
forme de la société. Cependant, cette ligne de partage se brouille parfois pour deux raisons. Tout
d’abord, il arrive que des sociétés commerciales acccomplissent des activités de nature civile. De
plus, le régime juridique des sociétés civiles s’est grandement rapproché du régime applicable
aux sociétés commerciales. Par exemple, le droit des entreprises en difficultés, traditionnellement
reserve aux sociétés commerciales, s’applique à present à toutes les sociétés, du moins si elles
sont pourvues de la personnalité morale. Le rapprochement est tel que l’on estime généralement
que la société civile immatriculée a un régime juridique fort proche de celui de la SNC.
-Sociétés dépourvues de personnalité morale
*La société en participation : la société en participation est une société créée en connaissance de
cause par des partenaires, mais qui n’est pas immatriculée. Selon l’image parlante d’auteurs, la
société en participation est à la société immatriculée ce que le concubinage est au mariage, avec
ses deux variantes. La société en participation peut ainsi être occulte, non révélée aux tiers, mais
aussi ostensible. N’étant pas immatriculée, la société en participation ne possède aucun des
attributs attachés à la personnalité juridique : pas de patrimoine propre, pas de siège social, pas de
nationalité, pas de responsabilité pénale, ne souscrit aucun engagement personnel, ne peut exercer
une action en justice…..En réalité, les apports en numéraire seront réunis dans le patrimoine
d’une seule personne. Si des biens sont mis à disposition de la société, les apporteurs en restent
propriétaires.
*La société créée de fait : la société créée de fait est celle qui ne ressort pas de la volonté
délibérée de créer une société, mais dont l’existence sera constatée a posteriori par un juge, dans
le contexte d’un conflit où sera invoquée l’existence où sera invoquée l’existence d’une société,
resultant du comportement de plusieurs personnes, qui se seront comportées comme s’il y avait
une société. Mais par qui va être invoquée l’existence d’une société créée de fait ? Là encore un
double contexte peut d’observer.
Dans le premier, une personne participe à un groupement bénéficiaire et va revendiquer le statut
d’associé dans le but d’obtenir les droits financiers reconnus à celui-ci. Par exemple, deux époux
mariés sous le régime de la séparation de biens ont exploité un fonds de commerce appartenant
en propre à l’un d’entre eux. S’il n’existe pas de société entre les époux, les biens acquis pour
l’exploitation du fonds seront propres, et le conjoint non propriétaire du fonds n’aura en principe
pas de droit sur le partage des biens acquis en cours d’union. Ce qui va le conduire à invoquer
l’existence d’une société créée de fait dans le but d’obtenir en tant qu’associé sa part suite à la
dissolution de cette société prétendue.
Dans le second, c’est un tiers, un créancier qui invoquera l’existence d’une telle société créée de
fait, dans le but d’élargir sa garantie en poursuivant le conjoint ou le concubin qui s’est immiscé
dans la gestion, ou afin d’étendre à lui la procédure collective ouverte à l’encontre de l’autre
conjoint ou de l’autre concubin.
Observons que, pour que soit constatée l’existence d’une société créée de fait, il sera necessaire
que puissent être constatés les différents éléments constitutifs du contrat de société, à savoir des
apports, la volonté de réaliser des bénéfices ou une économie, une volonté de participer aux
résultats de l’exploitation, et notamment aux pertes, ainsi qu’un affectio societatis. La
qualification de “société créée de fait” est rarement retenue par les juges, qui se montrent
exigeants quant à la prevue des éléments constitutifs. Indiquons enfin que la “société créée de
fait” ne doit pas être confondue avec la “société de fait”, appellation qui traduit une réalité, celle
de la survie de la personnalité morale de la société pour le temps de sa liquidation.