Nouvelle comptabilité des asbl conforme à la loi de réforme du 2 mai 2002 Prof. Khrouz et R. Ghysels ULB Loi de réforme du 2 mai 2002, modifiant la loi d’origine du 27 juin 1921 Arrêté royal du 2 avril 2003 (entrée en vigueur initiale) Arrêté royal du 26 juin 2003 (petites ASBL et fondations) Arrêté royal du 19 décembre 2003 (grandes et très grandes ASBL et fondations) Loi-programme du 19 juillet 2004 (compétence du tribunal de commerce) Arrêté royal du 8 décembre 2004 (prorogation d'un an du délai d'entrée en vigueur pour les ASBL et fondations qui existaient avant le 1er janvier 2004) 2 Rappel des obligations comptables des asbl • La taille des asbl Arrêté royal du 25 août 2012 modifiant les articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, M.B., 17 septembre 2012. • Comptes annuels et budgets (art. 17, § 1er) – Chaque année et au plus tard 6 mois après la date de clôture de l’exercice social, le conseil d’administration soumet à l’assemblée générale, pour approbation : • les comptes annuels de l’exercice social écoulé • ainsi que le budget de l’exercice suivant • Ces règles sont applicables à toutes les ASBL ! • Les petites A.S.B.L. (art. 17, § 2) – Cash basis / comptabilité camérale ou de caisse – Elles tiennent une comptabilité simplifiée conforme à l’A.R. du 26 juin 2003 (M.B. 11 juillet 2003, 2ème édition) – Cette comptabilité porte au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par cet arrêté d’exécution qui règle : • les principes généraux de tenue des comptes • les comptes annuels eux-mêmes • Principes généraux de tenue de la comptabilité simplifiée – 1. Appropriation de la comptabilité à la nature & à l’étendue des activités de l’association (art. 1er) – 2. Opérations inscrites sans retard, fidèlement, complètement et par ordre de date, sans blanc, ni lacunes, dans un livre comptable unique (art. 2) – 3. Ce livre est conforme au modèle arrêté. Il est coté et signé avant sa première utilisation et ensuite chaque année (art. 3, §§ 1er & 2). – 4. Il garantit l’irréversibilité des écritures (art. 3, § 3) et il est à conserver en original pendant 7 ans (art. 3, § 4) (délai réduit) – 5. Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative, datée et référencée; les pièces justificatives sont elles aussi conservées pendant 7 ans (art. 4) • Principes généraux de tenue de la comptabilité simplifiée – 6.Une fois l’an, au moins, l’inventaire est dressé; il doit être complet et contenir tous les avoirs, droits, dettes et engagements de toute nature (art. 5) – 7.Le conseil d’administration arrête les règles d’évaluation comptables; elles sont résumées, avec une précision suffisante, dans l’annexe aux comptes annuels (art. 6) – 8. Ces règles sont identiques d’un exercice à l’autre; leurs adaptations sont mentionnées et justifiées (art. 7) – 9.Les évaluations répondent aux critères de prudence, sincérité et bonne foi (art. 8) • Comptes annuels (Etat des recettes & des dépenses et Annexe) – 1. Les comptes annuels, conformes au modèle arrêté, comprennent : • L’état des recettes et des dépenses • L’annexe (résumé & adaptation des règles d’évaluation et l’état du patrimoine) Ils forment un tout et sont établis en €, sans décimales (art. 9) – 2. L’état des recettes et des dépenses résulte directement du livre comptable (art. 12., al. 1er) – 3. Toute compensation y est interdite (art. 12, al. 3) • L’annexe aux comptes annuels comporte les éléments suivants (art. 13 & 14) : – les règles d’évaluation comptable; leurs adaptations avec leurs justifications; – l’état du patrimoine résultant directement de l’inventaire, avec l’indication systématique de la nature et du montant de l’ensemble significatif des avoirs et dettes ; même s’ils n’appartiennent pas en pleine propriété à l’association ; – l’état du patrimoine mentionne aussi les droits et engagements susceptibles d’avoir une influence importante sur la situation financière de l’association • Faculté offerte aux petites ASBL de se soumettre volontairement aux obligations de droit commun – L’exercice de cette faculté emporte les conséquences suivantes (art. 15) : • 1. Application intégrale des dispositions applicables aux grandes et très grandes associations ; • 2. Établissement des comptes annuels selon le schéma légal, abrégé ou complet, pendant 3 exercices comptables successifs ; mais pas de publicité légale à la Centrale des bilans, seulement dépôt dans le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce ; • 3.Cette décision est mentionnée et justifiée dans l’annexe ; • 4. Le retour à la comptabilité simplifiée reste possible • Les grandes A.S.B.L. (art. 17, § 3) – Accrual basis / comptabilité patrimoniale – Principales obligations applicables à la comptabilité des ASBL identiques à celles visant les entreprises (A.R. 19 décembre 2003) • • • • • Appropriation de la comptabilité à la nature et à l’étendue des activités de l’association ; Couverture de l’ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature ; Système de comptes distincts pour des activités distinctes Comptabilité en partie double ; Inscription des opérations sans retard, de manière fidèle et complète, par ordre de date ; • Les grandes A.S.B.L. (art. 17, § 3) – Principales obligations applicables à la comptabilité des ASBL identiques à celles visant les entreprises (A.R. 19 décembre 2003) • • • • Ecriture récapitulative de centralisation, mensuelle au moins, dans un livre central ; Principe de simultanéité applicable à l’écriture récapitulative de centralisation ; Adoption d’un plan comptable minimum normalisé (PCMN), spécifique aux besoins des associations & fondations (art. 3); Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative ; • Les grandes A.S.B.L. (art. 17, § 3) – Principales obligations applicables à la comptabilité des ASBL identiques à celles visant les entreprises (A.R. 19 décembre 2003) • • • • Les livres & journaux sont tenus de manière à garantir l’irréversibilité des écritures, sans blancs, ni lacunes ; Ces livres & journaux sont conservés pendant 7 ans ; Etablissement annuel de l’inventaire & mise en concordance de celui-ci avec les comptes annuels ; Formalités identiques au livre central et au livre des inventaires (art. 5). • Les très grandes A.S.B.L. (art. 17, § 5) – Accrual basis / comptabilité patrimoniale – Elles sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle : • de la situation financière, • des comptes annuels et de leur régularité au regard de la loi et des statuts, • des opérations à constater dans les comptes annuels • Les très grandes A.S.B.L. (art. 17, § 5) – En cas de nomination d’un commissaire, des dispositions du Code des sociétés sont aussi d’application, à savoir : • ce commissaire doit être un reviseur d’entreprises, si non la nomination est nulle (art. 130); • à défaut de nomination, le président du tribunal de 1ère instance nomme, sur requête, un reviseur (art. 131); • ce commissaire ne peut être désigné, s’il se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de ses fonctions (art. 133); • les émoluments du commissaire, établis en début de mandat, consistent en une somme fixe (art. 134, § 1er); • Les très grandes A.S.B.L. (art. 17, § 5) – En cas de nomination d’un commissaire, des dispositions du Code des sociétés sont aussi d’application, à savoir : • il est nommé pour un terme de 3 ans renouvelable (art. 135); • il peut prendre connaissance de tous documents et requérir toutes explications ou informations (art. 137, § 1er); • il leur est remis, chaque semestre au moins, un bilan et un compte de résultats (art. 137, § 2) & • il rédige un rapport conforme aux normes IRE (art. 143 & 144). • Les très grandes A.S.B.L. (art. 17, § 5) – Exceptions (art. 17, § 4) • Ces règles ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes • Publicité légale (art. 17, § 6 - rappel) – Dans les 30 jours de leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique. – Sont déposés en même temps : • Un document contenant les nom & prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction • Le cas échéant, le rapport du commissaire • Mention du dépôt s’il est accepté et copie BNB envoyés au tribunal de commerce.