Généalogie : la consultation de registres de l’État civil et de la Population
Au niveau communal, nous pouvons circonscrire trois types de fichiers :
- Les registres de l’état civil,
- Les registres de population,
- Les autres registres.
Une distinction peut d’emblée être établie entre les fichiers légaux directs, directement imposés par la loi (registres de
l’état civil et de population, …) et les fichiers légaux indirects tenus en fonction de dispositions légales plus générales
faisant références aux missions imposées aux communes. Si des législations diverses confèrent aux administrations
communales la responsabilité d’octroyer des autorisations (permis d’environnement, permis d’exploitation d’un débit de
boisson, …), il est indispensable que les autorités constituent des fichiers afin de remplir correctement leur mission de
contrôle. Ces traitements sont donc organisés en vertu de la loi et constituent les fichiers légaux indirects.
A. LES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL
Selon l’article 45 du Code civil, les registres datant de plus de cent ans sont accessibles sans limitation alors que pour
ceux datant de moins de cent ans, des extraits peuvent être délivrés aux autorités publiques, à la personne que l’acte
concerne, à ses ayants droits et, le cas échéant, à son représentant gal, à ses ascendants et descendants, héritiers,
ainsi que leur notaire et leur avocat.
Le Juge présidant le Tribunal de 1ère Instance a le pouvoir d’autoriser la consultation des registres de l’état civil
datant de moins de cent ans. Il peut également permettre la délivrance d’extraits mentionnant la filiation. Ces
autorisations ne valent cependant que pour les communes du ressort du tribunal.
Pour que le juge octroie l’autorisation de consultation ou la délivrance d’extraits mentionnant la filiation, le requérant
doit justifier d’un intérêt familial, scientifique ou à tout le moins légitime.
Hormis ce qui précède, la délivrance de tout extrait est autorisée si aucune filiation n’est indiquée.
La consultation par le public n’est pas autorisée. Seules les personnes concernées ou leurs mandataires ainsi que celles
qui exercent l’autorité (parents, tuteurs, …) y ont accès.
Il convient également de tenir compte que les émargements ne peuvent apparaître sur les extraits, notamment après
adoption.
Ces dispositifs déterminés par le Code civil constituaient donc déjà des mesures de protection de la vie privée.
Cependant, tenant compte que le code impose d’autre part la publicité de certains actes, la publication des bans en cas de
mariage (supprimée le 01.01.2000), les naissances, sont autant de cas le respect de la vie privée ne peut absolu
puisque des oppositions peuvent être signifiées par les personnes pour lesquelles l’événement pourrait revêtir in intérêt
indéniable (opposition au mariage, reconnaissances d’enfants, désaveu de paternité, etc.).
B. LES REGISTRES DE POPULATION
En ce qui concerne ces registres, il n’existe pas la même distinction que pour ceux de l’état civil. Aucune distinction
entre moins et plus de cent ans et le Juge du Tribunal de 1ère Instance ne jouit pas de la compétence d’autoriser leur
consultation. C’est le collège des bourgmestre et échevins qui en est dépositaire et qui dispose du pouvoir de décision
en ce qui les concerne. Cette faculté des autorités communales s’exercent toutefois selon les règles établies par la loi.
Cet ensemble de registres comprenant les registres de population, le registre des étrangers et le registre d’attente sont
soumis à des règles établies en vertu d’une loi. Le fondement en est la loi du 19 juillet 1991.
Concernant la commune de Theux, les consultations doivent être sollicitées au préalable et sont autorisées uniquement
sur rendez-vous (087/539.217)
1 / 1 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !