Jugement Cor NIMPA Dénis et KADJI Bernard

Telechargé par Daouda Mounchili
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL DE L’OUEST
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DE MBOUDA
JUGEMENTN°48/COR
DU 30 JANVIER 2012
AFFAIRE
Ministère Public et PEZONKO François
C/NIMPA Dénis, KADJI Bernard
NATURE DU DELIT
Menaces sous conditions, Blessures
simples
DECISION DU TRIBUNAL
Voir dispositif
1er Rôle
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
N°DU PARQUET : 827/RP/10
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER
2010
---A l’audience publique ordinaire du
Tribunal de Première Instance de
MBOUDA siégeant en la salle ordinaire de
ses audiences sise au Palais de Justice de
ladite ville le 30 Janvier 2012, tenue pour
les affaires correctionnelles par :
---Monsieur EBABE Etienne Désiré….Juge
audit tribunal (Président) ;
---Assisté de Maître NGONGANG Giles
Franklin, greffier assermenté ;
---Monsieur KUETAZONG MOTSUH
Etienne, âgé de 47 ans, interprète pour le
dialecte local qui a prêté le serment
prescrit par l’article 354 du code de
procédure pénale ;
A ETE RENDU LE JUGEMENT CI-APRES
ENTRE
---Le Ministère public représenté par
Monsieur MGBE KAMBLE MBGATOU
Soulémanou, Substitut du Procureur de la
République près les tribunaux de céans,
exerçant l’action publique ;
---PEZONKO François, vers 1949 à
Babadjou, de DZIYEMELI et de MAKUETE,
Professeur d’EPS à la retraite domicilié à
BABADJOU, Téléphone 6.77.93.07 67 ;
D’UNE PART
---NIMPA Dénis, né le 09 Septembre 1968
à, de PND et de KAN BABADJOU, TCHINDA
et de BELEVE Pauline mécanicien
domicilié à Babadjou quartier Batochi,
Téléphone : 6 75.04.70.82 ;
---KADJI Bernard, le 19.04.1975 à
Kumba, fils de KAMTA Gaspard et de
NGOUEGNI Suzanne, chauffeur domicilié
à Babadjou quartier Batochi ;
D’AUTRE PART
---Sans que les présentes qualités
puissent nuire ou préjudicier aux intérêts
respectifs des parties mais sous les plus
expresses réserves de fait et de droit ;
---Le président a ouvert l’audience et a
demandé au greffier audiencier de faire
l’appel des affaires inscrites au rôle ;
--- Il a relevé la comparution et vérifié
l’identité des prévenus ;
---Les prévenus comparant ont été jugés
contradictoirement ;
---Le président a fait notifier aux prévenus
les faits qui leur sont
2e Rôle
reprochés et leur a demans’ils plaident
coupable ou non coupable ;
---Les prévenus ont plaidé non coupable ;
---Le Ministère public a été entendu en
son exposé des faits de la cause, la
qualification pénale et les dispositions
légales applicables et les pièces
produites ;
---Le président a tenu note des
déclarations des parties ;
---L’assistance de l’interprète a été
requise à chaque fois qu’il en a été
besoin ;
---Le Ministère public a été entendu en
ses réquisitions finales ;
---Les prévenus ont eu la parole les
derniers ;
---Sur quoi, le tribunal a, par l’organe de
son président, rendu le jugement dont la
teneur suit :
LE TRIBUNAL :
---Vu les lois et règlements en vigueur ;
---Vu les pièces du dossier de la
procédure ;
---Attendu que suivant Procès-verbaux
d’interrogatoire au parquet en cas de
flagrant délit en date du 06 Septembre
2010, les nommés NIMPA Dénis et KADJI
Bernard ont été traduits devant le
Tribunal de Première Instance de céans
statuant en matière correctionnelle pour
y répondre des faits de menaces sous
condition et blessures simples tels que
prévus et réprimés par les articles 74, 280
et 302 du Code pénal ;
---Attendu que toutes les parties ont
comparu ;
---Qu’il échet de statuer
contradictoirement à leur égard ;
---Attendu que par jugement avant-dire-
droit en date du 07 Février 2011, le
tribunal de céans a requalifié en coaction
de blessures simples les faits initialement
qualifiés de blessures simples ;
---Attendu les prévenus ont plaidé non
coupable et ont sollicité un renvoi un
renvoi pour d’organiser leur défense ;
---Attendu qu’exposant les faits de
l’accusation, le représentant du Ministère
public a déclaré que les prévenus sus
nommés sont tous deux membres du
comité de développement de Batochi
structure dont la victime PEZONKO
François en est le Secrétaire Général ;
---Que courant Août 2010, motifs pris de
ce qu’ils réclament les impayés de salaire
de depuis 02 ans, les prévenus vont se
rendre chez la victime à cet effet ;
---Que dans l’impossibilité pour eux
d’obtenir d’eux ce paiement, ils vont la
contraindre à les amener chez le trésorier
de la structure ;
3e Rôle
---Que face à son refus de s’y rendre, ils
vont l’y contraindre manu militari à s’y
rendre en le rouant de coups de poings,
puis en le trainant de force hors de son
portail ; qu’il n’a eu la vie sauve que grâce
à l’intervention des voisins et des
riverains aux environs de 21heures ; qu’il
s’en est tiré avec une I.T.T de 35 jours tel
qu’il ressort du certificat médico-légal
établit par l’homme de l’art et versé au
dossier de procédure ;
---Attendu qu’après ces déclarations, le
tribunal a admis le procès-verbal
d’enquête préliminaire comme pièce à
conviction et estimé que les éléments de
preuve étaient suffisants pour que les
prévenus présentent leur défense ;
---Qu’informés des différentes options
que leur offre l’article 366 du Code de
procédure pénale, ils ont opté déposé
comme témoin sous serment ; qu’ils ont
alors à l’unisson nié les faits mis à leur
charge ;
---Attendu que pour une adéquate
détermination des responsabilités, il y a
lieu d’étudier séparément chacune des
infractions ;
---Attendu que le Ministère public a
requis la condamnation des prévenus ;
I- SUR LES FAITS DE MENACES SOUS
CONDITION
1 / 9 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !