atteintes de sclérose en plaques ou de SLA, mais qui ne sont pas encore en phase
terminale. Ainsi, le projet de loi C-14 risque de porter atteinte au droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de ces personnes, prévu par la Charte.
À l’instar de l’interdiction des demandes anticipées d’aide médicale à mourir, cette
disposition est discriminatoire. Elle a pour effet de refuser l’aide médicale à mourir aux
Canadiens atteints de démence ou d’autres maladies dégénératives, comme la maladie
de Huntington, qui n’auront plus la capacité juridique requise lorsqu’ils auront atteint le
stade du « déclin avancé et irréversible ».
Solution proposée : Supprimer l’alinéa 241.2(2)b) de la définition de « problèmes de
santé graves et irrémédiables ».
c. Aux termes du projet de loi C-14, seules les personnes dont la « mort naturelle est
devenue raisonnablement prévisible » auront accès à l’aide médicale à mourir. Il
s’ensuit que le patient doit être en phase terminale pour être admissible à l’aide à
mourir. Cette condition, que ne prévoit pas l’arrêt Carter, imposera des années de
souffrances non souhaitées à des personnes se trouvant dans une situation semblable à
celle de feu Kay Carter, qui souffrait horriblement d’une sténose du canal rachidien, une
maladie chronique grave et irrémédiable, mais qui n’était pas mourante. De plus, ce
critère est d’une imprécision inadmissible, qui fera en sorte que la plupart des
fournisseurs de soins de santé refuseront d’autoriser l’aide à mourir à moins que la mort
du patient soit imminente.
Solution proposée : Supprimer l’alinéa 241.2(2)d) de la définition de « problèmes de
santé graves et irrémédiables ».
4. Modifier les mesures de sauvegarde discriminatoires
L’alinéa 241.2(3)h) prévoit que la personne doit consentir « expressément à recevoir
l’aide médicale à mourir », immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir.
Cette disposition constitue un obstacle injuste pour les personnes qui ont déjà demandé
l’aide médicale à mourir, qui ont obtenu l’autorisation d’y recourir, mais qui n’ont plus
la capacité juridique d’exprimer leur consentement au moment où l’aide doit être
fournie. Prenons le cas hypothétique d’une personne qui se meurt d’un cancer et qui
répond à tous les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir, mais qui, la veille de
sa mort prévue, est malheureusement victime d’un AVC la laissant dans un état
d’incapacité. Cette personne se verra maintenant refuser l’aide médicale à mourir,
malgré son souhait catégorique d’être soulagée de ses souffrances.
Solution proposée : Modifier l’alinéa 241.2(3)h) en y ajoutant « Si la personne en a
encore la capacité ».
5. Inclure le consentement anticipé à l’aide médicale à mourir