Pour
Un c/c sans échéance est un prêt
d’argent ! .................................... 1
Un forfait de frais plausible n’est
ble ................................ 1
Une participation dans l’usufruit
ne permet pas de déduire des
RDT ............................................. 2
Un véhicule avec élévateur ne
nécessite pas d’eurovignette .... 2
Des insinuations ne font pas un
fraudeur ...................................... 2
‘Besoins légitimes’ aussi chez le
repreneur ? ................................. 3
Les loisirs (cotisation de club de
golf) ne sont pas fiscalement
déductibles ! .............................. 3
La funding loss est souvent illé-
gale ! .......................................... 3
Une faute précontractuelle en-
gage la responsabilité person-
nelle ............................................. 4
Les listings TVA des fournis-
seurs ne prouvent pas un chiffre
d’affaires « noir » ...................... 4
Un c/c sans échéance est un prêt d’argent !
N E W S L E T T E R
Novembre 2012
© Copyright MERITIUS
Un forfait de frais plausible n’est pas taxable
Un directeur général reçoit mensuellement
une indemnité de frais de 500 €. Le fisc cons
dère que ce
montant n’est étayé par rien. De
plus, le fisc constate que ce directeur dispo
déjà
d’une voiture de société et d’une carte de
cré
dit, avec laquelle il payait de très nombreux
soi-disant « frais de représentation
comptabilisait en outre d
pour des voyages d’études et de prospection,
des diners et des réceptions de clients.
Pour toutes ces raisons, le fisc estime que
l’indemnisation forfaitaire est une rémunéra
supplémentaire déguisée et ne peut donc pas
être co
nsidérée comme ‘frais propres de
l’employeur’ (non imposables dans le chef du
directeur).
La Cour d’Anvers n’est pas d’accord avec
le fisc : les éléments mentionnés ne constituent
pas un ensemble de présomp
précises et concordantes de ce que
serait une rémunération complémentaire. Bien
plus, quand le fisc demande au directeur des
pièces justificatives afin de prouver les dé-
penses supplémentaires, le fisc inverse la
charge de la preuve, ce qui est
dans le cas d’espèce.
La Cour estime enfin qu’un forfait de 500
est tout à fait acceptable lorsqu’il est trop diffi-
cile ou inhabituel de conserver des pièces justi-
fica
tives pour certains frais. Ce serait donc au
fisc lui-même
à démontrer que l’indemnité n’a
pas servi à couvrir de tels frais.
Anvers, 20/03/2012
Les gérants d’une SPRL ont vendu des a
tions à leur
SPRL et inscrit le prix de vente sur
leur compte courant, sur lequel ils ont reçu des
intérêts. Le prix est payable en fonction des l
quidi
tés de l’acquéreur (la SPRL), sans qu’une
date limite soit prévue.
Le fisc considère l’inscription en c/c comme
un prêt d’argent au sens de l’art. 18, al. 2 CIR/92
et veut requalifier les intérêts en dividendes
avec toutes les conséquences.
La Cour d’Appel de Gand considère que la
quali
fication de la convention, qui est la cause
sous-jacente de l’inscription au c/c, est déterm
nante pour savoir s’il s’agit ou
d’argent. Comme il n’y a pas de définition « fi
cale » de la notion de prêt
référer au droit commun
: un prêt d’argent est un
contrat par le
quel le prêteur remet une somme
d’argent à l’emprunteur et lui permet de l’utiliser,
mais avec l’obligation de la restituer.
Selon la Cour, l’abse
délai de remboursement montre que la volon
réelle des parties consistait en ce que, conjoi
tement au transfert de propriété des parts c
dées, leur prix soit mis immédiatement à la di
position du vendeur dans le cadre d’un prêt à
intérêt à long terme. L’inscription au compte
courant doit donc être considérée comme un
prêt d’argent. Pas de chance !
Mais attention, dans une autre affaire sim
laire, le Tribunal de Bruxelles a considéré que
l’absence d’un délai de remboursement explicite
n’indique pas en soi
un prêt d’argent mais une
simple facilité de paiement…