St Catharines Right to Life Association 3 King Street, suite 2 St

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St Catharines Right to Life Association
3 King Street, suite 2
St. Catharines (Ontario) L2R 3G8
www.chooselife.ca [EN ANGLAIS SEULEMENT]
Dossier d’information sur le projet de loi C-14 à l’intention du Comité permanent de la
justice et des droits de la personne
Le préambule du projet de loi C-14, tel que celui-ci est présenté par les ministres de la
Justice et de la Santé, contient plusieurs principes fondamentaux sur lesquels la réponse
du Parlement à l’arrêt Carter de la Cour suprême est censée s’appuyer. Nous apprécions
le fait que le projet de loi affirme « la valeur inhérente et l’égalité de chaque vie
humaine » et la nécessité de « protéger les personnes vulnérables contre toute
incitation de mettre fin à leur vie dans un moment de détresse ». Nous sommes heureux
de constater que le projet de loi reconnaît la nécessité de « solides mesures de
sauvegarde » afin de prévenir les « erreurs et les abus » dans un contexte aussi
irrévocable que la mort. Nous sommes également heureux que le gouvernement se soit
engagé « à respecter les convictions personnelles des fournisseurs de soins de santé ».
Nous sommes d’avis qu’il est approprié que le projet de loi restreigne l’accès à l’aide à
mourir aux personnes dont le décès est « raisonnablement prévisible » et qu’il interdise
les directives préalables. Toutefois, étant donné que nous ne sommes pas convaincus
que le projet de loi réponde adéquatement aux critères établis dans le préambule, nous
recommandons les points ci-après :
1. Le projet de loi C-14 devrait être modifié afin qu’il reflète les droits de la Charte qui
permettent aux professionnels de la santé – les médecins, les infirmiers praticiens et
les pharmaciens – de refuser de fournir une aide à mourir si leurs croyances s’y
opposent. Obliger les « objecteurs de conscience » à fournir ce service, ou à
recommander le patient à une personne qui lui fournira ce service, en violation de leur
propre compréhension de leurs obligations éthiques et professionnelles envers leurs
patients, constituerait un manquement à l’égard de la « liberté de conscience et de
religion », qui est déclarée « fondamentale » dans la Charte canadienne des droits et
libertés. Déclarer que l’autorisation du suicide assisté signifie, dans certaines
circonstances, une obligation éthique qui oblige tous les professionnels de la santé à
participer directement ou indirectement à cette pratique contredit l’idée même de la
Charte. Cette mesure irait à l’encontre des pratiques d’autres administrations publiques
qui permettent le suicide assisté, et elle compromettrait le bien-être des patients, qui
comprendraient que leur fournisseur de soins a dû réprimer ses propres croyances et
ses propres valeurs éthiques. Nous avons remarqué qu’un grand défenseur des
« recommandations efficaces » a dit que les « objecteurs de conscience » devraient
envisager de changer de profession, et nous espérons que les membres du Comité
permanent de la justice et des droits de la personne trouvent tout comme nous ce
commentaire répugnant. Nous avons également remarqué que la Cour elle-même a
déclaré que rien dans son jugement n’oblige les médecins à fournir une aide à mourir.
En outre, nous pensons que le principe qui a incité le gouvernement à permettre aux
membres du Parlement de voter selon leur conscience à l’égard du projet de loi C-14
reflète de même l’importance de reconnaître le rôle de la conscience pour les
professionnels de la santé dans la législation canadienne. Enfin, nous souhaitons ajouter
qu’il semble approprié que le Parlement fédéral réaffirme les droits des professionnels
garantis par la Charte plutôt que de laisser les associations professionnelles décider si
elles appuient ou non la « liberté de conscience ».
2. Nous recommandons que le projet de loi C-14 soit renforcé afin de faire en sorte que
les personnes vulnérables ne soient pas incitées, dans un moment de détresse, à opter
pour le suicide assisté. Bien que le projet de loi mette l’accent sur cette nécessité, il
contient peu ou pas de dispositions qui visent cet objectif. La disposition qui s’en
rapproche le plus est l’alinéa 241.2(1)d), qui stipule que la demande d’aide médicale à
mourir soit faite « de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures ».
Lorsque l’on ajoute cette disposition à la définition étroite de la condition
« irrémédiable » du paragraphe 241.2(2), que les souffrances des patients « ne peuvent
être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables », nous remarquons
l’absence évidente de ce qui a été demandé instamment et de bon droit par les
supporteurs de la Norme sur la protection des personnes vulnérables : un examen
particulier de l’incidence des facteurs psychosociaux et de l’absence réelle ou
apparente d’options en soins palliatifs sur les demandes d’aide à mourir. Étant donné
que les professionnels de la santé qui approuvent ou exécutent la demande d’aide à
mourir n’ont qu’à « être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide à mourir
remplit tous les critères » énumérés au paragraphe 241.2(1), ce qui manque à
l’alinéa 241.2(1)d) et/ou 241.2(2)c) constitue une lacune fondamentale du projet de loi.
En conséquence, nous recommandons de reformuler comme suit le
paragraphe 241.2(1) : « qu’ils ont présenté une demande volontaire d’aide à mourir qui
n’était pas, en particulier, le résultat de facteurs psychosociaux rendant vulnérable la
personne à l’origine de la demande ou le résultat de pressions extérieures », ainsi que
l’ajout au paragraphe 241.2(2) de ce qui pourrait devenir l’alinéa 241.2(2)d) : « qu’un
effort rigoureux a été fait afin de trouver des options de soins palliatifs pour la
personne à l’origine de la demande » (ajouts en caractères gras).
3. Le projet de loi C-14 reconnaît la nécessité de « solides mesures de sauvegarde » en
raison de « l’irrévocabilité de l’acte consistant à mettre fin à la vie d’une personne », et
il tente de répondre à ce besoin en exigeant qu’un second médecin ou infirmier
praticien indépendant confirme l’admissibilité de la personne à l’origine de la demande,
que la demande soit faite par écrit devant deux témoins qui n’ont aucun intérêt dans le
décès de la personne, et qu’il s’écoule une période de 15 jours de réflexion entre la
demande et son exécution. Toutefois, ces « mesures de sauvegarde » deviennent
beaucoup moins solides lorsque l’on constate que la période d’attente peut être
raccourcie si les professionnels de la santé sont d’accord, et que toute personne adulte
peut signer au nom de la personne qui veut ou a besoin supposément d’une aide à
mourir, si celle-ci est dans l’incapacité de le faire. En outre, l’indépendance requise pour
les témoins n’est pas requise pour la personne qui signe le certificat d’aide à mourir au
nom du patient. Par conséquent, à la lumière de ces faiblesses et des autres faiblesses
mentionnées dans la deuxième recommandation, nous recommandons que toutes les
demandes d’aide médicale visant à hâter le décès soient assujetties à un examen
préalable accéléré et indépendant, et qu’elles nécessitent l’autorisation d’un
organisme indépendant ayant une expertise dans les soins de santé, l’éthique et la
législation.
William Mathie
Président
Marlene Tersigni
Directrice exécutive
St. Catharines Right to Life Association
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