Tableau comparatif des droits de succession et de mutations par

Tableau comparatif des droits de succession et de mutations
par décès régionaux en matière de transmission d’entreprises
auteur : André Culot, conseil fiscal
Edition 2014
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE
1. TAUX
3 % 0 % 3% en ligne directe, entre conjoints ou entre
partenaires cohabitants (légaux ou de fait au
sens de l’article 60/1, § 2, 4° C. succ. Rég. Fl.)
7% entre autres personnes
2. DEFUNTS et SUCCESSEURS
Pas de lien de parenté requis entre le défunt
et le successeur.
Pas de lien de parenté requis entre le défunt
et le successeur.
Pas de lien de parenté requis entre le défunt
et le successeur.
3. BASE IMPOSABLE
Valeur nette de la part du défunt. Part nette de l’entreprise : valeur de l’ensemble
des droits réels diminuée des dettes et des
frais funéraires.
Pour une définition complète et les dettes
exclues : v. C. succ., Rég. Wal., art. 60bis, § 2
Valeur nette : valeur de l’actif ou des actions
diminuée des dettes sauf celles qui ont été
spécialement contractées afin d’acquérir ou
de maintenir d’autres biens.
Pour les sociétés familiales : v. C. succ., Rég.
Fl., art. 60/1, § 3, al. 2
4. BIENS VISES
A. Transmission d’une entreprise individuelle
Type du droit Pleine propriété Droit réel Pleine propriété, nue propriété ou usufruit
Objet et
activité visées
Biens composant une universalité de biens
ou une branche d’activité ou un fonds de
commerce au moyen desquels le défunt,
son conjoint ou son cohabitant légal
(C. succ., art. 60quater) exerçait, au jour du
décès, une activité industrielle, commerciale,
artisanale, une profession libérale ou une
charge ou office (C. succ. Rég. Brux.-C., art.
60bis, § 1er, 1°) dans une P.M.E. remplissant
les conditions suivantes :
aêtre comprise dans l’actif successoral ;
aêtre exploitée, au jour du décès, par le
défunt, son conjoint ou son cohabitant
légal ;
aemployer moins de 250 personnes ;
aavoir un chiffre d’affaires annuel de
40.000.000 € au maximum OU un bilan
annuel total de 27.000.000 € au maximum ;
aêtre indépendante : une grande entreprise
ne pouvant posséder 25 % ou plus du
capital de la P.M.E.
(C. succ. Rég. Brux.-C., art. 60bis, § 2)
Biens composant une universalité de biens
ou branche d’activité ou fonds de commerce,
compris dans l’actif successoral, au moyen
desquels le de cujus, seul ou avec d’autres
personnes, exerçait, au jour du décès, une
activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou forestière, une profession libérale
ou une charge ou un office.
(Pour les terres agricoles : v. C. succ. Rég.
wal., art. 60bis, § 1er, 1°, al. 3)
Actifs investis par le défunt, son conjoint ou
cohabitant dans une entreprise familiale.
Entreprise familiale: entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou une profession
libérale, qui est exploitée et exécutée per-
sonnellement par le défunt ou son conjoint
ou partenaire cohabitant, en collaboration
ou non avec d’autres personnes.
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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE
Exclusions aEntreprises familiales patrimoniales pures aEntreprises familiales patrimoniales pures aEntreprises familiales patrimoniales pures
aImmeubles affectés partiellement ou
totalement à l’habitation au moment
du décès :
zAffectation totale: tarif ordinaire
zAffectation partielle: tarif ordinaire
sur la valeur vénale relative à la partie
affectée à l’habitation et taux de 0 %
sur le solde
aImmeubles affectés ou destinés principa-
lement à l’habitation.
B. Transmission de titres d’une société
Type de droit Pleine propriété Droit réel Pleine propriété, nue propriété ou usufruit.
Actions visées Uniquement actions ou parts sociales Actions, parts sociales, parts bénéficiaires,
droits de souscription
Part avec droit de vote représentant une
partie du capital social
Sociétés
visées
Société:
P.M.E. remplissant les conditions suivantes :
aêtre comprise dans l’actif successoral ;
aêtre exploitée, au jour du décès, par le
défunt, son conjoint ou son cohabitant
légal (C. succ., art. 60quater)
aemployer moins de 250 personnes ;
aavoir un chiffre d’affaires annuel de
40.000.000 € au maximum OU
un bilan annuel total de 27.000.000 €
au maximum
aêtre indépendante (une grande entreprise
ne pouvant posséder 25 % ou plus du
capital de la P.M.E.)
aavoir son le siège de direction effective
est situé dans un Etat membre de l’Espace
économique européen
aexercer au jour de la donation,
une activité industrielle, commerciale,
agricole ou artisanale, une profession
libérale, une charge ou un office
Société seule:
asociété dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
ET
aqui exerçait, elle-même ou elle-même
et ses filiales une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou
forestière, une profession libérale, une
charge ou un office, à titre principal sur
une base consolidée pour la société et
ses filiales, pour l’exercice comptable en
cours de la société et pour chacun des
deux derniers exercices comptables de
la société clôturés au moment du décès
du de cujus.
aqui exerçait au jour du décès, une activité
industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou forestière, une profession
libérale, une charge ou un office.
Société:
asociété dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen ;
aayant pour but, au jour du décès,
une activité industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, ou une profession
libérale.
Groupe consolidé (société avec filiales):
asociété dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
ET
aqui exerçait, elle-même ou elle-même
et ses filiales une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou
forestière, une profession libérale, une
charge ou un office, à titre principal sur
une base consolidée pour la société et
ses filiales, pour l’exercice comptable en
cours de la société et pour chacun des
deux derniers exercices comptables de
la société clôturés au moment du décès
du de cujus.
Groupe consolidé (société avec filiales):
Société détenant au moins 30 % des actions
d’au moins 1 filiale directe qui répond à ces
conditions et ayant son siège de direction
effective dans l’un des Etats membres de
l’Espace économique européen.
Les sociétés qui nont pas d’activité écono-
mique réelle, sont exclues de l’exemption.
Une société est censée ne pas avoir d’activité
économique réelle lorsquil ressort de façon
cumulative des postes du bilan soit des
comptes annuels dans le cas d’une société
visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit
des comptes annuels consolidés dans le cas
d’une société visée au § 2, point 2°, alinéa
deux, d’au moins un des trois exercices
précédant la date à la date du décès:
> Suite à page 3
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aque les rémunérations, charges sociales
et pensions représentent un pourcentage
égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux;
ET
aque les terrains et bâtiments représentent
plus de 50 % des actifs totaux.
Attention : Au cas où une société est
considérée comme une société familiale,
l’exemption est limitée aux valeurs des actions
de la société dans les filiales directes ayant
pour but l’exercice d’une activité industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une
profession libérale et ayant leur siège de
direction effective dans l’un des Etats membres
de l’Espace économique européen.
Représentant au moins 25 % des droits de
vote à l’A.G.
Représentant au moins 10 % des droits de
vote à l’A.G.
Appartenant, au moment de la transmission,
pour au moins 50 % en PP au donateur et/ou
à sa famille.
Famille :
a) le conjoint ou le partenaire cohabitant du
testateur ou de l’actionnaire;
b) les parents en ligne directe du testateur
ou de l’actionnaire ainsi que leurs
conjoints ou cohabitants;
c) les collatéraux du testateur ou de
l’actionnaire jusqu’au deuxième degré et
leurs conjoints ou cohabitants;
d) enfants de frères et sœurs du testateur ou
de l’actionnaire décédés antérieurement.
Exception: Si appartiennent, au moment de
la transmission, pour au moins 30 % en PP
au défunt et/ou à sa famille s’il est:
asoit le propriétaire à part entière d’au moins
70 % des actions de la société ensemble
avec 1 autre actionnaire et sa famille;
asoit le propriétaire à part entière d’au moins
90 % des actions de la société ensemble
avec deux autres actionnaires et leur famille.
Certificats de titres : oui, pour les certificats
d’actions ou de parts sociales qui sont délivrés
par des personnes morales ayant leur siège
dans un Etat membre de l’Espace économique
européen, qui représentent des actions ou
des parts sociales de sociétés remplissant les
conditions requises, pour autant que:
achaque certificat corresponde à une
action ou part sociale ;
ala personne morale est tenue de verser
immédiatement et au plus tard dans le
mo is de la décision de distribution au
titulaire de certificats les dividendes et
autres bénéfices de l’actif ;
ala personne morale ne puisse aliéner les
actions ou parts sociales sans le consen-
tement du titulaire de certificats.
Certificats de titres : oui, si :
al’émetteur est une personne morale
ayant un siège dans un Etat membre de
l’Espace économique européen et est
propriétaire des titres qui se rapportent
aux certificats ;
al’émetteur exerce tous les droits attachés
aux titres, y compris le droit de vote ;
ace certificat constate le droit pour
son titulaire d’exiger de l’émetteur
(propriétaire) tout produit ou revenu
attaché aux titres visés par l’opération de
certification.
Certificats d’actions :
délivrés par une personne morale ayant
son siège dans un Etat membre de l’Espace
économique européen, à titre de représen-
tation d’actions de la société concernée, à
condition que la personne morale soit tenue
de verser sans délai et au plus tard dans le
mois, les dividendes et autres plus-values au
porteur du certificat.
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C. Transmission de créances
Créances
visées
Pas les créances Créances sur une société dont les actions
sont transmises ;
aPrêt d’argent, représenté ou non par des
titres, consenti par le de cujus à une société
dont il possède déjà les titres, lorsque
le prêt a un lien direct avec les besoins
de l’activité, de la profession libérale,
de la charge ou de l’office, exercée par la
société elle-même (société seule) ou par
la société et ses filiales (groupe consolidé).
Pas les créances
Créances
exclues
Créances exclues dans la mesure où leur
montant nominal excède la partie réellement
libérée du capital social qui na fait l’objet ni
d’une réduction ni d’un remboursement, dans
le chef de cujus, au moment du décès du
de cujus ; les bénéfices non distribués incorporés
dans le capital ne sont pas considérés comme
du capital libéré. La succession doit comprendre
des titres représentant au moins 10%
des droits de vote à l’AG, à la date du décès.
5. CONDITIONS DE FORME
(non abordées) (non abordées) (non abordées)
6. CONDITIONS D’OCTROI DU DROIT REDUIT
Emploi Pas de condition d’emploi requise. Lentreprise ou la société doit :
asoit occuper dans l’Espace économique
européen du personnel engagé sous
contrat de travail, à la date du décès ;
asoit, si des personnes indépendantes
(exploitant(s) et conjoint, cohabitant
légal, parents au 1er degré et alliés)
constituent la seule main-d’œuvre occupée
dans l’Espace économique européen,
prouver que ces personnes sont affiliées
à une caisse d’assurance sociale belge
pour travailleurs indépendants et en
ordre de cotisation, à la date du décès.
Pas de condition d’emploi requise.
Pacte
d’actionnariat
Lorsque la transmission porte sur des
titres d’une société et que les titres donnés
représentent moins de 50 % des droits de
vote à l’A.G., le bénéficiaire doit conclure
avec d’autres actionnaires un pacte d’action-
nariat, portant sur au moins 50 % des droits
de vote. Dans ce pacte d’actionnariat, les
parties doivent s’engager à respecter les
conditions visées au § 5 de l’art. 60bis C.
succ. Rég. Brux.
Lorsque la succession porte sur des titres et
des créances d’une société et que les titres
transmis représentent moins de 50 % des
droits de vote à l’A.G., un pacte d’actionna-
riat, portant sur au moins 50 % des droits de
vote et réunissant les conditions suivantes
doit être conclu :
ala période minimale du pacte est de cinq
ans à la date du décès ;
ales signataires doivent s’engager à
respecter les conditions de maintien
visées au § 3.
Les parties peuvent être dispensées de pacte
d’actionnariat lorsqu’au moins 50 % des
droits de vote à l’A.G. sont détenus à la date
du décès par des personnes ayant un lien de
parenté entre elles, à savoir :
> Suite à page 5
Pas de pacte d’actionnariat requis.
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1. le défunt, son conjoint ou cohabitant légal ;
2. leurs ascendants, descendants, frères
et sœurs respectifs (même utérins ou
consanguins)
3. les conjoints ou cohabitants légaux de ces
ascendants, descendants, frères et sœurs ;
4. les descendants de ces frères et sœurs ;
5. les conjoints ou cohabitants légaux des
descendants de ces frères et sœurs.
7. CONDITIONS DE MAINTIEN DU DROIT REDUIT OU DE L’EXEMPTION
A. Transmission d’entreprise individuelle
Continuation
de l’activité
Le bénéficiaire doit poursuivre personnel-
lement l’activité de l’entreprise (pas une
autre) pendant une durée ininterrompue de
cinq ans après le décès
(C. succ. Rég. Brux.-C., art. 60bis, § 5, 1°).
Lentreprise (même après cession) doit
poursuivre une activité professionnelle
(identique ou autre) pendant une durée
ininterrompue de cinq ans à compter de la
date du décès du de cujus.
Le bénéficiaire doit poursuivre l’activité
pendant une durée ininterrompue de trois
ans à compter de la date du décès du défunt
(C. succ. Rég. fl., art. 60/3, al. 1er, 1°).
Non-affec-
tation à
l’habitation
de l’immeuble
transmis
Les biens immeubles ne peuvent être
affectés à l’habitation, partiellement ou
totalement, pendant une durée ininterrompue
de cinq ans à compter de la date du décès
du de cujus. En cas d’affectation nouvelle ou
supplémentaire partielle à l’habitation du
bien immeuble transmis avec le bénéfice
du droit réduit, le droit réduit nest toutefois
retiré que dans la mesure de la valeur vénale
de la partie de l’immeuble nouvellement ou
supplémentairement affectée à l’habitation,
par rapport à la valeur vénale totale de
l’immeuble transmis avec le bénéfice du
droit réduit.
Les immeubles transmis sous bénéfice du
droit réduit ne peuvent être affectés ni
destinés partiellement ou totalement à
l’habitation pendant une durée ininterrompue
de trois ans à compter de la date du décès
du défunt (C. succ. Rég. fl., art. 60/3, al. 1er, 2°).
Maintien
de l’emploi
Le nombre de travailleurs salariés dans
l’entreprise, exprimé en unités temps plein,
doit maintenir au moins à 75 %, et ce d’année
en année durant les cinq premières années
après le décès.
Le total du nombre de travailleurs et de
personnes indépendantes, satisfaisant aux
conditions du § 1erbis, 1° (transmission
d’entreprise individuelle), exprimé en unités
de temps plein, doit être maintenu au moins
à 75 %, et ce, en moyenne pour les cinq
années précitées. Cette moyenne est obte-
nue en divisant par 5, le total des moyennes
annuelles des unités de temps plein pour les
cinq années précitées.
Si une moyenne annuelle des unités de
temps plein n’est pas un nombre entier,
elle est arrondie à l’unité inférieure ou
supérieure selon que sa première décimale
est ou non égale ou supérieure à 5.
Pas de condition de maintien requise.
Maintien de
la substance
de l’entreprise
Les avoirs investis dans une exploitation ou
profession libérale, une charge ou office ne
peuvent diminuer à la suite de versements
ou de remboursements au cours des cinq
premières années après le décès.
Les avoirs investis durant les trois années qui
précèdent le décès, n’entrent pas en ligne de
compte pour la réduction, sauf si l’investis-
sement de ces avoirs répond à des besoins
financiers ou économiques légitimes.
Les avoirs investis dans une activité, une
profession libérale, une charge ou un office,
ne peuvent diminuer à la suite de prélève-
ments ou de distributions au cours des cinq
premières années à compter de la date du
décès du de cujus.
Pas de condition de maintien requise.
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