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L’attention du lecteur est néanmoins attirée sur l’adoption des lois suivantes :
- Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services modifiée en janvier 2007
- Loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et
soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains
marchés de travaux, de fournitures et de services modifiée en janvier 20073
Non encore entrées en vigueur dans leur intégralité, elles instaurent, notamment parmi les
procédures d’attribution des marchés publics, des nouveautés importantes. Dès lors que celles-
ci doivent encore être modalisées par voie d’arrêtés royaux, à l’exception des centrales d’achat
ou de marché, elles seront évoquées dans la présente note mais non développées.
c. Distinction entre secteur classique et secteurs spéciaux – Seule la législation applicable aux
secteurs classiques sera traitée dans la présente note. La distinction avec les pouvoirs
adjudicateurs relevant des secteurs spéciaux est originellement motivée par la nécessité de
tenir compte du caractère principalement industriel et commercial de leurs activités et des
grandes réticences des Etats qui faisaient pression sur les entités adjudicatrices pour qu’elles
conservent leur caractère national et concluent des contrats « nationaux ».
Les pouvoirs adjudicateurs relevant des secteurs spéciaux bénéficient de nombreuses
exceptions qui assouplissent considérablement les formalités entourant la passation de leurs
marchés. Ainsi, la procédure négociée avec publicité est un des modes « naturel » de passation
des marchés publics alors qu’il est exceptionnel dans les secteurs classiques.
Le régime des secteurs spéciaux s’applique aux pouvoirs adjudicateurs qui exercent des
activités dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et
uniquement pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public tel que
déterminé par la loi, le décret ou l’ordonnance.
Un pouvoir adjudicateur classique peut également être soumis à ce régime assoupli pour les
activités relevant d’un des régimes sectoriel (voyez articles 28, 32 et 34 de la loi du 24
décembre 1993). Ainsi, à titre d’exemple, une commune pourrait être soumise au régime
ordinaire pour la plupart de ses marchés et au régime spécial pour son activité relative à la
distribution d’eau.
2 Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics (M.B., 26 janvier 1996)
Arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics (M.B., 18 octobre 1996)
3 Ces lois transposent en droit belge les directives suivantes :
Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures
de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
(30.04.2004)
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (30.04.2004)