
 
forme de la société. Cependant, cette ligne de partage se brouille parfois pour  deux raisons. Tout 
d’abord, il arrive que des sociétés commerciales acccomplissent des activités de nature civile. De 
plus, le régime juridique des sociétés civiles s’est grandement rapproché du régime applicable 
aux sociétés commerciales. Par exemple, le droit des entreprises en difficultés, traditionnellement 
reserve aux sociétés commerciales, s’applique à present à toutes les sociétés, du moins si elles 
sont pourvues de la personnalité morale. Le rapprochement est tel que l’on estime généralement 
que la société civile immatriculée a un régime juridique fort proche de celui de la SNC.  
 
-Sociétés dépourvues de personnalité morale 
 
*La société en participation : la société en participation est une société créée en connaissance de 
cause par des partenaires, mais qui n’est pas immatriculée. Selon l’image parlante d’auteurs, la 
société en participation est à la société immatriculée ce que le concubinage est au mariage, avec 
ses deux variantes. La société en participation peut ainsi être occulte, non révélée aux tiers, mais 
aussi  ostensible.    N’étant  pas  immatriculée,  la  société  en  participation  ne  possède  aucun  des 
attributs attachés à la personnalité juridique : pas de patrimoine propre, pas de siège social, pas de 
nationalité, pas de responsabilité pénale, ne souscrit aucun engagement personnel, ne peut exercer 
une action  en justice…..En  réalité, les  apports  en  numéraire seront réunis  dans  le  patrimoine 
d’une seule personne. Si des biens sont mis à disposition de la société, les apporteurs en restent 
propriétaires.   
 
*La  société  créée  de  fait : la société créée de fait est celle qui ne ressort pas de la volonté 
délibérée de créer une société, mais dont l’existence sera constatée a posteriori par un juge, dans 
le contexte d’un conflit où sera invoquée l’existence où sera invoquée l’existence d’une société, 
resultant du comportement de plusieurs personnes, qui se seront comportées comme s’il y avait 
une société. Mais par qui va être invoquée l’existence d’une société créée de fait ? Là encore un 
double contexte peut d’observer.  
Dans le premier, une personne participe à un groupement bénéficiaire et va revendiquer le statut 
d’associé dans le but d’obtenir les droits financiers reconnus à celui-ci. Par exemple, deux époux 
mariés sous le régime de la séparation de biens ont exploité un fonds de commerce appartenant 
en propre à l’un d’entre eux. S’il n’existe pas de société entre les époux, les biens acquis pour 
l’exploitation du fonds seront propres, et le conjoint non propriétaire du fonds n’aura en principe 
pas de droit sur le partage des biens acquis en cours d’union. Ce qui va le conduire à invoquer 
l’existence d’une société créée de fait dans le but d’obtenir en tant qu’associé sa part suite à la 
dissolution de cette société prétendue.  
Dans le second, c’est un tiers, un créancier qui invoquera l’existence d’une telle société créée de 
fait, dans le but d’élargir sa garantie en poursuivant le conjoint ou le concubin qui s’est immiscé 
dans la gestion, ou afin d’étendre à lui la procédure collective ouverte à l’encontre de l’autre 
conjoint ou de l’autre concubin. 
Observons que, pour que soit constatée l’existence d’une société créée de fait, il sera necessaire 
que puissent être constatés les différents éléments constitutifs du contrat de société, à savoir des 
apports,  la  volonté de  réaliser des  bénéfices  ou  une  économie, une volonté  de  participer  aux 
résultats  de  l’exploitation,  et  notamment  aux  pertes,  ainsi  qu’un  affectio  societatis.  La 
qualification  de  “société  créée  de  fait”  est  rarement  retenue  par  les  juges,  qui  se  montrent 
exigeants quant à la prevue des éléments constitutifs. Indiquons enfin que la “société créée de 
fait” ne doit pas être confondue avec la “société de fait”, appellation qui traduit une réalité, celle 
de la survie de la personnalité morale de la société pour le temps de sa liquidation.