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Chapitre 1 Les Contrats et les Obligations

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Droit
Professeur :
ABDELAZIZ EL KHATIRI
Chapitre 1 : Contrats et Obligations
2ème Semestre
2022 – 2023
Objectifs du cours
Ce cours permet à l’étudiant de :
 Etre capable de connaitre ses droits et ses obligations en tant qu’employé
 Se conformer à la réglementation du Droit Civil en vigueur
 Connaitre ces responsabilités professionnelles en général et en milieu hospitalier en
particulier
 Prendre une position dans un contrat
 Etre capable de juger la validité d’un contrat
Bibliographie
- Le Code de Travail Marocain
- Droit Civil et Commercial Marocain : D. Martin
- Droit des affaires : A.M. Simon aide-mémoire
- Droit Civil : A.M. Simon aide-mémoire
- Droit Social : DGC Gilles Lhuillier édition Nathan
- Introduction au Droit de l’entreprise : Y. Desdevises et R. LE Guidec édition : Vuibert
- Introduction au Droit : P. Mercati édition : Nathan
Professeur: A. EL KHATIRI
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UM6SS
Université Mohammed VI
des Sciences de la Santé
Elément de Droit
Prof : A. EL Khatiri
Chapitre 1 : Les Contrats et les Obligations
Sommaire
Section I : Les obligations
I - Notion d’obligation
II- Classification des obligations
A - Classification selon l'objet de l'obligation :
1L’obligation de faire :
2L’obligation de ne pas faire.
3L’obligation de donner
B- Classification selon la nature de l'obligation.
1L'obligation de moyens
2L'obligation de résultat
Section II : Les contrats
I - Notion de contrat
II - Principe d’autonomie de la volonté
III - Classification des contrats
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Contrat consensuel et solennel
Contrat synallagmatique et unilatéral
Contrats à titre onéreux et à titre gratuit
Contrat commutatif et contrat aléatoire
Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive
Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion
Contrat personnel et contrat collectif
Contrat réel et irréel
IV - Conditions de validité des contrats.
A- Les conditions de fonds
B- Les conditions de forme
Section III : La responsabilité civile
I- Notion et types de responsabilité juridique
II- Conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile
III - Les moyens de défense et les causes d'exonération de responsabilité
IV- La réparation du dommage
Professeur: A. EL KHATIRI
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Chapitre 1 : Les contrats et les Obligations
Section I : Les obligations
I - Notion d’obligation
L'obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une des
parties peut contraindre l'autre partie à exécuter une prestation (donner, faire ou ne pas faire
quelque chose).
Les contrats sont la source la plus fréquente des obligations (par exemple, un contrat de vente
crée un rapport de droit entre un acheteur et un vendeur), il s'agit d’une obligation contractuelle.
Mais, les obligations peuvent également naître de faits juridiques (par exemple, un accident de
la circulation causant un dommage à une victime oblige l'auteur du dommage à réparation), il
s'agit ici d'une obligation délictuelle.
II - Classification des obligations
A - Classification selon l'objet de l'obligation :
1- L’obligation de faire :
L’obligation de faire est une obligation par laquelle l’une des parties est obligée d’effectuer un
service. L’obligation de travailler constitue, par exemple, une obligation de faire pour le salarié
dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail.
2- L’obligation de ne pas faire.
Lorsqu'un salarié signe une clause de non-concurrence par laquelle il s'engage, en cas de
démission ou de licenciement, à ne pas travailler pour le compte d'une entreprise concurrente,
il se trouve lié par une obligation « de ne pas faire ».
3- L’obligation de donner.
L’obligation de donner est une obligation par laquelle l’une des parties est obligée de livrer un
bien matériel, par exemple, livrer une marchandise constitue une obligation de donner.
B- Classification selon la nature de l'obligation.
Il faut distinguer les obligations de moyens et les obligations de résultats.
1- L'obligation de moyens
L’obligation de moyens se définit comme l'obligation en vertu de laquelle un débiteur n'est pas
tenu d'un résultat précis. Par exemple, le médecin s'engage seulement à tout mettre en œuvre
pour obtenir la guérison du malade sans garantir cette dernière. Le créancier d'une telle
obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s'il prouve que ce dernier
a commis une faute, et n'a pas utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition.
Dans l'exemple que nous venons de citer, c'est donc au malade de prouver la responsabilité du
médecin dans le cas de la mise en jeu de sa responsabilité médicale.
2- L'obligation de résultat
L'obligation de résultat est, au contraire une obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu
d'atteindre un résultat précis. Ainsi, le transporteur de personnes s'engage envers le voyageur à
le déplacer d'un endroit à un autre. L'existence d'une telle obligation permet au créancier de
mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat promis
n'a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute.
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L'intérêt de la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat réside, comme
nous venons de constater, dans la charge de la preuve. Dans le premier cas (obligation de
moyen) c'est au créancier de l'obligation en question (obligation de soins par exemple) de
prouver la faute du débiteur. Dans le deuxième cas (obligation de résultat) c'est au débiteur
d'apporter les preuves qui lui permettront de s'exonérer de sa responsabilité.
Section II : Les contrats
I - Notion de contrat
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Cette convention est établie par la volonté de deux ou plusieurs personnes impliquant la création
des obligations, en établissant un effet juridique. On enlève donc les accords basés sur
l’honneur. Différentes clauses y sont élaborées, qui auront des effets sur les seules parties
contractantes.
II - Principe d’autonomie de la volonté
En principe les contractants sont libres de fixer le contenu, les conditions et les modalités de
leur accord. Cependant, il y a des exceptions à ce principe :
 Tous les contrats ne sont pas possibles, c’est le cas des contrats portants sur des choses
illicites ou morales
 Certains contrats sont obligatoires, c’est le cas des contrats d’assurance
 La loi limite l’autonomie de volonté, c’est le cas où les contractants ne peuvent pas fixer
toutes les conditions du contrat (SMIG, SMAG, prix des biens de première nécessité)
III - Classification des contrats
Les contrats, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, diffèrent par leur régime juridique.
1- Contrat consensuel et solennel
Le contrat consensuel se forme par le seul échange des parties qui s’engagent, sans aucune
formalité. Les parties conviennent de dispositions sur un simple accord sans la nécessité
d’établir un acte écrit (achat d’un stylo).
Le contrat solennel est un contrat en plus de l’accord il nécessite un écrit, un constat établi par
une formalité. Ainsi, il peut s’agir d’un acte authentique qu’est établi par une personne
d’autorité publique : un notaire ou un huissier (acte de mariage) ou d’un acte sous-seing privé
qu’est établi par les parties elles-mêmes (contrat de location)
2- Contrat synallagmatique et unilatéral
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties contractantes l’une s’engage
envers l’autre ; les deux parties ont des obligations interdépendantes, chacune s’obligeant
envers l’autre à faire quelque chose. C’est le cas pour de nombreux contrats comme le contrat
de location, dans lequel le propriétaire s’engage à donner des locaux dont le locataire pourra
jouir, alors que ce dernier s’engage à payer le loyer.
Le contrat est unilatéral lorsqu’une seule partie qui s’engage envers l’autre. L’obligation n’a
lieu que pour un seul contractant. On peut donner l’exemple d’une donation, qui n’engage que
celui qui doit donner.
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3- Contrats à titre onéreux et à titre gratuit
Aussi appelé contrat de bienfaisance, le contrat à titre gratuit procure à une partie « un avantage
purement gratuit ». Il n’y a aucunement une recherche de réciprocité. On peut citer l’exemple
de la donation, dans lequel aucun acte en retour n’est demandé, il s’agit d’action purement
désintéressée.
Le contrat à titre onéreux engage chacune des parties à verser un avantage à l’autre. Il peut
s’agir d’une vente, d’un échange.
4- Contrat commutatif et contrat aléatoire
Cette distinction vient des seuls contrats à titre onéreux, qui se subdivisent en deux : contrat
commutatif et contrat aléatoire. Le contrat commutatif existe lorsque « chacune des parties
s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui
donne, ou de ce que l’on fait pour elle ». Dans ce type de contrat, les obligations sont certaines
et déterminées d’avance ; les prestations sont fixées dès la conclusion du contrat (contrat de
travail).
Au contraire, le contrat aléatoire existe « lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain
ou de perte pour chacune des parties, d’après un évènement incertain ». Cela suppose la
survenue d’un évènement qui n’aura pas nécessairement lieu, mais qui conditionnera les termes
du contrat. Le contrat d’assurance est inclus dans ce type de prestation puisque la survenue d’un
accident par exemple n’est pas assurée, alors que le contrat, lui, est déjà signé (contrat de vente
viagère).
5- Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive
Le contrat instantané repose sur une exécution immédiate, les prestations sont exécutées en un
trait de temps. Il peut s’agir d’une vente payée en une seule fois. Le contrat à exécution
successive s’amorce dans le temps, pour une durée déterminée ou non. Dans le cas par exemple
du bail, il existe un rapport juridique permanent d’obligation, mais pour les contrats à exécution
échelonnée, il s’agit d’opérations relativement indépendantes qui établissent des contrats peu
dépendants (contrat de vente d’une marchandise payée par quatre traites).
6- Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion
Les deux parties se trouvent sur un même pied d’égalité lors des contrats effectués de gré à gré,
ce sont des contrats dans lesquels les conditions sont négociées librement par les deux parties
(contrat de location)
Par contre le contrat d’adhésion est un contrat dans lequel les conditions sont imposées par une
partie et l’autre partie elle doit accepter ou non ce contrat (contrat d’assurance)
7- Contrat personnel et contrat collectif
Le contrat personnel est un contrat qui n’engage que les signataires du contrat (contrat de
travail) par contre le contrat collectif est un contrat qui engage aussi d’autres personnes même
s’elles n’ont pas signé le contrat (convention collective).
8- Contrat réel et irréel
Le contrat réel suppose la remise d’une chose, qui constitue l’objet du contrat, et l’accord des
parties, c’est un contrat dont l’objet est un bien matériel (vente d’une marchandise). En cas de
défaut de remise de la chose, le contrat n’est pas formé.
Par contre le contrat irréel est un contrat dont l’objet porte sur un bien immatériel, c’est un
contrat qui fait naître des obligations de faire ou de ne pas faire (réparation d’une voiture).
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IV - Conditions de validité des contrats
Pour qu’un contrat soit valablement formé, il faut qu’il respecte des conditions de fonds et des
conditions de forme.
A- Les conditions de fonds
Les conditions de fonds des contrats sont au nombre de 4 : la capacité, le consentement, l'objet
et la cause.
D'une manière générale, les parties doivent être capables de se contracter (il s'agit d’avoir la
capacité juridique) ; leur consentement doit être exprimé de manière libre c'est-à-dire il ne doit
pas être vicié (erreur, dol, violence et lésion). La cause du contrat correspond à la raison pour
laquelle chacune des parties a accepté de conclure le contrat, elle doit être licite et morale.
L'objet correspond à la prestation que chacune des parties s'engage à fournir, selon toute
évidence, l'objet doit également être licite et morale.
1- Le consentement.
En matière contractuelle, le consentement est souvent la condition nécessaire et suffisante à la
formation du contrat. Bon nombre de contrats sont en effet passés sans aucune formalité.
Au sens étymologique, le consentement correspond à l'accord des volontés des parties sur le
contrat projeté. Il ne doit pas être vicié.
Le consentement doit être exprimé de manière volontaire c'est-à-dire être exempt de vices.
Il existe quatre vices du consentement en matière contractuelle : l'erreur, le dol, la violence et
la lésion.
 L’erreur
En matière contractuelle, l'erreur se définit comme une idée fausse et inexacte que se fait le
contractant d'un des éléments du contrat. L'erreur peut donc concerner la valeur des prestations,
la personne avec laquelle on contracte ou encore l'objet de l'obligation.
Exemple : une personne achète un tableau de maître et il s'avère que c'est un faux tableau, dans
un tel cas, le contrat pourra, bien entendu, être annulé.
 Le dol
Le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties
sont telles qu'il est évident que sans cette manœuvre l'autre partie n'aurait pas contracté.
Le dol correspond donc à une manœuvre volontaire dont une personne use pour tromper une
autre au cours d'un contrat. Le dol s'apparente donc parfois à l'escroquerie.
 La violence
En cas de violence, le consentement est vicié puisqu'il n'a pas été libre. Mais que faut-il entendre
exactement par « violence » ?
Lorsque le fait est de nature à faire, d'une façon déterminante, une pression sur une personne
raisonnable et qu'il peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune un mal
considérable est présent, la violence peut entraîner l'annulation d'un contrat.
Il y a deux sortes de violence : la violence physique et la violence morale qui, quant à elle,
s'exerce par des menaces dirigées sur une personne pour la contraindre à s'obliger.
 La lésion
La lésion est un préjudice subi par un contractant en raison du défaut d'équivalence des
prestations menées du contrat.
Exemple : vente d'un bien en dessous de sa valeur, le vendeur est lésé
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2- la capacité.
« Toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi ». Le principe est
donc la capacité et l'incapacité est l'exception.
3- L'objet.
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire,
l’objet est la chose sur laquelle porte le contrat.
L'objet du contrat correspond, comme nous venons de le dire, à la détermination de l'opération
qui est envisagée par les contractants. Certaines conventions sont interdites en raison du
caractère illicite de leur objet. Par exemple, contrat de vente de drogue.
La chose doit tout d'abord exister. En effet, il est impossible de s'engager sur une chose qui
n'existe pas. Notons toutefois qu'une vente peut tout à fait porter sur une chose future (vente
d'une maison à construire).
La chose doit ensuite être déterminée ou déterminable. Par exemple, en matière de vente de
véhicules d'occasion la chose est déterminée mais s'il s'agit de l'achat d'une récolte, la quantité
ne sera déterminée avec précision qu'après la récolte, dans ce dernier cas la chose n'est que
déterminable.
L'objet doit également être licite et moral, conforme aux bonnes mœurs.
4 - La cause.
Chaque contrat a une cause qui doit être licite et morale. La notion de cause est assez difficile
à cerner, elle doit notamment être distinguée des notions de consentement et d'objet.
En matière contractuelle, la cause correspond aux motifs déterminants et immédiats qui
justifient la décision prise.
Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de chacune
des parties réside dans l'obligation de l'autre. Il en est ainsi pour tous les contrats les plus
courants (vente, location, travail, …etc.).
B- Les conditions de forme
Ce sont des conditions qui concernent les formalités de la rédaction ou non d’un acte écrit et
les formalités de publicité. Certains contrats nécessitent la rédaction d’un acte écrit qui peut
être authentique (vente d’une maison) ou sous seing privé (contrat de location). Par contre pour
d’autres contrats, le consentement est suffisant pour la formation du contrat (contrat de
réparation d’une voiture).
De même certains contrats nécessitent d’être publiés dans le bulletin officiel et dans un journal
d’annonces légales (contrat de vente d’un fonds de commerce), par contre d’autre contrats ne
font pas l’objet de publicité (contrat de vente d’une marchandise).
Section III : La responsabilité civile
I- Notion et types de responsabilité juridique
La responsabilité juridique d’une personne est l’obligation de répondre de son comportement
devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, administratives, pénales et
disciplinaires soit envers la justice soit envers la société.
La responsabilité civile entre en jeu quand une personne cause un dommage à une autre
personne. Par contre la responsabilité est pénale lorsqu’il s’agit d’une infraction contre l'ordre
public.
Concernant la responsabilité civile, celle-ci peut trouver son origine dans un fait juridique ou
dans un acte juridique :
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 Si un fait juridique (c'est-à-dire un événement susceptible de produire des effets de droit,
un accident par exemple) est à l'origine de la responsabilité, on parlera de responsabilité civile
délictuelle si le fait en question est volontaire. Si, au contraire, ce fait n'est pas volontaire on
parlera de responsabilité civile quasi-délictuelle.
 Si un acte juridique (c'est-à-dire une manifestation de volonté destinée à produire des
effets de droit, un contrat par exemple) est à l'origine de la responsabilité, on parlera de
responsabilité civile contractuelle.
II- Conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile
Pour pouvoir engager la responsabilité d'une personne, trois conditions doivent être réalisées :
- l'existence d'une faute (qu'elle soit volontaire ou non).
- l'existence d'un dommage ou d'un préjudice
- l'existence d'un lien de causalité (ou lien de cause à effet) entre la faute et le dommage.
1- La faute
La faute représente l’origine du dommage causé, elle peut être volontaire (délictuelle) ou
involontaire (quasi-délictuelle)
Par exemple, pour engager la responsabilité d'un ingénieur, d'une sage-femme, d'un médecin,
d'un ouvrier, le juge se demandera s’il a pris toutes les précautions que l'on devait attendre d'un
très bon ouvrier, d'un très bon ingénieur, etc.
2- Le préjudice
Le préjudice représente l’ensemble des dommages subit par une personne, il peut être matériel,
corporel ou moral.
Le préjudice correspondra à toute atteinte aux droits et intérêts d'ordre patrimonial de la victime.
Par exemple, il peut s'agir d'une dégradation ou de la destruction d'une chose qui lui appartient,
d'une atteinte à sa clientèle s'il est commerçant, des frais occasionnés par une blessure subie,
d'une diminution de capacité travail, etc.
3- Le lien de causalité
Il doit exister une relation de cause à effet entre la faute et le dommage, c’est-à-dire le dommage
subit doit avoir pour origine la faute commise.
Lorsque ces conditions sont réunies, la responsabilité civile entraînera la naissance d'une
obligation de la part de l'auteur du préjudice, il s'agit de l'obligation de réparer le préjudice
physique, matériel ou moral subi par la victime et qui s'effectuera, en général, par l'octroi des
dommages et intérêts. Lorsqu'il s'agit de responsabilité contractuelle la réparation peut
également s'effectuer par la voie de l'exécution forcée.
III - Les moyens de défense et les causes d'exonération de responsabilité
Celui qui voit sa responsabilité engagée pourra, bien entendu se défendre afin de s'exonérer de
toute responsabilité au regard du fait survenu.
On relève principalement trois causes d'exonération de responsabilité qui pourront être
invoquées par le défendeur (ces causes d'exonération sont d'ailleurs communes à la
responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle) :
 Le cas de force majeure.
 Le fait de la victime.
 Le fait d'un tiers.
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1- La force majeure
Il s’agit d’un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable qui élimine l'obligation pour
le responsable de réparer le dommage. Ainsi, tout événement qui ne répond pas à ces conditions
ne pourra être qualifié de cas de force majeure.
Par exemple, en matière de navigation maritime la tempête ne libère pas le transporteur de son
obligation de résultat (c'est-à-dire amener le voyageur sain et sauf à destination) car l'événement
n'est pas à proprement parler imprévisible et insurmontable.
2- Le fait de la victime
La personne n’est plus responsable lorsque la victime elle-même est la source de la faute
commise, la jurisprudence est assez sévère et exige que le fait de la victime constitue aussi un
événement imprévisible et insurmontable.
Par exemple, en matière d'accidents de la circulation la faute de la victime doit, pour pouvoir
exonérer le conducteur, être inexcusable et même constituer la cause exclusive du dommage.
3- Le fait d'un tiers
La personne n’est plus responsable lorsque la source de la faute commise est une tierce personne
(autre que la victime elle-même). Il n'exonère sa responsabilité que s'il est aussi, imprévisible
et irrésistible.
S'agissant encore une fois d'accident de la circulation, le fait d'un tiers n'exonère plus le
conducteur de sa responsabilité. Il s'agit ici, et surtout, de permettre une indemnisation plus
rapide et plus complète des victimes par les assureurs.
IV- La réparation du dommage
Les sanctions en cas d'inexécution des diverses obligations : faire ou ne pas faire, donner ou
livrer une chose. Lorsque l'obligation contractuelle peut encore être exécutée, le créancier peut
demander à ce que le débiteur soit forcé à cette exécution : c'est l'exécution forcée.
Lorsque l'obligation contractuelle ne peut plus être exécutée, il y a réparation par équivalent
sous forme de dommages-intérêts, ordonnée par le juge. Le montant de ces dommages-intérêts
sera apprécié par le juge du fond au regard du principe de réparation intégrale, et sera évalué au
jour du jugement définitif.
Il n'est possible d'indemniser que le préjudice qui est déjà réalisé, donc la simple éventualité de
réalisation d'un préjudice n'est pas, en principe, susceptible d'entraîner un droit à indemnités.
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