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La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance donne un cadre légal au partage
d’informations concernant des mineurs en danger ou risquant de l’être.
Tout en étant préservé, le secret professionnel est aménagé par la loi pour autoriser légalement
le partage d’informations entre professionnels, cela dans l’intérêt de l’enfant.
Il est préservé car le partage d’informations doit s’effectuer dans des conditions strictes. Le secret
professionnel contribue à instaurer dans le temps, la confi ance des parents, des enfants et
des adolescents envers le professionnel et à favoriser ainsi les conditions d’une concertation.
Pourquoi autoriser le partage d’informations
entre professionnels ?
Avant la loi réformant la protection de l’enfance, aucun partage n’était possible en droit entre
les professionnels soumis au secret professionnel de différents services participant aux missions
de protection de l’enfance.
Dans les faits, la plupart des départements ont mis en place des dispositifs d’analyse commune
des situations, notamment entre les professionnels relevant des services départementaux,
associant le plus souvent des professionnels extérieurs. Mais ces pratiques, tolérées par l’autorité
judiciaire, étaient à la merci d’actions pénales intentées par les parents pour non-respect
du secret professionnel.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance aménage le secret professionnel pour
permettre à ces professionnels d’échanger entre eux les informations nécessaires à l’évaluation
d’une situation, et à la mise en œuvre des actions de protection. La loi introduit, à cet effet,
un nouvel article dans le code de l’action sociale et des familles, l’article L. 226-2-2 qui contient
les dispositions suivantes :
« Par exception à l’article 226-13 (2) du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel
qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance défi nie à l’article L. 112-3 ou qui
lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère
secret afi n d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions
de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéfi cier. Le partage des
informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire
à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne
exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont
préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire
à l’intérêt de l’enfant. »
(2) « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 13 000 euros d’amende. ».
1. Le partage d’informations