présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi
que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents » : absence totale de
conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, et
absence totale de ventilation spontanée.
Cette définition permet le constat de mort alors que le sang n’a pas cessé de circuler ou
depuis peu de temps. Les organes sont ainsi maintenus en vie.
La définition de la mort est donc scientifique, mais l’autorité publique doit en être
informée, car celle-ci emporte, en tant que fait juridique naturel, un certain nombre d’effets3
dans la vie juridique du défunt et de ses proches. Le décès doit être déclaré dans les
vingt-quatre heures à l’officier d’état civil du lieu du décès, par toute personne en ayant
connaissance4. Dans la pratique, c’est le plus souvent un proche du défunt, un employé des
pompes funèbres, ou de l’hôpital, qui s’en charge. Un certificat de décès produit par un
médecin, corroborant les informations portées à la connaissance de l’officier, doit être
présenté. Ce n’est qu’en présence de ce certificat que l'autorisation de fermeture du cercueil
peut être délivrée, vingt-quatre heures après le décès5. En cas de mort suspecte ou violente, le
permis d'inhumer ne pourra être délivré qu’après production d’un procès-verbal établi par un
médecin légiste et un officier de police6.
Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance7.
En l’absence de corps, le constat médical ne peut avoir lieu, la mort ne peut être que
présumée. Deux situations correspondent à cette hypothèse et permettent d’obtenir une
déclaration juridictionnelle de décès.
Le décès peut être judiciairement déclaré à la requête du Ministère public ou des parties
intéressées, lorsqu’un individu disparait dans des circonstances de nature à mettre sa vie en
danger, ou que son décès est certain mais que son corps n’a pu être retrouvé8.
La date du décès est alors fixée, par le tribunal de grande instance du lieu de la disparition,
en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de
la disparition. Le jugement déclaratif de décès sera transcrit sur le registre de l’état civil.
Ainsi, bien que les corps du navigateur Éric Tabarly par exemple, ou de victimes de
catastrophes naturelles ne soient pas retrouvés, la mort de ces personnes a pu être déclarée.
La déclaration judiciaire de décès peut ainsi être proche dans le temps du décès présumé
de la personne, mais elle peut aussi être éloignée, si la personne est seulement considérée
comme absente.
Ce n’est qu’après plusieurs années, que la personne qui a cessé de paraître au lieu de son
domicile ou de sa résidence sans donner de nouvelles, pourra être considérée comme morte.
L’absent est en effet présumé vivant. Cependant, à la demande des parties intéressées, le juge
des tutelles peut constater la présomption d’absence et ordonner des mesures provisoires
permettant de gérer le patrimoine de l’absent. Ce n’est que lorsque se sera écoulée une
période de dix ans, depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, ou vingt ans
en son absence depuis les dernières nouvelles reçues, que la mort pourra être déclarée par le
tribunal de grande instance, à la requête de toute partie intéressée ou du Ministère public9.
Les jugements déclaratifs de disparition ou d’absence emportent, à partir de la
transcription, les mêmes effets que ceux d’un décès médicalement constaté. Toutefois la mort
3 B. Py, « La mort et le droit », PUF, 1997, p. 30-70 ; J.-P. Gridel, « L’individu juridiquement mort », D. 2000,
p. 261-266.
4 Art. 78 du Code civil.
5 Art. L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales.
6 Art. 81 et 82 du Code civil.
7 Sur ces questions, voir J.-P. Gridel, préc.
8 Art. 88 et s. du Code civil.
9 Art. 112 et s. du Code civil.