10
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004
potentielle échappe à toute quantification et
l’inéluctabilité d’un geste thérapeutique ne cons-
titue en rien un passe-droit : “[…] un médecin […]
n’est pas dispensé de cette obligation (d’infor-
mation) par le seul fait que ces risques ne se réa-
lisent qu’exceptionnellement” (Cass. 1
re
Civ.,
7 octobre 1998) ni “[…] par le fait que l’intervention
serait médicalement nécessaire” (Cass. 1
re
Civ.,
18 juillet 2000). L’information concerne tous “les
risques graves afférents aux investigations et aux
soins proposés”.
L’information est donc désormais qualitative. Le
problème de son exhaustivité reste posé.
– Y a-t-il des dérogations ?
L’hypothèse d’une information contrainte et limi-
tée ne peut être évoquée qu’en situation excep-
tionnelle, en “[…] cas d’urgence, d’impossibilité ou
de refus du patient d’être informé” (Cass. 1
re
Civ.,
18 juillet 2000), ou pour des affections mettant
en jeu la vie ou la survie du patient : “[…] dans
l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes
que le praticien apprécie en conscience, un malade
peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic
ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où
l’affection dont il est atteint expose les tiers à un
risque de contamination. Un pronostic fatal ne
doit être révélé qu’avec circonspection, mais les
proches doivent en être prévenus, sauf exceptions
ou si le malade a préalablement interdit cette révé-
lation ou désigné les tiers auxquels elle doit être
faite.” (article 35 du Code de déontologie médi-
cale du 6 septembre 1995). Dans la même logique,
la Cour de cassation stipule qu’“une telle limita-
tion doit être fondée sur des raisons légitimes et
dans l’intérêt du patient, cet intérêt devant être
apprécié en fonction de la nature de la patholo-
gie, de son évolution prévisible et de la person-
nalité du malade…” (Cass. 1
re
Civ., 23 mai 2000).
Dans le cas présent, le médecin n’avait pas
annoncé le diagnostic de psychose maniaco-
dépressive à son patient afin de limiter le risque
de suicide.
Globalement, on peut considérer que l’obligation
d’information est absolue en ce qui concerne l’acte
médical proposé et relative, dans l’intérêt du patient,
en ce qui concerne le diagnostic et le pronostic.
– À qui s’adresse-t-elle ?
L’information est dévolue au patient, ou, s’il est
dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, à l’un
de ses proches (personne de confiance). L’action
du médecin est soumise à cette approbation, sauf
urgence ou impossibilité de contacter un proche.
Le refus de soins du patient doit être respecté
(article 36 du Code de déontologie médicale).
Dans le cas d’un mineur ou d’un majeur protégé,
la démarche est similaire auprès des parents ou
des tuteurs, mais “si l’avis de l’intéressé peut
être recueilli, le médecin doit en tenir compte
dans toute la mesure du possible” (article 42 du
Code de déontologie médicale). Cette notion vient
d’être renforcée par la loi du 4 mars 2002 (1) qui
précise que “[…] les mineurs […] ont le droit de rece-
voir eux-mêmes une information et de participer
à la prise de décision les concernant, d’une
manière adaptée à leur degré de maturité…” “Le
consentement d’un mineur doit être systémati-
quement recherché…” Cette loi a le mérite d’af-
firmer dans les textes les droits des mineurs,
mais son application reste complexe et accroît la
mise en jeu de la responsabilité des médecins
(7).
– Qui donne l’information ?
Elle est tout autant à charge du médecin pratiquant
l’acte thérapeutique qu’à celle du médecin pres-
cripteur, ainsi qu’en atteste l’arrêt du 14 octobre
1997 de la 1
re
Chambre civile de la Cour de cassa-
tion : “S’il est exact que le médecin a la charge
de prouver qu’il a bien donné à son patient une
information loyale, claire et appropriée sur les
risques d’investigations ou des soins qu’il pro-
pose, de façon à lui permettre d’y donner un
consentement ou un refus éclairé, et si ce devoir
d’information pèse aussi bien sur le médecin
prescripteur que sur celui qui réalise la pres-
cription, la preuve de cette information peut être
faite par tous les moyens.”
Le défaut d’information
✓Définition et conséquences
L’information médicale doit non seulement porter
sur le contenu de l’acte médical envisagé, sur son
opportunité et sur les risques qu’il implique, mais
elle doit aussi informer le patient des risques encou-
rus si l’acte n’est pas pratiqué. Une information
non réalisée, parcellaire ou inadaptée, ne permet
donc pas de recueillir le consentement libre et
éclairé du patient et est constitutive du défaut
d’information.
Le défaut d’information justifie la mise en cause
du médecin s’il en résulte un dommage pour le
patient. Ainsi, si le risque dont le patient n’avait
pas été informé se réalise, le médecin peut être
jugé responsable et condamné à réparer le préju-
Article original