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Jugement Cor NIMPA Dénis et KADJI Bernard

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MINISTERE DE LA JUSTICE
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
COUR D’APPEL DE L’OUEST
Paix-Travail-Patrie
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DE MBOUDA
N°DU PARQUET : 827/RP/10
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER
2010
JUGEMENTN°48/COR
DU 30 JANVIER 2012
AFFAIRE
Ministère Public et PEZONKO François
---Monsieur EBABE Etienne Désiré….Juge
audit tribunal (Président) ;
C/NIMPA Dénis, KADJI Bernard
NATURE DU DELIT
Menaces
simples
sous
conditions,
DECISION DU TRIBUNAL
Voir dispositif
---A l’audience publique ordinaire du
Tribunal de Première Instance de
MBOUDA siégeant en la salle ordinaire de
ses audiences sise au Palais de Justice de
ladite ville le 30 Janvier 2012, tenue pour
les affaires correctionnelles par :
Blessures
---Assisté de Maître NGONGANG Giles
Franklin, greffier assermenté ;
---Monsieur
KUETAZONG
MOTSUH
Etienne, âgé de 47 ans, interprète pour le
dialecte local qui a prêté le serment
prescrit par l’article 354 du code de
procédure pénale ;
A ETE RENDU LE JUGEMENT CI-APRES
ENTRE
---Le Ministère public représenté par
Monsieur MGBE KAMBLE MBGATOU
Soulémanou, Substitut du Procureur de la
République près les tribunaux de céans,
exerçant l’action publique ;
1er Rôle
---PEZONKO François, né vers 1949 à
Babadjou, de DZIYEMELI et de MAKUETE,
Professeur d’EPS à la retraite domicilié à
BABADJOU, Téléphone 6.77.93.07 67 ;
D’UNE PART
---NIMPA Dénis, né le 09 Septembre 1968
à, de PND et de KAN BABADJOU, TCHINDA
et de BELEVE Pauline mécanicien
domicilié à Babadjou quartier Batochi,
Téléphone : 6 75.04.70.82 ;
---KADJI Bernard, né le 19.04.1975 à
Kumba, fils de KAMTA Gaspard et de
NGOUEGNI Suzanne, chauffeur domicilié
à Babadjou quartier Batochi ;
D’AUTRE PART
---Sans que les présentes qualités
puissent nuire ou préjudicier aux intérêts
respectifs des parties mais sous les plus
expresses réserves de fait et de droit ;
---Le président a ouvert l’audience et a
demandé au greffier audiencier de faire
l’appel des affaires inscrites au rôle ;
--- Il a relevé la comparution et vérifié
l’identité des prévenus ;
---Les prévenus comparant ont été jugés
contradictoirement ;
---Le président a fait notifier aux prévenus
les faits qui leur sont
reprochés et leur a demandé s’ils plaident
coupable ou non coupable ;
---Les prévenus ont plaidé non coupable ;
---Le Ministère public a été entendu en
son exposé des faits de la cause, la
qualification pénale et les dispositions
légales applicables et les pièces
produites ;
---Le président a tenu
déclarations des parties ;
note
des
---L’assistance de l’interprète a été
requise à chaque fois qu’il en a été
besoin ;
---Le Ministère public a été entendu en
ses réquisitions finales ;
---Les prévenus ont eu la parole les
derniers ;
---Sur quoi, le tribunal a, par l’organe de
son président, rendu le jugement dont la
teneur suit :
LE TRIBUNAL :
---Vu les lois et règlements en vigueur ;
2e Rôle
---Vu les pièces du dossier de la
procédure ;
---Attendu que suivant Procès-verbaux
d’interrogatoire au parquet en cas de
flagrant délit en date du 06 Septembre
2010, les nommés NIMPA Dénis et KADJI
Bernard ont été traduits devant le
Tribunal de Première Instance de céans
statuant en matière correctionnelle pour
y répondre des faits de menaces sous
condition et blessures simples tels que
prévus et réprimés par les articles 74, 280
et 302 du Code pénal ;
---Attendu que toutes les parties ont
comparu ;
---Qu’il
échet
de
statuer
contradictoirement à leur égard ;
---Attendu que par jugement avant-diredroit en date du 07 Février 2011, le
tribunal de céans a requalifié en coaction
de blessures simples les faits initialement
qualifiés de blessures simples ;
---Attendu les prévenus ont plaidé non
coupable et ont sollicité un renvoi un
renvoi pour d’organiser leur défense ;
---Attendu qu’exposant les faits de
l’accusation, le représentant du Ministère
public a déclaré que les prévenus sus
nommés sont tous deux membres du
comité de développement de Batochi
structure dont la victime PEZONKO
François en est le Secrétaire Général ;
---Que courant Août 2010, motifs pris de
ce qu’ils réclament les impayés de salaire
de depuis 02 ans, les prévenus vont se
rendre chez la victime à cet effet ;
---Que dans l’impossibilité pour eux
d’obtenir d’eux ce paiement, ils vont la
contraindre à les amener chez le trésorier
de la structure ;
---Que face à son refus de s’y rendre, ils
vont l’y contraindre manu militari à s’y
rendre en le rouant de coups de poings,
puis en le trainant de force hors de son
portail ; qu’il n’a eu la vie sauve que grâce
à l’intervention des voisins et des
riverains aux environs de 21heures ; qu’il
s’en est tiré avec une I.T.T de 35 jours tel
qu’il ressort du certificat médico-légal
établit par l’homme de l’art et versé au
dossier de procédure ;
---Attendu qu’après ces déclarations, le
tribunal a admis le procès-verbal
d’enquête préliminaire comme pièce à
conviction et estimé que les éléments de
preuve étaient suffisants pour que les
prévenus présentent leur défense ;
---Qu’informés des différentes options
que leur offre l’article 366 du Code de
procédure pénale, ils ont opté déposé
comme témoin sous serment ; qu’ils ont
alors à l’unisson nié les faits mis à leur
charge ;
---Attendu que pour une adéquate
détermination des responsabilités, il y a
lieu d’étudier séparément chacune des
infractions ;
---Attendu que le Ministère public a
requis la condamnation des prévenus ;
3e Rôle
I- SUR LES FAITS DE MENACES SOUS
CONDITION
---Attendu que les prévenus ont nié en
bloc ces faits ; qu’ils ont alors affirmé
n’avoir jamais menacé la victime ;
---Attendu que ces dénégations paraissent
sincères ; qu’en effet, ces faits n’ont pas
été suffisamment établis ; qu’en outre,
aucun témoin n’a pu dire avec exactitude
en quoi consistaient les propos de
menaces ou les déclarations les
établissant tel que l’exige l’article 302 du
Code pénal ;
---Qu’il convient donc de les déclarer non
coupables et de les relaxer pour faits non
établis ;
II – SUR LES FAITS DE COACTION DE
BLESSURES SIMPLES
---Attendu qu’ils ont également nié ces
faits ; qu’ils ont déclaré n’avoir pas
tabassé la victime ; qu’ils ont tout
simplement réclamé leur argent ;
---Que la victime les poursuit simplement
parce qu’ils l’ont dénoncé relativement à
une affaire de coupe d’arbre ;
---Attendu que ces dénégations
sauraient cependant prospérer ;
ne
---Que d’une part, il ressort de la pièce à
conviction sus évoquée qu’à l’issue de
l’altercation entre la victime et les
prévenus, elle a eu une ITT de 35 jours et
l’homme de l’art l’a attesté ;
---Que d’autre part, entendu comme
témoin oculaire, le nommé FOKOU Lucas
a affirmé avoir vu les prévenus molesté la
victime avant de la trainer hors de son
portail ; qu’elle n’a eu la victime sauve
que grâce à son intervention ;
---Attendu qu’il résulte de tout ce qui
précède, preuve suffisante contre eux
d’avoir à BABADJOU ressort judiciaire du
Tribunal de Première Instance de
MBOUDA, le 26 Août 2010, en tout cas
dans le temps légal des poursuites,
ensemble et de concert, par des violences
ou voies de fait, causé même
involontairement des blessures à
PEZONKO François lesquelles lui ont causé
une I.T.T de 35 jours ;
---Que ces faits étant prévus et réprimés
par les articles 74, 96 et 280 du Code
pénal, il convient de les en déclarer
coupables et de les retenir dans les liens
de la prévention ;
---Attendu qu’il y a lieu de les condamner
aux dépens solidaires ;
---Attendu que sieur PEZONKO François
s’est constitué partie civile par le biais de
son conseil et a sollicité que lui soit alloué
la somme de 500.000F soit 150.000F pour
le préjudice matériel et 350.000F pour le
préjudice moral ;
e
4 Rôle
---Que cette demande fondée dans son
principe est cependant exagérée quant à
son montant ; qu’il échet cependant de le
ramener à 200.000F CFA ;
---Attendu que pour une saine exécution
du présent jugement il y a lieu de
décerner contre les prévenus tant mandat
d’incarcération que mandat d’arrêt contre
le prévenu KADJI Bernard ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant
publiquement,
contradictoirement à l’égard des parties,
en matière correctionnelle et en premier
ressort ;
---Déclare NIMPA Dénis et KADJI Bernard
non coupables des faits de menaces sous
condition à eux reprochés ;
---Les en relaxe pour faits non établis ;
---Par contre, les déclare coupable du délit
de coaction de blessures simples des
articles 74, 96 et 280 du Code pénal ;
---Les
condamne
à
03
ans
d’emprisonnement
et
à
50.000F
d’amende fermes contre chacun ;
---Reçoit sieur PEZONKO François en sa
constitution de partie civile par l’organe
de son conseil sieur TIOGANG Lucien et l’y
dit partiellement fondé ;
---Condamne solidairement les prévenus à
lui payer la somme de 200.000F des
Dommages-intérêts ;
---Le déboute du surplus de sa demande
comme injustifié ;
DEPENS :
Ouverture dossier :………...1000F
Enregistrement :………….20.000F
Citations :…………………….16.000F
Timbres :……………..………….3000F
Expédition jugement :………2000F
Copies jugement :……………...200F
Extrait jugement :……………….300F
B1………………………………….….1000F
B2………………………………………..300F
ADD………………………………..44.000F
Actes en brevet…………………..500F
TOTAL :……………………..89.750 Francs
---Condamne solidairement les prévenus aux
dépens liquidés à la somme de 89.750
Frs ;
---Fixe à 09 mois la durée de la contrainte
par corps ;
---Décerne Mandats d’incarcération à
l’audience contre NIMPA Dénis pour la
peine d’emprisonnement et pour la
contrainte par corps ;
---Décerne Mandat d’arrêt à l’audience
contre KADJI Bernard ;
---Avertit les parties de leur droit d’interjeter
appel dans les délais prévus aux articles
434 et suivants du Code de procédure
pénale
En foi de quoi la minute du présent
jugement, dont lecture a été donnée à
l’audience, a été signée par Monsieur le
Président
et
le
greffier,
approuvant______lignes______mots
rayés nuls________et renvois en marge./.
LE PRESIDENT
5eRôle
LE GREFFIER
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