MINISTERE DE LA JUSTICE REPUBLIQUE DU CAMEROUN COUR D’APPEL DE L’OUEST Paix-Travail-Patrie TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MBOUDA N°DU PARQUET : 827/RP/10 AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2010 JUGEMENTN°48/COR DU 30 JANVIER 2012 AFFAIRE Ministère Public et PEZONKO François ---Monsieur EBABE Etienne Désiré….Juge audit tribunal (Président) ; C/NIMPA Dénis, KADJI Bernard NATURE DU DELIT Menaces simples sous conditions, DECISION DU TRIBUNAL Voir dispositif ---A l’audience publique ordinaire du Tribunal de Première Instance de MBOUDA siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de ladite ville le 30 Janvier 2012, tenue pour les affaires correctionnelles par : Blessures ---Assisté de Maître NGONGANG Giles Franklin, greffier assermenté ; ---Monsieur KUETAZONG MOTSUH Etienne, âgé de 47 ans, interprète pour le dialecte local qui a prêté le serment prescrit par l’article 354 du code de procédure pénale ; A ETE RENDU LE JUGEMENT CI-APRES ENTRE ---Le Ministère public représenté par Monsieur MGBE KAMBLE MBGATOU Soulémanou, Substitut du Procureur de la République près les tribunaux de céans, exerçant l’action publique ; 1er Rôle ---PEZONKO François, né vers 1949 à Babadjou, de DZIYEMELI et de MAKUETE, Professeur d’EPS à la retraite domicilié à BABADJOU, Téléphone 6.77.93.07 67 ; D’UNE PART ---NIMPA Dénis, né le 09 Septembre 1968 à, de PND et de KAN BABADJOU, TCHINDA et de BELEVE Pauline mécanicien domicilié à Babadjou quartier Batochi, Téléphone : 6 75.04.70.82 ; ---KADJI Bernard, né le 19.04.1975 à Kumba, fils de KAMTA Gaspard et de NGOUEGNI Suzanne, chauffeur domicilié à Babadjou quartier Batochi ; D’AUTRE PART ---Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux intérêts respectifs des parties mais sous les plus expresses réserves de fait et de droit ; ---Le président a ouvert l’audience et a demandé au greffier audiencier de faire l’appel des affaires inscrites au rôle ; --- Il a relevé la comparution et vérifié l’identité des prévenus ; ---Les prévenus comparant ont été jugés contradictoirement ; ---Le président a fait notifier aux prévenus les faits qui leur sont reprochés et leur a demandé s’ils plaident coupable ou non coupable ; ---Les prévenus ont plaidé non coupable ; ---Le Ministère public a été entendu en son exposé des faits de la cause, la qualification pénale et les dispositions légales applicables et les pièces produites ; ---Le président a tenu déclarations des parties ; note des ---L’assistance de l’interprète a été requise à chaque fois qu’il en a été besoin ; ---Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions finales ; ---Les prévenus ont eu la parole les derniers ; ---Sur quoi, le tribunal a, par l’organe de son président, rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL : ---Vu les lois et règlements en vigueur ; 2e Rôle ---Vu les pièces du dossier de la procédure ; ---Attendu que suivant Procès-verbaux d’interrogatoire au parquet en cas de flagrant délit en date du 06 Septembre 2010, les nommés NIMPA Dénis et KADJI Bernard ont été traduits devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière correctionnelle pour y répondre des faits de menaces sous condition et blessures simples tels que prévus et réprimés par les articles 74, 280 et 302 du Code pénal ; ---Attendu que toutes les parties ont comparu ; ---Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ; ---Attendu que par jugement avant-diredroit en date du 07 Février 2011, le tribunal de céans a requalifié en coaction de blessures simples les faits initialement qualifiés de blessures simples ; ---Attendu les prévenus ont plaidé non coupable et ont sollicité un renvoi un renvoi pour d’organiser leur défense ; ---Attendu qu’exposant les faits de l’accusation, le représentant du Ministère public a déclaré que les prévenus sus nommés sont tous deux membres du comité de développement de Batochi structure dont la victime PEZONKO François en est le Secrétaire Général ; ---Que courant Août 2010, motifs pris de ce qu’ils réclament les impayés de salaire de depuis 02 ans, les prévenus vont se rendre chez la victime à cet effet ; ---Que dans l’impossibilité pour eux d’obtenir d’eux ce paiement, ils vont la contraindre à les amener chez le trésorier de la structure ; ---Que face à son refus de s’y rendre, ils vont l’y contraindre manu militari à s’y rendre en le rouant de coups de poings, puis en le trainant de force hors de son portail ; qu’il n’a eu la vie sauve que grâce à l’intervention des voisins et des riverains aux environs de 21heures ; qu’il s’en est tiré avec une I.T.T de 35 jours tel qu’il ressort du certificat médico-légal établit par l’homme de l’art et versé au dossier de procédure ; ---Attendu qu’après ces déclarations, le tribunal a admis le procès-verbal d’enquête préliminaire comme pièce à conviction et estimé que les éléments de preuve étaient suffisants pour que les prévenus présentent leur défense ; ---Qu’informés des différentes options que leur offre l’article 366 du Code de procédure pénale, ils ont opté déposé comme témoin sous serment ; qu’ils ont alors à l’unisson nié les faits mis à leur charge ; ---Attendu que pour une adéquate détermination des responsabilités, il y a lieu d’étudier séparément chacune des infractions ; ---Attendu que le Ministère public a requis la condamnation des prévenus ; 3e Rôle I- SUR LES FAITS DE MENACES SOUS CONDITION ---Attendu que les prévenus ont nié en bloc ces faits ; qu’ils ont alors affirmé n’avoir jamais menacé la victime ; ---Attendu que ces dénégations paraissent sincères ; qu’en effet, ces faits n’ont pas été suffisamment établis ; qu’en outre, aucun témoin n’a pu dire avec exactitude en quoi consistaient les propos de menaces ou les déclarations les établissant tel que l’exige l’article 302 du Code pénal ; ---Qu’il convient donc de les déclarer non coupables et de les relaxer pour faits non établis ; II – SUR LES FAITS DE COACTION DE BLESSURES SIMPLES ---Attendu qu’ils ont également nié ces faits ; qu’ils ont déclaré n’avoir pas tabassé la victime ; qu’ils ont tout simplement réclamé leur argent ; ---Que la victime les poursuit simplement parce qu’ils l’ont dénoncé relativement à une affaire de coupe d’arbre ; ---Attendu que ces dénégations sauraient cependant prospérer ; ne ---Que d’une part, il ressort de la pièce à conviction sus évoquée qu’à l’issue de l’altercation entre la victime et les prévenus, elle a eu une ITT de 35 jours et l’homme de l’art l’a attesté ; ---Que d’autre part, entendu comme témoin oculaire, le nommé FOKOU Lucas a affirmé avoir vu les prévenus molesté la victime avant de la trainer hors de son portail ; qu’elle n’a eu la victime sauve que grâce à son intervention ; ---Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, preuve suffisante contre eux d’avoir à BABADJOU ressort judiciaire du Tribunal de Première Instance de MBOUDA, le 26 Août 2010, en tout cas dans le temps légal des poursuites, ensemble et de concert, par des violences ou voies de fait, causé même involontairement des blessures à PEZONKO François lesquelles lui ont causé une I.T.T de 35 jours ; ---Que ces faits étant prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 280 du Code pénal, il convient de les en déclarer coupables et de les retenir dans les liens de la prévention ; ---Attendu qu’il y a lieu de les condamner aux dépens solidaires ; ---Attendu que sieur PEZONKO François s’est constitué partie civile par le biais de son conseil et a sollicité que lui soit alloué la somme de 500.000F soit 150.000F pour le préjudice matériel et 350.000F pour le préjudice moral ; e 4 Rôle ---Que cette demande fondée dans son principe est cependant exagérée quant à son montant ; qu’il échet cependant de le ramener à 200.000F CFA ; ---Attendu que pour une saine exécution du présent jugement il y a lieu de décerner contre les prévenus tant mandat d’incarcération que mandat d’arrêt contre le prévenu KADJI Bernard ; PAR CES MOTIFS ---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière correctionnelle et en premier ressort ; ---Déclare NIMPA Dénis et KADJI Bernard non coupables des faits de menaces sous condition à eux reprochés ; ---Les en relaxe pour faits non établis ; ---Par contre, les déclare coupable du délit de coaction de blessures simples des articles 74, 96 et 280 du Code pénal ; ---Les condamne à 03 ans d’emprisonnement et à 50.000F d’amende fermes contre chacun ; ---Reçoit sieur PEZONKO François en sa constitution de partie civile par l’organe de son conseil sieur TIOGANG Lucien et l’y dit partiellement fondé ; ---Condamne solidairement les prévenus à lui payer la somme de 200.000F des Dommages-intérêts ; ---Le déboute du surplus de sa demande comme injustifié ; DEPENS : Ouverture dossier :………...1000F Enregistrement :………….20.000F Citations :…………………….16.000F Timbres :……………..………….3000F Expédition jugement :………2000F Copies jugement :……………...200F Extrait jugement :……………….300F B1………………………………….….1000F B2………………………………………..300F ADD………………………………..44.000F Actes en brevet…………………..500F TOTAL :……………………..89.750 Francs ---Condamne solidairement les prévenus aux dépens liquidés à la somme de 89.750 Frs ; ---Fixe à 09 mois la durée de la contrainte par corps ; ---Décerne Mandats d’incarcération à l’audience contre NIMPA Dénis pour la peine d’emprisonnement et pour la contrainte par corps ; ---Décerne Mandat d’arrêt à l’audience contre KADJI Bernard ; ---Avertit les parties de leur droit d’interjeter appel dans les délais prévus aux articles 434 et suivants du Code de procédure pénale En foi de quoi la minute du présent jugement, dont lecture a été donnée à l’audience, a été signée par Monsieur le Président et le greffier, approuvant______lignes______mots rayés nuls________et renvois en marge./. LE PRESIDENT 5eRôle LE GREFFIER