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Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
L
a mise en cause de la responsabilité médi-
cale n’a cessé d’augmenter au cours des
vingt dernières années, le nombre de dossiers
ayant été multiplié par un facteur 2,5. Le principe
fondamental reste celui de la faute prouvée.
Néanmoins, la jurisprudence récente tend à faci-
liter l’indemnisation du patient, les évolutions les
plus remarquables concernant le devoir d’informa-
tion, la présomption d’imputabilité dans les infec-
tions nosocomiales et l’indemnisation sans faute
grâce à la loi sur “l’aléa thérapeutique(1). Paral-
lèlement, les indemnisations prononcées par les
tribunaux sont souvent élevées, alors que la sinis-
tralité est stable (2).
Le bilan urodynamique constitue un bon exemple
d’examen médical pouvant entraîner la mise en
cause de la responsabilité du praticien du fait de son
caractère invasif, du risque infectieux (répondant
alors à la définition d’infection nosocomiale) (3)
et, enfin, de l’information donnée au patient qui
peut être mise en défaut. Dans ce dernier cadre,
quelle est la valeur de l’information écrite et est-il
possible de proposer un document type ?
C’est pour tenter de répondre à cette question que
nous avons réalisé ce travail prospectif.
M
ATÉRIEL ET MÉTHODES
Vingt-deux services pratiquant des bilans uro-
dynamiques (BUD) ont été sélectionnés, par tirage
au sort. Ils ont ensuite été contactés afin de déter-
miner si une fiche d’information spécifique était
Explorations
urodynamiques : enquête
sur l’information écrite
remise aux patients
Urodynamics: question
about the written
information given
to the patients
J.J. Chapus*, D. Lagauche*
Article original
* HIA Legouest, Metz armées,
service de médecine physique
et de réadaptation fonctionnelle.
R
ÉSUMÉ
.
Le défaut d’information permet de plus en plus au juge d’indemniser un patient qui aurait
subi un dommage sans qu’aucune faute technique n’ait été commise. Le bilan urodynamique, du
fait de son caractère invasif et du risque d’infection nosocomiale, se prête à ce genre de procédure.
La question se pose alors : informons-nous correctement nos patients ?
Nous analysons la réponse de 15 services pratiquant de tels bilans au sujet de leur devoir d’infor-
mation, puis nous proposons un exemple de fiche informative.
Mots-clés : Information – Bilan urodynamique.
A
BSTRACT
.
The lack of information is more and more used by the judge to compensate a patient
who would have suffered a damage despite the absence of any technical mistake. Because urody-
namic is an invasive test with a high risk of nosocomial infection, it is particulary exposed to such a
procedure. The question is: do we properly inform our patients?
In this survey, we analysed the answers of fifteen departments carrying out urodynamics to determine
how they took up their information duty. In addition, we are proposing an example of informative sheet.
Keywords: Information – Urodynamics.
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Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
systématiquement fournie au patient avant le
bilan. Les modalités de prescription du bilan
(consultation, téléphone) étaient précisées ainsi
que les autres documents éventuellement
fournis.
L’évaluation du risque nosocomial était effec-
tuée : pratique systématique ou non d’un ECBU
avant le bilan, antibiothérapie systématique ou
non avant et après l’exploration, prescriptions
effectuées.
R
ÉSULTATS
Nous avons pu obtenir les réponses de 15 ser-
vices. Les réponses parcellaires n’ont pas été
retenues. Les résultats globaux sont exprimés
dans le tableau I.
Analyse des éléments informatifs
Sont désignés sous ce vocable, les items suscep-
tibles d’être en faveur d’une information fournie
Hôpital Fonctionnement Fiche ECBU Antibiothérapie Autres documents fournis au patient avant le BUD
CS préalable ou d’information systématique Convocation Prescription Autres
RDV téléphonique avant BUD avant BUD/après BUD
Hôpital 1 CS 100 % Oui Oui Non/Non Oui Oui Fiche explicative ECBU/infection
J8 avant BUD ECBU Échelles d’évaluation
Hôpital 2 CS 75 % Non Oui Non/Non Non Non Non
RDV 25 % J8 avant BUD
Hôpital 3 CS 100 % Non Oui Non/Non Oui Oui Non
J8 avant BUD ECBU
Hôpital 4 CS 50 % Oui Oui Non/Non Oui ECBU Non
TEL 50 % J10 avant BUD
Hôpital 5 CS 100 % Oui Oui Oui/Non Oui Oui Non
J8 avant BUD (Uniflox
®
ECBU
1 heure avant BUD) Antibiotique
Hôpital 6 CS 50 % Oui Oui Non/Non Oui Oui Fiche explicative ECBU/infection
TEL 50 % J8 avant BUD ECBU Échelles d’évaluation
Hôpital 7 CS 100 % Oui Oui Oui/Non Non Oui Échelles d’évaluation
J3 -J4 avant BUD (Monuril
®
ou Uridoz
®
) ECBU (variable suivant prescripteur)
Antibiotique
Hôpital 8 CS 100 % Non Oui Non/Non Non Oui Non
J6-J8 avant BUD ECBU
Hôpital 9 CS 75 % Oui Oui Non/Oui Oui Oui Calendrier mictionnel
TEL 25 % J10 avant BUD (Pipram
®
) ECBU Échelles d’évaluation
Hôpital 10 CS 75 % Non Oui Non/Oui Oui Oui Non
TEL 25 % J10 avant BUD Noroxine
®
ECBU
pendant 5 jours Antibiotique
Hôpital 11 TEL 100 % Non Non Non/Oui Non Non Non
(Uridoz
®
)
Hôpital 12 CS 75 % Non Non 67 % Non/Non Non 67 % Non Variable en fonctiondu praticien
TEL 25 % Échelles d’évaluation
Hôpital 13 CS 100 % Non Oui Non/Non Non Oui Non
J8 avant BUD ECBU
Hôpital 14 TEL 100 % Non Non Non/Oui Non Non Non
(Pipram
®
)
Hôpital 15 CS 75 % Oui Oui Non/Non Non Oui Calendrier mictionnel
TEL 25 % ECBU Échelles d’évaluation
Tableau I.
Remerciements au service d’urologie du CHR Bon-Secours à Metz, du CHU Pellegrin à Bordeaux, du CHU hôpital Nord de Saint-Étienne, du CHU Bichat à Paris, du CH de Cornouaille
à Quimper, du CHU Pasteur à Nice, du CHU Cochin à Paris, du CHU Édouard-Herriot à Lyon, du CH Lapeyronie à Montpellier, du CH de Plemet à Plemet, de l’Hôpital civil de Stras-
bourg , ainsi qu’au service de médecine physique et de réadaptation du CHU Rothschild à Paris, du CH de Cornouaille à Quimper et au service de radiologie de l’Infirmerie protes-
tante de Lyon.
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Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
au patient. Sont concernés le fonctionnement du
service, la fiche d’information avant BUD et la
convocation.
Fonctionnement du service
La possibilité d’une consultation préalable au
bilan est un gage certain d’information personna-
lisée : il est l’élément constitutif essentiel de la
preuve par présomption. Onze services sur 15 sont
concernés. Seuls deux services ont un recrutement
exclusivement sur rendez-vous téléphonique.
Fiche d’information avant BUD
Sept services adhèrent à cette pratique, soit la
moitié des interrogés. En revanche, seuls trois
modèles de fiches sont recensés .
Il n’y a pas de personnalisation de l’information
écrite ; les services semblent essentiellement
rechercher le caractère formaliste et protecteur
du document.
Convocation
Sept services produisent cette fiche. L’analyse
de la teneur des fiches permet de constater que
la plupart d’entre elles ne se contentent pas de
donner des directives administratives de rendez-
vous, elles apportent des détails pratiques rela-
tifs à l’examen. Ainsi, l’absence de personnali-
sation de l’information écrite précédemment
relevée est en partie compensée.
Analyse des éléments non informatifs
Éléments à visée “infectieuse”
Deux constats s’imposent : si un ECBU est systé-
matiquement pratiqué dans la majorité des services
(12/15), en revanche il ne semble pas y avoir de
consensus concernant l’antibioprophylaxie.
Six services administrent systématiquement une
antibioprophylaxie, deux services avant le BUD et
quatre services après le BUD.
Les deux seuls services n’exerçant que sur rendez-
vous téléphoniques sont aussi pratiquement les
seuls à ne pas exiger d’ECBU. Cependant, ils
prescrivent tous deux une antibiothérapie après
examen. Ces éléments, conjugués à l’absence
d’information écrite sous quelque forme que ce
soit, pourraient constituer un faisceau d’argu-
ments péjoratifs dans le cadre d’une expertise en
responsabilité médicale.
Autres
Ce sont essentiellement : le calendrier mictionnel,
les échelles d’évaluation qui n’ont pas de fonction
informative mais bien diagnostique. À noter, tou-
tefois, une fiche explicative de l’ECBU à deux
reprises.
D
ISCUSSION
La responsabilité médicale
Pour que la responsabilité médicale soit engagée,
trois éléments sont indispensables : une faute,
un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
À l’origine uniquement délictuelle, la nature de la
responsabilité du médecin est devenue contrac-
tuelle en 1936, avec l’arrêt Mercier : “Il se forme
entre un médecin et son client un véritable contrat
comportant, pour le praticien, l’engagement sinon
bien évidemment de guérir le malade, du moins
de donner des soins non pas quelconques, mais
consciencieux et attentifs, et réserve faite de cir-
constances exceptionnelles, conformes aux don-
nées acquises de la science” (Civ., 20 mai 1936,
DP 36-1-88).
Le médecin a donc une obligation de compétence
et de soins : il s’agit de l’obligation de moyens.
Sa mise en cause induit donc une faute. Il s’agit
du principe de la faute prouvée. Il recouvre deux
catégories de fautes : la faute technique et la vio-
lation d’un devoir d’humanisme médical. Ce der-
nier revêt deux facettes : le défaut de consente-
ment du patient et le défaut d’information. La mise
en cause de la responsabilité de l’hôpital recouvre
les mêmes concepts, auxquels on peut ajouter celui
de “défaut dans l’organisation de service”.
La problématique pénale reste exceptionnelle, les
sanctions disciplinaires n’ont que peu d’intérêt pour
le patient. La réparation repose donc essentielle-
ment sur la responsabilité civile (praticien libéral)
ou administrative (praticien hospitalier). La notion
de faute technique, en référence aux règles de
l’art, n’en demeure pas moins souvent difficile à
prouver et de nombreux patients présentent des
séquelles sans qu’aucune faute ne soit identifiable.
Au cours des dix dernières années, la probléma-
tique du juge et du législateur est de pouvoir
indemniser des victimes alors qu’aucune faute
technique n’a été retenue. Le “défaut d’informa-
tion” constitue un biais largement utilisé, en par-
ticulier depuis l’arrêt de la Cour de cassation du
25 février 1997, qui entraîne le renversement de
la charge de la preuve au médecin et non plus au
malade. La réparation proposée n’est pas celle
du dommage tel que considéré en droit commun,
Article original
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Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
mais celle de la perte de chance pour le patient
d’avoir pu refuser l’acte de soin ou d’investigation
à l’origine de son dommage. Il doit cependant
exister un lien de causalité entre l’accident théra-
peutique et le défaut d’information, bien que cer-
tains arrêts tempèrent cette logique (Cass. 1
re
Civ.,
29 octobre 2002, pourvoi n° 01-30.311) (4).
Parallèlement, la jurisprudence foisonne, que ce
soit au niveau de la Cour de cassation ou à celui
du Conseil d’État. La responsabilité de l’hôpital
est engagée pour faute simple (décision du Conseil
d’État du 10 avril 1992). La notion d’obligation de
résultat fait son apparition, en particulier en
termes de sécurité de résultat pour les matériels
d’investigation, les produits et les médicaments
fournis. “[…] le contrat formé entre le patient et son
médecin met à la charge de ce dernier […] une obli-
gation de sécurité de résultat en ce qui concerne les
matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte
médical d’investigation ou de soins” (Cass. Civ.,
9 nov. 1999, D. 2000, J117). La présomption de res-
ponsabilité devient un corollaire incontournable
dans le domaine particulier des infections noso-
comiales : “Attendu qu’un médecin est tenu, vis-
à-vis de son patient, en matière d’infection noso-
comiale, d’une obligation de sécurité de résultat
dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la
preuve d’une cause étrangère” (Cass. 1
re
Civ.,
29 juin 1999). L’étape ultime à franchir est la notion
de responsabilité sans faute. Après quelques ten-
tatives, tel l’arrêt Bianchi (CE du 9 avril 1993), le
pas est fait avec la loi du 4 mars 2002 (1). Les acci-
dents médicaux non fautifs, qu’ils soient curatifs,
diagnostiques, préventifs ou afférents à une étude
de recherche scientifique, sont indemnisables à
la condition que le dommage soit suffisamment
important. Le taux seuil est fixé à 24 % d’incapa-
cité permanente partielle, selon le barème du
Concours Médical, édition 2001. Le caractère de gra-
vité peut aussi être reconnu si la durée de l’inca-
pacité temporaire de travail est au moins égale à
six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs
sur une période de douze mois (5).
L’information médicale
Le devoir d’information
L’information dispensée au patient est une obli-
gation morale, déontologique et légale. Elle est
fondée sur les principes de droit garantissant le
respect de la dignité de la personne humaine, tel
qu’il est rappelé par la loi relative à l’éthique bio-
médicale (6) qui l’inscrit à l’article 16-3 du code
civil : “Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité
du corps humain qu’en cas de nécessité théra-
peutique pour la personne. Le consentement de
l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors
le cas où son état rend nécessaire une interven-
tion thérapeutique à laquelle il n’est pas à même
de consentir”.
Elle doit permettre “[…] au malade de prendre la
décision qui s’impose” (Cass. 1
re
Civ., 21 février 1961)
et “[…] de décider en pleine connaissance de cause”
(Cass. 1
re
Civ., 27 octobre 1953). “Le consente-
ment de la personne examinée ou soignée doit être
recherché dans tous les cas.” (article 36 du Code
de déontologie médicale). Le but est donc de
recueillir le “consentement libre et éclairé” des
patients (article 18 de la Charte européenne des
droits fondamentaux du 18 décembre 2000).
Aucun médecin ne peut s’affranchir de ce devoir
d’information, qu’il soit libéral ou hospitalier (article
L 710-2 du Code de la santé publique).
Qu’est-ce que l’information ?
La forme
L’information donnée doit être “simple, intelligible
et loyale” (Cass. 1
re
Civ., 5 mai 1981). “Le médecin
doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou
qu’il conseille, une information loyale, claire et
appropriée sur son état, les investigations et les
soins qu’il lui propose. Tout au long de sa maladie,
il tient compte de la personnalité du patient dans
ses explications et veille à leur compréhension.”
(article 35 du Code de déontologie médicale du
6 septembre 1995).
L’information médicale doit donc être individuelle,
appropriée et adaptée. Elle a un caractère dyna-
mique et longitudinal tout au long de la prise en
charge.
Le fond
Que recouvre l’information ?
L’information doit être “adéquate quant au but et
à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses
conséquences et à ses risques” (Convention sur
les droits de l’homme et la biomédecine du Conseil
de l’Europe du 4 avril 1997).
Classiquement, les risques sont ceux “normale-
ment prévisibles” (Cass. 1
re
Civ., 13 mai 1959) et
le risque seuil est évalué à 1%. Au-dessus de ce
seuil, l’information est nécessaire (Cass. 1
re
Civ.,
15 mai 1951) ; au-dessous, le médecin peut se
dispenser d’évoquer le risque (Cass. 1
re
Civ.,
6 mars 1979).
Néanmoins, la jurisprudence récente réfute caté-
goriquement ce concept. La notion de gravité
10
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
potentielle échappe à toute quantification et
l’inéluctabilité d’un geste thérapeutique ne cons-
titue en rien un passe-droit : “[…] un médecin […]
n’est pas dispensé de cette obligation (d’infor-
mation) par le seul fait que ces risques ne se réa-
lisent qu’exceptionnellement” (Cass. 1
re
Civ.,
7 octobre 1998) ni “[…] par le fait que l’intervention
serait médicalement nécessaire” (Cass. 1
re
Civ.,
18 juillet 2000). L’information concerne tous “les
risques graves afférents aux investigations et aux
soins proposés”.
L’information est donc désormais qualitative. Le
problème de son exhaustivité reste posé.
Y a-t-il des dérogations ?
L’hypothèse d’une information contrainte et limi-
tée ne peut être évoquée qu’en situation excep-
tionnelle, en “[…] cas d’urgence, d’impossibilité ou
de refus du patient d’être informé” (Cass. 1
re
Civ.,
18 juillet 2000), ou pour des affections mettant
en jeu la vie ou la survie du patient : “[…] dans
l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes
que le praticien apprécie en conscience, un malade
peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic
ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où
l’affection dont il est atteint expose les tiers à un
risque de contamination. Un pronostic fatal ne
doit être révélé qu’avec circonspection, mais les
proches doivent en être prévenus, sauf exceptions
ou si le malade a préalablement interdit cette révé-
lation ou désigné les tiers auxquels elle doit être
faite.” (article 35 du Code de déontologie médi-
cale du 6 septembre 1995). Dans la même logique,
la Cour de cassation stipule qu’“une telle limita-
tion doit être fondée sur des raisons légitimes et
dans l’intérêt du patient, cet intérêt devant être
apprécié en fonction de la nature de la patholo-
gie, de son évolution prévisible et de la person-
nalité du malade…” (Cass. 1
re
Civ., 23 mai 2000).
Dans le cas présent, le médecin n’avait pas
annoncé le diagnostic de psychose maniaco-
dépressive à son patient afin de limiter le risque
de suicide.
Globalement, on peut considérer que l’obligation
d’information est absolue en ce qui concerne l’acte
médical proposé et relative, dans l’intérêt du patient,
en ce qui concerne le diagnostic et le pronostic.
À qui s’adresse-t-elle ?
L’information est dévolue au patient, ou, s’il est
dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, à l’un
de ses proches (personne de confiance). L’action
du médecin est soumise à cette approbation, sauf
urgence ou impossibilité de contacter un proche.
Le refus de soins du patient doit être respecté
(article 36 du Code de déontologie médicale).
Dans le cas d’un mineur ou d’un majeur protégé,
la démarche est similaire auprès des parents ou
des tuteurs, mais “si l’avis de l’intéressé peut
être recueilli, le médecin doit en tenir compte
dans toute la mesure du possible” (article 42 du
Code de déontologie médicale). Cette notion vient
d’être renforcée par la loi du 4 mars 2002 (1) qui
précise que “[…] les mineurs […] ont le droit de rece-
voir eux-mêmes une information et de participer
à la prise de décision les concernant, d’une
manière adaptée à leur degré de maturité…” “Le
consentement d’un mineur doit être systémati-
quement recherché…” Cette loi a le mérite d’af-
firmer dans les textes les droits des mineurs,
mais son application reste complexe et accroît la
mise en jeu de la responsabilité des médecins
(7).
Qui donne l’information ?
Elle est tout autant à charge du médecin pratiquant
l’acte thérapeutique qu’à celle du médecin pres-
cripteur, ainsi qu’en atteste l’arrêt du 14 octobre
1997 de la 1
re
Chambre civile de la Cour de cassa-
tion : “S’il est exact que le médecin a la charge
de prouver qu’il a bien donné à son patient une
information loyale, claire et appropriée sur les
risques d’investigations ou des soins qu’il pro-
pose, de façon à lui permettre d’y donner un
consentement ou un refus éclairé, et si ce devoir
d’information pèse aussi bien sur le médecin
prescripteur que sur celui qui réalise la pres-
cription, la preuve de cette information peut être
faite par tous les moyens.”
Le défaut d’information
Définition et conséquences
L’information médicale doit non seulement porter
sur le contenu de l’acte médical envisagé, sur son
opportunité et sur les risques qu’il implique, mais
elle doit aussi informer le patient des risques encou-
rus si l’acte n’est pas pratiqué. Une information
non réalisée, parcellaire ou inadaptée, ne permet
donc pas de recueillir le consentement libre et
éclairé du patient et est constitutive du défaut
d’information.
Le défaut d’information justifie la mise en cause
du médecin s’il en résulte un dommage pour le
patient. Ainsi, si le risque dont le patient n’avait
pas été informé se réalise, le médecin peut être
jugé responsable et condamné à réparer le préju-
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