déontologiques. Pendant longtemps, on a
considéré que le code de déontologie n’était
applicable qu’en matière professionnelle ou
disciplinaire. Cette lecture restrictive n’a plus
cours. Les dispositions du code de déontologie
sont une référence générale, et notamment
pour le juge pénal amené à statuer sur une
affaire de secret médical. Mais la première réfé-
rence reste la loi pénale, et plus particulière-
ment la jurisprudence abondante qui s’est éla-
borée à partir du texte pénal.
LESECRET EST-IL INSTITUÉ DANS L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL OU DANS L
’
INTÉRÊT DES PATIENTS
?
C’est là un débat récurrent, et qui n’est pas
clos. Le secret est issu du code pénal, ce qui
signifie qu’il est institué pour des motifs d’inté-
rêt général. Or, le code de déontologie médicale
précise que le secret est institué dans l’intérêt
des malades. Entre le code pénal, c’est-à-dire la
loi, et le code de déontologie, c’est-à-dire le
décret, le match est inégal. Le code de déonto-
logie enrichit la loi mais ne peut la redéfinir. La
référence est l’intérêt général. La loi pénale pro-
tège le secret professionnel et pas seulement le
secret médical. La valeur en cause est la
confiance, et non pas le patient.
Le secret est institué dans l’intérêt des
patients... mais des patients entendus collecti-
vement. Le secret est protégé en tant que valeur
collective. Le médecin, quoi qu’il arrive, est tenu
au secret professionnel, non parce qu’il aurait
conclu un accord avec le patient, mais parce que
globalement l’exercice médical ne peut exister
sans la garantie du secret. La conséquence est
l’indisponibilité du secret : le médecin ne peut
se libérer du secret même si le patient lui
demande. Il faut sur ce plan savoir résister aux
modes et aux tentations éphémères.
Trois points s’imposent :
–Le secret n’est pas opposable au patient qui
est en droit de tout savoir sur son état de santé,
la seule limite étant que le médecin doit différer
l’annonce d’un diagnostic ou d’un pronostic
grave quand cette annonce serait contraire à
l’intérêt du patient.
–Le patient lui-même n’est pas tenu par le
secret et peut révéler ce que lui a dit ou écrit le
médecin.
–Le médecin ne peut s’impliquer dans une vio-
lation du secret, ni la cautionner, car la règle est
pour lui d’ordre public.
S’il y a loi, et loi pénale, pour protéger le secret,
c’est parce que l’acte de soin suppose l’intimité
et que la loi a choisi de faire prévaloir la santé,
et en définitive la vie, sur d’autres objectifs.
Lorsque le patient s’adresse à un médecin, il
doit savoir que celui-ci lui dira tout, mais que,
quelles que soient les circonstances, il ne dira
rien à autrui. L’interprétation du code pénal est
éclairée par le code civil et notamment la dis-
position fondamentale de l’article 9 : “Chacun a
droit au respect de sa vie privée”.
Q
UI EST TENU AU SECRET
?
La lecture de l’article 226-13 conduit à plus d’in-
terrogations que de certitudes : état, profes-
sion, fonction ou mission temporaire...
L’essentiel est ailleurs : c’est la notion de dépo-
sitaire. On revient à l’idée de secret confié.
Toutes les professions de santé sont concer-
nées. Les textes le prévoient explicitement pour
les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-
dentistes, les sages-femmes, les infirmières...
mais l’analyse doit être étendue aux aides-soi-
gnants ou aux auxiliaires-puéricultrices, qui du
fait de leur proximité avec les patients se trou-
vent au cœur de nombre de secrets. Chaque
professionnel se trouve dépositaire d’un cer-
tain nombre de secrets du fait de sa fonction.
Q
U
’
ENTEND
-
ON PAR SECRET PARTAGÉ
?
La prise en charge thérapeutique suppose un
travail en équipe et un partage de l’information.
Il n’y a pas de violation du secret professionnel
entre les membres d’une équipe. Ceux-ci doi-
vent partager les informations qui leur ont été
confiées par le patient, c’est-à-dire, pour
reprendre la formule du code de déontologie,
non seulement ce qui leur a été dit, mais encore
ce qu’ils ont vu, entendu ou compris.
Mais cette notion de secret partagé est restric-
tive : elle est limitée à ce qui est strictement
nécessaire et ne peut déborder le cadre de
l’équipe soignante. Un praticien n’a pas la capa-
cité de consulter un autre praticien non-
membre de l’équipe sans l’accord du patient. Il
commettrait alors une violation du secret. Il ne
s’agit pas de raisonner pour éviter la sanction
mais pour intégrer le sens de la règle. Chacun
doit comprendre combien il est insupportable
pour un patient de découvrir que son cas a été
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Correspondances en médecine - n° 3-4, vol. II - 3eet 4etrimestres 2001
Chronique du droit
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