
Moyen d’apaisement jugé acceptable : le patient 
Mort prévisible : le médecin 
Demande vraiment volontaire : le médecin 
Absence de pressions extérieures : le médecin 
Consentement éclairé : le médecin 
Les quatre critères laissés à la subjectivité du patient ne peuvent, par nature, tenir lieu de 
mesures de sauvegarde. 
Parmi les dix autres critères laissés à la décision du médecin, deux (la gravité et le déclin 
avancé) pourraient être qualifiés de « subjectifs » et peuvent être déterminés par le 
médecin, mais ils ne sont en aucun cas définis.    
Deux autres (l’incurabilité et l’irréversibilité) sont des caractéristiques applicables à la 
quasi-totalité des patients qui seront admissibles et qui, de toute façon, tombent dans le 
flou de « l’irrémédiabilité » qu’il revient au patient de déterminer, selon l’arrêt Carter, ce 
qu’il peut faire par l’entremise d’un représentant.   
Deux autres (la présence réelle d’une affection et la prévisibilité de la mort) pourraient 
être considérés comme des critères objectivement transparents, mais s’ils sont interprétés 
au sens de diagnostic et de pronostic, ils peuvent être erronés. La loi prévoit une 
protection contre toute conséquence juridique dans le cas d’une mort injustifiée 
causée par une « croyance raisonnable, mais erronée » à l’égard de « tout fait ».  
Les quatre derniers critères sont la capacité, la volonté, l’absence de pressions 
extérieures et, par conséquent, le consentement éclairé. J’exerce la médecine depuis 
35 ans et j’ai effectué une centaine d’évaluations médicolégales des capacités.  Je peux 
attester que, pour ces quatre derniers critères d’admissibilité, il peut être terriblement 
difficile de formuler une opinion éclairée. Le projet de loi C-14, tel que présenté en 
première lecture, n’offre aucune directive à cet égard, à l’exception du 
paragraphe 241.1(7), qui précise que l’acte doit être exécuté avec une « connaissance, des 
soins et une habileté raisonnables », tandis que la « croyance erronée » du médecin à 
l’égard de « tout fait » est excusée en vertu du paragraphe 241(6). Il est difficile d’imaginer 
que des poursuites seront intentées contre un médecin qui s’engage dans cet exercice 
difficile de bonne foi subjective. Si l’arrêt Carter exigeait de la rigueur dans ce processus, on 
ne la trouve pas ici.     
Bien qu’on puisse le supposer, il n’est précisé nulle part que les médecins doivent examiner 
le patient, dans quelle mesure ils doivent le faire, ni dans quelle mesure ils doivent