Moyen d’apaisement jugé acceptable : le patient
Mort prévisible : le médecin
Demande vraiment volontaire : le médecin
Absence de pressions extérieures : le médecin
Consentement éclairé : le médecin
Les quatre critères laissés à la subjectivité du patient ne peuvent, par nature, tenir lieu de
mesures de sauvegarde.
Parmi les dix autres critères laissés à la décision du médecin, deux (la gravité et le déclin
avancé) pourraient être qualifiés de « subjectifs » et peuvent être déterminés par le
médecin, mais ils ne sont en aucun cas définis.
Deux autres (l’incurabilité et l’irréversibilité) sont des caractéristiques applicables à la
quasi-totalité des patients qui seront admissibles et qui, de toute façon, tombent dans le
flou de « l’irrémédiabilité » qu’il revient au patient de déterminer, selon l’arrêt Carter, ce
qu’il peut faire par l’entremise d’un représentant.
Deux autres (la présence réelle d’une affection et la prévisibilité de la mort) pourraient
être considérés comme des critères objectivement transparents, mais s’ils sont interprétés
au sens de diagnostic et de pronostic, ils peuvent être erronés. La loi prévoit une
protection contre toute conséquence juridique dans le cas d’une mort injustifiée
causée par une « croyance raisonnable, mais erronée » à l’égard de « tout fait ».
Les quatre derniers critères sont la capacité, la volonté, l’absence de pressions
extérieures et, par conséquent, le consentement éclairé. J’exerce la médecine depuis
35 ans et j’ai effectué une centaine d’évaluations médicolégales des capacités. Je peux
attester que, pour ces quatre derniers critères d’admissibilité, il peut être terriblement
difficile de formuler une opinion éclairée. Le projet de loi C-14, tel que présenté en
première lecture, n’offre aucune directive à cet égard, à l’exception du
paragraphe 241.1(7), qui précise que l’acte doit être exécuté avec une « connaissance, des
soins et une habileté raisonnables », tandis que la « croyance erronée » du médecin à
l’égard de « tout fait » est excusée en vertu du paragraphe 241(6). Il est difficile d’imaginer
que des poursuites seront intentées contre un médecin qui s’engage dans cet exercice
difficile de bonne foi subjective. Si l’arrêt Carter exigeait de la rigueur dans ce processus, on
ne la trouve pas ici.
Bien qu’on puisse le supposer, il n’est précisé nulle part que les médecins doivent examiner
le patient, dans quelle mesure ils doivent le faire, ni dans quelle mesure ils doivent