Nouvelle comptabilité des asbl Prof. Khrouz et R. Ghysels

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Nouvelle comptabilité des
asbl
conforme à la loi de réforme du 2 mai 2002
Prof. Khrouz et R. Ghysels
ULB
Loi de réforme du 2 mai 2002,
modifiant la loi d’origine du 27 juin 1921
Arrêté royal du 2 avril 2003
(entrée en vigueur initiale)
Arrêté royal du 26 juin 2003
(petites ASBL et fondations)
Arrêté royal du 19 décembre 2003
(grandes et très grandes ASBL et fondations)
Loi-programme du 19 juillet 2004
(compétence du tribunal de commerce)
Arrêté royal du 8 décembre 2004
(prorogation d'un an du délai d'entrée en vigueur pour les
ASBL et fondations qui existaient avant le 1er janvier 2004)
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Rappel des obligations comptables des
asbl
• La taille des asbl
Arrêté royal du 25 août 2012 modifiant les articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans
but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, M.B., 17 septembre 2012.
• Comptes annuels et budgets (art. 17, § 1er)
– Chaque année et au plus tard 6 mois après la date de
clôture de l’exercice social, le conseil d’administration
soumet à l’assemblée générale, pour approbation :
• les comptes annuels de l’exercice social écoulé
• ainsi que le budget de l’exercice suivant
•
Ces règles sont applicables à toutes les ASBL !
• Les petites A.S.B.L. (art. 17, § 2)
– Cash basis / comptabilité camérale ou de caisse
– Elles tiennent une comptabilité simplifiée conforme à
l’A.R. du 26 juin 2003 (M.B. 11 juillet 2003, 2ème
édition)
– Cette comptabilité porte au minimum sur les
mouvements des disponibilités en espèces et en
comptes, selon un modèle établi par cet arrêté
d’exécution qui règle :
• les principes généraux de tenue des comptes
• les comptes annuels eux-mêmes
• Principes généraux de tenue de la comptabilité simplifiée
– 1. Appropriation de la comptabilité à la nature & à l’étendue des
activités de l’association (art. 1er)
– 2. Opérations inscrites sans retard, fidèlement, complètement
et par ordre de date, sans blanc, ni lacunes, dans un livre
comptable unique (art. 2)
– 3. Ce livre est conforme au modèle arrêté. Il est coté et signé
avant sa première utilisation et ensuite chaque année (art. 3,
§§ 1er & 2).
– 4. Il garantit l’irréversibilité des écritures (art. 3, § 3) et il est à
conserver en original pendant 7 ans (art. 3, § 4) (délai réduit)
– 5. Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative, datée
et référencée; les pièces justificatives sont elles aussi
conservées pendant 7 ans (art. 4)
• Principes généraux de tenue de la comptabilité
simplifiée
– 6.Une fois l’an, au moins, l’inventaire est dressé; il doit être
complet et contenir tous les avoirs, droits, dettes et
engagements de toute nature (art. 5)
– 7.Le conseil d’administration arrête les règles d’évaluation
comptables; elles sont résumées, avec une précision
suffisante, dans l’annexe aux comptes annuels (art. 6)
– 8. Ces règles sont identiques d’un exercice à l’autre; leurs
adaptations sont mentionnées et justifiées (art. 7)
– 9.Les évaluations répondent aux critères de prudence,
sincérité et bonne foi (art. 8)
• Comptes annuels (Etat des recettes & des
dépenses et Annexe)
– 1. Les comptes annuels, conformes au modèle arrêté,
comprennent :
• L’état des recettes et des dépenses
• L’annexe (résumé & adaptation des règles d’évaluation et
l’état du patrimoine)
Ils forment un tout et sont établis en €, sans décimales (art. 9)
– 2. L’état des recettes et des dépenses résulte
directement du
livre comptable (art. 12., al. 1er)
– 3. Toute compensation y est interdite (art. 12, al. 3)
• L’annexe aux comptes annuels comporte les
éléments suivants (art. 13 & 14) :
– les règles d’évaluation comptable; leurs adaptations
avec leurs justifications;
– l’état du patrimoine résultant directement de
l’inventaire, avec l’indication systématique de la
nature et du montant de l’ensemble significatif des
avoirs et dettes ; même s’ils n’appartiennent pas en
pleine propriété à l’association ;
– l’état du patrimoine mentionne aussi les droits et
engagements susceptibles d’avoir une influence
importante sur la situation financière de l’association
• Faculté offerte aux petites ASBL de se soumettre
volontairement aux obligations de droit commun
– L’exercice de cette faculté emporte les conséquences
suivantes (art. 15) :
• 1. Application intégrale des dispositions applicables aux
grandes et très grandes associations ;
• 2. Établissement des comptes annuels selon le schéma légal,
abrégé ou complet, pendant 3 exercices comptables
successifs ; mais pas de publicité légale à la Centrale des
bilans, seulement dépôt dans le dossier tenu au greffe du
tribunal de commerce ;
• 3.Cette décision est mentionnée et justifiée dans l’annexe ;
• 4. Le retour à la comptabilité simplifiée reste possible
• Les grandes A.S.B.L. (art. 17, § 3)
– Accrual basis / comptabilité patrimoniale
– Principales obligations applicables à la comptabilité
des ASBL identiques à celles visant les entreprises
(A.R. 19 décembre 2003)
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•
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•
Appropriation de la comptabilité à la nature et à l’étendue
des activités de l’association ;
Couverture de l’ensemble de leurs opérations, de leurs
avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations
et engagements de toute nature ;
Système de comptes distincts pour des activités distinctes
Comptabilité en partie double ;
Inscription des opérations sans retard, de manière fidèle et
complète, par ordre de date ;
• Les grandes A.S.B.L. (art. 17, § 3)
– Principales obligations applicables à la comptabilité
des ASBL identiques à celles visant les entreprises
(A.R. 19 décembre 2003)
•
•
•
•
Ecriture récapitulative de centralisation, mensuelle au
moins, dans un livre central ;
Principe de simultanéité applicable à l’écriture
récapitulative de centralisation ;
Adoption d’un plan comptable minimum normalisé
(PCMN), spécifique aux besoins des associations &
fondations (art. 3);
Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative ;
• Les grandes A.S.B.L. (art. 17, § 3)
– Principales obligations applicables à la
comptabilité des ASBL identiques à celles visant
les entreprises (A.R. 19 décembre 2003)
•
•
•
•
Les livres & journaux sont tenus de manière à garantir
l’irréversibilité des écritures, sans blancs, ni lacunes ;
Ces livres & journaux sont conservés pendant 7 ans ;
Etablissement annuel de l’inventaire & mise en
concordance de celui-ci avec les comptes annuels ;
Formalités identiques au livre central et au livre des
inventaires (art. 5).
• Les très grandes A.S.B.L. (art. 17, § 5)
– Accrual basis / comptabilité patrimoniale
– Elles sont tenues de confier à un ou plusieurs
commissaires le contrôle :
• de la situation financière,
• des comptes annuels et de leur régularité au regard de
la loi et des statuts,
• des opérations à constater dans les comptes annuels
• Les très grandes A.S.B.L. (art. 17, § 5)
– En cas de nomination d’un commissaire, des
dispositions du Code des sociétés sont aussi
d’application, à savoir :
• ce commissaire doit être un reviseur d’entreprises, si non la
nomination est nulle (art. 130);
• à défaut de nomination, le président du tribunal de 1ère
instance nomme, sur requête, un reviseur (art. 131);
• ce commissaire ne peut être désigné, s’il se trouve dans des
conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance
de l’exercice de ses fonctions (art. 133);
• les émoluments du commissaire, établis en début de
mandat, consistent en une somme fixe (art. 134, § 1er);
• Les très grandes A.S.B.L. (art. 17, § 5)
– En cas de nomination d’un commissaire, des
dispositions du Code des sociétés sont aussi
d’application, à savoir :
• il est nommé pour un terme de 3 ans renouvelable (art.
135);
• il peut prendre connaissance de tous documents et requérir
toutes explications ou informations (art. 137, § 1er);
• il leur est remis, chaque semestre au moins, un bilan et un
compte de résultats (art. 137, § 2) &
• il rédige un rapport conforme aux normes IRE (art. 143 &
144).
• Les très grandes A.S.B.L. (art. 17, § 5)
– Exceptions (art. 17, § 4)
• Ces règles ne sont pas applicables aux associations
soumises, en raison de la nature des activités qu’elles
exercent à titre principal, à des règles particulières,
résultant d’une législation ou d’une réglementation
publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à
leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au
moins équivalentes
• Publicité légale (art. 17, § 6 - rappel)
– Dans les 30 jours de leur approbation par l’assemblée
générale, les comptes annuels sont déposés par les
administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.
– Sont déposés en même temps :
• Un document contenant les nom & prénoms des
administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en
fonction
• Le cas échéant, le rapport du commissaire
• Mention du dépôt s’il est accepté et copie BNB envoyés au
tribunal de commerce.
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