Droit Professeur : ABDELAZIZ EL KHATIRI Chapitre 1 : Contrats et Obligations 2ème Semestre 2022 – 2023 Objectifs du cours Ce cours permet à l’étudiant de : Etre capable de connaitre ses droits et ses obligations en tant qu’employé Se conformer à la réglementation du Droit Civil en vigueur Connaitre ces responsabilités professionnelles en général et en milieu hospitalier en particulier Prendre une position dans un contrat Etre capable de juger la validité d’un contrat Bibliographie - Le Code de Travail Marocain - Droit Civil et Commercial Marocain : D. Martin - Droit des affaires : A.M. Simon aide-mémoire - Droit Civil : A.M. Simon aide-mémoire - Droit Social : DGC Gilles Lhuillier édition Nathan - Introduction au Droit de l’entreprise : Y. Desdevises et R. LE Guidec édition : Vuibert - Introduction au Droit : P. Mercati édition : Nathan Professeur: A. EL KHATIRI 2 UM6SS Université Mohammed VI des Sciences de la Santé Elément de Droit Prof : A. EL Khatiri Chapitre 1 : Les Contrats et les Obligations Sommaire Section I : Les obligations I - Notion d’obligation II- Classification des obligations A - Classification selon l'objet de l'obligation : 1L’obligation de faire : 2L’obligation de ne pas faire. 3L’obligation de donner B- Classification selon la nature de l'obligation. 1L'obligation de moyens 2L'obligation de résultat Section II : Les contrats I - Notion de contrat II - Principe d’autonomie de la volonté III - Classification des contrats 12345678- Contrat consensuel et solennel Contrat synallagmatique et unilatéral Contrats à titre onéreux et à titre gratuit Contrat commutatif et contrat aléatoire Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion Contrat personnel et contrat collectif Contrat réel et irréel IV - Conditions de validité des contrats. A- Les conditions de fonds B- Les conditions de forme Section III : La responsabilité civile I- Notion et types de responsabilité juridique II- Conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile III - Les moyens de défense et les causes d'exonération de responsabilité IV- La réparation du dommage Professeur: A. EL KHATIRI 3 UM6SS Chapitre 1 : Les contrats et les Obligations Section I : Les obligations I - Notion d’obligation L'obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une des parties peut contraindre l'autre partie à exécuter une prestation (donner, faire ou ne pas faire quelque chose). Les contrats sont la source la plus fréquente des obligations (par exemple, un contrat de vente crée un rapport de droit entre un acheteur et un vendeur), il s'agit d’une obligation contractuelle. Mais, les obligations peuvent également naître de faits juridiques (par exemple, un accident de la circulation causant un dommage à une victime oblige l'auteur du dommage à réparation), il s'agit ici d'une obligation délictuelle. II - Classification des obligations A - Classification selon l'objet de l'obligation : 1- L’obligation de faire : L’obligation de faire est une obligation par laquelle l’une des parties est obligée d’effectuer un service. L’obligation de travailler constitue, par exemple, une obligation de faire pour le salarié dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail. 2- L’obligation de ne pas faire. Lorsqu'un salarié signe une clause de non-concurrence par laquelle il s'engage, en cas de démission ou de licenciement, à ne pas travailler pour le compte d'une entreprise concurrente, il se trouve lié par une obligation « de ne pas faire ». 3- L’obligation de donner. L’obligation de donner est une obligation par laquelle l’une des parties est obligée de livrer un bien matériel, par exemple, livrer une marchandise constitue une obligation de donner. B- Classification selon la nature de l'obligation. Il faut distinguer les obligations de moyens et les obligations de résultats. 1- L'obligation de moyens L’obligation de moyens se définit comme l'obligation en vertu de laquelle un débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis. Par exemple, le médecin s'engage seulement à tout mettre en œuvre pour obtenir la guérison du malade sans garantir cette dernière. Le créancier d'une telle obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s'il prouve que ce dernier a commis une faute, et n'a pas utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition. Dans l'exemple que nous venons de citer, c'est donc au malade de prouver la responsabilité du médecin dans le cas de la mise en jeu de sa responsabilité médicale. 2- L'obligation de résultat L'obligation de résultat est, au contraire une obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'atteindre un résultat précis. Ainsi, le transporteur de personnes s'engage envers le voyageur à le déplacer d'un endroit à un autre. L'existence d'une telle obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n'a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute. Professeur: A. EL KHATIRI 4 UM6SS L'intérêt de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat réside, comme nous venons de constater, dans la charge de la preuve. Dans le premier cas (obligation de moyen) c'est au créancier de l'obligation en question (obligation de soins par exemple) de prouver la faute du débiteur. Dans le deuxième cas (obligation de résultat) c'est au débiteur d'apporter les preuves qui lui permettront de s'exonérer de sa responsabilité. Section II : Les contrats I - Notion de contrat Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Cette convention est établie par la volonté de deux ou plusieurs personnes impliquant la création des obligations, en établissant un effet juridique. On enlève donc les accords basés sur l’honneur. Différentes clauses y sont élaborées, qui auront des effets sur les seules parties contractantes. II - Principe d’autonomie de la volonté En principe les contractants sont libres de fixer le contenu, les conditions et les modalités de leur accord. Cependant, il y a des exceptions à ce principe : Tous les contrats ne sont pas possibles, c’est le cas des contrats portants sur des choses illicites ou morales Certains contrats sont obligatoires, c’est le cas des contrats d’assurance La loi limite l’autonomie de volonté, c’est le cas où les contractants ne peuvent pas fixer toutes les conditions du contrat (SMIG, SMAG, prix des biens de première nécessité) III - Classification des contrats Les contrats, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, diffèrent par leur régime juridique. 1- Contrat consensuel et solennel Le contrat consensuel se forme par le seul échange des parties qui s’engagent, sans aucune formalité. Les parties conviennent de dispositions sur un simple accord sans la nécessité d’établir un acte écrit (achat d’un stylo). Le contrat solennel est un contrat en plus de l’accord il nécessite un écrit, un constat établi par une formalité. Ainsi, il peut s’agir d’un acte authentique qu’est établi par une personne d’autorité publique : un notaire ou un huissier (acte de mariage) ou d’un acte sous-seing privé qu’est établi par les parties elles-mêmes (contrat de location) 2- Contrat synallagmatique et unilatéral Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties contractantes l’une s’engage envers l’autre ; les deux parties ont des obligations interdépendantes, chacune s’obligeant envers l’autre à faire quelque chose. C’est le cas pour de nombreux contrats comme le contrat de location, dans lequel le propriétaire s’engage à donner des locaux dont le locataire pourra jouir, alors que ce dernier s’engage à payer le loyer. Le contrat est unilatéral lorsqu’une seule partie qui s’engage envers l’autre. L’obligation n’a lieu que pour un seul contractant. On peut donner l’exemple d’une donation, qui n’engage que celui qui doit donner. Professeur: A. EL KHATIRI 5 UM6SS 3- Contrats à titre onéreux et à titre gratuit Aussi appelé contrat de bienfaisance, le contrat à titre gratuit procure à une partie « un avantage purement gratuit ». Il n’y a aucunement une recherche de réciprocité. On peut citer l’exemple de la donation, dans lequel aucun acte en retour n’est demandé, il s’agit d’action purement désintéressée. Le contrat à titre onéreux engage chacune des parties à verser un avantage à l’autre. Il peut s’agir d’une vente, d’un échange. 4- Contrat commutatif et contrat aléatoire Cette distinction vient des seuls contrats à titre onéreux, qui se subdivisent en deux : contrat commutatif et contrat aléatoire. Le contrat commutatif existe lorsque « chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce que l’on fait pour elle ». Dans ce type de contrat, les obligations sont certaines et déterminées d’avance ; les prestations sont fixées dès la conclusion du contrat (contrat de travail). Au contraire, le contrat aléatoire existe « lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un évènement incertain ». Cela suppose la survenue d’un évènement qui n’aura pas nécessairement lieu, mais qui conditionnera les termes du contrat. Le contrat d’assurance est inclus dans ce type de prestation puisque la survenue d’un accident par exemple n’est pas assurée, alors que le contrat, lui, est déjà signé (contrat de vente viagère). 5- Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive Le contrat instantané repose sur une exécution immédiate, les prestations sont exécutées en un trait de temps. Il peut s’agir d’une vente payée en une seule fois. Le contrat à exécution successive s’amorce dans le temps, pour une durée déterminée ou non. Dans le cas par exemple du bail, il existe un rapport juridique permanent d’obligation, mais pour les contrats à exécution échelonnée, il s’agit d’opérations relativement indépendantes qui établissent des contrats peu dépendants (contrat de vente d’une marchandise payée par quatre traites). 6- Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion Les deux parties se trouvent sur un même pied d’égalité lors des contrats effectués de gré à gré, ce sont des contrats dans lesquels les conditions sont négociées librement par les deux parties (contrat de location) Par contre le contrat d’adhésion est un contrat dans lequel les conditions sont imposées par une partie et l’autre partie elle doit accepter ou non ce contrat (contrat d’assurance) 7- Contrat personnel et contrat collectif Le contrat personnel est un contrat qui n’engage que les signataires du contrat (contrat de travail) par contre le contrat collectif est un contrat qui engage aussi d’autres personnes même s’elles n’ont pas signé le contrat (convention collective). 8- Contrat réel et irréel Le contrat réel suppose la remise d’une chose, qui constitue l’objet du contrat, et l’accord des parties, c’est un contrat dont l’objet est un bien matériel (vente d’une marchandise). En cas de défaut de remise de la chose, le contrat n’est pas formé. Par contre le contrat irréel est un contrat dont l’objet porte sur un bien immatériel, c’est un contrat qui fait naître des obligations de faire ou de ne pas faire (réparation d’une voiture). Professeur: A. EL KHATIRI 6 UM6SS IV - Conditions de validité des contrats Pour qu’un contrat soit valablement formé, il faut qu’il respecte des conditions de fonds et des conditions de forme. A- Les conditions de fonds Les conditions de fonds des contrats sont au nombre de 4 : la capacité, le consentement, l'objet et la cause. D'une manière générale, les parties doivent être capables de se contracter (il s'agit d’avoir la capacité juridique) ; leur consentement doit être exprimé de manière libre c'est-à-dire il ne doit pas être vicié (erreur, dol, violence et lésion). La cause du contrat correspond à la raison pour laquelle chacune des parties a accepté de conclure le contrat, elle doit être licite et morale. L'objet correspond à la prestation que chacune des parties s'engage à fournir, selon toute évidence, l'objet doit également être licite et morale. 1- Le consentement. En matière contractuelle, le consentement est souvent la condition nécessaire et suffisante à la formation du contrat. Bon nombre de contrats sont en effet passés sans aucune formalité. Au sens étymologique, le consentement correspond à l'accord des volontés des parties sur le contrat projeté. Il ne doit pas être vicié. Le consentement doit être exprimé de manière volontaire c'est-à-dire être exempt de vices. Il existe quatre vices du consentement en matière contractuelle : l'erreur, le dol, la violence et la lésion. L’erreur En matière contractuelle, l'erreur se définit comme une idée fausse et inexacte que se fait le contractant d'un des éléments du contrat. L'erreur peut donc concerner la valeur des prestations, la personne avec laquelle on contracte ou encore l'objet de l'obligation. Exemple : une personne achète un tableau de maître et il s'avère que c'est un faux tableau, dans un tel cas, le contrat pourra, bien entendu, être annulé. Le dol Le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans cette manœuvre l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol correspond donc à une manœuvre volontaire dont une personne use pour tromper une autre au cours d'un contrat. Le dol s'apparente donc parfois à l'escroquerie. La violence En cas de violence, le consentement est vicié puisqu'il n'a pas été libre. Mais que faut-il entendre exactement par « violence » ? Lorsque le fait est de nature à faire, d'une façon déterminante, une pression sur une personne raisonnable et qu'il peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune un mal considérable est présent, la violence peut entraîner l'annulation d'un contrat. Il y a deux sortes de violence : la violence physique et la violence morale qui, quant à elle, s'exerce par des menaces dirigées sur une personne pour la contraindre à s'obliger. La lésion La lésion est un préjudice subi par un contractant en raison du défaut d'équivalence des prestations menées du contrat. Exemple : vente d'un bien en dessous de sa valeur, le vendeur est lésé Professeur: A. EL KHATIRI 7 UM6SS 2- la capacité. « Toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi ». Le principe est donc la capacité et l'incapacité est l'exception. 3- L'objet. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire, l’objet est la chose sur laquelle porte le contrat. L'objet du contrat correspond, comme nous venons de le dire, à la détermination de l'opération qui est envisagée par les contractants. Certaines conventions sont interdites en raison du caractère illicite de leur objet. Par exemple, contrat de vente de drogue. La chose doit tout d'abord exister. En effet, il est impossible de s'engager sur une chose qui n'existe pas. Notons toutefois qu'une vente peut tout à fait porter sur une chose future (vente d'une maison à construire). La chose doit ensuite être déterminée ou déterminable. Par exemple, en matière de vente de véhicules d'occasion la chose est déterminée mais s'il s'agit de l'achat d'une récolte, la quantité ne sera déterminée avec précision qu'après la récolte, dans ce dernier cas la chose n'est que déterminable. L'objet doit également être licite et moral, conforme aux bonnes mœurs. 4 - La cause. Chaque contrat a une cause qui doit être licite et morale. La notion de cause est assez difficile à cerner, elle doit notamment être distinguée des notions de consentement et d'objet. En matière contractuelle, la cause correspond aux motifs déterminants et immédiats qui justifient la décision prise. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'obligation de l'autre. Il en est ainsi pour tous les contrats les plus courants (vente, location, travail, …etc.). B- Les conditions de forme Ce sont des conditions qui concernent les formalités de la rédaction ou non d’un acte écrit et les formalités de publicité. Certains contrats nécessitent la rédaction d’un acte écrit qui peut être authentique (vente d’une maison) ou sous seing privé (contrat de location). Par contre pour d’autres contrats, le consentement est suffisant pour la formation du contrat (contrat de réparation d’une voiture). De même certains contrats nécessitent d’être publiés dans le bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales (contrat de vente d’un fonds de commerce), par contre d’autre contrats ne font pas l’objet de publicité (contrat de vente d’une marchandise). Section III : La responsabilité civile I- Notion et types de responsabilité juridique La responsabilité juridique d’une personne est l’obligation de répondre de son comportement devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, administratives, pénales et disciplinaires soit envers la justice soit envers la société. La responsabilité civile entre en jeu quand une personne cause un dommage à une autre personne. Par contre la responsabilité est pénale lorsqu’il s’agit d’une infraction contre l'ordre public. Concernant la responsabilité civile, celle-ci peut trouver son origine dans un fait juridique ou dans un acte juridique : Professeur: A. EL KHATIRI 8 UM6SS Si un fait juridique (c'est-à-dire un événement susceptible de produire des effets de droit, un accident par exemple) est à l'origine de la responsabilité, on parlera de responsabilité civile délictuelle si le fait en question est volontaire. Si, au contraire, ce fait n'est pas volontaire on parlera de responsabilité civile quasi-délictuelle. Si un acte juridique (c'est-à-dire une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, un contrat par exemple) est à l'origine de la responsabilité, on parlera de responsabilité civile contractuelle. II- Conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile Pour pouvoir engager la responsabilité d'une personne, trois conditions doivent être réalisées : - l'existence d'une faute (qu'elle soit volontaire ou non). - l'existence d'un dommage ou d'un préjudice - l'existence d'un lien de causalité (ou lien de cause à effet) entre la faute et le dommage. 1- La faute La faute représente l’origine du dommage causé, elle peut être volontaire (délictuelle) ou involontaire (quasi-délictuelle) Par exemple, pour engager la responsabilité d'un ingénieur, d'une sage-femme, d'un médecin, d'un ouvrier, le juge se demandera s’il a pris toutes les précautions que l'on devait attendre d'un très bon ouvrier, d'un très bon ingénieur, etc. 2- Le préjudice Le préjudice représente l’ensemble des dommages subit par une personne, il peut être matériel, corporel ou moral. Le préjudice correspondra à toute atteinte aux droits et intérêts d'ordre patrimonial de la victime. Par exemple, il peut s'agir d'une dégradation ou de la destruction d'une chose qui lui appartient, d'une atteinte à sa clientèle s'il est commerçant, des frais occasionnés par une blessure subie, d'une diminution de capacité travail, etc. 3- Le lien de causalité Il doit exister une relation de cause à effet entre la faute et le dommage, c’est-à-dire le dommage subit doit avoir pour origine la faute commise. Lorsque ces conditions sont réunies, la responsabilité civile entraînera la naissance d'une obligation de la part de l'auteur du préjudice, il s'agit de l'obligation de réparer le préjudice physique, matériel ou moral subi par la victime et qui s'effectuera, en général, par l'octroi des dommages et intérêts. Lorsqu'il s'agit de responsabilité contractuelle la réparation peut également s'effectuer par la voie de l'exécution forcée. III - Les moyens de défense et les causes d'exonération de responsabilité Celui qui voit sa responsabilité engagée pourra, bien entendu se défendre afin de s'exonérer de toute responsabilité au regard du fait survenu. On relève principalement trois causes d'exonération de responsabilité qui pourront être invoquées par le défendeur (ces causes d'exonération sont d'ailleurs communes à la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle) : Le cas de force majeure. Le fait de la victime. Le fait d'un tiers. Professeur: A. EL KHATIRI 9 UM6SS 1- La force majeure Il s’agit d’un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable qui élimine l'obligation pour le responsable de réparer le dommage. Ainsi, tout événement qui ne répond pas à ces conditions ne pourra être qualifié de cas de force majeure. Par exemple, en matière de navigation maritime la tempête ne libère pas le transporteur de son obligation de résultat (c'est-à-dire amener le voyageur sain et sauf à destination) car l'événement n'est pas à proprement parler imprévisible et insurmontable. 2- Le fait de la victime La personne n’est plus responsable lorsque la victime elle-même est la source de la faute commise, la jurisprudence est assez sévère et exige que le fait de la victime constitue aussi un événement imprévisible et insurmontable. Par exemple, en matière d'accidents de la circulation la faute de la victime doit, pour pouvoir exonérer le conducteur, être inexcusable et même constituer la cause exclusive du dommage. 3- Le fait d'un tiers La personne n’est plus responsable lorsque la source de la faute commise est une tierce personne (autre que la victime elle-même). Il n'exonère sa responsabilité que s'il est aussi, imprévisible et irrésistible. S'agissant encore une fois d'accident de la circulation, le fait d'un tiers n'exonère plus le conducteur de sa responsabilité. Il s'agit ici, et surtout, de permettre une indemnisation plus rapide et plus complète des victimes par les assureurs. IV- La réparation du dommage Les sanctions en cas d'inexécution des diverses obligations : faire ou ne pas faire, donner ou livrer une chose. Lorsque l'obligation contractuelle peut encore être exécutée, le créancier peut demander à ce que le débiteur soit forcé à cette exécution : c'est l'exécution forcée. Lorsque l'obligation contractuelle ne peut plus être exécutée, il y a réparation par équivalent sous forme de dommages-intérêts, ordonnée par le juge. Le montant de ces dommages-intérêts sera apprécié par le juge du fond au regard du principe de réparation intégrale, et sera évalué au jour du jugement définitif. Il n'est possible d'indemniser que le préjudice qui est déjà réalisé, donc la simple éventualité de réalisation d'un préjudice n'est pas, en principe, susceptible d'entraîner un droit à indemnités. Professeur: A. EL KHATIRI 10 UM6SS