Direction régionale des Finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne REPUBLIQUE FRANCAISE PREFECTURE DE LA MARNE France Domaine VDO/11-11 L’an deux mille treize Le , , en l'Hôtel de la préfecture à Châlons-en-Champagne, Le préfet du département de la Marne a reçu le présent acte authentique comportant : VENTE Par l’ETAT (Domaine) – SIREN n° 101 400 000 le VENDEUR à M, Mme domicilié à (ou la société social est à rue, inscrite au RCS de - SIRET n° ) , au capital de euros, dont le siège dénommé l’ACQUEREUR DESIGNATION DE L'IMMEUBLE A CHALONS-EN-CHAMPAGNE Les lots en copropriété désignés ci-dessous, dans un ensemble immobilier proche de la préfecture, situé 42, 44 rue Titon et 27 boulevard Aristide Briand. L’immeuble est cadastré section BE n° 444 « 42 rue Titon » pour 96 centiares et n° 526 « 27 bd Aristide Briand » pour 16 ares 88 centiares, BATIMENT A A/ PREMIER LOT : Lots 3, 7, 13, 19, 30 à 35, et 45 de la copropriété, avec les tantièmes des parties communes correspondants : Dans le bâtiment A, un local à usage de bureaux au premier étage (superficie Carrez 383,31 m²) ; au sous-sol une salle d’archives et une salle de réunion (superficie Carrez totale 71,04 m2), une cave ; et 8 emplacements de parking aériens. 1 Lot numéro trois (3) : Une cave voutée au sous-sol portant le n° 1 du plan des caves, de 9 m² environ, Et le 1/1 000èmes des parties communes générales Et le 1/1 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A. Lot numéro sept (7) : Un local au sous-sol comprenant : Une grande salle à usage d’archives de 44 m² et une autre salle de 22 m² constituant le local n° 2 du plan du sous-sol, Et les 23/1 000èmes des parties communes générales Et les 28/1 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A. Lot 7, DPE : classe énergie C. Lot numéro treize (13) : Un local de 395 m² environ, comprenant 4 entrées, formant le n° 20 du plan du 1er étage Et les 278/1 000èmes des parties communes générales Et les 337/1 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A. Lot 13, DPE : classe énergie C. Lot numéro dix-neuf (19) : Un emplacement de parking, portant le n° 2 du plan des parkings côté rue Titon Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. Lot numéro trente (30) Un emplacement de parking, portant le n° 13u plan des parkings côté boulevard Aristide Briand Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. Lot numéro trente et un (31) Un emplacement de parking, portant le n° 14 du plan des parkings côté boulevard Aristide Briand Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. Lot numéro trente-deux (32) Un emplacement de parking, portant le n° 15 du plan des parkings côté boulevard Aristide Briand Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. Lot numéro trente-trois (33) Un emplacement de parking, portant le n° 16 du plan des parkings côté boulevard Aristide Briand Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. Lot numéro trente-quatre (34) Un emplacement de parking, portant le n° 17 du plan des parkings côté boulevard Aristide Briand Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. Lot numéro trente-cinq (35) Un emplacement de parking, portant le n° 18 du plan des parkings côté boulevard Aristide Briand Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. Lot numéro quarante-cinq (45) Un emplacement de parking, portant le n° 28 du plan des parkings côté boulevard Aristide Briand Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. 2 B/ SECOND LOT : Lots 4, 5, 6, 15, 36, 37, 38 de la copropriété, avec les tantièmes correspondants : Dans le bâtiment A, un local à usage de bureaux au deuxième étage, côté cours d’Ormesson (superficie Carrez 107,18 m²), avec jouissance privative partagée avec lots 14 et 16 de locaux sanitaires ; trois caves voutées au sous-sol ; et 3 emplacements de parking aériens. Lot numéro quatre (4) : Une cave voutée au sous-sol portant le n° 2 du plan des caves, de 7 m² environ, Et le 1/1 000èmes des parties communes générales Et le 1/1 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A. Lot numéro cinq (5) : Une cave voutée au sous-sol portant le n° 3 du plan des caves, de 9 m² environ, Et le 1/1 000èmes des parties communes générales Et le 1/1 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A. Lot numéro six (6) : Une cave voutée au sous-sol portant le n° 4 du plan des caves, de 29 m² environ, précédée d’un long couloir. Et les 2/1 000èmes des parties communes générales Et les 2/1 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A. Lot numéro quinze (15) : Un local de 138 m² environ, côté Cours d’Ormesson, formant le n° 30 bis du plan du 2ème étage, et la jouissance exclusive et particulière, avec le propriétaire des lots numéros quatorze et seize, des sanitaires hommes et femmes situés au 2ème étage, comprenant chacun un WC et un lavabo, en face de l’ascenseur. Et les 97/1 000èmes des parties communes générales Et les 117/1 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A. Lot 15, DPE : classe énergie C. Lot numéro trente-six (36) Un emplacement de parking, portant le n° 19 du plan des parkings côté boulevard Aristide Briand Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. Lot numéro trente-sept (37) Un emplacement de parking, portant le n° 20 du plan des parkings côté boulevard Aristide Briand Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. Lot numéro trente-huit (38) Un emplacement de parking, portant le n° 21 du plan des parkings côté boulevard Aristide Briand Et les 2/1 000èmes des parties communes générales. Tel que le tout s’étend, se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances sans qu’il soit besoin d’en faire une plus ample désignation, et tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. Description - L'ACQUEREUR déclare avoir visité les lieux à sa convenance et dispense le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant leur consistance. 3 Quotité des droits concernés - L'immeuble vendu appartient au vendeur seul, en pleine propriété. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE L’ensemble immobilier ci-dessus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître Eric LAIDEBEUR, notaire à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 1994, dont une expédition a été publiée au 1er bureau des hypothèques de Châlons-en-Champagne, le 11 mai 1994, volume 1994 P n° 1253. EFFET RELATIF ORIGINE DE PROPRIETE L’Immeuble objet des présentes appartient en pleine propriété à l’ETAT (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) pour l’avoir acquis suivant : - Lots 3, 4, 5 et 6 : Acte reçu par le préfet de la Marne, le 16 novembre 2004, publié au 1er bureau des hypothèques de CHALONS-SUR-MARNE, le 1er décembre 2004 volume 2004 P n° 3398. - Lots 7, 13, 15, 19, 30 à 38 et 45 : Acte reçu par le préfet de la Marne, le 28 novembre 2002, publié au 1er bureau des hypothèques de CHALONS-SUR-MARNE, le 07 janvier 2003 volume 2003 P n° 69. LOCATION - OCCUPATION L’Immeuble cédé est libre de toute location et occupation. Aucun contrat d’affichage pouvant grever à ce titre le bien n’a été consenti. PROPRIETE - JOUISSANCE L’ACQUEREUR sera propriétaire du bien vendu au moyen et par le seul fait des présentes à compter de ce jour. Il n’en aura la jouissance qu’à compter du jour du paiement de la totalité du prix et des frais, par la prise de possession réelle, les locaux tant vendus libres de location et d’occupation. PRIX Fixé à la somme de euros ( €). DECLARATION POUR L'ADMINISTRATION Immeuble bâti, à usage de bureaux. Régime de droit commun (Article 1594 D du code général des impôts) DECLARATION SUR LES PLUS-VALUES 4 La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation sur les plus-values immobilières, le VENDEUR étant l’Etat français. PUBLICITE FONCIERE La présente acquisition sera soumise à la formalité fusionnée. DROITS : Taxe départementale Frais d’assiette Taxe communale Contribution de sécurité immobilière Total dû Taux Assiette Produit 3,80% 2,37% 1,20% 0,1% PRIX X PRIX PRIX X Dû FIN DE LA PREMIERE PARTIE PARTIE NORMALISEE DEUXIEME PARTIE TITRE I LES PERSONNES CAPACITE -POUVOIRS A – Le VENDEUR : L'Etat est représenté par Monsieur le Directeur régional des Finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne, agissant en exécution du code du domaine de l'Etat et du code général de la propriété des personnes publiques et en vertu de l’arrêté préfectoral portant délégation de signature du février 2013 et subdélégation du février 2013. B – L’ACQUEREUR : Pouvoirs le cas échéant TITRE II LES BIENS Il est précisé que la présente vente a lieu au prix fixé par le service du Domaine. L’Immeuble vendu est répertorié au référentiel CHORUS RE-FX sous le s numéros : Site 142 359 ; Bâtiment 142 359/202 103 ; Terrain 142 359/200 246. DECLARATION D’INUTILITE. REMISE AU DOMAINE. Suivant déclaration du 09 décembre 2011, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Champagne Ardenne a déclaré l'IMMEUBLE objet des 5 présentes inutile aux besoins de ses services et fait remise au Domaine en vue de son aliénation. URBANISME Du certificat d’urbanisme n° CUa 051 , délivré le (11/5/11) à actualiser applicable à l’Immeuble objet des présentes (cadastré ), dont une copie demeurera annexée à la minute de l’acte, il résulte Nous, le maire de la Ville de Châlons-en-Champagne, Vu le code général des collectivités territoriales, Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants, Vu la demande d’un certificat d’urbanisme indiquant, en application de l’article L.410-1 a) du code de l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain situé 73 rue des Martyrs de la Résistance à Châlons-en-Champagne (51000), ARRETONS Article 1. Les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 à 6 du présent certificat. Conformément à l’article L.410-1 du Code de l’urbanisme, si une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Article 2. Le terrain est situé dans une commune dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 14 décembre 1984, révisé le 7 juillet 2006, modifié le 28 juin 2007, révisé le 02 octobre 2008, mis à jour le 03 juin 2009, modifié le 02 octobre 2009, révisé le 17 juin 2011 et mis à jour le 21 octobre 2011 et le 29 décembre 20011, Zone : U1 Extraits du règlement graphique et du règlement d’urbanisme du Plan Local d’Urbanisme : - Règle particulière de hauteur Prévention du risque sismique : Tout le département de la Marne est situé en zone de sismicité très faible (Décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010). Contraintes du Plan Local d’urbanisme : - Zonage archéologique = seuil de 200 m². Règlement local de publicité : Zone de publicité restreinte n° 1. Article 3. De plus, le terrain est grevé des servitudes suivantes : - ZPPAUP : Immeuble poché en rouge au plan de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager = immeuble ou partie d’immeuble remarquable, à conserver. Tout projet (ravalement de façades, changement de menuiseries, construction, clôture) sera soumis à avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. 6 - ZPPAUP : Immeuble indiqué comme « immeuble ou partie d’immeuble intéressant, à conserver» (trame de points orange au plan de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) => tout projet (ravalement de façades, changement de menuiseries, construction, clôture)sera soumis à avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. - ZPPAUP : Immeuble indiqué comme « édifice pouvant être conservé et amélioré ou remplacé » (trame de points gris au plan de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager). Tout projet (ravalement de façades, changement de menuiseries, construction, clôture), sera soumis à avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. - PT2 : Télécommunications – Servitudes relatives concernant la protection contre les obstacles, des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat - T7 : Relations aériennes : Servitudes aéronautiques – Servitudes à l’extérieur des zones de dégagement concernant les installations particulières (couvre l’ensemble du territoire communal) Article 4. Les taxes suivantes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d’un permis de construire, d’un permis d’aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable : - Taxe locale d’équipement Taxe départementale des espaces naturels sensibles Redevance d’archéologie préventive (En application de l’article 3 du B du I de l’article 28 … 2012………) …à c du 1er mars Article 5. Les participations ci-dessous pourront être prescrites par un permis de construire ou en cas de permis tacite ou de non opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition. Encas de permis d’aménager, elle peuvent être prescrites, sous la forme de la forfaitaire définie par le c) de l’article L.332-12 : Participations exigibles sans procédure de délibération préalable. - Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8 du code de l’urbanisme) Participations préalablement instaurées par délibération. ème - participation pour non réalisation d’aires de stationnement (article L332-6-1-2 -b). er Montant fixé à 9 520,75 euros (au 1 novembre 2010). - Participation pour voirie et réseaux (P.V.R.-articles L.332-11-1 et L.332-11-2) Article 6. Droit de préemption : Le terrain est situé dans un terrain où s’exerce un droit de préemption urbain renforcé. Le bénéficiaire du droit de préemption est la Ville de Châlons-en-Champagne. Si une mutation de propriété est envisagée, elle devra être précédée d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner adressée à Monsieur le Maire et déposée en mairie. DROIT DE PRIORITE DES COMMUNES L’immeuble étant soumis au droit de priorité des communes titulaires du droit de préemption urbain, conformément à l’article L.240-3 du code de l’urbanisme, une déclaration de projet de cession d’immeuble par l’Etat a été notifiée à M. le Maire de Châlons-en-Champagne. 7 La vente n’intervient qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception des avis indiquée ci-dessus, durant lequel la commune a la faculté d’exercer son droit de priorité. La maire de ladite commune ou son délégataire a expressément renoncé à l’exercice de droit au prix indiqué par le domaine, ainsi qu’il résulte d’une lettre ou d’un document administratif régulièrement visé dont l’original est demeuré joint et annexé aux présentes après mention (annexe n° 3°). Bénéficiaire du droit Date de la déclaration Date du récépissé Date de la renonciation Date du récépissé Commune DROIT DE PRIORITE DES COMMUNES et DROIT DE PREEMPTION URBAIN En vertu de l’article L.211-3 du code de l’urbanisme, « le droit de préemption urbain n’est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l’objet de la notification prévue par l’article L.240-3 » relatif au droit de priorité des communes. DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE Conformément à l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation le dossier de diagnostic technique concernant l’Immeuble vendu demeurera ci-annexé (annexe n° ) 1/ PLOMB Les biens vendus sont situés dans une zone à risque d’exposition au plomb telle quelle a été délimitée par le préfet de la Marne aux termes d’un arrêté en date du 27 mars 2002 entré en vigueur le 1er septembre 2002. Ils ont été construits avant le 1er janvier 1949. Le propriétaire doit veiller à l’entretien des revêtements recouvrant les matériaux contenant du plomb, afin d’éviter leur dégradation future. L’investigation effectuée par DIAGNO+, 13 avenue de Laon à Reims (51100), suivant constat n° 02-0312 en date du 29 mars 2012 , révèle la présence de revêtement contenant du plomb. VALIDITE : 1 an. Ce constat n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeuble à usage d’habitation. L’ACQUEREUR reconnaît être parfaitement informé des obligations pouvant être mises à sa charge du fait de la situation de l’Immeuble au regard de ce risque et s’engage expressément à assumer seul l’ensemble des frais et responsabilités liés à cette situation (notamment travaux et frais liés à l'hébergement provisoire des occupants, le cas échéant, sans aucun recours contre le VENDEUR dont la responsabilité ne pourra être recherchée à ce sujet). Parties communes. Il résulte des renseignements obtenus auprès du syndic de copropriété de l’immeuble que le constat de risque d’exposition au plomb de moins d’un an exigé par l’article L 1334-8 alinéa 3 du Code de la santé publique n’est, à ce jour, pas disponible. L’ACQUEREUR reconnaît être parfaitement informé de cette situation et notamment que si le constat est établi par le syndic dans le futur et qu’il fait apparaître la présence dans les parties communes de l’immeuble des facteurs de dégradations, le syndicat des 8 copropriétaires devra procéder à ses frais, aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. 2/ AMIANTE Les biens immobiliers objets des présentes entrent dans le champ d’application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret 2002-839 du 3 mai 2002, s’agissant de bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1997. De l’investigation effectuée par DIAGNO+, 13 avenue de Laon à Reims (51100), suivant constat n° 02-0312 en date du 29 mars 2012, dont copie sera annexée à la minute il résulte qu’il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique ou d’autres matériaux contenant de l’amiante dont l’opérateur a connaissance. Il s’ensuit l’obligation d’un contrôle périodique de l’état de conservation des produits concernés, la surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère et l’observance des préconisations de protection. L’Acquéreur prend acte de la situation de l’immeuble au regard de la réglementation relative à l’amiante, déclare être informé de la teneur des dispositions qui précèdent et s’oblige à en faire son affaire personnelle. Il renonce à tout recours contre le vendeur en la matière. Parties communes. Les recherches ont été effectuées conformément à l’arrêté du 22 août 2002. Une copie du diagnostic établi le 26 janvier 2006 par CS BTP, 9 bis rue des Censes, 51110 WARMERIVILLE, est ci-annexée. Il résulte qu’il a été repéré des matériaux et des produits contenant de l’amiante (matériaux non friables : gaines et amiante ciment (bon état) –pièces n° 9 et 10). 3/ TERMITES L’ACQUEREUR n’aura aucun recours contre l’ancien propriétaire en cas de présence de termites ou d’autres insectes xylophages. Le VENDEUR déclare que l’immeuble objet des présentes n’est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d’être contaminée par les termites au sens de l’article 3 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 ; qu’il n’a pas connaissance de la présence de tels insectes dans l’immeuble vendu et qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication de tels insectes. 4/ PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS Par arrêté du 20 décembre 2011 , le préfet de la Marne a déterminé la liste des communes concernées par l’obligation d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers institués par l’article L.125-5 du Code de l’environnement sur l’existence de risques naturels ou technologiques. La commune de CHALONS-EN-CHAMPAGNE est identifiée dans ce cadre au titre de sa situation dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques technologiques, approuvé ou prescrit, pour les aléas : - Cavités souterraines ; - inondations ; - périmètre de la zone d’étude du plan de prévention des risques technologiques autour du site de la société ECOLAB. En conséquence, il est délivré par le VENDEUR, un état des risques qui demeura ciannexé et duquel il résulte ce qui suit : Que l’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn prescrit le 07.06.2001 et d’un PPRn prescrit le 27.07.2001 9 Que la commune est située dans le périmètre d’un PPRt approuvé le 14.12.2010. Que l’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’étude susceptible d’être impacté par des effets thermiques, toxiques et de surpression. Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, l’immeuble objet de la présente vente n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (art. L 125-2 du Code des assurances) ou technologiques (art. L 128-2 du Code des assurances). 5/ PERFORMANCE ENERGETIQUE L'Immeuble objet des présentes entre dans le champ d'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au diagnostic de performance énergétique. À ce titre, et conformément à l'article L.134-3 du code susvisé, le Vendeur a communiqué à l'Acquéreur qui le reconnaît, le diagnostic de performance énergétique (DPE) établi le 29 mars 2012 par DIAGNO+ à Reims. VALIDITE : 10 ans. Consommation énergétique : C. Emission de gaz à effet de serre : D. L'Acquéreur déclare qu'à sa connaissance depuis la délivrance du dossier de performance énergétique susvisé, aucune modification des caractéristiques énergétiques de l'immeuble objet des présentes n'est intervenue. L'Acquéreur est par ailleurs ici informé que, selon l'article L. 271-4, II (in fine) du code de la construction et de l'habitation, il ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. 6/ ASSAINISSEMENT Le site dispose de raccordements sur le réseau public d’eaux usées et sur le réseau d’eaux pluviales. Du rapport d’enquête assainissement effectué par la société VEOLIA Eau, le 09 décembre 2011, il résulte que l’Immeuble est déclaré conforme au règlement général d’assainissement de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne et au Code de la santé publique. En cas de modification de l’installation sanitaire existante (création de WC, salle de bains……) le Service communal d’hygiène et de santé devra être consulté. L'ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance du dossier technique que lui a remis le vendeur. CHANGEMENT DE DESTINATION Changement de destination ultérieure – Avertissement. L’Acquéreur déclare avoir été parfaitement informé que l’affectation des biens, objets des présentes, est à usage de bureaux. CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES DE LA COPROPRIETE 10 Le règlement de copropriété, régulièrement publié, lui est opposable en application de l’article 13 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. L’Acquéreur reconnaît avoir parfaitement connaissance des charges et conditions du règlement de copropriété et de ses modificatifs sus-énoncés, par la lecture qu’il en a faite, dispensant expressément le rédacteur de l’acte de les rapporter ici et déclarant vouloir se référer à la copie du règlement qui est en sa possession. L’Acquéreur sera par le seul fait des présentes, subrogé de plein droit, tant activement que passivement, dans les droits et obligations résultant pour le Vendeur de ce règlement de copropriété et de ses éventuels modificatifs ; il en fera son affaire personnelle et s’oblige à les exécuter, en ce qui concerne le bien vendu, de façon qu’aucun recours ne puisse être exercé contre le Vendeur par qui que ce soit. Il devra payer à compter du jour de la vente, la quote-part de charges fixée par ledit règlement. L’ACQUEREUR supportera tous travaux qui seraient décidés par une assemblée de copropriétaires à compter du jour de la vente. Il déclare également avoir pris connaissance des éventuels travaux votés en assemblée générale ordinaire des copropriétaires avant la mutation par la lecture du procès-verbal en date du Les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR de la charge du paiement des créances de la copropriété sont les suivantes : Les provisions sur charges sont, sauf dispositions contraires prises par l’assemblée générale des copropriétaires, exigibles par quart le premier jour de chaque trimestre (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965); Le transfert des charges liquides et exigibles n’est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment ou la vente a été notifiée au syndic, conformément à l’article 6 du décret du 17 mars 1967; Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au VENDEUR ; Le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité, selon les modalités adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires ; Le trop ou moins perçu sur provisions, relevé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes. Un état daté émanant du syndic de la copropriété sera annexé aux présentes. En conséquence, - Sur les charges courantes L’ACQUEREUR devra acquitter, à compter du jour de la vente, la quote-part des charges de copropriété afférente au bien vendu. L’ACQUEREUR devra rembourser au VENDEUR le prorata des charges du trimestre en cours au jour de la vente. - Sur les travaux L’ACQUEREUR devra acquitter tous les appels de fonds postérieurs à la vente pour les travaux exécutés, ou non exécutés, ou en cours. 11 Le VENDEUR conservera à sa charge les appels de fonds effectués avant la vente. L’ACQUEREUR prendra la suite du VENDEUR, à compter du jour de la vente, dans les charges de toute nature pouvant résulter de tous emprunts, découverts bancaires et ouvertures de crédit, avec ou sans garantie, souscrits par le syndicat des copropriétaires comme dans toutes créances envers ce dernier, pour quelque cause que ce soit. Pour le cas où des procédures seraient éventuellement révélées par l’état daté adressé par le syndic de copropriété conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 67223 du 17 mars 1967, l’ACQUEREUR sera purement et simplement subrogé dans les effets positifs ou négatifs des dites procédures. COPROPRIETE - SYNDIC Les fonctions de syndic de l’immeuble dont dépendent les droits de copropriété vendus sont exercées par Maître Marie-Pia DURAND, 7 quai Barbat - 51000 Châlons-enChampagne. Questionnaire du syndic. En vue de l’information des parties, le syndic a délivré le , notes de renseignements sur la copropriété dont les originaux sont demeurés ci-annexés après avoir été visés par l’ACQUEREUR ( annexe n° ). Syndic professionnel bénéficiant d’une garantie financière prévue par l’article 30 du décret du 20 juillet 1972. Il n’existe pas de carnet d’entretien de l’Immeuble. Assurance de la copropriété L’immeuble est assuré pour une valeur à neuf - Compagnie d’assurance : SADA, 27 avenue du Général de Gaulle 51000 Châlonsen-Champagne. - Courtier : Cabinet FLEURY BOULANT, 27 avenue du Général de Gaulle 51000 Châlons-en-Champagne. - Police n° 9H8155683 Prise de connaissance du carnet d’entretien – Avertissement Le rédacteur des présentes rappelle les dispositions de l’article 45-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux termes desquelles notamment « Tout candidat à l’accession d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble établi et tenu à jour par le syndic ». La communication de ce carnet, à la demande de l’acquéreur, incombe au Vendeur. Notification au syndic Conformément à l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis, notification des présentes sera faite sans délai au syndic de l’immeuble, par les soins du Directeur régional des finances publiques. APPLICATION DE LA LOI « CARREZ ». Conformément aux termes du décret n° 97-532 du 23 mai 1997, les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 rétabli par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 sont ci-après reproduites : « Art. 46 - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie 12 privative de ce lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de cette mention de superficie. « Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. « Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. « Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. « La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie. « Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. « Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution proportionnelle à la moindre mesure. « L’action en diminution de prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. » L’ACQUEREUR, reconnaît avoir reçu, le jour de la signature, une copie du présent acte reproduisant les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. ORIGINE DE PROPRIETE Effet relatif - Lots 3, 4, 5 et 6 : Acte reçu par le préfet de la Marne, le 16 novembre 2004, publié au 1er bureau des hypothèques de CHALONS-SUR-MARNE, le 1er décembre 2004 volume 2004 P n° 3398. - Lots 7, 13, 15, 19, 30 à 38 et 45 : Acte reçu par le préfet de la Marne, le 28 novembre 2002, publié au 1er bureau des hypothèques de CHALONS-SUR-MARNE, le 07 janvier 2003 volume 2003 P n° 69. Origine développée L’ensemble immobilier objet des présentes appartient en pleine propriété à l’ETAT (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie), savoir : Les lots 3, 4, 5 et 6 pour avoir été acquis de la SCI DE L’AVENIR, société civile immobilière au capital de 569 122,67 euros, dont le siège social est à Châlons-enChampagne 27 avenue du Général de Gaulle, immatriculée au RCS de Châlons-enChampagne sous le n° 382 038 339, moyennant le prix de 10 000 €, Aux termes d‘un acte reçu par le préfet de la Marne, le 16 novembre 2004, publié comme il est dit ci-dessus. Les lots 7, 13, 15, 19, 30 à 38 et 45 pour avoir été acquis de la SCI DE L’AVENIR, société civile immobilière au capital de 569 122,67 euros, dont le siège social est à Châlons-en-Champagne27 avenue du Général de Gaulle, immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le n° 382 038 339, moyennant le prix de 739 378 €, Aux termes d‘un acte reçu par le préfet de la Marne, le 28 novembre 2002, publié comme il est dit ci-dessus. 13 Origine antérieure Les biens et droits immobiliers sus-désignés appartenaient à la SCI DE L’AVENIR pour avoir acquis l’ensemble immobilier de l’Etat (ministère des postes, télécommunications et Télédiffusion, services extérieurs postaux et financiers), moyennant le prix de 2 711 000 francs, aux termes d’un acte administratif reçu par Monsieur le préfet de la Marne, le 26 avril 1991, publié au 1er bureau des hypothèques de Châlons-sur-Marne le 25 juillet 1991, voLume 1991 p n° 1876. A l’origine, l’immeuble appartenait à l’Etat (poste) pour l’avoir acquis des époux JANVIER AUMONT, suivant acte administratif reçu par Monsieur le préfet de la Marne, le 14 octobre 1982, publié le 18 novembre 1982, volume 1056 n° 17. TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES PAIEMENT Le prix de la présente vente, soit la somme de euros ( €), est payable à la caisse de la Direction régionale des finances publiques à Châlons-en-Champagne. IMPUTATION BUDGETAIRE Le produit de cette aliénation sera imputé au Compte d’Affectation Spéciale du ministère ancien affectataire. TITRE IV CHARGES ET CONDITIONS GENERALES La présente cession a lieu aux charges et conditions suivantes prévues pour la vente des biens de l'Etat, que l'Acquéreur s'oblige à exécuter et auxquelles les parties déclarent se référer expressément dans la mesure où, précédemment, il n'a été fait mention d'aucune clause ou indication contraire. ARTICLE 1 - SERVITUDES L'Acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes, déclarées ou non sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls et fortune, sans aucun recours contre l'Etat vendeur, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l'Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit à l'Acquéreur, soit aux tiers, d'autres et de plus amples droits que ceux résultant des titres ou de la Loi. ARTICLE 2 - CHARGES HYPOTHECAIRES Les biens de l'Etat sont vendus francs et libres de toutes dettes et hypothèques. ARTICLE 3 - GARANTIE L’Acquéreur est censé bien connaître l'immeuble acquis. Il le prend dans l'état où il se trouve, sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni aucune diminution de prix pour vices cachés, dégradations, réparations ou erreurs dans la désignation. 14 La vente est faite sans garantie de mesure, consistance et valeur et il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité ou augmentation de prix, quelle que puisse être la différence en plus ou en moins dans la mesure, consistance ou valeur. Cependant, lorsqu'il y aura eu erreur en même temps dans la désignation des tenants et aboutissants et dans la consistance annoncée, chacune des parties aura le droit de provoquer la résiliation du contrat. Mais, si l'une seulement de ces deux conditions se trouve remplie, il ne pourra être reçu aucune demande en résiliation ou indemnité. Lorsque la double erreur existera au préjudice de l'Acquéreur, il ne sera admis à demander la résiliation que dans les deux mois de son acquisition, passé lequel délai ses réclamations ne seront plus reçues et la vente aura son effet. Il y aura également lieu à résiliation si l'on a compris dans la vente un bien ou portion de bien quelconque non susceptible d'être vendu. Les résiliations et annulations de la vente ne donneront ouverture à aucune demande en indemnité, dommages et intérêts soit envers l'Etat, soit envers l'Acquéreur, excepté lorsqu'il y aura eu dégradation ou amélioration. ARTICLE 4 - DELIVRANCE - ENTREE EN JOUISSANCE L'Acquéreur ne pourra : 1/- obtenir la remise de l'expédition de l'acte de vente et des baux courants s'il en existe ; 2/- percevoir les fruits civils ou naturels, enfin, entrer en possession réelle du bien vendu qu'après avoir acquitté s'ils sont exigibles les droits de formalité unique et payé soit la totalité, soit au moins le premier terme du prix suivant les distinctions établies à l'article 8 ci-après. Mais les fruits civils ou naturels lui seront acquis à compter du jour de la vente, sans qu'il puisse, cependant, exercer aucun recours en garantie, ni requérir aucune indemnité ou diminution de prix pour raison de loyers ou fermages qui auraient pu être payés d'avance. Il n'aura pas droit, le cas échéant, aux loyers ou fermages échus qui n'auraient pas été payés avant le jour de la vente, non plus qu'au prorata de ceux courus, mais non échus, à la même époque. Toutefois, si l'acquéreur est une collectivité publique ou un établissement soumis aux règles de la comptabilité publique, l'expédition du procès-verbal de la vente pourra être délivrée avant tout paiement du prix principal, soit dès l'accomplissement de la formalité unique à la demande expresse du représentant de la collectivité, soit d'office dès l'accomplissement des formalités de publicité foncière au service de publicité foncière. ARTICLE 5 - IMPOTS L'Acquéreur supportera les impôts du jour de la vente. Il est précisé que la taxe foncière sera répartie entre le Vendeur et l’Acquéreur au prorata du temps écoulé depuis le 1er janvier de l’année en cours. ARTICLE 6 - BAUX ET LOCATIONS L'IMMEUBLE présentement vendu est libre de toute location. ARTICLE 7 - FRAIS DE VENTE L'Acquéreur sera tenu de payer, en sus du prix de vente, les frais de formalité fusionnée. Le paiement des droits devra avoir lieu dans le mois de la date de l'acte, sous les peines de droit. ARTICLE 8 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT DU PRIX L'Acquéreur paiera le prix de vente dans les conditions prévues au TITRE III "CONDITIONS PARTICULIERES". 15 ARTICLE 9 - INTERETS DU PRIX Pour remplir les formalités préalables à son entrée en possession (article 4), l'Acquéreur aura un délai d'un mois pendant lequel il ne paiera pas d'intérêts. Passé ce délai, les sommes restant dues porteront intérêts, au profit du Trésor, au taux légal. Toutefois, si l'acquéreur est une collectivité publique ou un établissement soumis aux règles de la comptabilité publique, les intérêts ne commenceront à courir qu'un mois après la date de la délivrance d'office à l'acquéreur, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 d'une expédition du procès-verbal de la vente revêtue par le service de la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution des formalités de publicité foncière. L'Acquéreur qui voudra se libérer par anticipation de la totalité ou de partie seulement des sommes non échues à l'expiration du délai d'un mois sus-visé, devra d'abord acquitter l'intérêt couru jusqu'au jour du paiement et le surplus de la somme versée sera imputé sur le principal restant dû. En cas de retard dans les paiements, les intérêts dus à chaque échéance porteront euxmêmes intérêts à partir du jour de cette échéance jusqu'à celui du paiement, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (article 1154 C.C). Dans les calculs d'intérêts, tous les mois seront comptés pour 30 jours et pour les fractions de mois chaque jour sera compté pour un trois cent soixantième de l'année. ARTICLE 10 - DECOMPTES Les quittances délivrées n'opéreront la libération définitive de l'acquéreur qu'autant que les paiements auront été reconnus réguliers et suffisants par un décompte réglé conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 11 - RESERVE DE PRIVILEGE L'Acquéreur sera propriétaire par le fait seul de la vente et à partir de ce moment, l'immeuble vendu sera à ses risques et périls. Mais, jusqu'au jour où il aura rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, cet immeuble demeurera spécialement affecté par privilège, à la sûreté des droits du domaine de l'Etat, sans préjudice du droit de déchéance spécifié à l'article 15 ci-après. Dans les deux mois de la vente, l'Administration requerra inscription au service de la publicité foncière pour sûreté tant du paiement du prix, s'il n'a pas été intégralement acquitté, que de l'exécution le cas échéant, des autres charges de la vente. L'acquéreur sera tenu de rembourser le coût de cette inscription. ARTICLE 12 - CONSERVATION DE L'IMMEUBLE Jusqu'à ce qu'il ait satisfait à toutes ses obligations, l'acquéreur sera tenu d'entretenir la propriété en bon état de réparation, d'exploiter ou de faire exploiter les biens en bon père de famille et demeurera garant, envers l'Etat, des dégradations survenues autrement que par force majeure. L'acquéreur ne pourra opérer dans la propriété aucun changement, faire aucune coupe de bois, démolition ou extraction du sol sans avoir à cet effet, obtenu une autorisation du directeur régional des finances publiques, fourni bonne et valable caution et rempli les conditions sous lesquelles cette autorisation lui aura été donnée. En cas de contravention, la totalité du prix de vente deviendra immédiatement exigible. ARTICLE 13 - TITRES 16 L'acquéreur ne pourra exiger d'autres titres de propriété que ceux qui lui seront remis par le Domaine. Il est autorisé, toutefois, à se faire délivrer à ses frais des copies collationnées ou des expéditions ou extraits des titres qui se trouveraient dans les dépôts publics. ARTICLE 14 - PUBLICITE FONCIERE Le présent acte sera formalisé au service de la publicité foncière de la situation de l'immeuble par les soins du Directeur régional des finances publiques chargé du Domaine, dans les délais et selon les modalités prévues par la réglementation relative à la publicité foncière (décret du 4 janvier 1955 modifié). L'acquéreur devra payer, ou rembourser au Domaine, si celui-ci en fait l'avance, le coût de la publicité et celui de la délivrance des pièces ou documents dont le dépôt doit être effectué au service de la publicité foncière. Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires au Directeur régional des Finances publiques ou à tout inspecteur de son service qu’il désignerait, à l’effet de faire et signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier, les documents cadastraux et d’état civil. ARTICLE 15 - POURSUITES - DECHEANCE A défaut soit de paiement du prix à l'échéance, soit d'exécution des autres charges et conditions de la vente, le Domaine aura la faculté ou de poursuivre l'exécution du contrat par toutes les voies légales, le cas échéant, au moyen de la mise en oeuvre des règles de recouvrement spéciales aux produits domaniaux, ou de faire prononcer la déchéance, conformément à l'article L.3211-12 du Code général de la propriété des personnes publiques. La déchéance sera prononcée par le Préfet, sur proposition du Directeur régional des Finances publiques. La reprise de possession n'aura lieu qu'un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur, aux acquéreurs intermédiaires, s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits. Pendant le cours de ce délai, l'acquéreur primitif, le détenteur, les acquéreurs intermédiaires et les créanciers inscrits seront admis à payer la somme exigible en capital, intérêts et frais. Les tiers qui auront effectué le paiement, seront subrogés par la quittance aux droits de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article R.3211-8 du Code général de la propriété des personnes publiques et des articles 1250 et 1251 du Code civil. ARTICLE 16 - EFFETS DE LA DECHEANCE L'acquéreur déchu sera tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale aux dixième du prix de la vente s'il n'a encore fait aucun paiement et au vingtième s'il y a un ou plusieurs acomptes, sans préjudice de la restitution des fruits, lesquels, sans égard au profit réel, seront liquidés par un seul calcul, au taux légal sur le montant total du prix de la vente à dater du jour de l'acte jusqu'à celui de la reprise de possession. Le montant des sommes dues au Trésor, à ce double titre, sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec le total des versements effectués par l'acquéreur déchu, tant sur le capital que sur les intérêts. Le décompte des sommes respectivement dues sera dressé par le Directeur régional des Finances publiques. Le reliquat sera, suivant le résultat, remboursé à l'acquéreur sans 17 intérêts, sous toutes déductions et imputations de droit, ou recouvré contre lui par toutes les voies légales. Le reliquat à la charge de l'acquéreur déchu portera intérêt, au taux légal à partir de la signification du décompte. Dans aucun cas, l’Etat ne sera tenu de maintenir les baux consentis par l’acquéreur. ARTICLE 17 Les clauses et conditions, tant générales que particulières, du présent acte sont toutes de rigueur et ne pourront jamais être réputées comminatoires. Seront, au surplus, exécutés dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renfermeront rien de contraire à ces clauses et conditions, les lois et règlements relatifs à l’aliénation des biens immobiliers appartenant à l’Etat. ELECTION DE DOMICILE Pour l’exécution des présentes et tout ce qui s’y rattache, les parties font élection de domicile à la Préfecture de la Marne. ANNEXES Au présent acte seront annexés les documents suivants : / Certificat d’urbanisme / DDT / Etat des risques naturels et technologiques / Questionnaire du syndic / Etat du syndic CLOTURE Le présent acte est dressé en simple original qui restera avec ses annexes déposé aux archives de la Préfecture. Fait et passé à Châlons-en-Champagne, les jour, mois et an susdits. Approuvés : Renvois..............: Mots rayés .........: Chiffres rayés.....: Lignes rayées ....: Barres tirées dans les blancs : Minute établie sur pages. 18 l’ACQUEREUR, P/le Directeur régional des Finances publiques Le Préfet Suivent les signatures : Pour ; Pour le Directeur régional des finances publiques, la Responsable de la division France Domaine, signé : Laurence MOREAU; Pour le Préfet, le Secrétaire général, signé : Francis SOUTRIC. POUR EXPEDITION P. le Préfet et par délégation l'Attaché Chef de Bureau : signé : Le Préfet de la Marne, soussigné, certifie la présente expédition, établie sur pages, conforme à la minute et à l’expédition destinée à recevoir la mention de publicité. Il certifie, en outre : que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête, à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée (EXTRAIT RCS pour les sociétés). Que la partie normalisée de l’acte est établie sur pages. 19