le tribunal de commerce au greffe duquel sera effectué, en
annexe au registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation. A la diligence du
liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et
d'obligations nominatives. Article 291 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 Au cours de la liquidation de la
société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux
représentants légaux de la société. Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées
en application de l'article 290 est publiée dans les conditions prévues par cet article. Article 292 du décret n°
67-236 du 23 mars 1967 L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence
de celui-ci, dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l'article 290, alinéa 1er, et,
si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires. Il contient les
indications suivantes : 1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2°
La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ; 3° Le montant du capital social ; 4° L'adresse du
siège social ; 5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de
la statistique et des études économiques ; 6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ; 7° La date
et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou,
à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article 269, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a
prononcée ; 8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs. Article 5 ? II du
décret 96-650 du 19 juillet 1996 Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises
directement ou par voie postale ou électronique, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 février
1994 susvisée et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 1er, sont établies sur les
formulaires homologués prévus à l'article 4 du présent décret, signées du déclarant ou de son mandataire et
qu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier : II. - Pour les modifications de la
situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité : 1° Les nom, nom d'usage et prénoms du
déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2°
Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où
elle est immatriculée, ou la chambre des métiers où elle est inscrite au répertoire des métiers ; 3° L'objet de la
formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant. Le centre ne peut refuser les déclarations
respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé. Article 4-1 du décret 84-406 du
30 mai 1984 Hormis les mentions d'offices intervenant au cours des procédures de redressement ou de
liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le
début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou
morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent. Il avise en outre le même centre
de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives. Article 13 du décret 84-406
du 30 mai 1984 Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son
activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, demander
sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6°). En cas de décès, la demande
est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant, sauf cas prévu à l'article 12
(7°). Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est
effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation. Article 24 du décret
84-406 du 30 mai 1984 La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet
d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture
de la liquidation. La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée
dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. La radiation de l'immatriculation secondaire
de toute personne morale doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du