LOI DE MODERNISATION DE LA JUSTISE : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT CIVIL
NAISSANCE (article 54)
Le délai de déclaration de naissance passe de 3 à 5 jours.
Il est porté à 8 jours en cas d’éloignement important entre le lieu de
naissance et le lieu de déclaration.
Attente décret listant les communes concernées.
RECTIFICATION DES ACTES (article 55)
Les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations
et mentions des actes de l’état civil sont rectifiées par l’Officier de l’état civil
qui détient l’acte.
Les erreurs plus complexes et l’annulation des actes restent de la
compétence du procureur et du juge.
Attente modification Code procédure civile précisant les erreurs.
CHANGEMENT DE PRENOM (article 56)
L’OEC du lieu de résidence ou du lieu de naissance est compétent pour
recevoir les demandes de changement, de modification de l’ordre,
d’adjonction ou de suppression de prénom. Il y procède si la demande revêt
un intérêt légitime. Dans le cas contraire, il saisit le Procureur qui peut
s’opposer au changement. En cas d’opposition, le demandeur saisit le Juge
aux Affaires Familiales.
Application immédiate sauf demandes en cours.
Toutefois, il serait prudent d’attendre la circulaire expliquant la procédure
et proposant un modèle d’acte.
NOM (article 57)
L’OEC détenant l’acte de naissance français d’une personne est compétent
pour recevoir la demande de changement de nom s’il justifie d’un nom
inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre état.
Pour la procédure de changement de nom pendant la minorité d’un enfant,
il est précisé qu’en cas d’empêchement grave (hospitalisation, détention,
alitement, …), un parent peut être représenté par un fondé de procuration
spéciale et authentique.
Application immédiate mais il serait prudent d’attendre des informations
complémentaires.