ses propres valeurs éthiques. Nous avons remarqué qu’un grand défenseur des
« recommandations efficaces » a dit que les « objecteurs de conscience » devraient
envisager de changer de profession, et nous espérons que les membres du Comité
permanent de la justice et des droits de la personne trouvent tout comme nous ce
commentaire répugnant. Nous avons également remarqué que la Cour elle-même a
déclaré que rien dans son jugement n’oblige les médecins à fournir une aide à mourir.
En outre, nous pensons que le principe qui a incité le gouvernement à permettre aux
membres du Parlement de voter selon leur conscience à l’égard du projet de loi C-14
reflète de même l’importance de reconnaître le rôle de la conscience pour les
professionnels de la santé dans la législation canadienne. Enfin, nous souhaitons ajouter
qu’il semble approprié que le Parlement fédéral réaffirme les droits des professionnels
garantis par la Charte plutôt que de laisser les associations professionnelles décider si
elles appuient ou non la « liberté de conscience ».
2. Nous recommandons que le projet de loi C-14 soit renforcé afin de faire en sorte que
les personnes vulnérables ne soient pas incitées, dans un moment de détresse, à opter
pour le suicide assisté. Bien que le projet de loi mette l’accent sur cette nécessité, il
contient peu ou pas de dispositions qui visent cet objectif. La disposition qui s’en
rapproche le plus est l’alinéa 241.2(1)d), qui stipule que la demande d’aide médicale à
mourir soit faite « de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures ».
Lorsque l’on ajoute cette disposition à la définition étroite de la condition
« irrémédiable » du paragraphe 241.2(2), que les souffrances des patients « ne peuvent
être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables », nous remarquons
l’absence évidente de ce qui a été demandé instamment et de bon droit par les
supporteurs de la Norme sur la protection des personnes vulnérables : un examen
particulier de l’incidence des facteurs psychosociaux et de l’absence réelle ou
apparente d’options en soins palliatifs sur les demandes d’aide à mourir. Étant donné
que les professionnels de la santé qui approuvent ou exécutent la demande d’aide à
mourir n’ont qu’à « être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide à mourir
remplit tous les critères » énumérés au paragraphe 241.2(1), ce qui manque à
l’alinéa 241.2(1)d) et/ou 241.2(2)c) constitue une lacune fondamentale du projet de loi.
En conséquence, nous recommandons de reformuler comme suit le
paragraphe 241.2(1) : « qu’ils ont présenté une demande volontaire d’aide à mourir qui
n’était pas, en particulier, le résultat de facteurs psychosociaux rendant vulnérable la
personne à l’origine de la demande ou le résultat de pressions extérieures », ainsi que
l’ajout au paragraphe 241.2(2) de ce qui pourrait devenir l’alinéa 241.2(2)d) : « qu’un
effort rigoureux a été fait afin de trouver des options de soins palliatifs pour la
personne à l’origine de la demande » (ajouts en caractères gras).
3. Le projet de loi C-14 reconnaît la nécessité de « solides mesures de sauvegarde » en
raison de « l’irrévocabilité de l’acte consistant à mettre fin à la vie d’une personne », et
il tente de répondre à ce besoin en exigeant qu’un second médecin ou infirmier